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Re: Surveillant de nuit qualifié

Publié : 12 oct. 2008 20:31
par edo73
bonjour peut tu me donner des info sur ces 7 % quel loi , quel ccn ect merci beaucoup

Re: Surveillant de nuit qualifié

Publié : 13 oct. 2008 07:45
par biba94
je n ai toujours pas trouvé d'info
je cherche un organisme pour une formation de surveillant de nuit mais qui n'inclue pas le mercredi merci a ceux qui l on fait de me dire avec qui il l on fait

Re: Surveillant de nuit qualifié

Publié : 13 oct. 2008 12:23
par bvh_394
bonjour edo73,
le sujet à déjà été abordé mais il faut chercher.
Pour la derniere fois, sur le sujet de ces 7% de RC, qui concerne au moins le CCN SOP CHRS et la 66 (pour les autres j'attends les commentaires).

extrait de ces deux ccn:

CHAPITRE I
Article 1 – Définition de la plage horaire du travail de nuit
La plage horaire du travail de nuit est définie par chaque établissement et service en déterminant une plage nocturne de 9 heures continues au sein de la période comprise dans l'amplitude de 21 heures à 7 heures.

Article 2 – Définition du travailleur de nuit
Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 cidessus.
soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus.
Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :
Personnels soignants, personnels éducatifs, d'animation, personnels qui assurent la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit.
Les organismes viendront spécifier les emplois concernés dans ces catégories professionnelles par accord collectif applicable immédiatement à compter de son dépôt et de sa publicité et en
conformité avec l'accord de branche. A défaut d'accord collectif, l'organisme définit les emplois après consultation des représentants du personnel.

Article 3 – Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit
La durée maximale quotidienne est portée de 8 H à 12 H par dérogation à l'article L.213-3 du code du travail.
En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 h, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement.
Ce temps de repos s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L.220-1 du code du Travail soit au repos hebdomadaire.
Des accords collectifs peuvent définir les secteurs où le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes. Dans ce cas, la durée du travail ne peut excéder huit heures au cours d'une période de vingt-quatre heures.
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 44 heures.

Article 4 – Conditions de travail
Article 4.1 – La pause
Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes sera organisée dès lors que le temps de
travail atteindra 6 h.
Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée.

Article 4.2 – Surveillance médicale
La liste des salariés entrant dans le champ du présent accord sera transmise par les établissements et
services au médecin du travail. Une visite devant la médecine du travail sera organisée
préalablement à la prise du service nocturne et renouvelée tous les 6 mois.
L’employeur transférera le salarié de nuit sur un poste de jour, lorsque le médecin du travail a
constaté que l’état de santé de ce dernier l’exige.
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (à défaut les institutions représentatives du personnel) sera associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L.236.4 du Code du travail.

Article 4.3 – Protection de la maternité
Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu’elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu’elle renonce à celui-ci (étant toutefois rappelé qu’en vertu de l’article L.224.1 du Code du travail, une femme ne peut, en aucun cas, exercer un emploi durant les 6 semaines suivant son accouchement). Cette période de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n’excédant pas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire.

La mutation d’un poste de nuit à un poste de jour ne doit entraîner aucune diminution de la
rémunération. Le salarié muté sur un poste de jour est donc soumis à l’horaire collectif applicable
aux activités de jour.
L’employeur qui est dans l’impossibilité de proposer un emploi de jour doit faire connaître par écrit
à la salariée ou au médecin du travail, selon le cas, les motifs s’opposant au reclassement. Le contrat
de travail de l’intéressée est alors suspendu jusqu’à la date du début de son congé légal de maternité.
Pendant la suspension de son contrat, la salariée bénéficie d’une rémunération composée d’une
allocation journalière versée par la Sécurité Sociale sans délai de carence et d’un complément de
l’employeur dans les conditions prévues par la loi.

Article 4.4 – Vie familiale et sociale
Des mesures pourront être prises par les établissements et services afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes :
garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son
affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications
professionnelles est disponible.
De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Article 4.5 – Priorité dans l’attribution d’un nouveau poste
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l’attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications
professionnelles est disponible.
L’employeur porte à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d’affichage.

Article 5 – Contreparties de la sujétion de travail de nuit

5-1 Pour les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des accords
collectifs prévoyant déjà des contreparties salariales au travail de nuit, un repos de compensation de un jour par an à compter du premier jour du mois qui suit l’agrément et l’extension du présent accord et de deux jours par an à compter du 1er janvier 2004 sera octroyé aux travailleurs de nuit au sens de l’article 2 ci-dessus.

5-2-1 Pour les établissements et services non visés au 5-1, les heures travaillées la nuit sur la plage horaire nocturne définie conformément à l’article 1 sus-visé par les travailleurs de nuit au sens de l’article 2 sus-visé, donneront droit à une compensation en repos selon l’échéancier ci-après :
à compter du premier jour du mois qui suit l’agrément et l’extension du présent accord, le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit (cf. article 1 du présent accord) pour une durée égale à 5 % par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit ;
à compter du 1er janvier 2004, le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit (cf. article 1 du présent accord) pour une durée égale à 7 % par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit.

5-2-2 Les modalités de prise du repos de compensation pourront être définies au niveau des
organismes par accord tel que précisé à l’article 2 du présent accord pour les catégories de salariés visés par le travail de nuit. A défaut de délégués syndicaux dans les organismes concernés, la mise en oeuvre des modalités du repos de compensation sera établie par l’employeur après consultation des représentants du personnel.
Les organismes pourront réduire pour partie ce repos de compensation en le transformant pour
partie en majoration financière dans la limite de 50 %. Cette possibilité de transformation de façon partielle du repos de compensation en majoration financière devra prendre la forme d’un accord collectif applicable immédiatement à compter de son dépôt et de sa publicité et en conformité avec l’accord de branche agréé et étendu. En l’absence de délégués syndicaux, l’employeur pourra mettre en oeuvre cette disposition après consultation des représentants du personnel.

A+
bvh394

Re: Surveillant de nuit qualifié

Publié : 13 oct. 2008 13:12
par Fred
Bonjour ,

Les 7% des RC se calculent sur une amplitutde de nuit de 9h maxi (cc66) entre 21h et 7h du matin .
Par ex , tu travailles de 22h à 7h ,tu calcules 7% de 9h = 37,8mn/nuit .
Ce qui fait 2h30 de RC après 4 nuits .
Tu cumules tes RC pour poser des jours de récupération .

Mais pb : pour récupérer une nuit de 9h , je ne sais pas s'il faut cumuler 7h de RC ou 9h de RC .
La cc66 ne le précise pas et personne n'est d' accord .

Je sais qu' 1 jour de congé payé ou jour férié = 7h (sur une base de 35h ) .

La logique voudrait qu '1 RC posé déduise 9h /nuit récupérée dans la mesure où on le calcule sur une base de 9h maxi .

Si on pouvait nous éclairer ...

A bientot .

Re: Surveillant de nuit qualifié

Publié : 13 oct. 2008 18:52
par rochet edith
merci bvh394 pour tes info je vais en reparler a mon directeur qui ne veut rien entendre concernant ces rc et surtout lui demander qu il me donne les article manquant a notre convention puisque nous avons soi disant une convention de notre association qui ne reprend pas les articles de ccn 51

Re: Surveillant de nuit qualifié

Publié : 13 oct. 2008 20:52
par bvh_394
bonsoir philippe,
je n'avais plus souvenance de ta CCN;
Donc dans mes reponses un doute subsiste car c'est valable pour la mienne et la 66;
Pour la 51? J'en ignore le contenu.

As tu essayer de les contacter pour etre adherent(j'ignore si c'est payant ou gratuit)
http://www.fehap.fr/page-adherent-1.asp

par contre sais tu, pour une autre lectrice sur ma messagerie perso,quelle difference, dans la ccn 51, il y a entre un SN et un AS;
apres 14 ans, en tant qu'AS, elle touche 2150€ Brut, prime comprise

A+
bvh394

Re: Surveillant de nuit qualifié

Publié : 13 oct. 2008 23:03
par ingdou
Bonsoir,
Après avoir lu bon nombre de pages sur ce forum, j'avoue certes avoir appris beaucoup de choses très intéressantes, par contre je n'ai pas trouver la réponse à la question suivante:
Il y a-t'-il une obligation réglementaire concernant le nombre de veilleurs de nuit en fonction du nombre de résidents en foyer d'hébergement?
Merci de bien vouloir me répondre, si possible avec un référence (texte de loi, jurisprudence, convention collective)
Ingdou

Re: Surveillant de nuit qualifié

Publié : 13 oct. 2008 23:37
par Madone
Bonsoir bvh394,au sujet des 7% j'ai un article qui est paru dans la cc 66 du 18 Mars 2008 (article 5-2-1 qui dit ceci"l'article 5-2-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 1er alinéa de l'article L.213-4 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de Cassation du 1er Octobre 2003 au terme de laquelle la définition de la période de nuit étant d'ordre public les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie sous forme de repos au titres des périodes de nuit pendant lesquelles ILS SONT OCCUPES ET NON DANS LA LIMITE DE NEUF HEURES PAR NUIT donc si tu fais 10h tu fais 7% de 10h et non 7% de 9h,bonne soirée

Re: Surveillant de nuit qualifié

Publié : 14 oct. 2008 00:07
par midway
Pour info, dans la cc66,ce n'est plus sur 9h que l'on calcule les 7%, mais sur le temps effectif du travail de nuit.

extension avenant 2002-01 JO du 26/03/08

Arrêté du 18 mars 2008 portant extension d'un avenant à un accord professionnel conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif

NOR: MTST0807019A

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 3 février 2004 portant extension de l'accord professionnel n° 2002-01 du 17 avril 2002 sur la mise en place du travail de nuit conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ;

Vu l'avenant n° 1 du 19 avril 2007 à l'accord professionnel n° 2002-01 du 17 avril 2002 sur la mise en place du travail de nuit conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 décembre 2007 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 12 février 2008,

Arrête :
Article 1 En savoir plus sur cet article...

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord professionnel n° 2002-01 du 17 avril 2002 sur la mise en place du travail de nuit conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, les dispositions de l'avenant n° 1 du 19 avril 2007 à l'accord professionnel susvisé.
L'article 5-2-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation du 1er octobre 2003 (pourvoi n° 01-45812), au terme de laquelle la définition de la période de nuit étant d'ordre public les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie sous forme de repos au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés et non dans la limite de neuf heures par nuit.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexell
Cela est paru au Journal officiel,il faut que je recherche la date.

Re: Surveillant de nuit qualifié

Publié : 14 oct. 2008 01:05
par midway
J'ai retrouvé
Extension avenant2002_01 de la loi 2001-397 du 9 Mai2001, paru au JO le 26/03/2008 Texte 106