Art.L.122-1-1.et Art.L.122-1-2. du code du travail
les employeurs, s’ils le souhaitent, sont autorisés à proposer la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée, qui constitue juridiquement un contrat d’exception. Il existe une interdiction générale d’importance : selon l’article L 122-1 al 1 du Code du travail, le contrat précaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Le CDD est subsidiaire. Il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas légalement prévus. Les cas de recours possibles au CDD sont limitativement énumérés par l’article L. 122-1-1. Notamment :
le remplacement d’un salarié
L’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise
Les travaux temporaires par nature (ex : les travaux saisonniers).
Un cdd doit comporter une date de début de contrat et de fin de contrat.
Un contrat conclu de date à date peut faire l’objet d’un renouvellement. Il ne peut être renouvelé qu’une fois. Ce renouvellement doit faire l’objet d’un avenant. Il y a des dérogations pour les contrats qui n'ont pas de date en cas de remplacement pour maladie par exemple...
Dans les autres cas, il doit comporter une date de début et une date de fin !
Lorsqu’il y a renouvellement, l’avenant doit être soumis au salarié avant le terme initialement prévu (Art. L. 122-1-2)
1. Sur le même poste de travail (art. L. 122-3-11 et L. 124-7)
Le Code du travail entend limiter la succession de CDD par la règle du tiers temps ; l’article L. 122-3-11 du Code du travail interdit à l’employeur, à l’expiration du CDD, d’occuper le poste occupé par le salarié par un nouveau CDD avant l’écoulement d’un délai d’attente égal au tiers de la durée du CDD...Là encore il y a des dérogations pour les contrats sans date...
DANS TOUS LES CAS LA DUREE MAXIMALE du cdd EST DE 18 MOIS avec un renouvelement.
Un lien interessant :
http://64.233.183.104/search?q=cache:ID ... =clnk&cd=3