Bonjour cphsab,
Je me permets de vous poser une question, abusant de votre grand savoir.......
Comment peut-on se défendre juridiquement (personnellement, je n'ai pas de problème, c'est juste une question.), lorsqu'on n'a pas de délégué du personnel, donc, pas de syndicat, etc...
Je précise que nous ne sommes que 10 salariés, équivalent temps plein. Donc, pas de représentant de quoi que ce soit, nous sommes toutes seules!!!!!!!!
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délégué du personnel ?
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cphsab
Re: délégué du personnel ?
Cosmos,
envoyez moi vos questions sur l'e-mail de ce forum rubrique :
Qui a la convention d'Aide et Maintien à Domicile.
cphsab.
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Qui a la convention d'Aide et Maintien à Domicile.
cphsab.
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danielle
Re: délégué du personnel ?
J'ai en ma possession la convention collective "organisme d'aide ou de maintien à domicile" 2004
Danielle
Danielle
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cph.sab
Re: délégué du personnel ?
pour répondre à une question qui peut faire des émules...
: « Comment peut-on se défendre juridiquement (personnellement, je n'ai pas de problème, c'est juste une question.), lorsqu'on n'a pas de délégué du personnel, donc, pas de syndicat …etc. » par :
Le Code du travail ne soumet pas la constitution d'une section syndicale à une condition d'effectif, Cassation sociale du 24 février 1993, no 91-60.237.
Art. L. 412-6 - (L. no 82-915, 28 oct. 1982) :
« Chaque syndicat représentatif peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 ».
Art. L. 411-1 - (L. no 82-915, 28 oct. 1982) :
«Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts ».
L'article L. 412-6 du Code du travail ne soumet pas la constitution d'une section syndicale à une condition d'effectif. Il en résulte que rien n'empêche la constitution d'une section syndicale dans une entreprise.
La section syndicale existe dès qu'un syndicat a décidé sa création.
La loi ne subordonne cette reconnaissance à aucune condition de forme. La création d'une section syndicale n'est soumise à aucune publicité, à aucun dépôt de statuts. La loi ne situe pas la section syndicale dans le syndicat dont elle émane ; elle n'impose aucune structure interne à la section et ignore les organes que celle-ci peut se donner (bureau, secrétaire). »
La reconnaissance de la section syndicale se traduit par la garantie juridique donnée aux activités extérieures par lesquelles elle se manifeste : « Collecte des cotisations, affichage, diffusion de la presse, réunions ».
Ces activités doivent entrer dans le cadre défini par l'article L. 412-6 du Code du travail qui donne pour objet à la section syndicale « la représentation des intérêts professionnels de ses membres ».
Dès que la création de la section aura été portée à la connaissance de l'employeur, cette section, sous réserve que la représentativité de l'organisation syndicale à laquelle elle se rattache ne soit pas contestée, et qu'elle corresponde à une présence se traduisant notamment par un minimum d'adhérents, pourra revendiquer l'usage des moyens d'action reconnus par la loi, à l'intérieur de l'entreprise. L'information du chef d'entreprise n'a d'autre objet que de permettre la mise en oeuvre, à l'intérieur de l'entreprise, de ces moyens.
La section syndicale représente les intérêts de ses membres auprès de l'employeur.
Liberté d'affichage : C'est par accord entre l'employeur et la section syndicale que sont arrêtées les modalités selon lesquelles les panneaux d'affichage seront mis à sa disposition.
L'affichage est libre. L'employeur reçoit simplement un exemplaire des communications, simultanément à leur affichage (Code du travail article L. 412-8).
L'employeur ne peut prétendre exercer un contrôle préalable, ni soumettre unilatéralement l'affichage à une procédure d'autorisation.
Nature des textes diffusés et le problème de la distinction entre le politique et le social ; par une disposition commune à l'affichage et à la diffusion des publications et des tracts de nature syndicale, l'article L. 412-8 du Code du travail pose en principe la liberté de l'organisation syndicale quant au contenu des documents qu'elle fait circuler, sauf à respecter les dispositions relatives à la presse. Le contenu des documents ne doit pas non plus être diffamatoire. »
: « Comment peut-on se défendre juridiquement (personnellement, je n'ai pas de problème, c'est juste une question.), lorsqu'on n'a pas de délégué du personnel, donc, pas de syndicat …etc. » par :
Le Code du travail ne soumet pas la constitution d'une section syndicale à une condition d'effectif, Cassation sociale du 24 février 1993, no 91-60.237.
Art. L. 412-6 - (L. no 82-915, 28 oct. 1982) :
« Chaque syndicat représentatif peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 ».
Art. L. 411-1 - (L. no 82-915, 28 oct. 1982) :
«Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts ».
L'article L. 412-6 du Code du travail ne soumet pas la constitution d'une section syndicale à une condition d'effectif. Il en résulte que rien n'empêche la constitution d'une section syndicale dans une entreprise.
La section syndicale existe dès qu'un syndicat a décidé sa création.
La loi ne subordonne cette reconnaissance à aucune condition de forme. La création d'une section syndicale n'est soumise à aucune publicité, à aucun dépôt de statuts. La loi ne situe pas la section syndicale dans le syndicat dont elle émane ; elle n'impose aucune structure interne à la section et ignore les organes que celle-ci peut se donner (bureau, secrétaire). »
La reconnaissance de la section syndicale se traduit par la garantie juridique donnée aux activités extérieures par lesquelles elle se manifeste : « Collecte des cotisations, affichage, diffusion de la presse, réunions ».
Ces activités doivent entrer dans le cadre défini par l'article L. 412-6 du Code du travail qui donne pour objet à la section syndicale « la représentation des intérêts professionnels de ses membres ».
Dès que la création de la section aura été portée à la connaissance de l'employeur, cette section, sous réserve que la représentativité de l'organisation syndicale à laquelle elle se rattache ne soit pas contestée, et qu'elle corresponde à une présence se traduisant notamment par un minimum d'adhérents, pourra revendiquer l'usage des moyens d'action reconnus par la loi, à l'intérieur de l'entreprise. L'information du chef d'entreprise n'a d'autre objet que de permettre la mise en oeuvre, à l'intérieur de l'entreprise, de ces moyens.
La section syndicale représente les intérêts de ses membres auprès de l'employeur.
Liberté d'affichage : C'est par accord entre l'employeur et la section syndicale que sont arrêtées les modalités selon lesquelles les panneaux d'affichage seront mis à sa disposition.
L'affichage est libre. L'employeur reçoit simplement un exemplaire des communications, simultanément à leur affichage (Code du travail article L. 412-8).
L'employeur ne peut prétendre exercer un contrôle préalable, ni soumettre unilatéralement l'affichage à une procédure d'autorisation.
Nature des textes diffusés et le problème de la distinction entre le politique et le social ; par une disposition commune à l'affichage et à la diffusion des publications et des tracts de nature syndicale, l'article L. 412-8 du Code du travail pose en principe la liberté de l'organisation syndicale quant au contenu des documents qu'elle fait circuler, sauf à respecter les dispositions relatives à la presse. Le contenu des documents ne doit pas non plus être diffamatoire. »