Re:
Publié : 23 nov. 2011 16:50
pour répondre à tek44, mais si on se fait tous avoir avec le temps de pause pour la nuit:
mardi 6 septembre 2011
Les salariés soumis à un régime d'équivalence ont droit comme les autres au temps de pause
Cass. soc. 29 juin 2011 n° 10-14.743 (n° 1657 FS-PB), Sbaï c/ Assoc. nationale de réadaptation sociale (ANRS)
Les salariés effectuant des permanences nocturnes doivent bénéficier d'un temps de pause d'au moins vingt minutes après six heures de travail, peu important l'existence de périodes d'inaction prises en compte au titre du système d'équivalence.
Les deux directives successives 93/104/CE du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail posent le principe d'une pause au bout de 6 heures de travail, dont l'article L 3121-33 du Code du travail a fixé la durée minimale à 20 minutes.
Dans cette affaire, l'employeur soutenait que, dans le cadre d'un service de permanence de nuit, qui inclut des périodes d'inaction justifiant l'application d'un système d'équivalence, le problème de la pause ne se posait pas, puisque ces périodes d'inaction permettaient la prise du repos. A tort, selon la Cour de cassation : même si un système d'équivalence est prévu, il ne concerne que la rémunération et non le calcul de la durée du travail, tout au moins s'agissant de la transposition des règles de droit communautaire. Il ne saurait donc être pris en considération pour l'appréciation des seuils ou durées maximales fixés par les directives européennes précitées : repos journalier minimal de 11 heures consécutives, durée maximale hebdomadaire de 48 heures appréciée sur quatre mois consécutifs au maximum, durée maximale quotidienne des travailleurs de nuit limitée à 8 heures sur une période quelconque de 24 heures, et enfin droit à une pause lorsque le temps de travail journalier dépasse 6 heures (OA-I-9855).
Au regard de ces dispositifs, les permanences nocturnes constituent donc du temps de travail effectif dans leur intégralité, peu important les variations d'intensité et les périodes d'inaction. La notion de repos s'oppose à celle de travail effectif et il ne peut être tenu compte de « zones grises » correspondant à des périodes d'inactivité. De plus, ces périodes d'inaction sont, par nature, aléatoires : il est impossible de prévoir à l'avance les moments d'inaction et le salarié doit rester vigilant.
Certes, l'article 17, 3 b) de la directive du 4 novembre 2003 permet des dérogations au principe de la pause au bout de six heures dans le cadre des services de garde, de surveillance et de permanence caractérisés par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes. Mais ces dérogations sont conditionnées à l'octroi de périodes équivalentes de repos compensateurs. En outre, elles ne peuvent, selon cet article, être mises en place que par voie législative, réglementaire et administrative ou par voie de conventions collectives ou d'accords collectifs.
Publié par Force Ouvrière WEPA LILLE à l'adresse 18:53
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mardi 6 septembre 2011
Les salariés soumis à un régime d'équivalence ont droit comme les autres au temps de pause
Cass. soc. 29 juin 2011 n° 10-14.743 (n° 1657 FS-PB), Sbaï c/ Assoc. nationale de réadaptation sociale (ANRS)
Les salariés effectuant des permanences nocturnes doivent bénéficier d'un temps de pause d'au moins vingt minutes après six heures de travail, peu important l'existence de périodes d'inaction prises en compte au titre du système d'équivalence.
Les deux directives successives 93/104/CE du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail posent le principe d'une pause au bout de 6 heures de travail, dont l'article L 3121-33 du Code du travail a fixé la durée minimale à 20 minutes.
Dans cette affaire, l'employeur soutenait que, dans le cadre d'un service de permanence de nuit, qui inclut des périodes d'inaction justifiant l'application d'un système d'équivalence, le problème de la pause ne se posait pas, puisque ces périodes d'inaction permettaient la prise du repos. A tort, selon la Cour de cassation : même si un système d'équivalence est prévu, il ne concerne que la rémunération et non le calcul de la durée du travail, tout au moins s'agissant de la transposition des règles de droit communautaire. Il ne saurait donc être pris en considération pour l'appréciation des seuils ou durées maximales fixés par les directives européennes précitées : repos journalier minimal de 11 heures consécutives, durée maximale hebdomadaire de 48 heures appréciée sur quatre mois consécutifs au maximum, durée maximale quotidienne des travailleurs de nuit limitée à 8 heures sur une période quelconque de 24 heures, et enfin droit à une pause lorsque le temps de travail journalier dépasse 6 heures (OA-I-9855).
Au regard de ces dispositifs, les permanences nocturnes constituent donc du temps de travail effectif dans leur intégralité, peu important les variations d'intensité et les périodes d'inaction. La notion de repos s'oppose à celle de travail effectif et il ne peut être tenu compte de « zones grises » correspondant à des périodes d'inactivité. De plus, ces périodes d'inaction sont, par nature, aléatoires : il est impossible de prévoir à l'avance les moments d'inaction et le salarié doit rester vigilant.
Certes, l'article 17, 3 b) de la directive du 4 novembre 2003 permet des dérogations au principe de la pause au bout de six heures dans le cadre des services de garde, de surveillance et de permanence caractérisés par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes. Mais ces dérogations sont conditionnées à l'octroi de périodes équivalentes de repos compensateurs. En outre, elles ne peuvent, selon cet article, être mises en place que par voie législative, réglementaire et administrative ou par voie de conventions collectives ou d'accords collectifs.
Publié par Force Ouvrière WEPA LILLE à l'adresse 18:53
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