Re: travailler av 2 associations
Publié : 30 août 2007 10:08
onjourb
Le cumul de plusieurs contrats de travail est possible dès lors que ne sont pas enfreintes les dispositions relatives à la durée maximale du travail et que le cumul ne donne lieu ni à une concurrence déloyale, ni à la violation d'une clause conventionnelle de non-concurrence.
Ainsi, un employeur ne peut pas licencier pour faute grave un salarié qui exerce une autre activité en dehors de l'entreprise, dès lors qu'il n'exerce pas une activité concurrente à celle de son employeur; n'exerce pas cette autre activité pendant son temps de travail chez son employeur (Cassation sociale du 10-11-1998).
Aucun salarié ne peut effectuer des travaux rémunérés au-delà des durées maximales du travail (Code du travail, article L. 324-2). La conclusion de plusieurs contrats de travail ne doit donc pas entraîner un dépassement de ces limites.
Cette limite au cumul d' emplois (Code du travail, article L. 324-2) n'est pas applicable aux salariés travaillant dans le secteur associatif, pour le compte des particuliers.
Le dépassement met en cause non seulement la responsabilité de l'employeur mais aussi la votre. En effet, nul ne peut recourir aux services d'une personne qui contrevient à la durée maximale du travail (Code du travail, article L. 324-2). En cas de non-respect, chacune des parties est passible de sanctions pénales, c'est-à-dire d'une amende Code du travail, art. R. 362-4).
Ainsi, un employeur ne peut vous imposer d'effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires si elles ont pour conséquence le dépassement de la durée maximale du travail.
L'employeur peut trouver dans le respect de la durée maximale du travail une cause réelle et sérieuse de licenciement s'il découvre postérieurement à l'embauche que vous cumulez des contrats au-delà des limites légales.
Le cumul de plusieurs contrats de travail est possible dès lors que ne sont pas enfreintes les dispositions relatives à la durée maximale du travail et que le cumul ne donne lieu ni à une concurrence déloyale, ni à la violation d'une clause conventionnelle de non-concurrence.
Ainsi, un employeur ne peut pas licencier pour faute grave un salarié qui exerce une autre activité en dehors de l'entreprise, dès lors qu'il n'exerce pas une activité concurrente à celle de son employeur; n'exerce pas cette autre activité pendant son temps de travail chez son employeur (Cassation sociale du 10-11-1998).
Aucun salarié ne peut effectuer des travaux rémunérés au-delà des durées maximales du travail (Code du travail, article L. 324-2). La conclusion de plusieurs contrats de travail ne doit donc pas entraîner un dépassement de ces limites.
Cette limite au cumul d' emplois (Code du travail, article L. 324-2) n'est pas applicable aux salariés travaillant dans le secteur associatif, pour le compte des particuliers.
Le dépassement met en cause non seulement la responsabilité de l'employeur mais aussi la votre. En effet, nul ne peut recourir aux services d'une personne qui contrevient à la durée maximale du travail (Code du travail, article L. 324-2). En cas de non-respect, chacune des parties est passible de sanctions pénales, c'est-à-dire d'une amende Code du travail, art. R. 362-4).
Ainsi, un employeur ne peut vous imposer d'effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires si elles ont pour conséquence le dépassement de la durée maximale du travail.
L'employeur peut trouver dans le respect de la durée maximale du travail une cause réelle et sérieuse de licenciement s'il découvre postérieurement à l'embauche que vous cumulez des contrats au-delà des limites légales.