Page 75 sur 103
Re: Surveillant de nuit qualifié
Publié : 13 janv. 2009 19:40
par bvh_394
Chers collègues, bonjour.
Vous vous êtes demandé à plusieurs reprises si vous pouviez poser que deux jours de conges annuels
et l'on vous a PEUT ETRE répondu qu'il fallait poser 6 JOURS MINIMUM.
Dans les couloirs de l'Association, cela fait encore débat.
Le Délégué Syndical Force Ouvrière Espelido à donc posé cette question à l'Inspection du Travail
et en voici la réponse, ci-dessous.
Par ailleurs, la loi octroie DEUX JOURS ET DEMI de congés payés par mois.
Force Ouvrière à donc également demandé, ce qui empêchait un salarié de prendre tous les mois 2 jours de congés payés. La réponse ci-dessous.
From: Renseignements DD30
Cc: *
Sent: Tuesday, January 13, 2009 2:53 PM
Subject: demande de renseignements
Monsieur,
Comme suite à votre lettre du 12 janvier 2009 relative à la prise des congés payés, je vous informe des dispositions suivantes :
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables. Par jour ouvrable, il faut entendre tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire – le dimanche en général ou le jour qui le remplace, lorsque le repos hebdomadaire est donné un autre jour que le dimanche – et des jours fériés chômés.
Chaque semaine civile comporte donc 6 jours ouvrables. Ils sont décomptés du 1er jour qui aurait du être travaillé à la veille de la reprise.
Par exemple, si vous prenez en congés le samedi 17 et dimanche 18 janvier, le nombre de jours à décompter sera :
- de deux jours ouvrables si vous reprenez le travail le lundi 19 janvier,
- de six jours ouvrables si vous reprenez le travail samedi 24 et dimanche 25 janvier
Par ailleurs, en l’absence de dispositions conventionnelles ou d’usage, l’ordre des départs en congé est fixé par l’employeur après avis des représentants du personnel, s’ils existent, et compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires et de leur activité chez un autre employeur.
L’ordre et la date du départ doivent être communiqués par l’employeur à chaque salarié et affichés au moins un mois à l’avance.
Une fois fixée, cette date s’impose. Sauf circonstances exceptionnelles, elle ne peut être modifiée ni par l’employeur ni par le salarié dans le mois précédant la date prévue. Le salarié ne saurait prendre ses congés à une date ou pour une durée fixée unilatéralement par lui et partir sans une autorisation préalable de l’employeur.
La répartition des congés doit respecter les règles suivantes :
un maximum de 24 jours ouvrables peut être pris d’affilée (sauf dans certaines circonstances, la 5e semaine doit être donnée à part) ;
le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu ;
un congé de plus de 12 jours ouvrables peut être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié (ou des délégués du personnel s’il s’agit d’une fermeture de l’entreprise). Dans ce cas, 12 jours de congés doivent être pris en continu entre deux repos hebdomadaires entre le 1er mai et le 31 octobre, sauf accord collectif permettant la prise de tout ou partie de ces 12 jours en dehors de cette période ;
l’employeur peut imposer le fractionnement de la 5e semaine, pour permettre une fermeture de l’entreprise.
En conséquence, vous ne pouvez prendre 2 jours de congés tous les mois qu'avec l'accord de votre employeur et ce dernier peut vous demander de prendre des semaines entières.
Vous souhaitant bonne réception du présent message,
Le contrôleur du travail
Section centrale travail
DDTEFP du Gard
dd-30.renseignements@travail.gouv.fr
A+
bvh394
Re: Surveillant de nuit qualifié
Publié : 14 janv. 2009 10:54
par bvh_394
Bonjour à tous,
suite sur les congés
Info Juridique N° 160
Congés payés : latitude laissée au salarié
« Un salarié a-t-il toute latitude pour poser ses congés payés, et ceux-ci sont-ils reportables d'une année sur l'autre ? »
Prise des congés payés.
- C'est en principe l'employeur qui fixe les périodes des congés payés, après avoir consulté les représentants du personnel et pris en compte les dispositions énoncées dans la convention collective applicable. La loi prévoit, dans tous les cas, une période de congé entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, et cette période de congés doit être portée à la connaissance du personnel au moins 2 mois à l'avance (c. trav. art. L. 3141-12 et D. 3141-5).
Report des congés payés.
- Tout salarié a le droit et l'obligation de prendre chaque année ses congés payés, sauf exceptions légales ou accord entre les parties. Un employeur qui a fait obstacle à ce qu'un salarié puisse prendre ses congés pendant la période de référence, lui crée automatiquement un préjudice, ouvrant droit à des dommages-intérêts (cass. soc. 6 mai 2002, n° 00-43655 FD). Mais, si l'employeur a mis le salarié en mesure de prendre ses congés payés, et que ce dernier ne les a pas pris avant la fin de la période de référence, les congés payés non pris seront perdus, et leur report sur l'année suivante ne sera pas possible, sauf accord entre les parties (cass. soc. 10 mai 2001, n° 99-41474 FD).
Ainsi, dans l'hypothèse où une entreprise aurait accepté, même de manière tacite, de reporter les congés payés des salariés (ex. : indication sur les bulletins de salaire), le report des congés payés pourrait être considéré comme un usage en vigueur dans l'entreprise. Dès lors, afin de mettre fin à cet usage, l'employeur devra le dénoncer en : 1° informant les institutions représentatives du personnel ; 2° : informant de manière individuelle chaque salarié concerné ; et 3° : respectant un délai de prévenance suffisant (en pratique, par exemple, 3 mois).
Prise de congés payés pendant le préavis.
- Durant le préavis, l'employeur ne peut pas imposer au salarié de prendre ses congés payés restants, de même que le salarié ne peut décider unilatéralement de poser ses congés payés. Ainsi, sauf accord entre les parties, les périodes de congés payés et de préavis ne peuvent être confondues. Dès lors, la prise de congés payés pendant la période de préavis reportera le terme de ce préavis (cass. soc. 14 novembre 1990 n° 87-45288, BC V n° 553).
A
bvh394
Re: Surveillant de nuit qualifié
Publié : 14 janv. 2009 11:03
par bvh_394
Une petite info sur les cdd,qui sera developpé plus tard.
Info Juridique N° 161
Contrat à durée déterminée
Un CDD devenu CDI n'accorde pas toujours le bénéfice d'une indemnité de requalification
Lorsqu'un salarié est embauché en contrat à durée déterminée (CDD) et que la relation de travail se poursuit au-delà de l'échéance du terme prévu, le contrat devient un contrat à durée indéterminée (CDI) (c. trav. art. L. 1243-11).
Dans un tel contexte, le salarié ne peut pas prétendre au bénéfice de l'indemnité de requalification d'un CDD en CDI.
L'indemnité de requalification n'est jamais due en cas de transformation du CDD en CDI du fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme.
Cass. soc. 17 décembre 2008, n° 07-41944 FD
A+
bvh394
Re: Surveillant de nuit qualifié
Publié : 14 janv. 2009 11:57
par bvh_394
Un sujet qui peut nous toucher du jour au lendemain:
Info Juridique N° 162
Les critères du licenciement économique
« Quels critères utiliser pour fixer l'ordre des licenciements ? »
Critères obligatoires.
Un employeur qui envisage de licencier un ou plusieurs salariés pour motif économique ne peut désigner un salarié qu'en appliquant des critères d'ordre des licenciements (c. trav. art. L. 1233-5). Il doit appliquer les critères déterminés par la convention collective ou, à défaut, par la loi.
Critères légaux.
- Les critères légaux sont : l'ancienneté du salarié, les charges de famille (en particulier, celles des parents isolés), les caractéristiques sociales rendant la réinsertion difficile (notamment l'âge ou le handicap) et les qualités professionnelles. L'employeur ne peut pas se contenter de choisir certains des critères parmi la liste. Il doit tous les prendre en compte (cass. soc. 2 mars 2004, n° 01-44084, BC V n° 68), même s'il peut en privilégier certains (cass. soc. 3 avril 2002, n° 00-42053).
S'agissant du critère des qualités professionnelles, le juge examinera si ce critère a été élaboré en tenant compte d'éléments objectifs et vérifiables (cass. soc. 11 avril 2008, n° 06-45804 FD).
Poser des critères en complément.
L'employeur peut définir des critères complémentaires à la condition qu'ils ne soient pas discriminatoires. Le critère tiré de la nationalité ne peut pas être valablement retenu (cass. soc. 10 février 1998, n° 95-42315, BC V n° 78). L'employeur ne peut pas plus se fonder sur le caractère à temps partiel ou à temps complet du contrat, les salariés à temps partiel ayant les mêmes droits que les salariés à temps complet (cass. soc. 3 mars 1998, n° 95-41610, BC V n° 113).
Application des critères.
Les critères, une fois définis (après consultation des représentants du personnel), sont appliqués au niveau de l'entreprise, et non au niveau des seuls services concernés par les suppressions de postes (cass. soc. 24 mars 1993, n° 90-42002, BC V n° 97 ; cass. soc. 2 avril 2008, n° 07-40571 FD).
Les critères s'apprécient par catégorie professionnelle, c'est-à-dire sur « l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune » (cass. soc. 30 juin 1993, n° 91-43426, BC V n° 188 ; cass. soc. 23 novembre 2005, n° 04-40635).
Le non-respect des critères posés pour l'ordre des licenciements ouvre droit à des dommages intérêts dont le montant est apprécié par le juge en fonction du préjudice subi, par exemple six mois de salaire (cass. soc. 29 janvier 2008, n° 06-42712, BC V n° 26).
A+
bvh394
Re: Surveillant de nuit qualifié
Publié : 14 janv. 2009 14:22
par bvh_394
Une parenthèse dans l’actualité :
Demain, nous pouvons être confrontés aux Assedics et à l’ANPE.
Voyons, de cette fusion, pourquoi les partenaires sociaux, sont pour ou contre le texte sur les cotisations
d’assurance-chômage et l’indemnisation des chômeurs !
Pourquoi le projet d’accord est ou n’est pas satisfaisant pour les travailleurs ?
Il ne l'est pas tout simplement parce que ce projet est hors du temps. Alors que, du fait de "LEUR" crise, le chômage explose et que la durée du chômage va augmenter, comment peut-on envisager de réduire les cotisations d’assurance-chômage?
C’est comme si, alors qu’un incendie se propageait, on décidait de limiter l’arrivée d’eau.
Dans ces conditions, vouloir réduire les cotisations, c’est appliquer la doctrine du capitalisme libéral («réduire les charges pour avoir plus de compétitivité») à l’origine de la "crise du système" que nous connaissons. Vouloir baisser les cotisations est donc hors du temps et à contretemps.
À souligner, par ailleurs, que toujours prompt à répondre aux revendications patronales, le gouvernement a reporté l’augmentation de 0,3 point de la cotisation patronale vieillesse au 1er janvier ce qui, pour l’année, fait perdre à la Caisse nationale d’assurance vieillesse 1,8 milliard d’euros!!!!!
De plus, alors que la durée du chômage va malheureusement s’accroître, il n’est pas socialement acceptable de réduire la durée d’indemnisation de dizaines de milliers de chômeurs, dont les plus de 50 ans.
Ce qui sera, par exemple, le cas pour quelqu’un qui aujour-d’hui avec 16 mois de cotisation peut avoir 23 mois d’indemnisation. Il n’aura plus que 16 mois au maximum d’indemnisation. Autrement dit, on déshabille Paul pour habiller Pierre.
Y a-t-il des points positifs?
Ils sont de deux ordres: on descend, pour une première inscription, l’ouverture des droits à 4 mois de cotisation. Cela pourrait concerner, selon l’UNEDIC, 76.000 chômeurs indemnisés de plus en 2009. Mais à la deuxième inscription, il faudra dans les faits avoir 6 mois de cotisation dans les 8 derniers mois. Par ailleurs le patronat, alors qu’il s’y était engagé par écrit, a refusé la mise en place d’une indemnisation forfaitaire pour les moins de 25 ans.
Ce texte revient ensuite sur le droit à l’indemnisation des saisonniers en le ramenant à la situation antérieure sans pour autant régler la question du niveau de l’indemnisation.
Enfin, au titre des revendications non prises en compte, citons l’absence de modulation de la cotisation patronale en fonction du taux de précarité, le refus de corriger les inégalités dont sont victimes les salariés multi employeurs, ou le refus d’avoir des droits mutualisés, c’est-à-dire de pouvoir cumuler les droits à indemnisation non intégralement utilisés.
La pratique contractuelle ne vaut que lorsque le compromis est jugé satisfaisant pour les travailleurs. Sinon on confond l’outil et l’objectif, la fin et les moyens.
À l’heure où ces lignes sont écrites, seule une organisation syndicale (la CFDT) a signé et une réponse est attendue (la CGC) alors que FO , la CFTC ont dit non, que la CGT devrait suivre.
Le seul signataire à ce jour dit qu’il faut préserver le paritarisme? Encore une fois, c’est une erreur. Il ne faut pas confondre pratique contractuelle et paritarisme, le paritarisme étant un mode de gestion. Pour sauver le paritarisme dans l’assurance-chômage, il fallait s’opposer à la mise en place de Pôle Emploi, c’est-à-dire à l’étatisation liée à la fusion des ASSEDIC et de l’ANPE, ce que n’a pas fait ,déjà ce syndicat, et d’autres d’ailleurs.
Enfin, ce signataire appelait la semaine dernière les autres syndicats à prendre leurs responsabilités!
En gros, cela signifie: je signe mais ce n’est pas de ma faute, que d’autres signent avec nous ou que ceux qui ne sont pas d’accord s’opposent pour que l’accord ne soit pas valable!
Il est en l’occurrence pour le moins curieux de voir une organisation si soucieuse des accords majoritaires s’apprêter à signer un accord qui ne l’est pas.
la liberté est que chaque organisation s’exprime comme elle l’entend. Mais il ne faut pas demander à appliquer des règles qu’on ne s’applique pas à soi-même.
Nous devons demander, par la grève du 29, aux trois organisations patronales une réouverture de la négociation, en plus des autres revendications.
Mais chacun est libre de ses choix!
A+
bvh394
Re: Surveillant de nuit qualifié
Publié : 14 janv. 2009 14:40
par bvh_394
Apres cet intermède , nous allons voir et étudier ce que sont les accidents de travail, de trajet, de missions…et nous éviter la faute ou tout du moins en réduire le risque de la non reconnaissance de l’accident du travail, aussi bien coté employeur que salarié!
Info Juridique N° 163
Comment gérer un accident du travail ?
Reconnaître un accident du travail
Plusieurs critères doivent être réunis pour qu'un accident du travail (AT) soit reconnu.
L'existence d'une lésion corporelle, la soudaineté de l'accident et le caractère professionnel de celui-ci sont autant d'éléments qui doivent être présents pour bénéficier du régime des AT. Si les conditions sont remplies, l'accident intervenu durant le trajet du salarié peut être assimilé à un AT.
Gérer les conséquences sur le contrat
Le salarié victime d'un AT voit son contrat de travail suspendu pendant l'arrêt de travail consécutif à cet accident. L'employeur ne peut pas rompre son contrat pendant cette période sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat.
À l'issue de l'arrêt, l'employeur doit en principe réintégrer le salarié apte. Si le salarié a été déclaré inapte, l'employeur doit le reclasser. Il ne pourra le licencier que si le salarié refuse le poste de reclassement ou si ce reclassement est impossible.
Déclarer l'accident du travail
La victime doit faire constater médicalement son état et en informer son employeur.
L'employeur doit déclarer l'accident à la CPAM et remettre un certain nombre de documents à la victime. Au final, c'est à la CPAM qu'il revient de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident.
Indemniser la victime
L'employeur peut être tenu de maintenir au salarié en arrêt pour AT une fraction de sa rémunération en complément des IJ versées par la sécurité sociale. En cas de faute inexcusable de l'employeur, le salarié bénéficie d'une meilleure indemnisation. L'employeur en supporte les conséquences financières.
Cotiser pour le risque « accident du travail »
La cotisation « accidents du travail » est exclusivement patronale. Son taux dépend de la taille, de l'activité de l'entreprise du nombre et de la gravité des AT.
A+
bvh394
Re: Surveillant de nuit qualifié
Publié : 14 janv. 2009 14:48
par bvh_394
Premier dossier:qu'entend t'on par accident de travail?
Info Juridique N° 164
Définition des accidents
Qu'est-ce qu'un accident du travail ?
Plusieurs critères doivent être réunis pour qu'un accident du travail (AT) soit reconnu. L'existence d'une lésion corporelle, la soudaineté de l'accident et le caractère professionnel de celui-ci sont autant d'éléments qui doivent être présents pour bénéficier du régime des AT.
Double définition
1
Définition légale.
- L'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause (c. séc. soc. art. L. 411-1).
2
Définition jurisprudentielle.
- La définition légale étant très générale, la jurisprudence a précisé ce qu'il convenait d'entendre par « accident ». Un accident du travail est donc constitué dès lors qu'un événement ou une série d'événements survient :
- à une date certaine (voir § 3) ;
- par le fait ou à l'occasion du travail (voir § 11) ;
- dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ( voir § 25 ; cass. soc. 2 avril 2003, n° 00-21768, BC V n° 132).
Le régime des accidents du travail est donc jurisprudentiel, les juges du fond appréciant souverainement s'il y a lieu de caractériser, ou non, un accident du travail (cass. soc. 21 décembre 2001, n° 00-12916, BC V n° 397). Il en résulte des incertitudes, la reconnaissance se faisant au cas par cas.
Caractère soudain et certain de l'accident
3
Caractère soudain de l'accident.
- Si le critère de la soudaineté de l'événement permet de distinguer l'accident de la maladie qui, elle, est liée à l'idée de permanence et d'évolution lente comme la répétition d'un geste par exemple (cass. soc. 26 juin 1980, n° 79-12943, Bull. Cour cass. n° 576), celui-ci n'est pas indispensable pour caractériser l'accident.
Le fait accidentel peut être dénué de soudaineté dès lors qu'il est survenu à une date certaine.
4
Date certaine de l'accident.
- Les lésions résultant d'une série d'événements à évolution lente sans origine ni date certaine ne sont pas reconnues comme accident du travail. En revanche, lorsqu'une date certaine peut être donnée à l'événement, l'accident du travail peut alors être reconnu. Tel était le cas pour une cervicalgie aigüe survenue pendant une manœuvre précise lors du travail, la lésion ayant nécessité un traitement, des soins et un arrêt de travail (cass. civ., 2e ch., 22 mars 2005, n° 03-16415 FD).
• La contamination par le VIH, conséquence d'un fait accidentel survenu au travail (par piqûre ou projection de sang par exemple), est considérée comme un accident du travail, quand bien même le salarié n'a pas respecté le délai de 7 jours pour pratiquer un test sérologique, s'il peut rapporter la preuve par d'autres moyens que l'accident est la cause de sa contamination (cass. civ., 2e ch., 21 juin 2006, n° 04-30664, BC II n° 165).
• En revanche, les affections provoquées par un ensemble de microtraumatismes dus à la répétition d'un même geste (cass. soc. 26 juin 1980, n° 79-12943, BC V n° 576) ou les intoxications contractées au long de nombreuses années de travail par exemple, n'ont pas de date certaine et ne constituent pas un accident du travail. Ces lésions sont considérées comme des maladies et ne sont pas, en principe, prises en charge par la législation du travail, sauf s'il y a aggravation soudaine ou si cette maladie est reconnue comme maladie professionnelle .
Existence d'une lésion corporelle
Nature de la lésion
5
Lésion physique.
- L'accident du travail suppose que le salarié ait subi une lésion corporelle. Celle-ci peut être externe (ex. : blessure, plaie, fractures, etc.) ou interne (ex. : hémorragie, hernie, infarctus, etc.), superficielle ou profonde, quelle que soit sa date d'apparition.
Un malaise cardiaque, suivi d'un coma ayant entraîné le décès peut constituer un accident du travail (cass. soc. 20 décembre 1990, n° 89-13511 FD).
6
Douleur.
- Des douleurs peuvent être reconnues comme accident du travail, même en l'absence de lésion physique. Ainsi, des douleurs dans la région lombaire, une tendinite, etc. survenues même après quelques heures de travail sont constitutives d'un accident du travail (cass. soc. 17 février 1988, n° 86-10447, BC V n° 109).
7
Traumatisme psychologique.
- Le choc reçu peut ne pas être physique mais seulement mental ou psychologique. Pour être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, ce traumatisme doit toutefois apparaître brutalement à la suite d'un incident professionnel (choc émotionnel provoqué par une agression par exemple) (cass. civ., 2e ch., 15 juin 2004, n° 02-31194, BC II n° 298).
Le cas particulier du suicide n'est reconnu comme accident du travail que si l'existence d'un lien entre l'événement et le travail est démontrée. Ainsi si le suicide est intervenu quatre mois après un accident de travail pour lequel le salarié n'a été que très légèrement blessé et que le salarié présentait bien avant un état anxieux et suicidaire, celui-ci ne pourra être admis comme accident du travail (cass. soc. 7 juillet 1994, n° 91-11588 D). À l'inverse, le suicide sera pris en charge s'il constitue un geste de désespoir et est le résultat d'une impulsion brutale après que le salarié ait fait l'objet de remontrances de la part de l'employeur (cass. soc. 20 avril 1988, n° 86-15690, BC V n° 241).
8
État pathologique préexistant.
- Les lésions résultant d'un état pathologique préexistant n'ont pas le caractère d'accident du travail (cass. civ., 2e ch., 23 novembre 2006, n° 05-12520 D) sauf si, par l'effet du travail, l'état pathologique s'est brusquement aggravé ou révélé.
Ainsi, une complication cardiaque ne peut pas être qualifiée d'accident du travail dans la mesure où les efforts fournis lors du travail n'ont joué aucun rôle dans la survenance de cet accident, qui a pour cause exclusive un état pathologique préexistant totalement étranger à l'activité professionnelle du salarié (cass. soc. 18 juillet 1996, n° 94-20769 FD).
Condition de prise en charge des prothèses et lunettes
La victime a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires en raison de son infirmité ainsi qu'à la réparation ou au remplacement de ceux que l'accident de travail a rendu inutilisables (c. séc. soc. art. L. 432-5).
S'agissant du remplacement de lunettes brisées à la suite d'un accident du travail, la portée de ces dispositions est restreinte. En effet, la prise en charge de la caisse de sécurité sociale ne peut intervenir en dehors de tout dommage physique dès lors que le port de lunettes n'a pas été rendu nécessaire par un accident du travail antérieur (cass. soc. 18 janvier 1968, n° 66-13985, BC V n° 42).
La faute inexcusable de l'employeur ne peut pas être retenue dès lors que les secours internes à l'entreprise sont intervenus auprès du salarié victime d'un malaise cardiaque, qu'ils ont rapidement alerté le SAMU et qu'il n'est pas démontré, contrairement à ce que soutient la famille du défunt, que ce dernier ait subi un stress anormal au travail. Celui-ci n'avait ni effectué d'heures supplémentaires ni fait part à ses collègues de soucis professionnels (voir § 196 ; cass. civ., 2e ch., 8 novembre 2007, n° 06-18863 FD).
En revanche, le décès d'un salarié lié à des troubles cardiaques doit être reconnu au titre de la législation sur les accidents du travail dès lors qu'il est survenu du fait d'un changement de rythme par rapport au travail habituel de l'intéressé et que l'état de santé de celui-ci était stabilisé (cass. soc. 16 décembre 1993, n° 91-18376 FD).
Aggravation de la lésion et rechute
9
Aggravation ultérieure de la lésion.
- L'accident de travail englobe la lésion qui s'est produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures (cass. civ., 2e ch., 2 novembre 2004, n° 02-31066 FD). Ainsi une chute qui est la conséquence directe et exclusive des brûlures ayant constitué l'accident du travail est également reconnue comme accident (cass. soc. 21 juillet 1986, n° 85-11563, BC V n° 431).
10
Rechute. - La rechute suppose soit l'aggravation de la lésion après consolidation, soit l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison (c. séc. soc. art. L. 443-1).
La récidive doit être subite, sans intervention d'une cause extérieure, et doit être la conséquence exclusive de l'accident du travail survenu antérieurement (cass. soc. 19 décembre 2002, n° 00-22482, BC V n° 401). Dans ce cas, la rechute est considérée comme un accident du travail.
En revanche, il n'y a pas de rechute dès lors qu'il n'existe pas de relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (cass. soc. 12 juillet 1990, n° 88-17743).
En cas de changement d'employeur, le salarié transféré, victime d'une rechute d'un accident du travail survenu chez le précédent employeur ne bénéficie pas du régime de protection légale contre les accidents du travail, sauf en cas de transfert de contrat dans le cadre de l'article L. 1224-1 (cass. soc. 27 octobre 1993, n° 89-44348, BC V n° 254). Toutefois, le salarié peut prétendre à cette protection légale s'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur (cass. soc. 28 mars 2007, n° 06-41375, BC V n° 60).
Caractère professionnel de l'accident
Accident dans l'entreprise
11
Sur le lieu et au temps de travail. - Un accident du travail est celui survenu à un salarié par le fait ou à l'occasion du travail (c. séc. soc. art. L. 411-1). Dès lors que l'accident s'est produit dans l'entreprise, pendant les heures de travail et à un moment où s'exercent l'autorité et la surveillance de l'employeur, il y a accident de travail (cass. soc. 30 novembre 1995, n° 93-14208, BC V n° 326).
12
Sous l'autorité de l'employeur. - L'accident doit survenir lorsque le salarié est sous l'autorité et la surveillance de l'employeur. Si l'accident survient sur le lieu et au temps de travail, il est présumé survenir à un moment où le salarié est sous l'autorité de son employeur et donc présumé être un accident du travail. En revanche, s'il est prouvé que le salarié s'est soustrait à l'autorité de son employeur, celui-ci ne peut pas bénéficier de la législation sur les accidents du travail.
Ainsi, dès lors que le salarié se trouvait sous l'autorité de son employeur (cass. soc. 11 juillet 1996, n° 94-15666, BC V n° 281), constitue un accident du travail l'accident survenu lors d'une rixe entre salariés intervenue au temps et au lieu de travail (cass. soc. 20 février 1980, n° 79-10593, BC V n° 163 ; cass. soc. 23 mai 1996, n° 94-13294, BC V n° 206) même si c'est le salarié accidenté qui a déclenché la rixe (cass. soc. 12 juillet 1990, n° 88-16127 D).
En revanche, la qualification d'accident du travail ne peut pas être retenue pour un salarié heurté par une fourche de chariot élévateur, dans l'enceinte de son entreprise, alors qu'il effectuait un arrêt prolongé auprès de son cyclomoteur pour le réparer. Il s'agit d'un acte étranger à l'exécution de son travail, pendant lequel ce salarié n'était pas sous l'autorité de l'employeur (cass. civ., 2e ch., 3 avril 2003, n° 01-20974, BC II n° 100).
13
Lieu de travail : précisions. - Le lieu de travail s'entend du lieu de travail proprement dit (atelier, chantier, bureau, etc.) mais aussi, plus généralement, de l'enceinte de l'entreprise ainsi que de ses dépendances. L'employeur doit y exercer son autorité. Dès lors, les locaux tels que vestiaires, escaliers, voies d'accès et de sortie de l'entreprise ou parking sont considérés comme des lieux de travail où la législation sur les accidents du travail est applicable (cass. soc. 7 novembre 1997, n° 96-10818 FD ; cass. civ. 2e ch., 4 juillet 2007, n° 06-17005 FD).
Faute du salarié
Peu importe la cause de l'accident dont le salarié est victime. Ainsi la faute de celui-ci (ébriété par exemple) n'exclut pas la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident (cass. civ. 2e ch., 11 mars 2003, n° 00-21385 FD), sauf si le salarié s'est soustrait à l'autorité de l'employeur.
Pour les salariés intérimaires, sont considérés comme lieu de travail aussi bien le lieu où s'effectue la mission que le siège de l'entreprise de travail temporaire (c. séc. soc. art. L. 412-4).
Est considéré également comme un accident du travail l'accident survenu dans les locaux servant à la restauration comme les cantines ou les restaurants interentreprises, ainsi que sur leurs voies d'accès (pour des accidents survenus pendant le trajet allant du lieu de travail à la cantine, voir § 26).
14
Temps de travail : précisions. - Le temps de travail comprend non seulement l'horaire normal de travail mais également les périodes qui précèdent ou suivent l'exécution (passage au parking, pause déjeuner dans les locaux de l'entreprise, passage aux vestiaires, rangement des outils, etc.). Le temps de travail protégé commence dès que le salarié entre dans l'entreprise et s'achève lorsqu'il en franchit les limites, son travail achevé.
Les accidents survenant pendant les pauses de courte durée justifiées par les nécessités de la vie courante (fumer, boire, manger, etc.) peuvent être qualifiées d'accident du travail si celles-ci ont lieu dans l'enceinte de l'entreprise et avec l'accord au moins tacite de l'employeur. Ainsi, a été reconnu comme accident du travail celui survenu pendant une courte pause pour aller chercher à boire (cass. soc. 9 avril 1973, n° 72-11932, BC V n° 251) ou celui survenu pendant des prélèvements sanguins effectués dans l'entreprise (cass. soc. 11 juillet 1991, n° 89-18330, BC V n° 363).
En revanche, l'accident survenu en dehors du temps de travail n'est pas, en principe, considéré comme un accident du travail si le salarié est demeuré dans l'enceinte de l'entreprise à des fins personnelles. Mais si le salarié est demeuré sur les lieux de travail après la fin de son service pour un motif situé dans le prolongement de son activité professionnelle et sous l'autorité de l'employeur, alors l'accident peut être reconnu comme accident du travail (cass. soc. 30 novembre 1995, n° 93-14208, BC V n° 326).
15
Accident étranger au travail. - Bien que survenu sur le lieu et au temps de travail, le caractère d'accident du travail peut parfois être écarté si cet accident est totalement étranger au travail. Ainsi, le meurtre commis par deux individus non identifiés au temps et sur le lieu de travail dû à l'activité politique du salarié sans lien avec son emploi n'est pas un accident du travail (cass. soc. 1er juillet 1999, n° 97-18990 D). De même, la tentative de suicide effectuée par un salarié sautant du 3e étage, si elle revêt un caractère volontaire lié à des difficultés privées et personnelles et non lié à l'activité professionnelle du salarié, n'est pas un accident de travail (cass. civ., 2e ch., 18 octobre 2005, n° 04-30205 D).
Exercice de fonctions représentatives ou électives
L'accident, en relation avec le travail, survenu par le fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions de membre du CE, de dp ou de délégué syndical constitue un accident du travail (cass. soc. 11 octobre 1990, n° 88-19392, BC V n° 470). L'accident peut donc avoir exceptionnellement un caractère professionnel même en dehors du temps normal de travail et/ou à l'extérieur de l'entreprise. En revanche, l'accident dont est victime un salarié qui exécute un travail pour le compte du CE sans être investi d'un mandat n'est pas un accident de travail, même si ce salarié a obtenu une autorisation d'absence et même s'il est rémunéré sur un crédit supplémentaire alloué par l'employeur au CE (cass. soc. 18 mars 1981, n° 80-10677, BC V n° 233).
Accident hors de l'entreprise
16
Accident lié à l'activité professionnelle. - Les salariés qui exercent en permanence leur activité en dehors de l'entreprise, comme les VRP, les chauffeurs-livreurs ou les routiers, bénéficient également de la protection relative aux accidents du travail, sous certaines conditions. Il faut en effet qu'un lien soit établi entre les fonctions et l'acte auquel le salarié se livrait au moment de l'accident pour apprécier, ou non, si le salarié était placé sous la subordination de son employeur (cass. soc. 9 mars 1995, n° 93-10918 FD). L'accident survenu pendant un déplacement professionnel sur ordre de l'employeur et dans l'intérêt de l'entreprise est donc un accident du travail et non un accident de trajet.
17
Cas particulier des salariés travaillant à domicile. - L'accident survenu à un salarié à son domicile a un caractère professionnel dès lors qu'il s'est produit à l'occasion d'un travail exécuté sur ordre de l'employeur ou pouvant être rattaché à la nature même des fonctions de l'intéressé (cass. soc. 11 avril 1996, n° 94-12208, BC V n° 155).
Une salariée qui chute dans l'escalier extérieur de son habitation alors qu'elle s'apprêtait à retourner sur son lieu de travail après avoir effectué des travaux pour son employeur entre dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, dans la mesure où le retour de la salariée à son domicile a été nécessité par l'exécution d'une tâche confiée par son employeur (cass. soc. 18 novembre 1993, n° 91-12721 FD).
18
Périodes d'astreinte et de permanence. - Si le salarié se trouve à son domicile pendant une astreinte, il n'y a pas de présomption d'accident du travail (cass. soc. 2 avril 2003, n° 01-20765, BC V n° 133).
En revanche, si le salarié est tenu de demeurer dans un local imposé par son employeur pour une permanence, il y a présomption d'imputabilité d'accident au travail (cass. civ., 2e ch., 2 novembre 2004, n° 02-31098, BC II n° 479).
Cas particulier de la suspension du contrat
19
Pas de prise en charge en principe. - En principe, l'accident survenu dans l'entreprise à un salarié dont le contrat de travail est suspendu (maladie, congés payés, absence autorisée, grève, etc.) n'est pas pris en charge à titre professionnel puisque le salarié n'est pas à ce moment précis sous la subordination de son employeur.
20
Tempéraments. - Néanmoins, si le salarié, pendant la suspension de son contrat, se place sous l'autorité de l'employeur au moment de l'accident, l'accident du travail doit être reconnu. Tel est le cas pour un gardien d'immeuble, en congé au moment de l'accident, intervenant suite à un appel d'un copropriétaire consécutif à une panne d'électricité (cass. soc. 30 avril 1997, n° 95-16650, BC V n° 157).
De même, l'accident du travail doit être reconnu lorsqu'il est prouvé que l'accident, intervenu pendant la suspension, est survenu par le fait du travail. Ainsi un prothésiste qui a tenté de se suicider alors qu'il était depuis plusieurs semaines en arrêt maladie pour syndrome dépressif relève de la protection légale au titre des accidents du travail. En effet, des faits sérieux, graves et concordants établissaient que la tentative de suicide était survenue par le fait du travail (cass. civ., 2e ch., 22 février 2007, n° 05-13771, BC II n° 54).
Exemples d'accidents ayant été reconnus, ou non, comme accident du travail
Les faits
Reconnaissance d'un accident du travail ?
Lésion corporelle
Complications ultérieures entraînant un décès survenu pendant un arrêt de travail du salarié toujours en soins pour un accident de trajet survenu un mois plus tôt
OUI (cass. civ., 2e ch., 2 novembre 2004, n° 02-31066 FD)
Dépression nerveuse apparue soudainement deux jours après un entretien d'évaluation au cours duquel un changement d'affectation avait été notifié au salarié
OUI
(cass. civ., 2e ch. 1er juillet 2003, n° 02-30576, BC II n° 218)
Tentative de suicide intervenue au temps et au lieu de travail suite à des difficultés privées et personnelles
NON
(cass. civ., 2e ch., 18 octobre 2005 ; n° 04-30203 FSD)
Date certaine de l'accident
Piqûre d'insecte lors d'une mission du salarié, donnant lieu à une crise de paludisme intervenue 10 jours après
OUI
(cass. soc. 17 janvier 1991, n° 89-13703 FD)
Poliomyélite aigüe dont a été atteint un salarié en mission à l'étranger lors de son retour en France, sans que puisse être établie une date précise lors de laquelle la maladie a été contractée
NON
(cass. soc. 18 avril 1991, n° 88-20445, BC V n° 210)
Entorse du poignet provoquée par un geste professionnel répétitif avec violente douleur au temps et sur le lieu de travail (1)
NON
(cass. soc. 8 juin 2000, n° 98-17701 D)
Caractère professionnel de l'accident
Salarié dont la période d'essai a été rompue quelques heures avant qu'il ne soit victime d'un accident sur le lieu de travail
NON
(cass. soc 29 mai 1985, n° 84-10603, BC V n° 315)
Meurtre commis par deux individus non identifiés survenu au temps et lieu de travail, lié à la seule activité politique de la victime.
NON
(cass. soc. 1er juillet 1999, n° 97-18990 D)
Accident survenu pendant la pause-déjeuner, alors que le salarié achetait de la nourriture dans le magasin qui l'employait en vue de prendre ensuite son repas dans le réfectoire de l'entreprise
OUI
(cass. soc. 10 décembre 1998, n° 96-13588 D)
(1) Bien que l'arrêt ne le confirme pas expressément, il semblerait que ce geste professionnel et cette douleur puisse être considéré comme une maladie professionnelle.
A+
bvh394
Re: Surveillant de nuit qualifié
Publié : 14 janv. 2009 14:51
par bvh_394
Info Juridique N° 165
L'accident de mission
L'accident survenu en dehors du lieu et du temps de travail n'est pas en principe un accident du travail. Mais si un accident survient alors que le salarié est en mission, la législation relative aux accidents du travail peut néanmoins s'appliquer.
Définition de la mission
L'employeur peut demander à un salarié un déplacement occasionnel pour exécuter une tâche en dehors du lieu habituel de travail. Le déplacement est alors qualifié de mission, peu importe la durée de celle-ci. Si un accident se produit pendant la mission, il peut être qualifié, sous conditions, d'accident de mission.
Pendant le temps de la mission
Que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, le salarié en mission bénéficie de la protection relative aux accidents du travail (cass. soc. 19 juillet 2001, n°s 99-20603 et 99-21563, BC V n° 285).
Peu importe le temps réel passé à l'accomplissement des fonctions, c'est le temps recouvrant toute la mission qui est protégé.
Sur le trajet de la mission
Le temps passé pour rejoindre ou revenir du lieu de mission fait partie intégrante du temps de mission. L'accident survenu pendant le trajet est bien un accident du travail et non un accident de trajet (cass. civ., 2e ch., 12 mai 2003, n° 01-20968, BC II n° 142).
Le salarié effectuant une mission est donc protégé dès lors qu'il quitte son domicile et ce, jusqu'à ce qu'il en revienne, à moins que la preuve soit rapportée qu'il a interrompu sa mission pour des motifs personnels.
Dans l'intérêt de l'entreprise
Le déplacement doit avoir été effectué dans l'intérêt de l'entreprise. La question s'est posée pour les repas d'affaires : pour qu'un accident survenu à l'occasion d'un repas d'affaires soit reconnu comme accident du travail, il faut que soit établi le rapport entre le repas et l'emploi occupé par le salarié.
Dès lors, est considéré comme accident du travail celui survenu à un salarié en raccompagnant un client au parking où il avait garé sa voiture, après l'avoir invité à dîner et avoir poursuivi la soirée dans un bar, dès lors que le salarié avait une très grande liberté d'action (cass. soc. 29 avril 1987, n° 85-15147, BC V n° 228).
Interruption de la mission. Il n'y a pas d'accident du travail si le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel ou si la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, si le fait d'accomplir des actes de la vie courante ne caractérise pas une interruption de mission, la prise d'initiatives personnelles par le salarié pour satisfaire son intérêt personnel constitue l'interruption.
Dès lors, l'accident survenant à l'occasion d'un acte de la vie courante (soins d'hygiène, repas, etc.) est un accident de mission (cass. civ. 2e ch., 5 avril 2007, n° 06-12580 FD).
En revanche, le fait de rendre visite à ses parents est un acte motivé par l'intérêt personnel du salarié et n'est pas considéré comme un accident de mission (cass. civ. 2e ch., 20 septembre 2005, n° 04-30332, BC II n° 227).
Cas particulier de l'accident sur le trajet entre deux missions
En principe, cet accident survenu sur le trajet séparant deux lieux de mission est un accident du travail.
C'est le cas pour un salarié victime d'un accident de la circulation reconnu comme accident du travail, alors qu'après avoir effectué une mission, il se rendait sur un lieu d'hébergement proche de la seconde mission qu'il devait effectuer le lendemain matin (cass. soc. 17 mai 1982, n° 81-11192, BC V n° 316).
Re: Surveillant de nuit qualifié
Publié : 14 janv. 2009 14:56
par bvh_394
Info Juridique N° 166
Définition des accidents
Qu'est-ce qu'un accident de trajet ?
Si les conditions sont remplies, l'accident intervenu durant le trajet du salarié peut être assimilé à un accident de travail. C'est au salarié de démontrer que l'accident a bien eu lieu sur un itinéraire « protégé », ou pendant un détour justifié par le travail ou par des nécessités essentielles de la vie courante.
Définition et enjeu de la distinction avec l'accident du travail
21
Définition.
- Est considéré comme un accident du travail l'accident survenu à un salarié pendant le trajet d'aller et retour, entre :
- la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail,
- le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le salarié prend habituellement ses repas (c. séc. soc. art. L. 411-2).
Comme pour la définition de l'accident du travail (voir §§ 1 et 2), celle de l'accident du trajet est fondée sur des éléments jurisprudentiels, les juges appréciant souverainement s'il y a ou non d'un accident de trajet (cass. soc. 16 mars 1995, n° 93-10479, BC V n° 96).
22
Assimilation à un accident du travail.
- Pour la victime, les prestations de sécurité sociale sont identiques selon que l'accident est reconnu comme accident du travail ou de trajet (voir § 144) .
23
Distinction pour l'employeur.
- Si le nombre d'accidents du travail fait augmenter le taux de cotisation AT de l'employeur (voir § 250), la couverture du risque trajet est assurée quant à elle par une cotisation forfaitaire (voir § 251). L'employeur a donc tout intérêt à faire reconnaître un accident du trajet plutôt qu'un accident du travail.
Itinéraire protégé
Première extrémité : la résidence ou le lieu de restauration
24
Résidence principale.
- Pour qu'il y ait accident de trajet, il faut que la résidence du salarié soit le point de départ ou d'arrivée du salarié. Si la résidence se confond souvent avec le domicile, elle peut tout aussi bien être celle à proximité de l'emploi du salarié, ou celle située dans une autre localité où le salarié a conservé des intérêts familiaux. En revanche, les accidents qui se produisent dans les limites de l'habitation proprement dite ou dans ses dépendances ne sont pas des accidents de trajet (cass. soc. 23 mai 1997, n° 95-20433 FD).
La résidence située dans l'enceinte de l'entreprise peut également être considérée comme résidence principale dès l'instant où lieu de travail et domicile ne se confondent pas (cass. soc. 28 juin 1989, n° 86-19239, BC V n° 482).
En pratique, le trajet ne commence que lorsque le salarié a quitté sa résidence, dépendances comprises (ex. : escalier d'un immeuble collectif ou limite de la propriété pour une maison individuelle) et inversement, le trajet se termine dès que le salarié en franchit les limites (cass. soc. 18 décembre 1997, n° 96-12630, BC V n° 463).
Attention. Si le trajet légal est achevé, il ne peut pas y avoir accident de trajet. Ainsi, un salarié qui avait regagné son domicile en taxi à la fin de sa journée de travail et était allé dans son appartement pour prendre de l'argent afin de régler la course, et qui s'était blessé dans l'escalier n'est pas couvert par la législation sur les accidents de trajet. En effet, dès lors que le salarié avait rejoint son domicile et y avait pénétré, le trajet légal se trouvait achevé : il n'y avait pas d'accident de trajet (cass. civ., 2e ch., 9 décembre 2003, n° 02-30676, BC II n° 372).
25
Résidence secondaire.
- Pour que la résidence secondaire soit admise comme élément de trajet, elle doit présenter un caractère de stabilité. Le salarié doit donc y séjourner régulièrement et fréquemment, sans pour autant être propriétaire ou locataire du lieu. Ainsi, dans la mesure où le salarié y séjourne régulièrement, le domicile d'une concubine peut être accepté comme résidence secondaire (cass. soc. 16 octobre 1980, n° 79-12525, BC V n° 755).
En revanche, le domicile des parents du salarié où celui-ci passe ses vacances ne peut pas être considéré comme une résidence secondaire (cass. soc. 31 mars 1981, n° 80-11187, Bull. Cour cass. n° 292).
Une résidence éloignée de 200 kilomètres du lieu de travail n'est pas en soi un motif de refus de prise en charge de l'accident de trajet (cass. soc. 28 juin 1989, n° 86-18907, BC V n° 487). Dès l'instant où la résidence présente un caractère de stabilité, peu importe qu'elle soit éloignée du lieu de travail du salarié.
26
Lieu habituel de prise de repas.
- Le lieu de repas est l'endroit où des aliments y sont consommés (cantine, restaurant ou parc public par exemple). En pratique, les lieux où ces denrées sont achetées sont considérés comme l'une des extrémités constituant le départ de l'accident de trajet.
Toutefois, si l'employeur exerce sur le lieu de repas ses pouvoirs d'organisation, de contrôle et de surveillance (lieu situé dans l'enceinte de l'entreprise ou dans ses dépendances), il ne s'agit plus d'un accident de trajet mais d'un accident du travail (voir § 13).
Le salarié n'est pas obligé de prendre quotidiennement ses repas au même endroit, mais un caractère périodique est tout de même exigé pour que soit reconnue la notion d'habitude. La qualification d'accident de trajet est admise également lorsque le salarié a dû renoncer au lieu habituel du repas pour des raisons exceptionnelles. En revanche, le lieu de repas occasionnel ne correspond pas à la notion d'habitude (cass. soc. 1er février 1979, n° 77-14786, BC V n° 114).
Les décisions des juges ne sont pas toujours suffisamment claires, ce qui conduit à des décisions contraires pour des lieux de repas quasi identiques.
• Constitue un accident de trajet la chute d'un salarié regagnant son lieu de travail pour consommer la nourriture achetée dans le réfectoire mis à sa disposition par l'employeur (cass. soc. 16 mars 1995, n° 93-10479, BC V n° 96).
• En revanche, une chute pendant la pause de midi alors que le salarié venait de quitter son bureau pour se rendre à la boulangerie afin d'acheter son repas et déjeuner dans une salle mise à disposition du personnel par l'employeur n'est pas considérée comme un accident de trajet (cass. soc. 23 mars 1995, n° 92-21793 D).
• Toutefois, un salarié qui se rend sur son lieu habituel de restauration, qui s'est arrêté pour retirer de l'argent à un distributeur de billets et qui est blessé par l'enseigne de l'établissement bancaire qui s'est décrochée, est bien victime d'un accident de trajet (cass. civ., 2e ch., 4 juillet 2007, nos 06-16759 et 06-17005 FD).
Seconde extrémité : le lieu de travail
27
Notion de lieu de travail.
- C'est le lieu de travail qui constitue la limite du trajet protégé. À partir du moment où le salarié la franchit et se retrouve sous l'autorité de son employeur, l'accident n'est plus qualifié d'accident de trajet mais d'accident du travail proprement dit.
Le lieu de travail s'entend donc du poste de travail ainsi que de l'ensemble des dépendances où l'employeur exerce ses pouvoirs d'organisation, de contrôle et de surveillance : l'accident survenu dans ces conditions est en principe un accident du travail (voir § 13).
Dès lors, la qualification d'accident de trajet doit être retenue lorsque le salarié ne se trouve pas encore (ou ne se trouve plus) sous l'autorité de l'employeur. Tel n'est pas le cas lorsqu'il se trouve sur un parking aménagé par l'employeur et qu'il n'a pas encore entrepris, en toute indépendance, le trajet reliant le lieu de son travail à sa résidence (cass. ass. plén. 3 juillet 1987, n° 86-14914, B. crim. n° 287) : il y a ici accident du travail.
28
Lien entre le parcours effectué et le travail.
- Le lien nécessaire entre le parcours effectué et le travail exclut du bénéfice de la protection les salariés qui se déplacent pour un motif personnel ou dont le contrat de travail est suspendu. Dans ce cas, le parcours n'est pas effectué pour les besoins du travail qui va (ou qui vient) de s'accomplir (cass. soc. 25 mai 1972, n° 71-13110, BC V n° 385). Ainsi, les accidents survenus sur les trajets effectués avant l'embauche, pendant la suspension du contrat de travail ou pendant le temps normal de travail (que le salarié ait ou non une autorisation d'absence) ne sont pas des accidents de trajet.
Temps normal de trajet
29
Appréciation. - Il faut que le salarié soit au temps « normal » de son trajet pour qu'un accident soit, le cas échéant, reconnu comme un accident de trajet. Le temps normal de trajet s'apprécie en fonction des circonstances de fait, en tenant compte de la distance à parcourir et du moyen de transport utilisé par le salarié, ainsi que des horaires de l'entreprise (ou les horaires du salarié en cas d'horaires individualisés).
En pratique, un temps de trajet décalé prive souvent le salarié de la protection légale s'il correspond à une volonté de celui-ci de se livrer à des actes dictés par son intérêt personnel ou indépendants de l'emploi.
30
Trajet en avance ou en retard sur l'horaire normal.
- Le salarié doit prouver que l'avance est justifiée par un motif lié aux nécessités essentielles de la vie courante ou à l'emploi pour que l'accident soit reconnu comme accident de trajet.
Tout comme pour l'avance, le salarié, en cas de retard sur l'horaire habituel, doit prouver que celui-ci est lié aux nécessités de la vie courante ou à son emploi.
• Un salarié resté après l'heure normale sur son lieu de travail pour des raisons liées à l'accomplissement de celui-ci, et victime par la suite d'un accident de trajet est couvert par la législation relative aux accidents de trajet (cass. soc. 13 janvier 1994, n° 91-14592 FD).
• L'accident survenu sur un trajet emprunté avec 3h30 d'avance sur l'heure normale de travail peut tout autant être considéré comme accident de trajet s'il est prouvé que l'intéressé était en avance en raison du souci d'arriver à l'heure à son travail (cass. soc. 28 juin 1989, n° 86-18907, BC V n° 487).
Incidence de l'itinéraire choisi
31
Itinéraire normal.
- L'itinéraire est considéré comme normal chaque fois que l'accident a lieu sur le chemin parcouru par le salarié pour se rendre ou revenir de son travail. L'itinéraire doit être le plus court possible ou le moins dangereux. Toutefois, le salarié peut choisir un itinéraire plus long pour éviter les encombrements par exemple (cass. soc. 3 décembre 1981, n° 80-14956, BC V n° 941).
En cas de covoiturage, le trajet peut ne pas être le plus direct puisque celui-ci entraîne des détours supplémentaires. Mais il doit être régulier pour que le salarié bénéficie de la présomption d'imputabilité d'accident de trajet (c. séc. soc. art. L. 411-2).
32
Itinéraire habituel choisi.
- Le salarié n'est pas obligé d'emprunter obligatoirement un parcours prédéterminé et peut modifier son itinéraire habituel.
De même, le salarié accomplissant le trajet selon sa volonté, peu importe qu'il utilise un véhicule, les transports en commun ou qu'il se rende à pied vers une extrémité du parcours. Le salarié qui emprunte habituellement un mode de transport peut donc en changer pour des raisons liées au trafic ou à une panne par exemple.
Ainsi un salarié victime d'un accident suite à une agression sur le trajet de retour alors qu'il faisait de l'auto-stop en raison d'une panne de son véhicule est couvert par la législation sur les accidents de trajet (CA Paris, 24 octobre 1994, 18e ch. D, n° 92/40663).
Non-reconnaissance d'un accident de trajet : liberté d'appréciation des juges
Les juges ont toute liberté pour apprécier s'il y a ou non reconnaissance d'un accident de trajet. Ainsi, l'accident survenu à un salarié, victime d'un malaise mortel alors qu'il se trouvait sur la voie publique dans l'attente de l'arrivée du véhicule de son employeur qui devait le conduire sur son lieu de travail n'est pas couvert par la législation sur les accidents de trajet. Dans cette affaire en effet, et compte tenu des auditions des collègues et proches de l'intéressé, les juges ont estimé que le travail et le trajet étaient totalement étrangers à la survenue de cet accident (cass. civ. 2e ch., 10 juillet 2008, n° 07-15764 FD).
Détour ou interruption de trajet
Interruption ou détour liés aux nécessités essentielles de la vie courante
33
Définition.
- Lorsque le salarié interrompt son trajet ou s'en détourne, il perd le bénéfice de la protection prévue pour les accidents de trajet, sauf si l'interruption ou le détour sont justifiés par les nécessités essentielles de la vie courante (cass. soc. 17 octobre 1974, n° 73-14767, BC V n° 485). Celles-ci regroupent, par exemple, les activités domestiques (achat de nourriture, retrait d'argent à la banque, conduite des enfants chez la nourrice, etc.) et les soins médicaux. En revanche, l'arrêt prolongé dans un débit de boisson ne constitue pas une nécessité de la vie courante justifiant une interruption de parcours sauf « circonstance particulière » (cass. soc. 17 octobre 1974, n° 73-12816, BC V n° 486).
34
Accident avant ou après le détour.
- Si le salarié se trouve dans un temps normal de trajet (voir § 29), et que le détour est motivé par un acte essentiel de la vie courante, l'accident est un accident de trajet malgré le détour.
Ainsi, l'accident survenu à un salarié alors qu'il se trouvait sur le parcours de son domicile en direction de son lieu de travail, quand bien même il était descendu de sa voiture et s'était engagé sur la voie publique en direction d'un bureau de tabac, est bien un accident de trajet, puisque le trajet n'avait pas encore été ni détourné ni interrompu (cass. soc. 28 juin 1989, n° 86-18821, BC V n° 479).
De même, une salariée qui, après son travail, est allée chercher ses enfants chez la nourrice et a repris son trajet normal pour être victime par la suite d'un accident mortel est victime d'un accident de trajet : elle se trouvait, après le détour, sur son trajet habituel (cass. ass. plén. 13 décembre 1985, n° 82-13257, B. n° 11).
35
Accident pendant le détour.
- Si le détour est motivé par une nécessité essentielle de la vie courante et que la durée du parcours effectué n'a rien d'excessif, alors l'accident du trajet peut être reconnu. Tel est le cas d'un salarié victime d'un accident à 2 km du trajet normal, en se rendant à son centre d'impôts pour y déposer une déclaration fiscale (cass. soc. 18 novembre 1993, n° 91-18614 FD).
36
Accident avant ou après que le trajet ait commencé, ou pendant une interruption.
- Les accidents survenus pendant les actes préparatoires au trajet sont exclus de la protection. Le parcours ne débute ou ne se termine, en effet, que lorsque le salarié a franchi le seuil de son habitation ou l'enceinte de l'entreprise (cass. soc. 28 juin 1989, n °86-18812, BC V n° 481).
De même, les accidents intervenus au cours de l'interruption, même motivés par des nécessités essentielles de la vie courante, sont exclus de la protection. Ainsi, ne peut pas être indemnisée la salariée victime d'un accident dans l'escalier de l'immeuble où elle était allée chercher, son travail fini, un enfant confié à la garde de sa belle-mère. En effet, la salariée avait ici interrompu son trajet en pénétrant dans l'immeuble (cass. soc. 8 décembre 1982, n° 81-12317, BC V n° 697).
Seuls les accidents intervenus pendant une interruption liée à un acte de dévouement peuvent être considérés comme accidents de trajet. L'acte de dévouement est celui auquel est tenu tout citoyen en vertu d'une obligation morale et d'une obligation légale. En pratique, l'accident ne peut être pris en charge au titre d'accident de trajet qu'en présence d'un réel danger pour une tierce personne (cass. soc. 17 octobre 1973, n° 72-13454, BC V n° 488).
Détour ou interruption liés à l'exécution du travail
37
Motif dépendant de l'emploi.
- Le détour, ou l'interruption, peut également être dicté par un motif dépendant de l'emploi. Dans ce cas, le salarié continue à bénéficier de la protection sociale prévue en cas d'accident de trajet (cass. soc. 14 février 1980, n° 79-10160, BC V n° 152).
38
Cas particulier de la suspension du contrat.
- Tout comme pour l'accident du travail (voir § 19), le salarié n'est pas protégé lorsqu'il se rend dans l'entreprise pendant la suspension de son contrat ou pour un motif personnel.
Accidents de trajet (exemples)
Les faits
Reconnaissance d'un accident de trajet ?
Itinéraire protégé
Accident survenu à un salarié qui avait regagné son domicile en taxi à la fin de sa journée de travail, puis était allé dans son appartement afin d'y prendre de l'argent pour régler la course du taxi. En redescendant, il s'était blessé dans l'escalier.
Non (cass. civ. 2e ch., 9 décembre 2003, n° 02-30676, BC II n° 372)
Accident survenu à une salariée tandis qu'elle traversait la chaussée, après avoir déposé dans sa voiture des effets appartenant à sa fille, pour aller chercher cette dernière.
Oui (cass. soc. 8 mars 1990, n° 87-16818 FD)
Temps de trajet
Accident survenu 35 min. avant l'horaire normal du salarié, suite au départ en avance pour cause de circulation réduite en hiver
Oui (cass. soc. 13 février 1964, n° 63-110173, BC IV n° 137)
Accident survenu à un salarié ayant commencé son parcours de retour à domicile 50 minutes après la fin de son travail, après s'être entretenu longuement avec un camarade et avoir vérifié l'éclairage de sa bicyclette
Non (cass. soc. 17 mai 1972, n° 71-13062, BC V n° 365)
Choix de l'itinéraire
Accident survenu à un salarié qui n'a pas emprunté une route directe mais a choisi une route plus longue de 10 kilomètres, qui n'était pas plus confortable
Non (cass. soc. 19 juillet 1960, n° 59-11334, BC IV n° 789)
Accident survenu à un salarié en rentrant à son domicile après son travail, sur un itinéraire qui n'était pas le plus direct mais sans constituer un parcours entièrement différent.
Oui (cass. soc. 3 décembre 1981, n° 80-14956, BC V n° 941)
Détour ou interruption de trajet
Accident survenu alors que le salarié avait interrompu son trajet domicile-lieu de travail pour faire le plein du véhicule de service qu'il conduisait à la station essence, comme il en avait l'habitude.
Oui (cass. civ. 2e ch., 24 mai 2005, n° 64-30007 FD)
Accident survenu à un salarié qui, sur le trajet habituel le menant de son lieu de travail à son restaurant, s'est arrêté à un distributeur de billets pour y retirer de l'argent et a reçu l'enseigne d'un établissement bancaire sur la main.
Oui (cass. civ. 2e ch., 4 juillet 2007, n° 06-16759 FD)
A+
bvh394
Re: Surveillant de nuit qualifié
Publié : 14 janv. 2009 14:59
par bvh_394
Info Juridique N° 167
Définition des accidents
La preuve des accidents
Dès lors qu'il est survenu dans les conditions requises, l'accident de travail ou de trajet est présumé imputable au travail, sans que le salarié ait besoin de prouver un lien de causalité entre l'accident et le travail. Dans certaines circonstances, pourtant, il peut ne pas bénéficier de cette présomption.
Preuve du fait accidentel
39
Preuve facilitée.
- Dès lors qu'un accident intervient sur le lieu et au temps de travail, il est présumé être un accident du travail, sauf si l'employeur ou la caisse de sécurité sociale arrive à prouver que le salarié s'est soustrait à l'autorité de son employeur ou que l'accident a une cause étrangère au travail. La victime bénéficie donc de la présomption d'imputabilité facilitant la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, mais elle doit néanmoins établir au préalable la preuve du fait accidentel (c. séc. soc. art. L. 411-1).
40
Preuve de la matérialité de l'accident.
- Le salarié victime de l'accident doit prouver le fait accidentel, c'est-à-dire la matérialité des faits. Le salarié doit donc prouver qu'il a bien eu une lésion, et que celle-ci est intervenue à l'occasion du travail, ou sur le trajet le menant ou le reconduisant sur son lieu de travail.
Présomption d'imputabilité de l'accident de travail ou de trajet
Présomption pour l'accident du travail
41
Établir la réalité de l'accident.
- La preuve à la charge de la victime de l'accident (ou de ses ayants-droit) peut être apportée par tous moyens.
En présence de témoins de l'accident, il est facile pour le salarié de prouver la réalité de l'accident. À défaut, le salarié peut invoquer tous faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes (cass. soc. 15 juin 1977, n° 76-10289, BC V n° 400 ; cass. soc. 30 mars 1995, n° 93-12655, BC V n° 118). Attention, toutefois, lorsque l'accident du travail se produit alors que le salarié est seul, il lui appartient d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident (cass. soc. 26 mai 1994, n° 92-10106, BC V n° 181).
La déclaration de l'employeur qui ne relate que les affirmations du salarié ne suffit pas à établir la matérialité de l'accident (cass. soc. 27 mars 1997, n° 95-15985 D).
42
Présomption d'imputabilité.
- Lorsque le salarié a prouvé la matérialité de l'accident, il bénéficie de la présomption d'imputabilité, et n'a pas à établir le caractère professionnel de l'accident (cass. civ., 2e ch., 31 mai 2005, n° 03-30729 FD).
Une altercation entre un salarié et son employeur survenue au temps et au lieu de travail constitue un accident du travail par application de la présomption d'imputabilité (cass. civ., 2e ch., 12 juin 2007, n° 06-12833 FD).
En revanche, s'il ne parvient pas à prouver la réalité de l'accident, il doit nécessairement rapporter la preuve du lien de causalité.
Un salarié qui développe une sclérose en plaques après une vaccination contre l'hépatite B, pour les besoins de son activité professionnelle, sans qu'aucune autre cause de déclenchement de la maladie n'ait été décelée, rapporte la preuve du lien de causalité entre la lésion et le lieu de travail (cass. soc. 14 septembre 2006, n° 04-30642 FD).
Présomption pour l'accident de trajet
43
Présomption d'imputabilité pendant le trajet protégé.
- Comme pour l'accident du travail (voir § 39), le salarié doit apporter des éléments objectifs permettant de reconnaître un accident de trajet. Lorsque cette preuve est rapportée, le salarié bénéficie également de la présomption d'imputabilité. Le salarié doit ainsi rapporter la preuve de la réalité de l'accident au temps et au lieu du trajet, ou à défaut, démontrer le lien de causalité entre l'accident et l'accomplissement du trajet pour se rendre au travail ou en revenir (c. séc. soc. art. L. 411-2 ; cass. soc. 16 mars 1995, n° 93-11462, BC V n ° 97 ; cass. soc. 8 juillet 1980, n° 79-12538, BC V n° 623).
44
Aucune présomption pour un accident hors du trajet protégé ou du temps normal.
- Lorsque l'accident ne s'est pas produit sur le trajet protégé ou s'est produit dans un temps anormal, le salarié supporte l'entière charge de la preuve et ne bénéficie d'aucune présomption. Il doit donc établir les circonstances de l'accident et son caractère professionnel. Il doit par ailleurs prouver que l'accident hors trajet protégé ou dans un temps anormal a été dicté par des intérêts en rapport avec le travail ou avec les nécessités essentielles de la vie courante.
Exclusion de la présomption d'imputabilité
45
Absence de relation avec le travail.
- L'employeur ou la CPAM peut rapporter la preuve que la lésion est sans rapport avec le travail (cass. soc. 23 mai 2002, n° 00-14154, BC V n° 178 ; cass. civ. 2e ch., n° 06-11468 FD), ou que l'accident s'est produit à un moment où le salarié s'était soustrait à l'autorité de l'employeur (abandon de poste, accomplissement d'acte interdit, etc.).
De même, si le salarié présentait déjà avant l'accident un état pathologique, préexistant l'employeur peut établir que le travail n'a joué aucun rôle dans la lésion (voir § 8).
La caisse dispose de moyens de preuve telles l'expertise médicale ou la demande d'autopsie de la victime. L'employeur peut également demander cette autopsie (cass. soc. 28 octobre 1999, n° 97-21328 FD).
46
Autopsie refusée par les ayants droit.
- La caisse de sécurité sociale doit, si elle l'estime nécessaire, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à une autopsie pour déterminer la cause et la nature des lésions (c. séc. soc. art. L. 442-4).
Or les ayants droit de la victime de l'accident peuvent refuser l'autopsie. Mais ils perdent alors le bénéfice de la présomption d'imputabilité et doivent rapporter la preuve d'un lien entre l'accident et le décès (cass. civ., 2e ch., 3 avril 2003, n° 01-21054, BC II n° 99).
Une exception peut toutefois être admise en cas d'incinération pratiquée selon la volonté du défunt, qui ne peut être assimilée à un refus d'autopsie (cass. soc. 14 novembre 1984, n° 83-12139, BC V n° 438).
La demande d'autopsie doit avoir été faite dans des délais raisonnables. Ainsi, une demande établie plusieurs mois après l'inhumation ne peut être considérée comme raisonnable, les ayants droit pouvant dès lors la refuser sans perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité (cass. soc. 26 juin 1997, n° 95-20531 D ; cass. civ. 2e ch., 19 janvier 2006, n° 04-30187 FD).
A+
bvh394