JO et Circulaires
Durée de la période d'essai : la circulaire sur la loi de modernisation du marché du travail apporte des précisions
L'administration vient de diffuser une circulaire faisant le point sur l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant la modernisation du marché du travail. Des précisions sont, notamment, apportées en ce qui concerne les nouvelles règles légales encadrant la durée de la période d'essai.
Durée maximale. - Depuis la loi de modernisation du marché du travail (loi 2008-596 du 25 juin 2008, JO du 26), les durées maximales de la période d'essai sont fixées en fonction de la qualification professionnelle du salarié.
Dans tous les cas, les contrats de travail peuvent prévoir des durées plus courtes, voire l'absence de toute période d'essai. De même, des durées plus courtes peuvent être prévues par des accords collectifs conclus après l'entrée en vigueur de la loi.
Renouvellement. - La période d'essai initiale peut être renouvelée une fois à la condition qu'un accord de branche étendu le prévoit expressément et avec l'accord des deux parties.
Rappelons également qu'il est également indispensable que la possibilité de renouvellement soit prévue dans la lettre d'engagement ou dans le contrat de travail (c. trav. art. L. 1221-23).
Articulation avec les accords collectifs antérieurs à la loi. - L'administration rappelle que les accords de branche conclus avant l'entrée en vigueur de la loi (27 juin 2008) prévoyant des durées plus longues continuent à s'appliquer.
Lorsque des accords prévoient des durées d'essai plus courtes, leurs stipulations restent applicables jusqu'au 30 juin 2009. Cette disposition transitoire ne concerne que « les durées » de la période d'essai : les dispositions d'accords de branche étendus conclus avant la publication de la loi (26 juin 2008) et prévoyant la possibilité de renouvellement de la période d'essai, tout en en fixant les conditions et la durée, restent applicables en ce qui concerne le renouvellement.
En revanche, le renouvellement de la période d'essai prévu par un texte collectif autre qu'un accord de branche étendu ne peut plus être utilisé depuis l'entrée en vigueur de la loi, la durée initiale de la période d'essai telle que prévue par la loi doit alors être appréciée comme un maximum.
Exemples de l'administration. - Si un accord de branche étendu conclu en 2006 prévoit une période d'essai de 6 mois pour les cadres, renouvelable une fois, les dispositions de cet accord restent applicables : la période d'essai de 6 mois peut donc être renouvelée pour 6 mois, soit 12 mois en tout
Dans un autre exemple, et concernant la période transitoire jusqu'au 30 juin 2009 pour les accords prévoyant des durées plus courtes, un accord de branche étendu en 2006 prévoit une période d'essai de trois mois pour les cadres, renouvelable une fois : la période d'essai de trois mois peut donc être renouvelée pour trois mois de plus.
Circ. DGT 2009-5 du 17 mars 2009
L'avis des tribunaux
Période d'essai : pas de renouvellement en cas de silence de la convention collective
Une clause contractuelle ne suffit pas pour renouveler une période d'essai. - L'employeur ne peut pas renouveler la période d'essai d'un salarié lorsque la convention collective n'en prévoit pas la faculté. Cette règle vaut quand bien même le contrat de travail permettrait ce renouvellement, car une telle clause est nulle. Peu important que la durée totale de la période d'essai renouvelée n'excède pas la durée maximale prévue par la convention collective.
Par conséquent, dans cette hypothèse, et au terme de la période d'essai initiale, l'employeur qui souhaite rompre le contrat de travail doit respecter les règles applicables en matière de licenciement (c. trav. art. L. 1231-1). À défaut, il peut être condamné, comme c'est le cas dans cette affaire, à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conditions du renouvellement de la période d'essai. - Rappelons que depuis la loi portant modernisation du marché du travail (loi 2008-596 du 25 juin 2008, JO du 26 ; c. trav. art. L. 1221-21 et L. 1221-23), la période d'essai peut être renouvelée une fois, à la double condition que cette possibilité de renouvellement soit prévue :
- par un accord de branche étendu qui en fixe les conditions et les durées ;
- par la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Cass. soc. 25 février 2009, n° 07-40155 FSPB ; voir Dictionnaire Social, « Période d'essai »
Motif de rupture de la période d'essai
L'employeur peut en principe rompre une période d'essai librement, sans avoir besoin de motiver sa décision. Ce n'est pourtant pas si simple et une rupture abusive peut lui être reprochée. C'est le cas lorsque la rupture est sans lien avec l'appréciation des qualités professionnelles du salarié.
La période d'essai sert à apprécier les qualités professionnelles d'un salarié et l'employeur ne doit pas la détourner de cette finalité. Il ne peut donc rompre une période d'essai que si le salarié n'est pas à la hauteur de ses attentes.
L'affaire. - Un salarié était embauché par contrat à durée indéterminée avec une période d'essai de trois mois. Deux mois plus tard, l'employeur rompait sa période d'essai, puis le réembauchait avec une rémunération moins élevée.
Le salarié a réclamé des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai. Il a obtenu gain de cause, cette rupture ayant pour motif, admis par l'employeur, son refus de diminuer son salaire et non pas un manque de compétences professionnelles.
Aucune obligation de motiver. - Sauf accord collectif contraire, l'employeur qui souhaite rompre le contrat de travail pendant la période d'essai n'a pas à fournir de motif. Contrairement à un licenciement, il n'a donc pas à expliquer sa décision dans un courrier motivé.
Respecter la finalité de la période d'essai. Pour autant, la rupture de la période d'essai a obligatoirement un motif, même si l'employeur n'a pas à dire lequel. Et c'est là, que les choses se compliquent.
Ce motif doit être en rapport avec l'objet de la période d'essai, à savoir apprécier les qualités professionnelles du salarié (c. trav. art. L. 1221-20).
En cas de litige, les juges examinent donc si la rupture est bien fondée sur l'absence de compétence du salarié pour le poste concerné. Dans cette affaire, l'employeur avait reconnu que ce n'était pas le cas, la rupture de l'essai étant uniquement liée au refus du salarié de réduire sa rémunération. De fait, celui-ci avait été réembauché à un salaire moindre.
Effets d'une rupture abusive. - L'employeur qui rompt la période d'essai pour un motif sans lien avec l'évaluation des compétences du salarié, commet un abus dans l'exercice de son droit de résiliation et pourra être condamné à verser des dommages et intérêts au salarié.
Si, par ailleurs, le motif « caché » est jugé discriminatoire (ex. : rupture pour problème de santé ou grossesse), la rupture peut même être annulée. L'employeur devra alors réintégrer le salarié dans ses fonctions (c. trav. art. L. 1131-1 et L. 1225-1).
Cass. soc. 10 décembre 2008, n° 07-42445 FPB
Pour finir :
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/i ... tions.html