Re: sur le droit du travail
Publié : 30 déc. 2008 01:18
bonjour à toutes,
Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008 relatif à l'information et à la formation des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité
Article 1
L'article R. 4121-4 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4121-4.-Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
« 1° Des travailleurs ;
« 2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;
« 3° Des délégués du personnel ;
[…]
Article 2
L'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 1
« Objet et organisation de l'information et de la formation à la sécurité »
Article 3
L'article R. 4141-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4141-2.-L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire. »
Article 4
Il est créé un article R. 4141-3-1 du code du travail ainsi rédigé :
« Art.R. 4141-3-1.-L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur :
« 1° Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques, prévu à l'article R. 4121-1 ;
« 2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques ;
« 3° Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
« 4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article L. 1321-1 ;
« 5° Le cas échéant, les consignes de sécurité et de premiers secours en cas d'incendie, prévues à l'article R. 4227-37. »
Article 5
Le deuxième alinéa de l'article R. 4141-5 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le temps consacré à la formation et à l'information, mentionnées à l'article R. 4141-2, est considéré comme temps de travail. La formation et l'information en question se déroulent pendant l'horaire normal de travail. »
Article 6
L'article R. 4141-6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4141-6.-Le médecin du travail est associé par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l'information qui doit être dispensée en vertu de l'article R. 4141-3-1. »
Article 7
Le présent décret est applicable aux entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 4111-4 du code du travail. Toutefois, des dispositions spécifiques peuvent être adoptées par décret à la condition qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues par le présent décret.
meilleurs vœux pour 2009
cphsab
Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008 relatif à l'information et à la formation des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité
Article 1
L'article R. 4121-4 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4121-4.-Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
« 1° Des travailleurs ;
« 2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;
« 3° Des délégués du personnel ;
[…]
Article 2
L'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 1
« Objet et organisation de l'information et de la formation à la sécurité »
Article 3
L'article R. 4141-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4141-2.-L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire. »
Article 4
Il est créé un article R. 4141-3-1 du code du travail ainsi rédigé :
« Art.R. 4141-3-1.-L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur :
« 1° Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques, prévu à l'article R. 4121-1 ;
« 2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques ;
« 3° Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
« 4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article L. 1321-1 ;
« 5° Le cas échéant, les consignes de sécurité et de premiers secours en cas d'incendie, prévues à l'article R. 4227-37. »
Article 5
Le deuxième alinéa de l'article R. 4141-5 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le temps consacré à la formation et à l'information, mentionnées à l'article R. 4141-2, est considéré comme temps de travail. La formation et l'information en question se déroulent pendant l'horaire normal de travail. »
Article 6
L'article R. 4141-6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4141-6.-Le médecin du travail est associé par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l'information qui doit être dispensée en vertu de l'article R. 4141-3-1. »
Article 7
Le présent décret est applicable aux entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 4111-4 du code du travail. Toutefois, des dispositions spécifiques peuvent être adoptées par décret à la condition qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues par le présent décret.
meilleurs vœux pour 2009
cphsab