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Cafdes ou DESS
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fabienne
Re: Cafdes ou DESS
j'occupe actuellement un poste de direction dans la région toulousaine d'une petite structure sans en avoir la reconnaissance;je suis donc à la recherche d'une formation qualifiante pour faire valoir mes droits;ai la possibilité de préparer un DEIS;qu'en savez vous par rapport au CAFDES?
merci de m'éclairer.
Fabienne
merci de m'éclairer.
Fabienne
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Eric L
Re: Cafdes ou DESS
bonjour fabienne
DEIS = direction de mission (expertise, diagnostic social/politique social etc)
CAFDES = direction de gestion (pilotage et gestion d'une structure/etablissement medico social)
les deux formations ont un niveau I donc, avec vous pouvez avoir la responsabilite d'1 structure en rapport (cf. decret qualification de 2007)
selon votre parcours les 2 formations sont actives pour gerer 1 etablissement donc faite votre choix (surtout strategique en fonction du degre de reconnaissance du diplome en rapport avec la posture des employeurs potentiels...) !!
cordialement
DEIS = direction de mission (expertise, diagnostic social/politique social etc)
CAFDES = direction de gestion (pilotage et gestion d'une structure/etablissement medico social)
les deux formations ont un niveau I donc, avec vous pouvez avoir la responsabilite d'1 structure en rapport (cf. decret qualification de 2007)
selon votre parcours les 2 formations sont actives pour gerer 1 etablissement donc faite votre choix (surtout strategique en fonction du degre de reconnaissance du diplome en rapport avec la posture des employeurs potentiels...) !!
cordialement
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fabienne
Re: Cafdes ou DESS
je parcours votre message qui date un peu (2007) mais qui m'informe beaucoup puisque je me débats pour faire valider mon poste de direction et recherche une fonction adéquate:DEIs ou CAFDES,
quelle est la référence du décret et que savez-vous depuis?merci par avance.
Fabienne
quelle est la référence du décret et que savez-vous depuis?merci par avance.
Fabienne
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fabienne.social@orange.fr
Re: Cafdes ou DESS
Bonsoir ,e découvre votre message dans le forum et ai la même question sur le nombre de salariés que l'on m'oppose pour valider mes fonctions de direction ,sachant que cela se passe sous la convention 66.Avez-vous une réponse à m'apporter?
Merci par avance.
fabienne
Merci par avance.
fabienne
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steph
Re: Cafdes ou DESS
j'envisage de passer un m2 a la rentrée prochaine... mais je me demande quels sont ces fameux autres diplomes que le cafdes...
merci!
merci!
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steph
Re: Cafdes ou DESS
bonjour!
je sais qu'un tel décret est déjà paru, mais je n'en trouve pas les références...
pourriez vous m'aider svp?
merci!!!!!
je sais qu'un tel décret est déjà paru, mais je n'en trouve pas les références...
pourriez vous m'aider svp?
merci!!!!!
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MALIK
Re: Cafdes ou DESS
Veuillez trouver - les fameux décrets que vous cherchez !
1.3. L’appréciation du niveau de qualification requis
Le décret du 19 février 2007 fixe le niveau de qualification requis en fonction du niveau de l’inscription du titre ou du diplôme possédé au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Le décret n’exige cependant pas que les qualifications exigées pour les niveaux I et II le soient dans des domaines de compétences identifiés. Cela afin de permettre toute la souplesse voulue en matière de recrutement et d’évolution de carrière. L’annexe à la présente circulaire apporte tous éléments utiles.
Relèvent nécessairement du niveau I (art. D. 312-176-6) :
a) Le professionnel qui dirige ou administre un groupement de coopération ;
b) Le professionnel qui dirige le siège social d’un organisme gestionnaire autorisé s’il dispose des quatre délégations rappelées ci-dessus ;
c) Le professionnel qui dirige un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux et qui dispose des quatre délégations susmentionnées, si ces établissements et services répondent cumulativement, au moins à deux des trois seuils fixés pour qu’un établissement doive recourir à un commissaire aux comptes (plus de 50 salariés, un bilan supérieur à 1,5 million d’Euro ou un chiffre d’affaires supérieur à 3 millions d’Euro). Afin d’éviter les effets de conjoncture, il est précisé que ces deux seuils doivent être franchis sur au moins trois exercices comptables clos consécutifs.
Pour les dirigeants visés au c) ci-dessus, l’article D. 312-176-9, dans son 2o paragraphe, précise que lorsque le ou les établissements ou services ont franchi ces seuils depuis trois ans, le dirigeant qui ne détiendrait pas à ce moment la qualification de niveau I requise, disposera à titre personnel d’un délai de trois ans pour obtenir cette qualification. Cette disposition doit permettre de donner toutes les sécurités nécessaires aux directeurs en place.
Le niveau II est par principe le niveau minimal de référence (art. D. 312-176-7), à défaut d’exigences supérieures formulées soit par des textes législatifs ou réglementaires particuliers, soit par des dispositions conventionnelles.
Il a toutefois été prévu trois dérogations à l’exigence minimale (art. D. 312-176-8) :
a) pour les établissements et services qui emploient moins de dix salariés ;
b) pour les foyers-logement non signataires d’une convention tripartite ;
c) pour les établissements et services de moins de 25 lits ou places.
Pourront être admis à les diriger : les titulaires du diplôme de cadre de santé, ou bien les titulaires d’un diplôme sanitaire ou social de niveau III, mais à la condition d’une expérience professionnelle de trois ans dans ce secteur et d’une formation à l’encadrement (v. infra 2-1, 2o §).
Ce dispositif vaut également pour les situations d’intérim ou de remplacement d’une durée significative.
2. Le recours à la formation initiale, à la formation
continue, à la validation des acquis de l’expérience
Dès la publication du décret, tous les recrutements doivent respecter ces niveaux de qualification.
S’agissant des établissements gérés par un CCAS ou CIAS, un arrêté va préciser pour les professionnels ne possédant pas les qualifications requises (niveaux I et II), les grades, corps et emplois qu’il convient d’occuper pour pouvoir diriger ces établissements. L’arrêté ne concernera pas les établissements ou services cités au D. 312-176-8 pour lesquels les professionnels exerçant la fonction de direction devront, quel que soit leur grade, posséder un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifier d’une expérience professionnelle de trois ans et avoir suivi ou s’engager à suivre une formation à l’encadrement : ce texte fait l’objet d’un examen avec le ministère de l’intérieur.
Le ministère a également voulu tenir compte des caractéristiques de ce secteur qui favorise et valorise souvent les parcours professionnels des candidats tout autant que le niveau de qualification. C’est pourquoi ont été prévues des mesures pérennes (2-1) et des mesures transitoires (2-2) échelonnées sur une période suffisamment longue, pour les directeurs en fonctions.
2.1. Une faculté pérenne de recrutement sous condition d’une formation dans l’emploi ou de l’aboutissement d’une validation des acquis de l’expérience
Par principe et donc de façon pérenne, pour tous les emplois appelant une qualification de niveau I ou II, il est possible d’être recruté au niveau de qualification immédiatement inférieur (II pour I et III pour II). La certification de niveau I ou II doit alors être obtenue dans un délai de trois ans au maximum à compter de la date d’effectivité du recrutement ; le candidat doit en prendre l’engagement dès la signature de son contrat de travail et cet engagement porte sur une obligation de résultat.
Les emplois de direction de petites structures (art. D. 312-176-8) bénéficient de dispositions spécifiques. Ces emplois peuvent être occupés, en effet, par des personnes justifiant d’un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d’au moins trois ans d’expérience dans ce secteur et qui ont en outre suivi une formation à l’encadrement ou qui s’engagent à en suivre une - et l’achever - dans le délai de cinq ans à compter de la date d’effectivité du recrutement. Cette formation ne sera cependant prise en considération que si elle correspond à une liste ou répond aux critères fixés par arrêté ministériel. Il importe en effet de garantir la qualité et l’adéquation de ces formations à l’encadrement aux principes actuels du management des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
2.2. Les dispositions transitoires donnent aux professionnels en fonctions le temps nécessaire à la reconnaissance de leur expérience
L’article 2 du décret ouvre un délai de dix ans (à compter de sa date de parution) aux personnes qui ont été recrutées dans les fonctions de direction avant la publication de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002. L’étude préalable réalisée en 2005 sur les qualifications détenues faisait ainsi en effet ressortir une augmentation tendancielle des niveaux des titres et diplômes des directeurs selon que la date du recrutement est plus ou moins récente : les dirigeants les plus anciens pouvaient, en proportion, moins souvent produire un diplôme de haut niveau, alors même que leurs compétences professionnelles sont avérées.
Les dix ans prévus permettront donc un déroulé complet de validation des acquis de l’expérience en ménageant la possibilité d’avoir à valider éventuellement plusieurs niveaux de qualification.
Pour les personnes qui ont été recrutées après le 2 janvier 2002, mais avant la publication du décret du 19 février 2007 (soit avant le 21 février 2007), le délai est fixé à sept ans (à compter de la date de parution du décret). Il reste cependant possible que, pour certains, l’ancienneté acquise dans les fonctions soit insuffisante pour envisager une validation des acquis de l’expérience (au moins de trois ans). Les personnes concernées pourront bénéficier en ce cas d’une majoration du délai égale à la période d’expérience manquante (par exemple, un directeur recruté en janvier 2006 bénéficiera-t-il d’un délai de sept ans augmenté de vingt-deux mois pour obtenir le niveau de qualification requis dans l’emploi).
Cas particulier de l’article 3 du décret du 19 février 2007 :
Parallèlement à ce traitement modulé de la situation des personnes, il a également paru équitable de permettre que les porteurs de certaines formations de haut niveau, non inscriptibles de droit au répertoire national des certifications professionnelles, puissent disposer d’un délai permettant de demander et d’obtenir cette inscription. En effet de nombreux professionnels formés dans ce cadre n’auraient pas été en mesure de voir reconnaître le niveau de leur diplôme (seul le RNCP en atteste, au niveau national). En application de l’article D. 312-176-3, l’arrêté ministériel du 1er mars 2007 (JO du 16 mars 2007) ouvre donc un délai de trois ans pendant lequel les certifications inscrites sur les listes A ou B de cet arrêté pourront, à titre transitoire, permettre à leur titulaire de satisfaire à la condition de niveau de qualification exigé.
Il convient de bien appeler l’attention sur le fait que les diplômes et titres inscrits en liste A (niveau I) ou B (niveau II) devront être inscrits au RNCP avant le 22 février 2010 pour permettre à leurs titulaires de continuer de remplir les conditions de niveau de qualification. Il s’agit bien d’une disposition transitoire.
Les listes annexées à l’arrêté précité ne doivent donc pas être interprétées au sens de listes de diplômes exigés ou conseillés, comme cela a pu être quelquefois pensé à la parution du texte. Si le titre dont l’inscription est demandée au niveau I n’est pas réalisée, les titulaires bénéficieront d’un délai de trois ans (par assimilation aux cas visés à l’article D. 312-176-9 2o alinéa du décret du 19 février 2007) pour obtenir la qualification requise par leur emploi. Si l’inscription au niveau II n’est pas réalisée ou si le titre n’est pas inscrit, le titulaire ne remplira plus les conditions de qualification requises.
1.3. L’appréciation du niveau de qualification requis
Le décret du 19 février 2007 fixe le niveau de qualification requis en fonction du niveau de l’inscription du titre ou du diplôme possédé au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Le décret n’exige cependant pas que les qualifications exigées pour les niveaux I et II le soient dans des domaines de compétences identifiés. Cela afin de permettre toute la souplesse voulue en matière de recrutement et d’évolution de carrière. L’annexe à la présente circulaire apporte tous éléments utiles.
Relèvent nécessairement du niveau I (art. D. 312-176-6) :
a) Le professionnel qui dirige ou administre un groupement de coopération ;
b) Le professionnel qui dirige le siège social d’un organisme gestionnaire autorisé s’il dispose des quatre délégations rappelées ci-dessus ;
c) Le professionnel qui dirige un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux et qui dispose des quatre délégations susmentionnées, si ces établissements et services répondent cumulativement, au moins à deux des trois seuils fixés pour qu’un établissement doive recourir à un commissaire aux comptes (plus de 50 salariés, un bilan supérieur à 1,5 million d’Euro ou un chiffre d’affaires supérieur à 3 millions d’Euro). Afin d’éviter les effets de conjoncture, il est précisé que ces deux seuils doivent être franchis sur au moins trois exercices comptables clos consécutifs.
Pour les dirigeants visés au c) ci-dessus, l’article D. 312-176-9, dans son 2o paragraphe, précise que lorsque le ou les établissements ou services ont franchi ces seuils depuis trois ans, le dirigeant qui ne détiendrait pas à ce moment la qualification de niveau I requise, disposera à titre personnel d’un délai de trois ans pour obtenir cette qualification. Cette disposition doit permettre de donner toutes les sécurités nécessaires aux directeurs en place.
Le niveau II est par principe le niveau minimal de référence (art. D. 312-176-7), à défaut d’exigences supérieures formulées soit par des textes législatifs ou réglementaires particuliers, soit par des dispositions conventionnelles.
Il a toutefois été prévu trois dérogations à l’exigence minimale (art. D. 312-176-8) :
a) pour les établissements et services qui emploient moins de dix salariés ;
b) pour les foyers-logement non signataires d’une convention tripartite ;
c) pour les établissements et services de moins de 25 lits ou places.
Pourront être admis à les diriger : les titulaires du diplôme de cadre de santé, ou bien les titulaires d’un diplôme sanitaire ou social de niveau III, mais à la condition d’une expérience professionnelle de trois ans dans ce secteur et d’une formation à l’encadrement (v. infra 2-1, 2o §).
Ce dispositif vaut également pour les situations d’intérim ou de remplacement d’une durée significative.
2. Le recours à la formation initiale, à la formation
continue, à la validation des acquis de l’expérience
Dès la publication du décret, tous les recrutements doivent respecter ces niveaux de qualification.
S’agissant des établissements gérés par un CCAS ou CIAS, un arrêté va préciser pour les professionnels ne possédant pas les qualifications requises (niveaux I et II), les grades, corps et emplois qu’il convient d’occuper pour pouvoir diriger ces établissements. L’arrêté ne concernera pas les établissements ou services cités au D. 312-176-8 pour lesquels les professionnels exerçant la fonction de direction devront, quel que soit leur grade, posséder un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifier d’une expérience professionnelle de trois ans et avoir suivi ou s’engager à suivre une formation à l’encadrement : ce texte fait l’objet d’un examen avec le ministère de l’intérieur.
Le ministère a également voulu tenir compte des caractéristiques de ce secteur qui favorise et valorise souvent les parcours professionnels des candidats tout autant que le niveau de qualification. C’est pourquoi ont été prévues des mesures pérennes (2-1) et des mesures transitoires (2-2) échelonnées sur une période suffisamment longue, pour les directeurs en fonctions.
2.1. Une faculté pérenne de recrutement sous condition d’une formation dans l’emploi ou de l’aboutissement d’une validation des acquis de l’expérience
Par principe et donc de façon pérenne, pour tous les emplois appelant une qualification de niveau I ou II, il est possible d’être recruté au niveau de qualification immédiatement inférieur (II pour I et III pour II). La certification de niveau I ou II doit alors être obtenue dans un délai de trois ans au maximum à compter de la date d’effectivité du recrutement ; le candidat doit en prendre l’engagement dès la signature de son contrat de travail et cet engagement porte sur une obligation de résultat.
Les emplois de direction de petites structures (art. D. 312-176-8) bénéficient de dispositions spécifiques. Ces emplois peuvent être occupés, en effet, par des personnes justifiant d’un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d’au moins trois ans d’expérience dans ce secteur et qui ont en outre suivi une formation à l’encadrement ou qui s’engagent à en suivre une - et l’achever - dans le délai de cinq ans à compter de la date d’effectivité du recrutement. Cette formation ne sera cependant prise en considération que si elle correspond à une liste ou répond aux critères fixés par arrêté ministériel. Il importe en effet de garantir la qualité et l’adéquation de ces formations à l’encadrement aux principes actuels du management des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
2.2. Les dispositions transitoires donnent aux professionnels en fonctions le temps nécessaire à la reconnaissance de leur expérience
L’article 2 du décret ouvre un délai de dix ans (à compter de sa date de parution) aux personnes qui ont été recrutées dans les fonctions de direction avant la publication de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002. L’étude préalable réalisée en 2005 sur les qualifications détenues faisait ainsi en effet ressortir une augmentation tendancielle des niveaux des titres et diplômes des directeurs selon que la date du recrutement est plus ou moins récente : les dirigeants les plus anciens pouvaient, en proportion, moins souvent produire un diplôme de haut niveau, alors même que leurs compétences professionnelles sont avérées.
Les dix ans prévus permettront donc un déroulé complet de validation des acquis de l’expérience en ménageant la possibilité d’avoir à valider éventuellement plusieurs niveaux de qualification.
Pour les personnes qui ont été recrutées après le 2 janvier 2002, mais avant la publication du décret du 19 février 2007 (soit avant le 21 février 2007), le délai est fixé à sept ans (à compter de la date de parution du décret). Il reste cependant possible que, pour certains, l’ancienneté acquise dans les fonctions soit insuffisante pour envisager une validation des acquis de l’expérience (au moins de trois ans). Les personnes concernées pourront bénéficier en ce cas d’une majoration du délai égale à la période d’expérience manquante (par exemple, un directeur recruté en janvier 2006 bénéficiera-t-il d’un délai de sept ans augmenté de vingt-deux mois pour obtenir le niveau de qualification requis dans l’emploi).
Cas particulier de l’article 3 du décret du 19 février 2007 :
Parallèlement à ce traitement modulé de la situation des personnes, il a également paru équitable de permettre que les porteurs de certaines formations de haut niveau, non inscriptibles de droit au répertoire national des certifications professionnelles, puissent disposer d’un délai permettant de demander et d’obtenir cette inscription. En effet de nombreux professionnels formés dans ce cadre n’auraient pas été en mesure de voir reconnaître le niveau de leur diplôme (seul le RNCP en atteste, au niveau national). En application de l’article D. 312-176-3, l’arrêté ministériel du 1er mars 2007 (JO du 16 mars 2007) ouvre donc un délai de trois ans pendant lequel les certifications inscrites sur les listes A ou B de cet arrêté pourront, à titre transitoire, permettre à leur titulaire de satisfaire à la condition de niveau de qualification exigé.
Il convient de bien appeler l’attention sur le fait que les diplômes et titres inscrits en liste A (niveau I) ou B (niveau II) devront être inscrits au RNCP avant le 22 février 2010 pour permettre à leurs titulaires de continuer de remplir les conditions de niveau de qualification. Il s’agit bien d’une disposition transitoire.
Les listes annexées à l’arrêté précité ne doivent donc pas être interprétées au sens de listes de diplômes exigés ou conseillés, comme cela a pu être quelquefois pensé à la parution du texte. Si le titre dont l’inscription est demandée au niveau I n’est pas réalisée, les titulaires bénéficieront d’un délai de trois ans (par assimilation aux cas visés à l’article D. 312-176-9 2o alinéa du décret du 19 février 2007) pour obtenir la qualification requise par leur emploi. Si l’inscription au niveau II n’est pas réalisée ou si le titre n’est pas inscrit, le titulaire ne remplira plus les conditions de qualification requises.
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VERNEREY M Christine
Re: Cafdes ou DESS
Bonjour,
J'ai demandé un CIF pour entreprendre la formation DEES au CFP de MOIRANS.
Je suis à la recherche de personnes ayant effectué cette formation récemment. J'ai également besoin de témoignages pour étayer ma lettre de motivation que je dois remettre au FONGECIF.
Pourriez-vous me donner votre avis s'il vous plaît ?
En vous remerciant par avance
MC
J'ai demandé un CIF pour entreprendre la formation DEES au CFP de MOIRANS.
Je suis à la recherche de personnes ayant effectué cette formation récemment. J'ai également besoin de témoignages pour étayer ma lettre de motivation que je dois remettre au FONGECIF.
Pourriez-vous me donner votre avis s'il vous plaît ?
En vous remerciant par avance
MC
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Héloïse
CAFDES, Magister
Bonjour,
Auriez-vous des infos sur le magister de gestion des établissements sanitaires et sociaux (niveau 1 ? certifié au RNCP ?) proposé par le CNAM de Nantes ? Même si les formateurs sont renommés : entre autres, Vercauteren, Kervasdoué,... je doute.
Merci,
Héloïse
Auriez-vous des infos sur le magister de gestion des établissements sanitaires et sociaux (niveau 1 ? certifié au RNCP ?) proposé par le CNAM de Nantes ? Même si les formateurs sont renommés : entre autres, Vercauteren, Kervasdoué,... je doute.
Merci,
Héloïse