Re: Surveillant de nuit qualifié
Publié : 11 nov. 2008 15:49
bonjour à tous,
quelques info juridiques
LE PREMIER auquel je suis confronté, en vue des futures elections de 2010, c'est de faire ressortir les etablissements distincts:
INFO JURIDIQUE N°114
Etablissement distinct
Élections dans un établissement distinct
C'est l'entreprise qui constitue le cadre de mise en place des institutions représentatives du personnel. Toutefois, lorsqu'elle compte plusieurs établissements, l'employeur doit organiser les élections au niveau de chaque établissement distinct. La définition de celui-ci varie selon les représentants du personnel élus : délégués du personnel, comité d'entreprise, délégation unique du personnel.
Délégués du personnel
Identifier l'établissement distinct
La loi ne définit pas ce qu'est un établissement distinct. Ce sont les juges qui ont posé les critères de cette définition.
99
Définition jurisprudentielle. - Pour les délégués du personnel, l'établissement distinct se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques, et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur. Il importe peu, d'ailleurs, que ce dernier ait le pouvoir de se prononcer sur ces réclamations (cass. soc. 29 janvier 2003, BC V n° 30 ; cass. soc. 1er juillet 2004, n° 03-60173, BC V n° 214 ; circ. DRT 2006-4 du 20 mars 2006).
D'autres critères peuvent être invoqués (exercice des fonctions, proximité des mandants).
100
Exigence d'une communauté de travail. - Le critère le plus important est celui de la communauté de travail. Il n'est, à ce titre, pas nécessaire qu'un représentant de l'employeur, ayant le pouvoir de trancher les réclamations des salariés, soit présent sur place. Les décisions organisationnelles de l'entreprise ne préjugent pas de la notion d'établissement distinct en matière d'élection de délégués du personnel. Le recentrage de pouvoirs sur la direction générale ne fait ainsi pas obstacle à la notion d'établissement distinct (cass. soc. 29 janvier 2003, n° 01-606928, BC V n° 30). Plusieurs sites d'une société peuvent d'ailleurs constituer un établissement distinct dès lors que les particularités du travail inhérentes aux risques d'accident et à la mise en œuvre de moyens de prévention génèrent des intérêts communs entre les salariés de ces sites (cass. soc. 14 février 2001, n° 99-60581 FD). En l'espèce, les juges ont souligné que les trois responsables affectés sur les sites constituaient en fait une seule et même direction.
Il est également possible de regrouper en un établissement distinct, et en présence d'un représentant de l'employeur, au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres et susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques (cass. soc. 26 février 2003, n° 01-60941 FP).
101
Exercice du mandat des délégués du personnel. - Les délégués du personnel doivent être en mesure d'exercer leur mandat, c'est-à-dire de présenter aux employeurs les réclamations individuelles ou collectives du personnel. Ainsi, les juges ont admis l'existence d'établissements distincts dès lors que cette division de l'entreprise permettait aux délégués du personnel un meilleur exercice de leur mandat (cass. soc. 26 février 2003, n° 01-60941 FP).
Cette mission nécessitant une proximité géographique et des contacts suffisants, les délégués du personnel doivent être aussi proches que possible des salariés (cass. soc. 5 mars 1986, n° 80-60483, BC V n° 457). La possibilité d'avoir des contacts suffisants avec tous les salariés est un élément essentiel du fonctionnement de l'institution des délégués du personnel. Ce critère prévaut sur celui de l'autonomie absolue de chaque unité de travail (cass. soc. 16 février 1977, n° 76-60139, BC V n° 119 ; cass. soc. 28 avril 1982, n° 81-60816, BC V n° 271). En revanche, lorsque, malgré l'existence de quatre centres de travail, un contact efficace existe entre les délégués du personnel et les salariés, il n'y a pas lieu à reconnaître des établissements distincts (cass. soc. 7 janvier 1988, n° 86-60490 D).
Assurer la représentation dans les petits établissements
102
Regroupement ou rattachement. - Le découpage d'une entreprise en établissements distincts ne doit pas avoir pour conséquence de laisser des centres d'activité de moins de onze salariés non représentés par des délégués du personnel. L'employeur doit alors soit les regrouper entre eux, soit les rattacher à un centre comptant plus de salariés (cass. soc 21 juillet 1986, n° 85-60694, BC V n° 410).
Obtenir la reconnaissance des établissements distincts
103
Fin des décisions de justice. - La loi ne prévoit pas l'élection des délégués du personnel au niveau d'un établissement distinct. Cette reconnaissance s'établit en principe par un accord conclu entre les organisations syndicales représentatives et l'employeur. À défaut d'accord, ce sera au directeur départemental du travail de trancher. Dans le passé, la reconnaissance d'établissements distincts était possible par une décision de justice, cette solution n'est plus envisageable (ord. 2005-1478 du 1er décembre 2005, JO du 2). Concernant ces décisions, il est utile de savoir, pour de prochaines élections, que la reconnaissance d'un établissement distinct au sein d'une entreprise pourra être réclamée au moment du renouvellement de l'instance des délégués du personnel alors même qu'une décision de justice antérieure avait rendu une réponse négative (cass. soc. 18 février 1998, n° 96-60326 D).
104
Reconnaissance par accord collectif. - Il doit s'agir d'un accord unanime, c'est-à-dire conclu avec toutes les organisations syndicales représentatives de l'entreprise. Si l'une d'entre elles ou l'employeur n'est pas d'accord avec les autres parties présentes à la négociation, il convient de demander à l'inspecteur de trancher (c. trav. art. L. 423-4).
Il ne semble pas que l'unanimité doive être absolue, ce qui supposerait que toutes les organisations syndicales aient donné leur accord. Cette exigence n'est pas expressément posée par la loi. Une unanimité relative pourrait suffire, bien que l'obtention de l'accord de tous les partenaires sociaux semble une garantie nécessaire pour pallier un éventuel litige.
Un accord peut fixer un nouveau cadre pour les élections des délégués du personnel, y compris pour les établissements reconnus distincts par des décisions de justice antérieures (cass. soc. 10 juin 1997, n° 96-60200, NC V n° 215).
105
Détermination par le DDTE. - L'ordonnance du 1er décembre 2005 a unifié le traitement des litiges préélectoraux en confiant à la seule autorité administrative la reconnaissance des établissements distincts pour la mise en place des délégués du personnel ou du comité d'entreprise en cas de désaccord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales (ord. 2005-1478 du 1er décembre 2005, JO du 2 ; c. trav. art. L. 423-4 et L. 433-2).
Lorsque les organisations syndicales et l'employeur n'ont pas pu se mettre d'accord, le directeur départemental du travail et de l'emploi (DDTE) peut donc être amené à trancher. Mais ce recours n'est envisageable qu'à la condition que la négociation avec les syndicats ait préalablement été organisée par l'employeur dans l'entreprise et qu'elle ait échoué (CE 12 février 2002, n° 252277).
Cette compétence du DDTE est applicable aux élections des délégués du personnel dont l'organisation a fait l'objet d'un affichage (c. trav. art. L. 423-18) ou d'une décision de l'autorité administrative (c. trav. art. L. 421-1), lorsque la date de cet affichage ou de cette décision est postérieure au 3 décembre 2005 (ord. 2005-1478 du 1er décembre 2005, JO du 2).
106
Étendue de la compétence du DDTE. - Cette compétence concerne tant la reconnaissance de l'établissement distinct que la répartition du personnel entre les collèges électoraux et celle des sièges entre les différentes catégories (c. trav. art. R. 423-3-1 et R. 423-4-1). Très précisément, elle est confiée au :
- directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise (pour la notion d'établissement distinct) ou du siège de l'établissement (pour les collèges électoraux et la répartition des sièges) ;
- chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole du siège de l'entreprise (pour la notion d'établissement distinct) pour les activités relevant du ministre chargé de l'agriculture ; en ce qui concerne le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, pour les collèges électoraux et la répartition des sièges, la compétence se situe au niveau du siège de l'établissement ;
- directeur régional du travail des transports du siège de l'entreprise (pour la notion d'établissement distinct) et celui du siège de l'établissement (pour les collèges électoraux et la répartition des sièges), pour les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des transports et du tourisme.
107
Recours administratif. - La décision du DDTE peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du ministre du Travail et d'un recours devant la juridiction administrative (tribunal administratif ou Conseil d'État selon les cas).
Perte du statut d'établissement distinct
La perte du statut d'établissement distinct, reconnue par décision administrative, entraîne la cessation des fonctions des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement, sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux délégués du personnel ou aux membres du CE d'achever leur mandat (c. trav. art. L. 423-4 et L. 433-2).
Comité d'entreprise
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise (c. trav. art. L. 435-1). Le fonctionnement des comités d'établissement est identique à celui du comité d'entreprise. lls assurent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles, sous réserve des activités communes éventuellement confiées au comité central d'entreprise. Dans les autres matières, ils ont les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements (c. trav. art. L. 435-2).
Identifier l'établissement distinct
La reconnaissance de la qualité d'établissement distinct est subordonnée à une implantation géographique distincte, à un caractère de stabilité suffisant en ce qui concerne tant la gestion du personnel que l'exercice de l'autorité (CE 28 juillet 1993, nos 110705, 110706 et 110707).
Reconnaissance d'un établissement distinct pour les élections du CE
Degré d'autonomie suffisant ?
Douze agences situées dans une même ville mais ayant une implantation distincte et une totale autonomie dans la tenue de leur comptabilité et la gestion de leur personnel.
Oui CE 26 juillet 1996, nos 152444 et 153952
Trois établissements ayant été une implantation géographique distincte et un caractère de stabilité et dont les responsables ont, en matière de gestion du personnel, certaines attributions. Ces établissements qui regroupent par ailleurs des entités juridiques diverses, ayant chacune leur objet, leur organisation et leur budget, ne disposent pas de l'essentiel des outils de gestion permettant de caractériser une gestion autonome, en particulier sur les plans financier, comptable et commercial.
Non CE 17 décembre 1999, n° 197694
Directions régionales regroupant plusieurs magasins d'une société, alors que celle-ci a centralisé à son siège la gestion administrative, budgétaire, commerciale et sociale de ses magasins. Les directeurs des régions, placés sous l'autorité d'un directeur des magasins à compétence nationale, ne disposent que d'un degré d'autonomie très réduit, tant en ce qui concerne la gestion du personnel qu'en ce qui a trait à l'exécution du service.
Non CE 25 juin 2003, n° 252280
108
Autonomie de gestion. - En ce qui concerne le comité d'entreprise (CE), le niveau de l'établissement doit permettre à l'instance élue :
- l'exercice des attributions économiques qui lui sont dévolues,
- la prise en compte des intérêts des salariés dans les décisions de l'employeur affectant la marche générale de l'entreprise. Le critère prépondérant réside dans l'autonomie de gestion de la structure concernée, sur le plan comptable, financier et commercial (CE 17 décembre 1999, n° 197694), mais également en matière de gestion du personnel (CE 4 juin 2003, n° 234583).
109
Poids de l'implantation géographique. - L'absence d'implantations géographiques distinctes n'est pas un obstacle à la reconnaissance d'établissements distincts en matière d'élection du comité d'entreprise. Celle-ci demeure possible dès lors que les établissements ont une autonomie suffisante pour la gestion du personnel, et que, par conséquent, ils remplissent les conditions nécessaires pour que les principales missions et le fonctionnement des comités d'établissement puissent être assurés à leur niveau (CE 27 mars 1996, nos 155791 et 155804 ; CE 3 juillet 2003 n° 247577).
110
Pas de notion d'effectif. - La reconnaissance de la qualité d'établissement distinct pour le CE n'est pas liée à une condition d'effectif. Aucune disposition législative ne subordonne cette reconnaissance a un effectif d'au moins 50 salariés (CE 26 juillet 1996, nos 152444 et 153952 ; CE 19 octobre 1992, n° 92630).
Obtenir la reconnaissance des établissements distincts
111
Accord collectif. - L'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise fixent par accord (c. trav. art. L. 435-4) :
- le nombre d'établissements distincts ;
- la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories.
En cas d'échec des négociations, la reconnaissance des établissements relève de la compétence du directeur départemental du travail et de l'emploi (DDTE) dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise. Il lui appartient alors également de décider du nombre d'établissements distincts et de la répartition des sièges.
112
Intervention du DDTE. - Plus précisément la compétence en la matière relève du (c. trav. art. R. 433-2-1) :
- directeur départemental chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise (pour les entreprises relevant du code du travail),
- chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'entreprise, pour les activités relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé de l'agriculture,
- directeur régional du travail des transports du siège de l'entreprise, pour les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des transports et du tourisme.
Perte de la reconnaissance d'un établissement distinct pour le CE
La perte de la reconnaissance d'établissement distinct en matière d'élection du comité d'entreprise, reconnue par le directeur départemental du travail provoque la suppression du comité de l'établissement considéré.
L'employeur se trouve contraint d'organiser les élections pour mettre en place le ou les comités d'établissements nécessaires. Un accord peut néanmoins être conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise afin de permettre aux élus de ce comité d'établissement d'achever leur mandat (cass. soc. 23 novembre 2005, n° 04-60446, BC V n° 338).
Le DDTE ainsi saisi sur la qualité d'établissement distinct d'une entité n'a pas à vérifier le caractère d'établissement distinct de l'ensemble des entités concernées (CE 23 juillet 2003, n° 245577).
Délégation unique du personnel
Dans les entreprises de moins de 200 salariés et qui comptent plusieurs établissements d'au moins 50 salariés, le chef d'entreprise a la faculté de mettre en place une délégation du personnel au niveau des comités d'établissement. Cette faculté lui est ouverte à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise ou lors du renouvellement de ce dernier.
113
Notion d'établissement distinct. - L'établissement distinct doit permettre l'exercice des attributions économiques et la prise en compte des intérêts des salariés dans les décisions de l'employeur affectant la marche générale de l'entreprise. Le critère prépondérant est « l'autonomie de gestion » de la structure locale, tant sur les plans comptable et financier qu'en matière de gestion du personnel (CE 4 juin 2003, n° 234583). La délégation unique du personnel est en principe mise en place au niveau de l'entreprise et elle ne peut par conséquent l'être au niveau des établissements distincts que s'il existe des comités d'établissement (cass. soc. 14 décembre 1995, n° 94-60578, BC V n° 349).
114
Délégation unique exclusivement. - L'organisation d'une délégation unique du personnel empêche l'organisation de l'élection des délégués du personnel au sein d'établissements distincts (cass. soc. 14 décembre 1995, n° 95-60578, BC V n° 349 ; cass. soc. 10 juin 1998, n° 97-60128 D). Dès lors que la délégation unique du personnel est mise en place dans l'entreprise, elle concerne tous les établissements. Il est par conséquent impossible que des délégués du personnel soient élus dans certains d'entre eux (circ. DRT 94-9 du 21 juin 1994 ; circ. min. 19 mars 1996, BOTR n° 96-9).
Voir fiche pratique p. 96.
Date des élections dans les différents établissements
Les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise doivent avoir lieu à la même date (c. trav. art. L. 423-19).Toutefois, dans les entreprises divisées en plusieurs établissements distincts, ce principe de simultanéité des élections des délégués du personnel et des membres des comités d'établissement n'oblige pas à organiser les élections à la même date dans tous les établissements distincts de la même entreprise (cass. soc. 24 novembre 2004, n° 04-60005, BC V n° 298).
A+
bvh394
quelques info juridiques
LE PREMIER auquel je suis confronté, en vue des futures elections de 2010, c'est de faire ressortir les etablissements distincts:
INFO JURIDIQUE N°114
Etablissement distinct
Élections dans un établissement distinct
C'est l'entreprise qui constitue le cadre de mise en place des institutions représentatives du personnel. Toutefois, lorsqu'elle compte plusieurs établissements, l'employeur doit organiser les élections au niveau de chaque établissement distinct. La définition de celui-ci varie selon les représentants du personnel élus : délégués du personnel, comité d'entreprise, délégation unique du personnel.
Délégués du personnel
Identifier l'établissement distinct
La loi ne définit pas ce qu'est un établissement distinct. Ce sont les juges qui ont posé les critères de cette définition.
99
Définition jurisprudentielle. - Pour les délégués du personnel, l'établissement distinct se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques, et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur. Il importe peu, d'ailleurs, que ce dernier ait le pouvoir de se prononcer sur ces réclamations (cass. soc. 29 janvier 2003, BC V n° 30 ; cass. soc. 1er juillet 2004, n° 03-60173, BC V n° 214 ; circ. DRT 2006-4 du 20 mars 2006).
D'autres critères peuvent être invoqués (exercice des fonctions, proximité des mandants).
100
Exigence d'une communauté de travail. - Le critère le plus important est celui de la communauté de travail. Il n'est, à ce titre, pas nécessaire qu'un représentant de l'employeur, ayant le pouvoir de trancher les réclamations des salariés, soit présent sur place. Les décisions organisationnelles de l'entreprise ne préjugent pas de la notion d'établissement distinct en matière d'élection de délégués du personnel. Le recentrage de pouvoirs sur la direction générale ne fait ainsi pas obstacle à la notion d'établissement distinct (cass. soc. 29 janvier 2003, n° 01-606928, BC V n° 30). Plusieurs sites d'une société peuvent d'ailleurs constituer un établissement distinct dès lors que les particularités du travail inhérentes aux risques d'accident et à la mise en œuvre de moyens de prévention génèrent des intérêts communs entre les salariés de ces sites (cass. soc. 14 février 2001, n° 99-60581 FD). En l'espèce, les juges ont souligné que les trois responsables affectés sur les sites constituaient en fait une seule et même direction.
Il est également possible de regrouper en un établissement distinct, et en présence d'un représentant de l'employeur, au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres et susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques (cass. soc. 26 février 2003, n° 01-60941 FP).
101
Exercice du mandat des délégués du personnel. - Les délégués du personnel doivent être en mesure d'exercer leur mandat, c'est-à-dire de présenter aux employeurs les réclamations individuelles ou collectives du personnel. Ainsi, les juges ont admis l'existence d'établissements distincts dès lors que cette division de l'entreprise permettait aux délégués du personnel un meilleur exercice de leur mandat (cass. soc. 26 février 2003, n° 01-60941 FP).
Cette mission nécessitant une proximité géographique et des contacts suffisants, les délégués du personnel doivent être aussi proches que possible des salariés (cass. soc. 5 mars 1986, n° 80-60483, BC V n° 457). La possibilité d'avoir des contacts suffisants avec tous les salariés est un élément essentiel du fonctionnement de l'institution des délégués du personnel. Ce critère prévaut sur celui de l'autonomie absolue de chaque unité de travail (cass. soc. 16 février 1977, n° 76-60139, BC V n° 119 ; cass. soc. 28 avril 1982, n° 81-60816, BC V n° 271). En revanche, lorsque, malgré l'existence de quatre centres de travail, un contact efficace existe entre les délégués du personnel et les salariés, il n'y a pas lieu à reconnaître des établissements distincts (cass. soc. 7 janvier 1988, n° 86-60490 D).
Assurer la représentation dans les petits établissements
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Regroupement ou rattachement. - Le découpage d'une entreprise en établissements distincts ne doit pas avoir pour conséquence de laisser des centres d'activité de moins de onze salariés non représentés par des délégués du personnel. L'employeur doit alors soit les regrouper entre eux, soit les rattacher à un centre comptant plus de salariés (cass. soc 21 juillet 1986, n° 85-60694, BC V n° 410).
Obtenir la reconnaissance des établissements distincts
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Fin des décisions de justice. - La loi ne prévoit pas l'élection des délégués du personnel au niveau d'un établissement distinct. Cette reconnaissance s'établit en principe par un accord conclu entre les organisations syndicales représentatives et l'employeur. À défaut d'accord, ce sera au directeur départemental du travail de trancher. Dans le passé, la reconnaissance d'établissements distincts était possible par une décision de justice, cette solution n'est plus envisageable (ord. 2005-1478 du 1er décembre 2005, JO du 2). Concernant ces décisions, il est utile de savoir, pour de prochaines élections, que la reconnaissance d'un établissement distinct au sein d'une entreprise pourra être réclamée au moment du renouvellement de l'instance des délégués du personnel alors même qu'une décision de justice antérieure avait rendu une réponse négative (cass. soc. 18 février 1998, n° 96-60326 D).
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Reconnaissance par accord collectif. - Il doit s'agir d'un accord unanime, c'est-à-dire conclu avec toutes les organisations syndicales représentatives de l'entreprise. Si l'une d'entre elles ou l'employeur n'est pas d'accord avec les autres parties présentes à la négociation, il convient de demander à l'inspecteur de trancher (c. trav. art. L. 423-4).
Il ne semble pas que l'unanimité doive être absolue, ce qui supposerait que toutes les organisations syndicales aient donné leur accord. Cette exigence n'est pas expressément posée par la loi. Une unanimité relative pourrait suffire, bien que l'obtention de l'accord de tous les partenaires sociaux semble une garantie nécessaire pour pallier un éventuel litige.
Un accord peut fixer un nouveau cadre pour les élections des délégués du personnel, y compris pour les établissements reconnus distincts par des décisions de justice antérieures (cass. soc. 10 juin 1997, n° 96-60200, NC V n° 215).
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Détermination par le DDTE. - L'ordonnance du 1er décembre 2005 a unifié le traitement des litiges préélectoraux en confiant à la seule autorité administrative la reconnaissance des établissements distincts pour la mise en place des délégués du personnel ou du comité d'entreprise en cas de désaccord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales (ord. 2005-1478 du 1er décembre 2005, JO du 2 ; c. trav. art. L. 423-4 et L. 433-2).
Lorsque les organisations syndicales et l'employeur n'ont pas pu se mettre d'accord, le directeur départemental du travail et de l'emploi (DDTE) peut donc être amené à trancher. Mais ce recours n'est envisageable qu'à la condition que la négociation avec les syndicats ait préalablement été organisée par l'employeur dans l'entreprise et qu'elle ait échoué (CE 12 février 2002, n° 252277).
Cette compétence du DDTE est applicable aux élections des délégués du personnel dont l'organisation a fait l'objet d'un affichage (c. trav. art. L. 423-18) ou d'une décision de l'autorité administrative (c. trav. art. L. 421-1), lorsque la date de cet affichage ou de cette décision est postérieure au 3 décembre 2005 (ord. 2005-1478 du 1er décembre 2005, JO du 2).
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Étendue de la compétence du DDTE. - Cette compétence concerne tant la reconnaissance de l'établissement distinct que la répartition du personnel entre les collèges électoraux et celle des sièges entre les différentes catégories (c. trav. art. R. 423-3-1 et R. 423-4-1). Très précisément, elle est confiée au :
- directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise (pour la notion d'établissement distinct) ou du siège de l'établissement (pour les collèges électoraux et la répartition des sièges) ;
- chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole du siège de l'entreprise (pour la notion d'établissement distinct) pour les activités relevant du ministre chargé de l'agriculture ; en ce qui concerne le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, pour les collèges électoraux et la répartition des sièges, la compétence se situe au niveau du siège de l'établissement ;
- directeur régional du travail des transports du siège de l'entreprise (pour la notion d'établissement distinct) et celui du siège de l'établissement (pour les collèges électoraux et la répartition des sièges), pour les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des transports et du tourisme.
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Recours administratif. - La décision du DDTE peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du ministre du Travail et d'un recours devant la juridiction administrative (tribunal administratif ou Conseil d'État selon les cas).
Perte du statut d'établissement distinct
La perte du statut d'établissement distinct, reconnue par décision administrative, entraîne la cessation des fonctions des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement, sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux délégués du personnel ou aux membres du CE d'achever leur mandat (c. trav. art. L. 423-4 et L. 433-2).
Comité d'entreprise
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise (c. trav. art. L. 435-1). Le fonctionnement des comités d'établissement est identique à celui du comité d'entreprise. lls assurent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles, sous réserve des activités communes éventuellement confiées au comité central d'entreprise. Dans les autres matières, ils ont les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements (c. trav. art. L. 435-2).
Identifier l'établissement distinct
La reconnaissance de la qualité d'établissement distinct est subordonnée à une implantation géographique distincte, à un caractère de stabilité suffisant en ce qui concerne tant la gestion du personnel que l'exercice de l'autorité (CE 28 juillet 1993, nos 110705, 110706 et 110707).
Reconnaissance d'un établissement distinct pour les élections du CE
Degré d'autonomie suffisant ?
Douze agences situées dans une même ville mais ayant une implantation distincte et une totale autonomie dans la tenue de leur comptabilité et la gestion de leur personnel.
Oui CE 26 juillet 1996, nos 152444 et 153952
Trois établissements ayant été une implantation géographique distincte et un caractère de stabilité et dont les responsables ont, en matière de gestion du personnel, certaines attributions. Ces établissements qui regroupent par ailleurs des entités juridiques diverses, ayant chacune leur objet, leur organisation et leur budget, ne disposent pas de l'essentiel des outils de gestion permettant de caractériser une gestion autonome, en particulier sur les plans financier, comptable et commercial.
Non CE 17 décembre 1999, n° 197694
Directions régionales regroupant plusieurs magasins d'une société, alors que celle-ci a centralisé à son siège la gestion administrative, budgétaire, commerciale et sociale de ses magasins. Les directeurs des régions, placés sous l'autorité d'un directeur des magasins à compétence nationale, ne disposent que d'un degré d'autonomie très réduit, tant en ce qui concerne la gestion du personnel qu'en ce qui a trait à l'exécution du service.
Non CE 25 juin 2003, n° 252280
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Autonomie de gestion. - En ce qui concerne le comité d'entreprise (CE), le niveau de l'établissement doit permettre à l'instance élue :
- l'exercice des attributions économiques qui lui sont dévolues,
- la prise en compte des intérêts des salariés dans les décisions de l'employeur affectant la marche générale de l'entreprise. Le critère prépondérant réside dans l'autonomie de gestion de la structure concernée, sur le plan comptable, financier et commercial (CE 17 décembre 1999, n° 197694), mais également en matière de gestion du personnel (CE 4 juin 2003, n° 234583).
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Poids de l'implantation géographique. - L'absence d'implantations géographiques distinctes n'est pas un obstacle à la reconnaissance d'établissements distincts en matière d'élection du comité d'entreprise. Celle-ci demeure possible dès lors que les établissements ont une autonomie suffisante pour la gestion du personnel, et que, par conséquent, ils remplissent les conditions nécessaires pour que les principales missions et le fonctionnement des comités d'établissement puissent être assurés à leur niveau (CE 27 mars 1996, nos 155791 et 155804 ; CE 3 juillet 2003 n° 247577).
110
Pas de notion d'effectif. - La reconnaissance de la qualité d'établissement distinct pour le CE n'est pas liée à une condition d'effectif. Aucune disposition législative ne subordonne cette reconnaissance a un effectif d'au moins 50 salariés (CE 26 juillet 1996, nos 152444 et 153952 ; CE 19 octobre 1992, n° 92630).
Obtenir la reconnaissance des établissements distincts
111
Accord collectif. - L'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise fixent par accord (c. trav. art. L. 435-4) :
- le nombre d'établissements distincts ;
- la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories.
En cas d'échec des négociations, la reconnaissance des établissements relève de la compétence du directeur départemental du travail et de l'emploi (DDTE) dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise. Il lui appartient alors également de décider du nombre d'établissements distincts et de la répartition des sièges.
112
Intervention du DDTE. - Plus précisément la compétence en la matière relève du (c. trav. art. R. 433-2-1) :
- directeur départemental chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise (pour les entreprises relevant du code du travail),
- chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'entreprise, pour les activités relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé de l'agriculture,
- directeur régional du travail des transports du siège de l'entreprise, pour les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des transports et du tourisme.
Perte de la reconnaissance d'un établissement distinct pour le CE
La perte de la reconnaissance d'établissement distinct en matière d'élection du comité d'entreprise, reconnue par le directeur départemental du travail provoque la suppression du comité de l'établissement considéré.
L'employeur se trouve contraint d'organiser les élections pour mettre en place le ou les comités d'établissements nécessaires. Un accord peut néanmoins être conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise afin de permettre aux élus de ce comité d'établissement d'achever leur mandat (cass. soc. 23 novembre 2005, n° 04-60446, BC V n° 338).
Le DDTE ainsi saisi sur la qualité d'établissement distinct d'une entité n'a pas à vérifier le caractère d'établissement distinct de l'ensemble des entités concernées (CE 23 juillet 2003, n° 245577).
Délégation unique du personnel
Dans les entreprises de moins de 200 salariés et qui comptent plusieurs établissements d'au moins 50 salariés, le chef d'entreprise a la faculté de mettre en place une délégation du personnel au niveau des comités d'établissement. Cette faculté lui est ouverte à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise ou lors du renouvellement de ce dernier.
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Notion d'établissement distinct. - L'établissement distinct doit permettre l'exercice des attributions économiques et la prise en compte des intérêts des salariés dans les décisions de l'employeur affectant la marche générale de l'entreprise. Le critère prépondérant est « l'autonomie de gestion » de la structure locale, tant sur les plans comptable et financier qu'en matière de gestion du personnel (CE 4 juin 2003, n° 234583). La délégation unique du personnel est en principe mise en place au niveau de l'entreprise et elle ne peut par conséquent l'être au niveau des établissements distincts que s'il existe des comités d'établissement (cass. soc. 14 décembre 1995, n° 94-60578, BC V n° 349).
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Délégation unique exclusivement. - L'organisation d'une délégation unique du personnel empêche l'organisation de l'élection des délégués du personnel au sein d'établissements distincts (cass. soc. 14 décembre 1995, n° 95-60578, BC V n° 349 ; cass. soc. 10 juin 1998, n° 97-60128 D). Dès lors que la délégation unique du personnel est mise en place dans l'entreprise, elle concerne tous les établissements. Il est par conséquent impossible que des délégués du personnel soient élus dans certains d'entre eux (circ. DRT 94-9 du 21 juin 1994 ; circ. min. 19 mars 1996, BOTR n° 96-9).
Voir fiche pratique p. 96.
Date des élections dans les différents établissements
Les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise doivent avoir lieu à la même date (c. trav. art. L. 423-19).Toutefois, dans les entreprises divisées en plusieurs établissements distincts, ce principe de simultanéité des élections des délégués du personnel et des membres des comités d'établissement n'oblige pas à organiser les élections à la même date dans tous les établissements distincts de la même entreprise (cass. soc. 24 novembre 2004, n° 04-60005, BC V n° 298).
A+
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