ART. 24 - CONGES PAYES FAMILIAUX ET EXCEPTIONNELS
Des congés payés supplémentaires et exceptionnels seront accordés, sur justification, au personnel pour des événements d'ordre familial, sur les bases d'un minimum de :
CINQ jours ouvrables pour mariage de l'employé,
DEUX jours ouvrables pour mariage d'un enfant,
UN jour ouvrable pour mariage d'un frère, d'une sœur,
CINQ jours ouvrables pour décès du conjoint ou d'un enfant,
DEUX jours ouvrables pour décès d'un parent (père, mère, frère, sœur, grands-parents, beaux-parents, petits-enfants).
Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction du congé payé annuel mais doivent être pris dans la quinzaine où se situe l'événement familial.
Selon les délais de route reconnus nécessaires, un ou deux jours supplémentaires seront accordés.
Pour la naissance d'un enfant, le père bénéficie du congé réglementaire de TROIS jours pris dans la quinzaine entourant la naissance, remboursé à l’employeur par la Caisse d’allocations familiales.
Dans le cas d'un enfant placé en vue d'adoption, le père et la mère salariés bénéficieront d'un congé payé familial exceptionnel de TROIS jours, prévu pour la naissance d'un enfant.
En sus des congés annuels tels que définis à l'article 22 ci-dessus, les salariés pourront prétendre, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 32 de ladite convention, à des congés exceptionnels rémunérés, dans la limite de VINGT et UN jours par période de TROIS années pour participer à des stages, sessions de perfectionnement et congrès professionnels.
Dans le cas de maladie grave d'un enfant, dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère salariée.
Dans le cas de maladie grave de l'enfant placé en vue d'adoption, maladie dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère salariée au foyer de laquelle est placé l'enfant.
(Tel que complété par l’avenant n° 72 du 19/09/1974)
philippe
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