Page 2 sur 6
Re: droit du travail
Publié : 07 avr. 2007 01:52
par Ellen
Code du travail (lois)
Article L236-12
(inséré par Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 art. 6 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1983 Journal Officiel du 26 décembre 1982)
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre, notamment des articles L. 236-1, L. 236-2, L. 236-3, L. 236-4, L. 236-5. Ils en adaptent les dispositions aux établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, aux entreprises ou établissements où le personnel est dispersé, ainsi qu'aux entreprises ou établissements opérant sur un même site, dans un même immeuble ou un même local.
Notre "cher" directeur se "cache" donc derriere ceci (personnel disperse), je viens d'apprendre cette apres-midi que l'una serait d'accord avec lui!! Mais je n'ai pas encore tous les details. On verra ca +tard, je pars en vacances demain matin.Ouf; une semaine sans soucis....
p.s: toujours pas de nouvelle de l'inspectrice!
Bonne nuit Ellen
Re: droit du travail
Publié : 30 juin 2007 11:27
par Ellen
Bonjour,
Enfin le CHSCT est mise en place! Espèrons qu'ils vont faire leur travail!!
A cphsab:
Voilà la réponse de l'una:
Nous vous confirmons que nous ne partageons pas la lecture que fait l'inspecteur de travail de l'article L. 236-12 du Code du travail.
Cet article dispose: "Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures nécessaires à l'appliquation du présent chapitre, notamment des articles L. 236-1, L. 236-2, L.236-3, L.236-4,L.236-5. Ils en adaptent les dispositions aux établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, AUX ENTREPRISES OU ETABLISSEMENT OU LE PERSONNEL EST DISPERSE, ainsi qu'aux entreprises ou établissements opèrant sur un meme site, dans un meme immeuble ou un meme local."
L'inspecteur du travail semble pouvoir déduire de ce texte que pour pouvoir bénéficier de l'article L.236-12 et donc s'exonerer de l'obligation d'établir un CHSCT, il est nécessaire que la structure présente une multiplicité d'établissement.
Cette lecture est erronée car l'article L.236-12 précise expressément que les décrets d'appliquation sont nécessaire quand LES SALARIES SONT DISPERSES, que ceux-ci dépendent d'une entreprise, d'un ou plusieurs établissements.
Dans l'espèce présente, le fait que votre structure n'ait qu'un seul établissement, le siege, auquel les salariés sont tous rattachés, ne remet pas en cause la dispersion du personnel. Celle-ci est la conséquence inévitable de l'activité d'aide à domicile qui éclate les lieux de travail entre les domiciles de tous les bénéficiaires.
Veuillez...............etc.etc.
ALORS?????????
Ellen
Re: droit du travail
Publié : 30 juin 2007 13:25
par cphsab
Ellen,
lorsque j'étais salarié avant ma retraite j'étais l'employé d'une société d'autoroute. Nous étions divisés en 6 régions. Pour exemple prenons le cas de la région Auvergne délimitée au sud par Clermont-Ferrant et au nord Bourges soit une dispersion sur 185 kilomètres, région divisée en 4 districts et une direction régionale représentant environ 350 salariés,il n'y avait qu'un CHST, qu'un seul CE et chaque entité avait un nombre de dp au prorata du nombre de salariés de cette entité.
Alors !
bon week-end, cphsab
Re: droit du travail
Publié : 30 juin 2007 14:24
par françoise
cphsab, as tu reçue mon message,peux me renseigner est ce qu'un comité d'entreprise à accés au journal de paie de l'entreprise merci est ce que ton email est bien
cph.sabine@gmail.com
Re: droit du travail
Publié : 30 juin 2007 14:56
par cphsab
Elen,
par hasard ma collegue ma montre son con trat de travail-ccn 83 mais ape 853k!!??
...Organismes d'aide à domicile ou de maintien à domicile Aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (*****)
ACCORD DU 30 MARS 2006
Le présent accord collectif s'applique aux rapports entre employeurs et salariés, sur le territoire national, y compris les DOM-*TOM* (1), entrant dans le champ d'application défini ci-après.
- 85-3-J ;
- 85-3-K ;
- 85-1-G,
85.3J - Aide à domicile
85.3K - Autres formes d'action sociale
85.3G - Crèches et garderies d'enfants
cphsab
Re: droit du travail
Publié : 30 juin 2007 15:41
par Ellen
Bonjour CPHSAB,
Je comprends votre réponse, d'ailleurs un seul CHSCT suffit largement! Le probleme est +tot dans la lecture et la comprehension de la lettre! Le directeur dit que L'UNA est d'accord avec lui pour ne pas instaurer le CHSCT et moi ( toute c....) j'ai compris que L'UNA a seulement répondu au sujet de l'interpretation de l'inspecteur de travail!
Ellen
Re: droit du travail
Publié : 30 juin 2007 17:52
par Anne07
Bonjour,
Je vois que beaucoup de monde à l'air d'avoir du mal à se faire entendre par son employeur.Evidemment quand on parle salaires les choses subitement se compliquent.Nous aussi, nous allons abordés le fameux avenant n9 qui je sens va faire grincer des dents.La discussion risque d'etre animée, bref je m'adresse cphsab et le remercie de ses renseignements.J'ai rassemblé tous les documents à ma connaissance pour prouver que cet avenant venait de sortir au journal officiel.Il faut s'armer de patience et montrer ses convictions ,ce que je ne comprends pas c'est comment un organisme comme l'una n'applique pas cet avenant ,ils sont censés etre au courant des modifications des salaires puisque c'est quand meme eux qui on participé aux négociations avec les différents syndicats. De plus j'ai demandé de suivre la fameuse formation pour les déléguées du personnel .Je dérange un peu mais j'aime bien que les choses soient claires . BONNECHANCE à toutes les filles qui essaient de faire valoir leurs droits . ANNE07
Re: droit du travail
Publié : 30 juin 2007 18:33
par cphsab
A toutes bonsoir et bon week-end,Et pour compliquer les choses ! ! !
Le champ d'application de l'article L. 431-1-1 du Code du travail relatif à la délégation unique est le même que celui du comité d'entreprise. Sont concernées toutes les structures susceptibles de bénéficier d'un comité d'entreprise quelle que soit leur forme juridique, dont l'effectif est compris entre 50 et moins de 200 salariés, à l'exception des établissements publics et administratifs.
L'ordonnance no 2004-602 du 24 juin 2004 « relative à la simplification du droit dans les domaines du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » a instauré une règle générale et unique de décompte des effectifs en droit du travail. Cette règle a vocation à s'appliquer toutes les fois qu'un dispositif issu du Code du travail fait référence à une condition d'effectifs, sauf disposition expresse contraire.
Entreprise mono-établissement : l'effectif est apprécié selon les règles définies par la jurisprudence relative à la mise en place ou au renouvellement des membres des comités d'entreprise.
Dans une entreprise à établissement unique, l'effectif requis sera apprécié au niveau de l'entreprise.
Entreprise à établissements multiples
Lorsqu'il s'agit d'entreprises à établissements multiples dont l'effectif global est de moins de 200 salariés, la délégation unique pourra être mise en place dans les établissements de plus de 50 salariés Dans cette hypothèse, la circulaire ministérielle du 21 juin 1994 indique que le choix de la délégation unique doit s'appliquer alors à tous les établissements (Circ. DRT no 9, 21 juin 1994, BO Trav. 1994, no 14).
L'effectif requis s'appréciant au niveau de l'entreprise, les entreprises de 200 salariés et plus dont les établissements comptent moins de 200 salariés ne peuvent bénéficier de cette mesure
Si vous voulez plus d’informations vous pouvez me contacter sur mon mail. cphsab
Re: droit du travail
Publié : 01 juil. 2007 01:33
par Ellen
Bonsoir Anne07
Comment ça? L'una n'appliquerait pas l'avenant n° 9? Mais ils l'ont signés!!
Ellen
P.S. MERCI CHPSAB pour vos réponses!!
situation proche de celle d'Ellen
Publié : 05 juil. 2007 17:15
par Jacky
Nous sommes un organisme de formation, dont l'effectif est suppérieur à 50 salariés réparti sur 7 centres de formation, 3 en moselle, 1 en Meurthe et moselle, 1 en alsace, 1 au Luxembourg et 1 en Belgique, et dont le siège social est à Metz.
Le directeur refuse la création d'un CHSCT en s'appuyant sur la circulaire du 25/03/93 et sa notion "d'établissements distincts" du fait que chaque centre à un effectif inférieur à 50 salariés.
Il existe bon nombre d'établissements distincts dont le nombre de salariés est inférieur à 50 et disposant d'un CHSCT.
Il me semble que la notion de "établissement distinct" s'applique dès lors qu'il s'agit d'une situation géographique distincte et dont les établissements ont une autonomie propre.
Pour ces même raisons il vient également de refuser la délégation unique du CE alors que celui-ci était en place depuis plusieurs années.
Avez-vous des textes ou des jugements faisant jurisprudence en la matière et sur lesquels je pourrais m'appuyer ?
Vous en remerciant d'avance,
Cordialement,
Jacky