Re: heures de nuit educ
Publié : 22 janv. 2008 00:32
ARTICLE 1 - DEFINITION DE LA PLAGE HORAIRE DU TRAVAIL DE NUIT
La plage horaire du travail de nuit est définie pour chaque établissement et service en déterminant une plage nocturne de 9 heures continues au sein de la période comprise dans l’amplitude de 22 heures à 7 heures.
ARTICLE 2 - DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Est travailleur de nuit, tout travailleur qui :
· Soit accomplit selon son horaire, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus.
· Soit accomplit selon son horaire 40 heures par mois calendaire dans la plage nocturne de 22 heures à 7 heures.
ARTICLE 3 - CATEGORIES PROFESSIONNELLES
Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes:
ü Educateurs d’internat avec travail effectif justifié par le planning théorique et le projet particulier de l’enfant accueilli,
ü Salariés qui assurent la maintenance et la sécurité,
ü Les surveillants et veilleurs de nuit.
ARTICLE 6 - CONTREPARTIE DE LA SUJETION DE TRAVAIL DE NUIT
Les heures travaillées la nuit sur la plage horaire nocturne définie conformément à l’article 1 sus-visé par les travailleurs de nuit au sens de l’article 2 sus-visé, donneront droit à une compensation en repos :
ü A compter du 1er juillet 2003, le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit (cf. article 1 du présent accord) pour une durée égale à 5 % par heure de travail de nuit dans la limite de 9 heures par nuit
ü Depuis le 1er janvier 2004, le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit pour une durée égale à 7 % par heure de travail de nuit dans la limite de 9 heures par nuit.
Chaque travailleur de nuit au sens de l’article 2 du présent accord, bénéficiera d’une contrepartie financière en lieu et place équivalent à la moitié du temps passé en repos de compensation.
ARTICLE 7 - SALARIES TRAVAILLANT LA NUIT A TITRE EXCEPTIONNEL ET NE RENTRANT PAS DANS LA CATEGORIE DES TRAVAILLEURS DE NUIT
Les salariés dont les catégories sont fixées à l’article 2 qui vont être exceptionnellement, en fonction du planning théorique, amenés à travailler la nuit dans la plage 23 heures à 6 heures ont droit à une compensation en repos de 5 % à compter du 1er juillet 2003 et de 7 % à compter du 1er janvier 2004 dans la limite de 7 heures par nuit.
La plage horaire du travail de nuit est définie pour chaque établissement et service en déterminant une plage nocturne de 9 heures continues au sein de la période comprise dans l’amplitude de 22 heures à 7 heures.
ARTICLE 2 - DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Est travailleur de nuit, tout travailleur qui :
· Soit accomplit selon son horaire, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus.
· Soit accomplit selon son horaire 40 heures par mois calendaire dans la plage nocturne de 22 heures à 7 heures.
ARTICLE 3 - CATEGORIES PROFESSIONNELLES
Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes:
ü Educateurs d’internat avec travail effectif justifié par le planning théorique et le projet particulier de l’enfant accueilli,
ü Salariés qui assurent la maintenance et la sécurité,
ü Les surveillants et veilleurs de nuit.
ARTICLE 6 - CONTREPARTIE DE LA SUJETION DE TRAVAIL DE NUIT
Les heures travaillées la nuit sur la plage horaire nocturne définie conformément à l’article 1 sus-visé par les travailleurs de nuit au sens de l’article 2 sus-visé, donneront droit à une compensation en repos :
ü A compter du 1er juillet 2003, le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit (cf. article 1 du présent accord) pour une durée égale à 5 % par heure de travail de nuit dans la limite de 9 heures par nuit
ü Depuis le 1er janvier 2004, le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit pour une durée égale à 7 % par heure de travail de nuit dans la limite de 9 heures par nuit.
Chaque travailleur de nuit au sens de l’article 2 du présent accord, bénéficiera d’une contrepartie financière en lieu et place équivalent à la moitié du temps passé en repos de compensation.
ARTICLE 7 - SALARIES TRAVAILLANT LA NUIT A TITRE EXCEPTIONNEL ET NE RENTRANT PAS DANS LA CATEGORIE DES TRAVAILLEURS DE NUIT
Les salariés dont les catégories sont fixées à l’article 2 qui vont être exceptionnellement, en fonction du planning théorique, amenés à travailler la nuit dans la plage 23 heures à 6 heures ont droit à une compensation en repos de 5 % à compter du 1er juillet 2003 et de 7 % à compter du 1er janvier 2004 dans la limite de 7 heures par nuit.