Re: limites et obligations des avs
Publié : 16 nov. 2007 05:58
par françoise
il est strictement interdit de couper les ongles des pieds, c'est comme ça que les dérapages commencent et que l'on demande aux auxiliaires de vie de faire, de faire, de faire, faites simplement votre travail et laisser aux autres intervenants leur travail,reliser les accords de branche,
cordialement
Re: limites et obligations des avs
Publié : 16 nov. 2007 08:51
par cphsab
Salut Françoise,
Si cela t’intéresse je reste à ta disposition pour te communiquer les infos que j’ai en ce domaine, mais d'ores et déjà sache que cela à été entériné par certains CCAS en accord les tutelles. Il est bien entendu que cela ne concerne actuellement que les CCAS… mais comme ils reconnaissent une équivalence entre agent social territorial qualifié 2ème et 1ère classe et catégorie C.1 droit privé (AVS) cela ouvre la porte à !
Tu trouveras facilement les références indiquées sinon je les ai et peux te les communiquer
• agent social territorial qualifié 2ème et 1ère classe,
• catégorie C.1 droit privé.
• Références:
• décret 2004-613 du 25/ 06/ 2004 Relatif aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des services d’aide et d’accompagnement à domicile et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile,
• accord de la branche aide à domicile du 29 mars 2002, modifié par l’avenant n°1 du 04 décembre 20 02 (Accord relatif aux emplois et rémunérations. Etendu par arrêté du 7 avril 2005 JORF 24 avril 2005.),
• décret 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux.
cphsab
Re: limites et obligations des avs
Publié : 16 nov. 2007 13:00
par fifi
Bonjour vous,
voici un peu de lecture pour les plus courageux !
bise
8 décembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 90
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément
« qualité » prévu au premier alinéa de l’article L. 129-1 du code du travail
NOR : SOCF0512332A
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 129-1, L. 129-2, L. 129-17 et R. 129-1 à R. 129-5 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 311-3 à L. 311-5 et D. 312-6,
D. 312-7 et D. 312-7-1 ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 113-3 et L. 121-21 et suivants,
Arrête :
Art. 1er.- Sont soumises aux dispositions du cahier des charges prévu au 5o de l’article R. 129-3 du code
du travail les activités de services aux personnes à domicile mentionnées au premier alinéa de l’article
L. 129-1, et exercées selon les modalités prévues à l’article L. 129-2 du code du travail, concernant :
a) La garde d’enfants de moins de trois ans ;
b) L’assistance aux personnes âgées de soixante ans et plus, aux personnes handicapées, ou aux autres
personnes, dès lors qu’elles ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans
l’environnement de proximité, favorisant leur maintien à domicile.
Art. 2. - Sont considérés comme une activité d’assistance telle que prévue au b de l’article 1er :
– l’accompagnement et l’aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la
mobilisation et aux déplacements, à la toilette, à l’habillage, à l’alimentation, aux fonctions d’élimination,
garde-malade, soutien des activités intellectuelles, sensorielles et motrices, transport...) ;
– l’accompagnement et l’aide aux personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle
(accompagnement dans les activités domestiques, de loisirs, et de la vie sociale, soutien des relations
sociales, assistance administrative...) à domicile ou à partir du domicile.
Sont exclus de ces activités les actes de soins réalisés sur prescription médicale.
Art. 3. - Sont considérées notamment comme « autres personnes ayant besoin d’une aide personnelle à leur
domicile », au sens du premier alinéa de l’article L. 129-1 du code du travail, les personnes rencontrant une
difficulté temporaire ou permanente de nature à mettre en péril l’autonomie et l’équilibre de la famille et son
maintien dans l’environnement social.
Art. 4. - Ne sont pas soumises aux dispositions du cahier des charges les activités qui concernent
uniquement les tâches ménagères, l’environnement ou le cadre de vie, lorsqu’elles ne sont pas associées à une
des activités prévues à l’article 1er.
Art. 5. - Le cahier des charges, prévu à l’article 1er, annexé au présent arrêté est approuvé.
Art. 6. - Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 novembre 2005.
JEAN-LOUIS BORLOO
ANNEXE
CAHIER DES CHARGES RELATIF À L’AGRÉMENT QUALITÉ PRÉVU AU PREMIER ALINÉA
DE L’ARTICLE L. 129-1 DU CODE DU TRAVAIL
Préambule
. Les termes suivants employés dans le présent cahier des charges renvoient à des concepts définis ci-après : .
8 décembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 90
Le « gestionnaire » désigne le représentant légal de la personne morale qui sollicite l’agrément et gérera les
prestations au profit des bénéficiaires quel que soit le mode d’exercice (prestataire, mandataire, intérim).
Le « bénéficiaire » désigne la personne physique qui bénéficie du service aux personnes mis en place.
S’agissant de la garde d’enfants, la notion de « bénéficiaire » ou de « personne » renvoie, en fonction du
contexte, soit au(x) parent(s) de l’enfant, soit à l’enfant, soit au parent et à l’enfant.
Les « intervenants » désignent les salariés du gestionnaire ou les salariés mis à disposition du bénéficiaire par
le gestionnaire.
Pour les services exerçant en mode mandataire, la notion de « contrat » s’entend du contrat conclu entre le
bénéficiaire et le gestionnaire du service, à l’exclusion du contrat de travail signé entre le bénéficiaire et son
salarié.
I. - Liste des activités relevant de l’agrément qualité
Les activités relevant de l’agrément qualité sont définies à l’article 1er de l’arrêté du 24 novembre 2005
fixant le cahier des charges relatif à l’agrément qualité.
II. - Prescriptions générales
1. Les activités de service aux personnes à domicile relevant de l’agrément qualité se caractérisent par des
interventions effectuées auprès d’un public vulnérable en raison de son âge, de son état de santé ou de son
handicap, et à son domicile. Les intervenants établissent une relation de confiance et de dialogue avec le
bénéficiaire et son entourage familial et social, ils respectent l’intimité des personnes et des familles, leur
culture, leur choix de vie, leur espace privé et leurs biens et la confidentialité des informations reçues.
2. Le gestionnaire garantit aux bénéficiaires auprès desquels il intervient l’exercice des droits et libertés
individuels, conformément à l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles. Le livret d’accueil
prévu à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est remis à chaque personne ou à son
représentant légal, il comprend notamment la documentation mentionnée à l’article 7 du présent cahier des
charges.
3. Ces actions ont une fonction sociale. En conséquence, le gestionnaire doit bien connaître le contexte local
social et médico-social, correspondant au public auquel il s’adresse, afin de situer l’action de ses services en
complémentarité et en coordination avec les autres intervenants et dispositifs. A cette fin, le gestionnaire a pris
connaissance notamment des dispositions du schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale
concernant son champ d’intervention. Les gestionnaires connaissent :
– la répartition des compétences entre les différentes institutions concernées par le secteur dans lequel elles
interviennent(conseils généraux, CAF, CRAM, caisses de retraite, municipalités, CCAS...) ;
– les différentes sources et conditions de financement relatives à leurs interventions ;
– les missions des services publics et des structures appelés à intervenir auprès du même public (services
sociaux, services de PMI, commissions départementales d’accueil des jeunes enfants, équipements et
services d’accueil des jeunes enfants, pour personnes âgées et personnes handicapées, maisons
départementales des personnes handicapées, équipes médico-sociales de l’APA, CLIC, etc.).
4. Les prescriptions de ce cahier des charges constituent des références qualitatives que le gestionnaire met
en oeuvre, selon ses propres choix d’organisation. Il lui appartient de définir et de mettre en oeuvre les
modalités d’organisation, d’encadrement et de coordination des interventions de façon à être en mesure
d’assurer une prestation de qualité.
5. Le gestionnaire répond au présent cahier des charges soit en assumant avec ses moyens propres
l’intégralité de la prestation, soit en s’associant avec d’autres structures pour y parvenir.
6. Le gestionnaire prend en compte les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées
notamment par le Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale créé à l’article L. 312-8 du code de
l’action sociale et des familles.
III. - Organiser un accueil de qualité
7. Le gestionnaire offre un accueil physique et un accueil téléphonique cohérent avec son offre de services.
Il met à la disposition du public une documentation écrite, à jour, complète et précise sur son offre de service,
sur les tarifs des prestations proposées, les financements potentiels et les démarches à effectuer ainsi que sur les
recours possibles en cas de litige. Les tarifs des prestations proposées sont affichés dans les lieux d’accueil du
public.
8. L’accueil téléphonique est personnalisé et assuré au minimum 5 jours sur 7, sur une plage horaire de
7 heures par jour, un numéro d’appel est communiqué au bénéficiaire pour l’ensemble des prestations
proposées localement et un suivi des messages téléphoniques est organisé.
9. Le gestionnaire dispose de locaux adaptés, conformément à l’article L. 111-7 et L. 111-7-3 du code de la
construction et de l’habitation. Ces locaux lui permettent d’assurer ses missions, en particulier la coordination
des prestations et des personnels.
. 10. Le gestionnaire se donne les moyens de répondre aux situations d’urgence. .
8 décembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 90
IV. - Une proposition d’intervention individualisée
11. Une proposition d’intervention individualisée est élaborée par le gestionnaire avec le bénéficiaire :
– soit à partir d’un plan d’aide déjà élaboré par des équipes spécialisées ;
– soit à partir d’une évaluation globale et individualisée de la demande et des besoins du bénéficiaire par le
gestionnaire.
12. L’évaluation prend en compte la demande directe du bénéficiaire et les demandes de l’entourage, lorsque
le bénéficiaire n’est pas en mesure d’exprimer ses besoins.
13. Dans tous les cas, le gestionnaire détermine si la prestation attendue est en adéquation avec les
compétences et les moyens qu’il peut mettre en oeuvre. Dans le cas contraire, le bénéficiaire est orienté vers
une structure adaptée.
14. La méthodologie d’intervention est adaptée au bénéficiaire (selon la situation, il convient de faire à la
place, d’aider à faire ou d’apprendre à faire...).
15. La proposition d’intervention indique les modalités de coordination avec d’éventuelles autres
interventions.
16. Le gestionnaire fait connaître au bénéficiaire les financements potentiels et les démarches à effectuer.
V. - Clarté et qualité de l’offre de service
17. Un devis gratuit est établi systématiquement pour toute prestation dont le prix mensuel est égal ou
supérieur à 100 euros TTC, ou pour tout bénéficiaire qui le demande. Cette disposition est affichée dans les
lieux d’accueil du public. Le devis énumère les prestations, services, tâches qui seront réalisées et feront l’objet
d’une facturation ultérieure. Le gestionnaire liste les documents laissés au bénéficiaire et joint un modèle de
contrat type.
18. Tout abonnement et toute prestation donnent lieu à l’établissement d’un contrat écrit avec le bénéficiaire
précisant la durée, le rythme, le type, le coût de la prestation et le montant restant à la charge du bénéficiaire.
19. A l’exception des cas d’urgence avérés, la formalisation de l’accord du bénéficiaire sur la prestation
proposée et ses modalités est nécessaire. Cet accord est recueilli dans le cadre d’un contrat, avant l’intervention
du gestionnaire.
20. Dans le cadre de prestations réalisées par démarchage, le bénéficiaire dispose d’un droit de rétractation
de 7 jours à compter de la signature du contrat conclu entre le bénéficiaire et le gestionnaire, dans les
conditions prévues aux articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation.
21. Le gestionnaire établit une facturation claire et détaillée. Il adresse au bénéficiaire une attestation fiscale
annuelle.
VI. - Les modalités de l’intervention
22. Le gestionnaire garantit la continuité des interventions y compris, le cas échéant, les samedis, dimanches
et jours fériés et leur bonne coordination.
23. Le bénéficiaire est informé des conditions générales de remplacement. Un remplacement est
systématiquement proposé en cas d’absence de l’intervenant habituel y compris pendant les congés annuels.
24. Le gestionnaire assure lui-même ou, le cas échéant, fait assurer, par une structure dûment agréée ou
autorisée, les activités prévues.
25. Le bénéficiaire est informé de l’identité des intervenants et de leur qualification. Le bénéficiaire peut
identifier l’intervenant grâce à un signe de reconnaissance (1).
26. Les horaires d’intervention et le contenu de la prestation définis préalablement sont respectés. Le
bénéficiaire est informé des changements éventuels.
27. Le suivi de chacune des prestations est assuré par un interlocuteur désigné au sein de la structure du
gestionnaire et dont le nom est communiqué au bénéficiaire.
28. Les intervenants sont informés des besoins spécifiques du bénéficiaire. Le gestionnaire s’assure de la
bonne compréhension du protocole d’intervention (consignes, tâches à accomplir...)
29. Les intervenants participent au dispositif de suivi individualisé de l’intervention. Ils font remonter au
service les événements importants concernant le bénéficiaire et sont associés aux réflexions entraînant des
modifications d’intervention.
30. Les intervenants sont associés à la coordination avec les autres intervenants.
31. Les intervenants respectent la confidentialité des informations reçues et l’intimité des personnes.
32. Il est interdit aux intervenants de recevoir des bénéficiaires auprès desquels ils interviennent toute
délégation de pouvoir sur les avoirs, biens ou droits, toute donation, tout dépôt de fonds, de bijoux ou valeurs.
33. Les gestionnaires contribuent à la prévention de la maltraitance, notamment par une information du
public et une formation adaptée des intervenants. Lorsque cela s’avère nécessaire, le gestionnaire transmet un
signalement aux autorités compétentes.
34. Les intervenants sont soutenus et accompagnés dans leur pratique professionnelle par différents moyens
tels que la formation, les réunions d’échange de pratiques, les entretiens individuels...
35. Le gestionnaire met en place un dispositif de suivi individualisé des prestations en lien avec
l’intervenant et le bénéficiaire et en accord avec le bénéficiaire. La définition de l’intervention fait l’objet d’une
. réactualisation au moins une fois par an. .
8 décembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 90
36. Pour les prestations régulières réalisées au domicile du bénéficiaire, un cahier de liaison (ou un système
équivalent) est tenu à jour.
37. Le gestionnaire gère les éventuels conflits entre les intervenants et les bénéficiaires.
38. En cas de conflit non résolu avec le gestionnaire, le bénéficiaire peut faire appel, en vue de l’aider à
faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu’il choisit sur la liste prévue à l’article L. 311-5 du code de
l’action sociale et des familles et annexée au livret d’accueil.
(1) Badge, carte professionnelle, moyen adapté pour les non-voyants, etc.
VII. - Le suivi et l’évaluation des interventions
39. Le gestionnaire organise le traitement des réclamations. Il tient à jour l’historique des interventions.
40. Il met en place des contrôles internes réguliers.
41. Le gestionnaire fait procéder au moins une fois par an à une enquête auprès des bénéficiaires sur leur
perception de la qualité des interventions.
42. Le gestionnaire transmet chaque année au préfet le bilan qualitatif et quantitatif prévu à l’article R. 129-4
du code du travail ; ce bilan fait notamment apparaître les moyens mis en oeuvre pour satisfaire au présent
cahier des charges.
43. La charte de qualité prévue au 4o de l’article R. 129-3 du code du travail, pour les associations ou
entreprises gestionnaires comportant plusieurs établissements, donne lieu de la part du gestionnaire à une
évaluation et à des contrôles périodiques.
VIII. - Sélection et qualification
des personnes mettant en oeuvre l’activité
44. Le gestionnaire s’assure des aptitudes des candidats à exercer les emplois proposés, il organise à cette
fin son processus de recrutement.
45. Les intervenants :
– soit sont titulaires d’un diplôme, certificat ou titre délivré par l’Etat ou homologué ou inscrit au répertoire
national des certifications professionnelles, attestant de compétence dans le secteur concerné et dont une
liste indicative figure en annexe ;
– soit disposent d’une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur concerné et bénéficieront
d’actions de formation ou d’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience, dans une
perspective de formation qualifiante ;
– soit bénéficient d’un contrat aidé par l’Etat assorti de mesure de formation professionnelle, soit d’une
formation en alternance ;
– soit bénéficient d’une formation d’adaptation à l’emploi suivie d’une formation qualifiante, dans le
domaine.
46. Le personnel d’encadrement ou le gestionnaire :
– soit est titulaire d’un diplôme, certificat ou titre délivré par l’Etat ou homologué ou inscrit au répertoire
national des certifications professionnelles, attestant de compétence dans le secteur concerné ;
– soit dispose d’une expérience professionnelle dans son domaine de compétence et bénéficiera d’actions de
formation ou d’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience, dans une perspective de
formation qualifiante.
47. Le personnel d’encadrement ou le gestionnaire justifie de compétences managériales, qui lui permettent :
– d’assurer le fonctionnement de la structure agréée dans le respect du cahier des charges ;
– de coordonner les interventions et de développer le travail en réseau.
IX. - Composition du dossier de demande d’agrément
Article R. 129-2 du code du travail :
48. La demande d’agrément, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie
électronique par le représentant légal de l’organisme gestionnaire, mentionne :
– la raison sociale de l’organisme ;
– l’adresse de l’organisme demandeur et, lorsque l’association ou l’entreprise comporte plusieurs
établissements, celle de ses établissements ;
– la nature des prestations effectuées et des publics ou clients concernés ;
– les conditions d’emploi du personnel ;
– les moyens d’exploitation mis en oeuvre.
49. A la demande d’agrément est joint un dossier comprenant :
. – les statuts de l’organisme ; .
8 décembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 90
– les éléments permettant d’apprécier le niveau de qualité des services mis en oeuvre ;
– un modèle de document prévoyant une information des clients et des usagers en matière fiscale et des
services administratifs en matière statistique ;
– la liste des sous-traitants éventuels.
50. Les éléments joints au dossier et permettant d’apprécier le niveau de qualité des services mis en oeuvre
sont les suivants :
– une note décrivant les moyens mis en oeuvre concrètement par le gestionnaire pour répondre aux
prescriptions du présent cahier des charges ;
– un modèle du livret d’accueil prévu au 2 du II, ou pour la garde d’enfants de moins de trois ans, un
modèle de la documentation prévue au 7 du III ;
– un modèle du contrat prévu au 20 du V ;
– pour les organismes gestionnaires comportant plusieurs établissements, la charte de qualité prévue à
l’article R. 129-3 du code du travail, ainsi qu’une note indiquant les modalités d’évaluation et de contrôle
interne périodiques prévues ;
– un engagement écrit du gestionnaire à respecter les dispositions du présent cahier des charges qui lui sont
applicables.
X. - Dispositions particulières applicables aux services assurant la garde d’enfants de moins de trois ans,
lorsque la garde est occasionnelle, et lorsqu’elle est exercée selon les modalités prévues aux 1o et 2o de
l’article L. 129-2 du code du travail (mandataire et intérim)
51. Une garde est considérée comme occasionnelle, si elle présente un caractère ponctuel et exceptionnel.
Une garde de courte durée, voire d’une heure, dès lors qu’elle présente un caractère régulier, n’est pas
considérée comme occasionnelle.
52. S’appliquent les dispositions suivantes :
– du paragraphe II, à l’exception du 3 ;
– du paragraphe III, à l’exception du 9 ;
– du paragraphe IV, à l’exception des 11, 12, 13, 15 ;
– du paragraphe V, à l’exception des 19, 20 ;
– du paragraphe VI, à l’exception des 23, 24, 30, 31, 36, 37 ;
– du paragraphe VII, à l’exception du 41 ;
– du paragraphe VIII, à l’exception du 45 ;
– du paragraphe IX.
ANNEXE
AU CAHIER DES CHARGES RELATIF À L’AGRÉMENT QUALITÉ
Exemples de diplômes, certificats ou titres correspondant aux qualifications des intervenants :
– diplômes visés au code de l’action sociale et des familles (diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale,
diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale, certificat d’aptitude aux fonctions
d’aide médico-psychologique,...) ;
– diplômes visés au code de la santé publique (diplôme professionnel d’aide-soignant, diplôme professionnel
d’auxiliaire de puériculture) ;
– diplômes délivrés par le ministère chargé de l’éducation nationale (CAP petite enfance, BEP carrière
sanitaire et sociale, mention complémentaire aide à domicile...) ;
– diplômes délivrés par le ministère chargé de la jeunesse et des sports (brevet d’aptitudes professionnelles
assistant animateur technique...) ;
– titres délivrés par le ministère chargé du travail (titre professionnel d’assistant de vie...) ;
– diplômes délivrés par le ministère chargé de l’agriculture (BEP agricole services aux personnes...) ;
– certificat d’employé familial polyvalent délivré par l’institut FEPEM de l’emploi familial.
. .
Re: limites et obligations des avs
Publié : 16 nov. 2007 19:33
par playmo
23. Le bénéficiaire est informé des conditions générales de remplacement. Un remplacement est
systématiquement proposé en cas d’absence de l’intervenant habituel y compris pendant les congés annuels.
24. Le gestionnaire assure lui-même ou, le cas échéant, fait assurer, par une structure dûment agréée ou
autorisée, les activités prévues.
25. Le bénéficiaire est informé de l’identité des intervenants et de leur qualification. Le bénéficiaire peut
identifier l’intervenant grâce à un signe de reconnaissance (1).
26. Les horaires d’intervention et le contenu de la prestation définis préalablement sont respectés. Le
bénéficiaire est informé des changements éventuels.
27. Le suivi de chacune des prestations est assuré par un interlocuteur désigné au sein de la structure du
gestionnaire et dont le nom est communiqué au bénéficiaire.
28. Les intervenants sont informés des besoins spécifiques du bénéficiaire. Le gestionnaire s’assure de la
bonne compréhension du protocole d’intervention (consignes, tâches à accomplir...)
ben il y a encore du boulot pour que toutes les assoc. respectent la loi