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Re: suppleant d.p.

Publié : 12 juin 2008 16:20
par françoise
les suppléantes n'ont pas le droit aux heures de formation ni à des heures de délégation que si elle remplace le titulaire
cordialement

Re: suppleant d.p.

Publié : 12 juin 2008 20:17
par cphsab
Françoise faites très attention à ce que vous avancez dans vos réponses et donner les références sur lesquelles vous appuyez vous affirmations.
Code du travail:
Article L. 3142-7
Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.
Article L. 3142-8
Le ou les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises de dix salariés et plus, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Article L. 2145-1
Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l'Article L. 3142-7.
La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours.
Article L. 3142-9
La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.
Article L. 3142-10
Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues à la présente sous-section ainsi qu'aux articles L. 2325-44 et L. 4614-14 relatifs respectivement à la formation des membres du comité d'entreprise et à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l'effectif de l'établissement.
Cet arrêté fixe également, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congés pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés mentionnés au premier alinéa.
Article R. 3142-1
Dans les entreprises de dix salariés et plus, l'employeur rémunère les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite de 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours. Ce montant est entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts relatif à la taxe sur les salaires.
Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite fixée au premier alinéa, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
Article R. 3142-2
La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique et sociale et syndicale est établie par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis d'une commission placée sous sa présidence et comprenant :
1 Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
2 Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3 Deux représentants de chaque organisation syndicale représentative au plan national.
Article R. 3142-3
Le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.
Il précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
Article L. 3142-12
La durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
Article L. 3142-13
Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Le refus du congé par l'employeur est motivé.
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article R. 3142-4
Le refus du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale par l'employeur est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa demande.
En cas de différend, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes saisi en application de l'article L. 3142-13 statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.
Article R. 3142-5
L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
Article L. 3142-14
Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :
1 Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente sous-section, notamment en matière de rémunération;
2 Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession;
3 Fixer les modalités du financement de la formation, destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs;
4 Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent;
5 Prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation.
Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.
Article L. 2145-2
La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée :
1 Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales représentatives ;
2 Soit par des instituts internes aux universités.
Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions de l'Article L. 2145-3, ces organismes doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.
Article L. 2145-3
L'Etat apporte une aide financière à la formation des salariés assurée par les centres, instituts et organismes mentionnés à l'Article L. 2145-2.
Article R. 2145-2
Pour l'application de l'article L. 2145-3, des crédits sont inscrits dans le cadre de la loi de finances au titre de la mission portant sur l'emploi et le travail.
Des crédits destinés à contribuer au fonctionnement des instituts internes aux universités sont également inscrits au titre de la mission portant sur la recherche et l'enseignement supérieur.
Article R. 2145-1
Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les organismes dispensant la formation économique, sociale et syndicale, agréés dans les conditions prévues à l'article R. 3142-2, établissent des programmes préalables de stages ou de sessions précisant, notamment, les matières enseignées et la durée de formation.
Des conventions conclues entre, d'une part, les centres spécialisés mentionnés au 1° de l'article L. 2145-2 et les organismes mentionnés au quatrième alinéa de ce même article et, d'autre part, les ministères intéressés ou les universités ou instituts d'université, prévoient les conditions dans lesquelles cette aide est utilisée, notamment pour la rémunération du corps enseignant et l'octroi de bourses d'études.cphsab

Re: suppleant d.p.

Publié : 15 juin 2008 17:28
par françoise
on parle de formation syndicale, je ne parle qu'en cas de DP
cordialement

Re: suppleant d.p.

Publié : 24 mars 2009 16:34
par brou
bonjour je vient d etre elu suppleant c est quoi mon role merci

Re: suppleant d.p.

Publié : 25 mars 2009 09:02
par françoise W
Bonjour,BROU, va sur internet et tapes délégué du personnel et tu auras les réponses à toutes tes questions,
j'espère pour toi qu'avant de te mettre sur les listes on t'a expliqué le pourquoi et le sens de ta fonction,
tu n'es pas là non plus pour "boucher" les trous des listes.
cordialement

Re: suppleant d.p.

Publié : 04 mai 2009 11:56
par Pierrot
Bonjour, j'aimerais savoir pour ma part si un salarié non syndiqué, et qui n'est ni DP titulaire, ni DP suppléant, à le droit d'assister à toutes les réunions DP, et sinon, à combien a t'il le droit?
Y'a t'il un article du code du travail là-dessus, histoire que ce soit foné.
je vous remercie par avance pour vos réponses.

Cordialement.

Re: suppleant d.p.

Publié : 05 mai 2009 10:25
par Daviet Pierre
rebonjour, dernière question. est-il vrai qu'un salarié peut assister à toutes les réunions DP dans la mesure où il est "invité" par un DP titulaire. Et même chose, y'a t'il un article qui confirme ou au contraire qui infirme ça?

Cordialement.

Re: suppleant d.p.

Publié : 01 juin 2009 12:06
par DONATELLA
Bonjour

Petite question, pour réponse urgente, je viens d' être élues dp suppléante, la dp titulaire est en congés maternité, la première réunion est pour bientôt,il y a plusieurs découpage dans le groupe ou je travaille, moi je suis sur une holging, et le président doit changer bientôt, mais je viens d'apprendre que c'est le nouveau président (qui ne l'est pas encore PAR ECRIT) qui va présider cette réunion ainsi que la DRH du groupe (MAIS pas SUR la holging) qui va assister aussi, ma question, dois je demander des délégations de pouvoirs pour valider cette première réunion car en cas de problème, je ne voudrais pas entendre que cette réunion est nulle du fait qu'il n'y avait pas le président et que la DRH ne fait pas partie de la HOLDING

MERCI POUR VOS REPONSES

Re: suppleant d.p.

Publié : 04 déc. 2009 16:03
par merle
une déléguée suppléante non syndiquée lors d'une décision doit elle voter ou seules les délégués titulaires?

Re: suppleant d.p.

Publié : 21 févr. 2011 21:59
par nana
Bonjour,
Je suis déléguée suppléante dans une entreprise de 23 salariés environ. Notre entreprise vient d'être rachetée. J'ai assisté à la première réunion.Tout se passais bien jusqu'à ce que j'informe mon patron que je comptais prendre un CIF l'année prochaine et que tous les salariés avaient droit au DIF et au CIF. Il a commencer à raconter que biensûr on avait le droit mais que les patrons dans ce cas préféraient embaucher quelqu'un d'autre... Et depuis, je n'ai pas été invité à la dernière entrevue entre la déléguée et le patron, la délégué à procédé à des votes nominaux sur deux questions (primes et pointeuse) sans m'autoriser à les organiser, elle a également enlever une note d'information concernant le harcèlement que j'avais affiché sur le panneau des délégués suite à des demandes d'aide. Depuis le rachat de mon entreprise, il y a eu 2 licenciements, 1 démissions, une "plainte de harcèlement sexuel" et moi même je me plains de harcèlement moral : mes différents responsables me chargent de travail sans objectifs précis avec des "dead-line" insuffisantes, certains ne m'invitent même pas à la réunion qui me concerne.
Ce matin une responsable et même venue me voir en me disant que je n'avais pas à afficher ces informations ni à intervenir dans les réunions "tu n'as qu'à rester en sourdine tant que la déléguée principale est présente".

Qu'en est-il, je suis sur le point de démissionner, les injustices et les peur de la déléguée principales me mettent hors de moi alors que les salariés me réclament de l'aide.
Où commence et où s'arrêtent mes droits quand à l'affichage, à ma présence et à ma prise de parole aux réunion ou ma participation à l'organisation d'un vote?

Merci pour vos réponses