Bonsoir Julie.
Ne pas confondre entre extension et dérogation... L'extension est définitive (maximum 4 enfants) mais la dérogation est provisoire (d’une durée définie par le Président du C.G.) et nominative (maximum 2 enfants de plus).
L’article L421-4 du "Code de l'action sociale et des familles" modifié par
_ la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 article 108 (V)
_ la loi n°2010-625 du 9 juin 2010 (article 6) relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels
précise :
«L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le président du conseil général peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de quatre mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus.
Le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l'agrément est sans préjudice du nombre de contrats de travail, en cours d'exécution, de l'assistant maternel.
L'agrément initial de l'assistant maternel autorise l'accueil de deux enfants au minimum, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas. Le refus de délivrer un premier agrément autorisant l'accueil de deux enfants ou plus est motivé
Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat.».
Voir le site officiel avec ce lien :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... e=20110219
La Loi n°79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, précise :
extrait de l’article 1 : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent »
article 3 : «La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.»
article 5 : «Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.».
Voir le site officiel avec ce lien :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... e=20110219
Vous avez du envoyer votre demande d’extension d’agrément au Président du Conseil Général de votre département de résidence, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. Ou vous avez également pu déposer cette demande auprès du service départemental de PMI, contre un récépissé. La date de l’avis de réception postal ou du récépissé de dépôt marque le point de départ du délai de 2 mois dont dispose le Président du Conseil Général pour faire connaître sa décision. Par contre, ces autorités administratives ont l’obligation de vous fournir un accusé de réception de votre demande (Loi n°2000-321 et Décret n°2001-492). Et en l'absence d'accusé de réception de votre demande ou lorsqu'il ne comporte pas toutes les mentions légales prévues, 2 cas s’imposent :
_ soit la décision expresse du Président du Conseil Général ou PMI ne sera pas régulièrement notifiée avant l’expiration du délai de 2 mois, appelé aussi « décision implicite » (ou tacite), et là vos délais de recours ne vous seront pas opposables, vous pourrez faire un recours quand ça vous chantera ;
_ soit la décision expresse du Président du Conseil Général ou PMI sera régulièrement notifiée avant l’expiration du délai de 2 mois au terme duquel sera susceptible de naître une décision implicite, et là vous devrez respecter votre délai de recours (gracieux ou contentieux) de 2 mois.
Je ne peux que vous conseiller de vite prendre contact avec un syndicat de la profession. J’en connais un qui est signataire de notre Convention Collective et il a aussi participé au groupe de travail petite enfance contribuant ainsi à la rédaction du «Référentiel de l’agrément des assistants maternels à l’usage des services de PMI».
Vous pourrez trouver leurs coordonnées téléphoniques selon votre département sur leur site: assistante-maternelle.org
De plus, il a un service juridique pour plaider un litige "en justice", mais attention: il faut y avoir adhérer avant l’existence du conflit !!!
Consultez aussi le «Référentiel de l’agrément des assistants maternels à l’usage des services de Protection Maternelle et Infantile» de novembre 2009.
Voir le site officiel avec ce lien :
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/I ... I_bdef.pdf
Dans la revue L’assmat n°90 de juillet/août 2010, il est noté : «Ce référentiel destiné à aider les PMI dans leurs tâches n’a pour l’instant aucune valeur contraignante. Une valeur réglementaire sera donnée à ce référentiel.» On attend donc avec impatience ce fameux décret…
Sur demande (à l’adresse
nitap@wanadoo.fr) je peux vous envoyer par mail un descriptif sur les recours possibles contre une décision du Président du Conseil Général.
Cécilette (69)