Re: La prise de médicament en institution
Publié : 08 févr. 2007 18:26
Bonjour,
La réponse faite par Bibi (ci-après copier/coller) est limpide comme de l'eau de roche ! Certes refuser un ordre est une faute professionnelle et distribuer des médicaments sans être es-qualités c'est se positionner dans l'illégalité ! En cas de gros pépin et si personne couvre (difficile s'il y a des parents procéduriers !), le directeur et l'éducateur plongent (l'un pour avoir donné un ordre illégal et l'autre pour faute professionnelle pouvant induire des poursuites pénales !)
Auteur: bibi
Date: 06/01/2006 16:01
Bonjour,
Concernant les textes de référence auxquels nous sommes soumis au plan juridique :
- décret infirmier n°2002-194 du 11 février 2002 (intégré dans le code de la santé publique par décret en juillet 2004). Dans l'article 5, les rôles propres de l'infirmier sont mentionnés notamment l'administration des médicaments et la surveillance de leurs effets.
L'article 4 énonce les possibilités éventuelles de délégation de ce rôle propre à certains personnels que sont les aides soignantes, les AMP et les auxiliaires puer., sous certaines conditions.
- article L4314-4 du code de la santé publique concernant l'exercice illégal de la profession d'infirmier (concerne les éducs qui administrent les médocs sans en avoir la compétence professionnelle)
- article L4161-1 du code de la santé publique concenant l'exercice illégal de la médecine (concerne les cadres ou les directions qui, en demandant aux éducs de donner les médicaments se placent en situation de prescripteur, rôle dévolu au médecin)
NB : la circulaire DGS/PS 3/DAS n°99-320 du 4 juin 1999 concerne l'aide à la prise de médicaments "lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative d'une personne malde capable d'accomplir seule ce geste" et empêchée temporairement.
Un : elle ne concerne pas des enfants dans nos établissements.
Deux : elle se rapporte au décret infirmier de 1993 et a été élaborée en attente du décret infirmier de 2002 qui a conforté le rôle propre de l'infirmier concernant les médocs. De plus, ce nouveau décret annule le précédent et par conséquent la circulaire.
La situation est complexe sur le terrain certes, mais nette au niveau de la loi.
Une certaine confusion règne dans nos établissements, certains arguant que la distribution peut être faite par un éduc si c'est l'infirmier(e) qui a préparé le pilulier, etc.. Il n'en est rien, car dans ce cas l'infirmier est en faute car il délègue la fonction d'administrer à un professionnel incompétent en ce domaine et l'éduc est en faute car il effectue un acte que la loi ne lui autorise pas.
L'essentiel est que les personnels soient correctement et réllement informés des responsabilités qui leur incombent. Et interpellent les directions et les tutelles de prendre les leurs.
ES et syndiqué
La réponse faite par Bibi (ci-après copier/coller) est limpide comme de l'eau de roche ! Certes refuser un ordre est une faute professionnelle et distribuer des médicaments sans être es-qualités c'est se positionner dans l'illégalité ! En cas de gros pépin et si personne couvre (difficile s'il y a des parents procéduriers !), le directeur et l'éducateur plongent (l'un pour avoir donné un ordre illégal et l'autre pour faute professionnelle pouvant induire des poursuites pénales !)
Auteur: bibi
Date: 06/01/2006 16:01
Bonjour,
Concernant les textes de référence auxquels nous sommes soumis au plan juridique :
- décret infirmier n°2002-194 du 11 février 2002 (intégré dans le code de la santé publique par décret en juillet 2004). Dans l'article 5, les rôles propres de l'infirmier sont mentionnés notamment l'administration des médicaments et la surveillance de leurs effets.
L'article 4 énonce les possibilités éventuelles de délégation de ce rôle propre à certains personnels que sont les aides soignantes, les AMP et les auxiliaires puer., sous certaines conditions.
- article L4314-4 du code de la santé publique concernant l'exercice illégal de la profession d'infirmier (concerne les éducs qui administrent les médocs sans en avoir la compétence professionnelle)
- article L4161-1 du code de la santé publique concenant l'exercice illégal de la médecine (concerne les cadres ou les directions qui, en demandant aux éducs de donner les médicaments se placent en situation de prescripteur, rôle dévolu au médecin)
NB : la circulaire DGS/PS 3/DAS n°99-320 du 4 juin 1999 concerne l'aide à la prise de médicaments "lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative d'une personne malde capable d'accomplir seule ce geste" et empêchée temporairement.
Un : elle ne concerne pas des enfants dans nos établissements.
Deux : elle se rapporte au décret infirmier de 1993 et a été élaborée en attente du décret infirmier de 2002 qui a conforté le rôle propre de l'infirmier concernant les médocs. De plus, ce nouveau décret annule le précédent et par conséquent la circulaire.
La situation est complexe sur le terrain certes, mais nette au niveau de la loi.
Une certaine confusion règne dans nos établissements, certains arguant que la distribution peut être faite par un éduc si c'est l'infirmier(e) qui a préparé le pilulier, etc.. Il n'en est rien, car dans ce cas l'infirmier est en faute car il délègue la fonction d'administrer à un professionnel incompétent en ce domaine et l'éduc est en faute car il effectue un acte que la loi ne lui autorise pas.
L'essentiel est que les personnels soient correctement et réllement informés des responsabilités qui leur incombent. Et interpellent les directions et les tutelles de prendre les leurs.
ES et syndiqué