Bonsoir valou51.
Concernant les questions que vous vous posées pour exercer la profession d’assistante maternelle, voici ce que dit le Code de l'action sociale et des familles :
Voir le site officiel avec ce lien :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... e=20110524
Extrait article L421-3 du "Code de l'action sociale et des familles" modifié par la Loi n°2010-625 du 9 juin 2010 (article 7) relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels :
«L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside.
Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément.
La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat.
L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret.
Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger de l'opportunité de délivrer ou non l'agrément.
Tout refus d'agrément doit être motivé.».
Article L421-4 du "Code de l'action sociale et des familles", modifié par la loi n°2010-625 du 9 juin 2010 (article 6) relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels :
«L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le président du conseil général peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de quatre mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus.
Le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l'agrément est sans préjudice du nombre de contrats de travail, en cours d'exécution, de l'assistant maternel.
L'agrément initial de l'assistant maternel autorise l'accueil de deux enfants au minimum, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas. Le refus de délivrer un premier agrément autorisant l'accueil de deux enfants ou plus est motivé
Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat.».
Extrait article L421-6 du "Code de l'action sociale et des familles", modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009 :
«Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.».
Article R421-3 modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 :
«Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit :
1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;
2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ;
3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé.»
Article D421-4 créé par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 :
«L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte :
1° L'examen du dossier mentionné à l'article L. 421-3 ;
2° Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile ;
3° Une ou des visites au domicile du candidat ;
4° La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, que le candidat n'a pas fait l'objet de condamnations mentionnées à l'article L. 133-6.»
Article R421-5 modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 :
«Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer :
1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ;
2° De son aptitude à la communication et au dialogue ;
3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant et des attentes de ses parents ;
4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel ;
5° Que son habitation ait des dimensions et présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir de jeunes enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ;
6° Qu'il identifie les dangers potentiels de son habitation pour les jeunes enfants et prévoie les aménagements nécessaires pour prévenir les risques d'accidents ;
7° Qu'il dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence.»
Article D421-7 créé par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 :
«Le président du conseil général peut, pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de l'article R. 421-3, faire appel à des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant conclu à cet effet convention avec le département.».
Consultez aussi le «Référentiel de l’agrément des assistants maternels à l’usage des services de Protection Maternelle et Infantile» de novembre 2009.
Voir le site officiel avec ce lien :
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/I ... I_bdef.pdf
Dans la revue L’assmat n°90 de juillet/août 2010, il est noté : «Ce référentiel destiné à aider les PMI dans leurs tâches n’a pour l’instant aucune valeur contraignante. Une valeur réglementaire sera donnée à ce référentiel.» On attend donc avec impatience ce fameux décret…
Cécilette (69)