Re: AVS-co
Publié : 03 juil. 2009 18:33
L'assistant d'éducation AVS-I peut-il être dispensé des diplômes requis pour encadrer les séances d'activités sportives et de natation ? Non. S'agissant des qualifications et diplômes requis pour l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives, les services de l'éducation nationale sont tenus de se conformer aux dispositions de l'article L.363 – 1 du code de l'éducation.
Le principe posé par la loi est que « nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive » s'il n'est pas titulaire d'un diplôme attestant de sa qualification et reconnu par l'Etat. La loi prévoit par ailleurs que les fonctionnaires sont dispensés de cette obligation pour l'exercice de leurs fonctions.
Les assistants d'éducation, agents contractuels de droit public recrutés par les établissements publics locaux d'enseignement, ne bénéficient pas de la dispense de diplôme prévue par la loi. Ils ne peuvent donc participer à l'encadrement de ces activités que s'ils possèdent les qualifications requises au regard de la loi.
L' assistant d'éducation AVS-I doit-il justifier d'une qualification spécifique pour pouvoir accompagner l'élève qu'il suit lors des séances d'activités physiques et sportives et de natation ? Non. En ce qui concerne l' AVS-I, si son rôle auprès du jeune handicapé est uniquement de l'accompagner individuellement afin de lui apporter l'aide nécessaire à la participation aux séances d'éducation physiques et sportive et à la réalisation des consignes de l'enseignant ou du maître nageur, il ne peut être considéré comme assumant des fonctions d'animation, d'encadrement ou d'enseignement visées par l'art L363-1 du code de l'éducation. Dans ces conditions, il n'a pas à justifier des diplômes requis par cet article pour exercer de telles fonctions.
Ainsi l'élève handicapé, lors d'une séance d'éducation physique et sportive ou de natation, est, comme tous les autres élèves, encadré par l'enseignant, éventuellement accompagné par un maître nageur sauveteur agréé, dans le cadre de séances de natation.
Le principe posé par la loi est que « nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive » s'il n'est pas titulaire d'un diplôme attestant de sa qualification et reconnu par l'Etat. La loi prévoit par ailleurs que les fonctionnaires sont dispensés de cette obligation pour l'exercice de leurs fonctions.
Les assistants d'éducation, agents contractuels de droit public recrutés par les établissements publics locaux d'enseignement, ne bénéficient pas de la dispense de diplôme prévue par la loi. Ils ne peuvent donc participer à l'encadrement de ces activités que s'ils possèdent les qualifications requises au regard de la loi.
L' assistant d'éducation AVS-I doit-il justifier d'une qualification spécifique pour pouvoir accompagner l'élève qu'il suit lors des séances d'activités physiques et sportives et de natation ? Non. En ce qui concerne l' AVS-I, si son rôle auprès du jeune handicapé est uniquement de l'accompagner individuellement afin de lui apporter l'aide nécessaire à la participation aux séances d'éducation physiques et sportive et à la réalisation des consignes de l'enseignant ou du maître nageur, il ne peut être considéré comme assumant des fonctions d'animation, d'encadrement ou d'enseignement visées par l'art L363-1 du code de l'éducation. Dans ces conditions, il n'a pas à justifier des diplômes requis par cet article pour exercer de telles fonctions.
Ainsi l'élève handicapé, lors d'une séance d'éducation physique et sportive ou de natation, est, comme tous les autres élèves, encadré par l'enseignant, éventuellement accompagné par un maître nageur sauveteur agréé, dans le cadre de séances de natation.