Re: La prise de médicament en institution
Publié : 01 oct. 2008 11:01
par Renatus
Bonjour,
Le décret infirmier ne précise pas cette notion d'aide à la personne, sinon des circulaires sans intérêt au niveau légal. S'il y a une jurisprudence, j'aimerais la connaître.
Re: La prise de médicament en institution
Publié : 31 oct. 2008 13:58
par nath
bonjour.depuis 6 mois...je travaille dans une pension de famille comme agent de service. nous accueillons des personnes dans des habitations communautaires de petites tailles qui ont été créées pour permettre à des personnes en phase de dé socialisation de renouer des liens avec la société. Ce sont des lieux d’hébergement où ils peuvent rester sans limite de temps. nos résidents sont accueillis car se sont des adultes isolés au parcours chaotique mais relativement autonomes(alcool,peu de ressources sous tutelle ou curatelle rmi) elle n'est pas médicalisée encore moins structurée..je donne les médicaments préparer dans les piluliers (semainier)préparer par ma collègue qui n'a aucun diplôme.. moi je refuse de les préparer mais je les distribue car il ni a personne pour le faire , je précise que j'ai un diplôme d'état d'auxiliaire de vie qui n'est pas reconnu(financièrement) dans cette pension .sur mes bulletin de salaire et contrat de travail je suis agent de service Voici donc mes questions que risque t'ont en cas d'erreur ?..De plus j'effectue aussi des aides a la toilette ..puis-je le faire?? sans que mon diplôme(deavs) soit reconnu ? dans cette établissement .je rince aussi en ce moment la tubulure d'un résident.je vous rappelle que je suis agent de service. merci bcp pour vos réponses..nous sommes deux employée pour 18 résidents.ah oui une chose très importante j'en ai parler au couple de gérants qui habite cette pension et leur réponse la voici si y avait une erreur c'est eux qui prendrais !!!de plus la ddass est venu (moi jetait en repos ) la ddass a conseiller a ma collègue de ranger les médicaments dans des boites en plastique avec le non des résidents inscrit sur chaque boite oui c' est bien et après!!!!!ma collègue prépare toujours les médicaments . :AieAieAie!: encore merci pour vos réponses conseil ....
Re: La prise de médicament en institution
Publié : 26 nov. 2008 11:06
par simon
Pas d'accord avec ceci, la confiance c'est très bien, c'est du relationnel d'équipe ... mais en cas d'erreur chacun cherchera à se protéger face à la loi. J'en ai encore eu un exemple hier dans un foyer où l'ambiance est confiante; l'infirmière a dit à un éducateur : "si problème, moi je suis couverte, pas toi".
Re: La prise de médicament en institution
Publié : 06 janv. 2009 11:24
par nida
Bonjour je travaille dans un foyer d'accueil Médicalisé pour trauma cranien, je suis Me,lors de notre réunion d'équipe ,nous avons abordé la question des gouttes prescrites par le psychiatre,c'est nous qui préparons les gouttes et les donnons aux résidents,car les ide ne font pas de soirées, ns les educateurs ne sommes plus d'accord pour ça,nous ne sommes pas habilités à le faire et de plus il m'a été repondu que notre responsabilité etait engagée,j'ai donc posé la question et pour les traitements que ns distribuons (dans des pilluliers préparés par les ide)aux résidents ,si nous nous trompons? Même réponse notre responsabilité est engagée.Y a t'il un texte de loi précis la dessus ,j'en ai un peu marre de me battre pour cela
Re: La prise de médicament en institution
Publié : 08 janv. 2009 18:10
par François
Bonjour je suis infirmier, légalement la préparation des piluliers ne peut-être faite que par trois personnes (médecin-pharmacien ou infirmier) dans un pilulier nominatif avec un minimum d'information sur le traitement au dos du pilulier.
Quand à la distribution elle peut-être réalisé par n'importe quel professionnel (agent de service ou éducatif...) avec partage de la responsabilité entre le préparateur et le distributeur à partir du moment ou sir l'ordonnance il est spécifié que c'est un acte de la vie courante.
Ref: decret fonction infirmier et un texte sur les actes de la vie courante
Re: La prise de médicament en institution
Publié : 09 janv. 2009 10:47
par renatus
Bonjour,
Le décret infirmier 2004-802 du 19 juillet 2004 ne fait nullement allusion à cette notion "d'actes de la vie courante". L'administration des spécialités pharmaceutioques dans les institutions médico-sociales relevze de la compétence exclusive des IDE avec éventuellement l'aide des AMP ou d'aides soignants. Quant on affirme, il faut amener les preuves au regard du droit...
Re: La prise de médicament en institution
Publié : 11 janv. 2009 16:46
par bvh_394
Bonjour,
ci joint ce que j'ai diffusé dans mon assos en tant que secretaire du CHS-CT:
Rappel de la loi :
Article L4314-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 11 JORF 27 août 2005
L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Décret no 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier
Art. 4. - Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre( et non ES,SN…) et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article 3.
L’administration des médicaments dans les structures sociales
Article L4161-1
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 146 JORF 11 août 2004
Exerce illégalement la médecine :
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-6, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ;
Il existe une question juridique récurrente, dont la réponse est peu appréciée par les professionnels, parce qu’elle ne correspond pas à leurs espérances : une éducatrice, une auxiliaire, un animateur, un surveillant de nuit peut-il administrer des médicaments (Donner, faire prendre (essentiellement utilisé pour les médicaments).à un adulte qui lui est confié ? La réponse est définitivement non. Elle repose sur une ambiguïté syntaxique, entretenue par les pouvoirs publics, et sur l’accumulation de différents textes, qui peut donner l’impression qu’il n’existe pas de réponse.
Pour le DS FO Espelido et le Secrétaire du CHS-CT Espelido, c’est faux : le cadre légal est limpide, l’article L 4161-1 du code de la santé publique définit les conditions de l’exercice illégal de la médecine, en réservant le droit d’administrer des médicaments aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes (article L 4111-1) et aux infirmières ou infirmiers (article L 4311-1).
Il paraît difficile d’imaginer que ce droit soit généralisé : il faudrait ensuite régler le cas des éducateurs, des animateurs, des surveillants de nuit … Ce serait ouvrir l’exercice de la médecine à des professionnels qui ne possèdent pas la formation nécessaire. Il est d’autre part inconcevable que les autorités de tutelle exigent soudain la présence, dans chaque structure, d’un professionnel de la santé. Il n’y a pas assez de diplômés, le coût serait insupportable pour les établissements, nous disent ils ! (L’infirmière diplômée d’Etat est du même groupe que l’Educateur Spécialisé= G5, donc pas plus cher, tout comme l’aide soignante et le Surveillant de nuit, après 5 ans= G3, donc pas plus cher…)
Bon : alors, pourquoi c’est interdit?
Parce que le professionnel qui administre un médicament en assume seul, à titre personnel, l’entière responsabilité, civile et pénale : on ne lui reprochera jamais d’avoir donné un traitement prescrit par un médecin, ça arrange tout le monde qu’il prenne des risques, on lui reprochera de l’avoir ” mal ” donné, il sera le seul responsable d’éventuelles conséquences dramatiques. Oui, parce que de nombreux professionnels croient encore à cette forme hilarante de conte d’Andersen : ce serait la chef qui serait responsable, c’est elle qui trinquerait au cas où, et je serais couvert par le médecin qui a signé l’ordonnance. Cette double casquette, de DS FO et de Secrétaire du CHS-CT, comprend combien il est tentant pour les pouvoirs publics de profiter d’autant de candeur et de naïveté !
D’autres sont convaincus qu’une autorisation a la valeur d’une décharge, mais d’une décharge de quoi ? Aucune autorisation, prescription, protocole ou décharge, aucun document, qu’il émane du médecin, de la hiérarchie, de qui que ce soit d’autre, ne peut exonérer le professionnel de sa responsabilité en cas d’accident, de réaction allergique, de choc anaphylactique(Le choc anaphylactique est une réaction allergique exacerbée, entraînant dans la plupart des cas de graves conséquences et pouvant engager le pronostic vital .Il s'agit d'une manifestation d'hypersensibilité immédiate due à la libération de médiateurs vaso-actifs chez un sujet au préalable sensibilisé.
Le choc anaphylactique peut entraîner une chute de la pression artérielle, une accélération du rythme cardiaque (tachycardie). S'y associent des troubles respiratoires et des troubles digestifs (nausées, vomissements, troubles de la déglutition, diarrhées).
La mort peut survenir par arrêt circulatoire qui désamorce la pompe cardiaque, ou par un spasme majeur au niveau des bronches, entraînant un état d'asphyxie, ou encore par œdème pulmonaire.)
: chacun est pénalement, civilement et personnellement responsable de ses actes. Le permis de conduire autorise bien à conduire, il n’exonère pas le conducteur de sa responsabilité en cas de carambolage, même accidentel. Sans responsabilité, il n’y a pas de liberté. Le professionnel aura à assumer ses erreurs, mais aussi les erreurs des autres, ceux qui ont mal préparé, mal dosé, mal conservé, mal calculé : devant la justice, c’est celui qui fait qui prend (on appelle ça la responsabilité pénale, que l’acte soit volontaire ou involontaire, lié à une imprudence ou à une négligence : article 121-1 du code pénal), c’est celui qui casse qui paye (c’est la responsabilité civile : article 1382 du code civil).
La responsabilité civile, même professionnelle, s’assure : combien de salariés sont réellement assurés lorsqu’il travaille, les autres pensent être couverts par leur employeur …
En ce qui concerne l’administration des médicaments, les pouvoirs publics ont trouvé LA solution, pour se débarrasser de ce problème qu’il leur est impossible de résoudre : jouer sur les mots, louvoyer, renvoyer le professionnel à ses propres responsabilités, profiter de sa méconnaissance du droit et des responsabilités, accumuler les réponses souvent contradictoires.
La circulaire DGS / DAS 99-320 du 4 juin 1999 estime que l’aide à la prise de médicaments n’est pas un acte relevant de l’article L 4161-1 du code de la santé, lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l’initiative d’une personne malade capable d’accomplir seule, et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage. Elle continue et précise : lorsque la prise du médicament ne peut s’analyser comme une aide à la prise apportée à une personne malade (…), elle relève de la compétence des auxiliaires médicaux habilités à cet effet.
En clair, si l’adulte est capable de prendre son traitement lui-même, le professionnel qui l’aide à accomplir les actes de la vie courante peut l’aider, lui rappeler l’heure, sécuriser la conservation …Là ok = AIDER ! Donner un verre d’eau, c’est aidé à la prise.
Si l’adulte n’a pas la capacité de le faire seul, parce qu’il est trop « handicapé », parce que la prise exige une préparation, une injection, seul un auxiliaire médical habilité, c’est-à-dire un infirmier, ou un médecin, peut le lui administrer : mettre un comprimé dans la bouche, ou donner dans la main= ADMINISTRER !
Tous les textes expriment la même idée, jouent sur la différence entre administrer et aider à la prise, avec d’autres mots, ou se focalisent sur un cadre précis, comme le Conseil d’État. Il précise que, lorsque les soins sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile, à caractère sanitaire, social ou médico-social, l’infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d’aides soignants qu’il encadre et dans la limite de la compétence reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Les SN, EDUCS…ne sont pas mentionnés dans ce texte : ils ne peuvent même pas s’y raccrocher pour donner des médicaments.
Si vous le faites, il faut que vous soyez bien conscients que vous aurez à répondre de tout accident devant un tribunal correctionnel ou une cour d’assises, que vous aurez à indemniser la victime ou sa famille(là,il en aura !), de leur poche si vous n’êtes pas assurés …
Soyons positifs : vivre dangereusement donne à la vie du sel et du piment …
Ne confondez pas l’administration des médicaments et la non-assistance à personne en péril !
La non-assistance à personne en péril (et non en danger), est prévue et réprimée de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende par l’article 223-6 du code pénal, qui vise quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire. L’article 223-6 du code pénal prévoit également que sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. La précision sans risque (…) pour les tiers n’est pas anodine : un SN ou EDUC fait courir un risque aux hébergés en leur donnant des médicaments, même prescrits, parce qu’il n’est pas capable d’intervenir en cas de problème … En cas d’urgence, seul le SAMU peut, par téléphone, donner l’autorisation de faire le nécessaire : quoi qu’il décide, il décharge la responsabilité du professionnel (ce n’est pas le cas du médecin de famille, ou du directeur qui pousse son caddie chez Auchan mais qui a emmené son portable …).
UN SALARIE AVERTI ……
A+
un surveillant de nuit pour SDF
bvh394
Re: La prise de médicament en institution
Publié : 24 janv. 2009 09:47
par lili
sujet sensible en effet ! alors oui NINI : faire mentionner par le médecin ACTE DE LA VIE COURANTE sur l'ordonnance, c'est déjà ça.
respecter scupuleusement la prescription, et avoir un cahier médical sur lequel le personnel inscrit le médoc et l'heure de la prise. Oui Vieux (ref post) être éduc, c'est être responsable c'est pourquoi, même avec les DVD j'ai le sentiment que de le proposer et de le donner à voir... n'est pas un acte annodin non plus!
Re: La prise de médicament en institution
Publié : 25 janv. 2009 10:41
par lily
ok a ce que j'ai compris la loi autorise les professionels a accompagner pour le résident pour la prise de medicament... et en ce qui concerne les remplacents non diplomés? qu'en est il? etant remplacente et non diplomé tout comme mes collegues educ et amp je donne les médicaments... nous sommes bcp dans ce cas simple remplacents a donner les medicaments... malheureusement on ne peut pas se permettre de refuser car sinon n'etant tenu que par des contrats precaires ou des CDD de courtes durée on ne nous reprendra pas