Moi, J'ai fait l'operation pour internet le 29/08/07: un acompte de 700
euros et des mensualités . Quand je suis allée à la banque m'ont dit que ce
n'était pas possible de faire opposition car il n'y avait pas de fraude ou
vol, ils ne connaisaient pas l'article. Quandmême j'ai demandé par ecrit
l'opposition à l'operation qui n'etait pas debité encore sur mon compte.
Après j'ai reçu une lettre de la banque en me demandant de documentation et
justification pour l'opposition au même temps mon compte a éte debite de 700
euros . Apres j'ai vu ça dans le forum. J'ai retourné avec cet information
et alors j'ai eu mon remboursement. j'ai fait l'operation avec ma carte bancaire, non avec de cheques. Alors il y a un retard dans le mouvement qu'a joué à faveur
La information que j'ai presenté :
-facture
- extrait de Kbis de Sup de Cours(document à demander par internet au greffe, tribunal de commerce de Bordeaux, cherchez vous sur voila)
la vous avez la declaration de la liquidation finaciere et la nomination du liquidateur
-copie de la lettre du liquidateur en disant que Sup de cOURS NE POURRA PAS
ASSURER LE COURS, voir sur la page internet de sup de cours.
ça est importante car montre que il n'y a pas de contrepartie dans la
operation,
que vous avez payez quelque chose que n'ai été pas donné en contrepartie
-lettre manuscrite en faisant opposition à la operation en justifiant avec
l'article du code monetaire et financiere
-copie de l'article du code monetaire(car normalment ils ignorent)
ARTICLES
Pour les cartes de credit
Art. L. 132-2. - L'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte
de paiement est irrévocable.
Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol de
la carte, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
Pour le cheques
Art. L. 131-35. - Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L.163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de
redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit
immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions
encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres
causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner
la mainlevée de l'opposition.
source:Code monétaire et financier
Partie Legislative Annexe à l'ordonnance 2000-1223 du 14/12/2000
voir
http://admi.net/jo/codemonetaire.html
J'espere d'avoir être utile. Bon chance