Déclarations et reconnaissance de l'accident
Info Juridique N° 171
Déclaration de l'accident du travail
La survenance d'un accident du travail ou d'un accident de trajet oblige la victime et son employeur à accomplir un certain nombre de formalités déclaratives. La victime doit faire constater médicalement son état et en informer son employeur. L'employeur doit déclarer l'accident à la caisse primaire d'assurance maladie et remettre un certain nombre de documents à la victime.
Obligation déclarative du salarié
Constatation médicale au préalable
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Libre choix du médecin. - La victime d'un accident du travail doit faire constater son état par le médecin de son choix.
Celui-ci établit un certificat médical initial qui justifie le droit à réparation de la victime. Puis, une fois la blessure guérie ou consolidée, il établit un certificat définitif.
La victime doit présenter au médecin la feuille d'accident remise préalablement par l'employeur (voir § 96).
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Certificat médical initial. - Le médecin choisi par la victime doit établir un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles (en particulier, la durée probable de l'incapacité de travail) si les conséquences ne sont pas exactement connues (c. séc. soc. art. L. 441-6, al. 1).
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Certificat médical définitif. - Une fois la blessure guérie ou consolidée, le médecin établit un certificat médical définitif indiquant les conséquences définitives de l'accident, si elles n'avaient pas pu être antérieurement constatées (c. séc. soc. art. L. 441-6, al. 2).
Au vu de ce certificat définitif, la CPAM notifie à la victime la date de consolidation ou de guérison 159 et déclenche, le cas échéant, la procédure en matière d'attribution de rente.
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Modalités pratiques. - Ces certificats médicaux doivent être établis en double exemplaire et accompagnés de toutes les pièces ayant servi à l'établissement du certificat : l'un est adressé dans les 24 heures à la CPAM, l'autre est remis au salarié (c. séc. soc. art. R. 441-7).
Ces certificats doivent mentionner toutes les constatations qui pourraient servir à déterminer l'origine traumatique ou morbide des lésions.
Déclaration de l'accident à l'employeur
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Information dans les 24 heures. - Sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motif légitime, la victime d'un accident du travail, doit, dans la journée où se produit l'accident ou, au plus tard, dans les 24 heures, en informer ou en faire informer l'employeur (c. séc. soc. art. L. 441-1 et R. 441-2, al. 1).
Tous les salariés et assimilés sont soumis à cette obligation, mêmes ceux qui travaillent seuls tels que les VRP.
Certains aménagements ont été prévus par l'administration pour certains salariés.
• Le télétravailleur : si l'accident survient à son domicile, il doit le déclarer à son employeur par LRAR, sans délai, s'il survient au télécentre, il le déclare au représentant de l'employeur sur place ou, à défaut, à son employeur par LRAR.
• Le travailleur temporaire : outre l'information due à son employeur (l'entreprise de travail temporaire), il doit déclarer l'accident dans les mêmes conditions à l'entreprise utilisatrice (c. séc. soc. art. L. 412-4, R. 412-1 et R. 412-2).
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De vive voix ou par LRAR. - L'information du salarié à son employeur est faite verbalement à celui-ci sur le lieu de l'accident. À défaut, elle doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception (c. séc. soc. art. R. 441-2, al. 2).
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Déclaration supplétive en cas de carence de l'employeur. - Si l'employeur ne déclare pas l'accident à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) (voir § 99), la victime doit, pour sauvegarder ses droits, déclarer elle-même l'accident à la caisse dont elle dépend, dans un délai de deux ans (c. séc. soc. art. L. 441-2), à charge pour la caisse d'en informer l'employeur par l'envoi du double de la déclaration (c. séc. soc. art. R. 441-11).
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Déclaration de la rechute à la CPAM. - Il y a rechute si, après consolidation ou guérison apparente, la victime est amenée à interrompre à nouveau son activité professionnelle en raison d'une modification de son état de santé (c. séc. soc. art. L. 433-1 ; voir § 10 ).
Dans ce cas, une déclaration doit être faite directement à la CPAM par la victime (c. séc. soc. art. R. 443-4). Cette déclaration doit être accompagnée d'un certificat médical descriptif des lésions nouvelles ou aggravées en rapport avec l'accident initial.
La CPAM doit informer l'employeur qui a déclaré l'accident de la demande de reconnaissance de cette rechute par la victime (c. séc. soc. art. R. 441-11). À défaut d'une telle information, la décision de prise en charge de la rechute par la CPAM n'est pas opposable à l'employeur (cass. civ., 2e ch., 21 décembre 2006, n° 05-20349, BC II n° 381).
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Sanctions. - Aucune sanction spécifique n'est prévue en cas de défaut de déclaration de la victime à son employeur.
En revanche, une déclaration frauduleuse de la victime est passible d'une amende de 5 000 € (c. séc. soc. art. L. 114-13). En outre, la CPAM est en droit de demander en justice le remboursement des indemnités journalières indûment versées sous forme de dommages et intérêts. Enfin, le salarié fraudeur peut être licencié pour cause réelle et sérieuse (cass. soc. 27 juin 1991, n° 89-44892 D), voire pour faute lourde (cass. soc. 12 mars 1992, n° 90-43028 D).
Obligations déclaratives de l'employeur
Remise d'une feuille d'accident
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Nécessaire à l'indemnisation du salarié. - L'employeur doit délivrer une feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation du salarié victime (c. séc. soc. art. L. 441-5).
En cas de carence de l'employeur, la CPAM peut délivrer, elle-même, la feuille d'accident (c. séc. soc. art. R. 441-8, al. 4).
Cette feuille permet au salarié accidenté de ne pas faire l'avance de frais lorsqu'il consulte le médecin, se rend à la pharmacie ou reçoit des soins.
Attention. Cette feuille d'accident n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'accident au titre de la législation des accidents du travail.
Elle est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident.
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Forme et contenu. - La feuille d'accident porte désignation de la CPAM chargée du service des prestations. Il est interdit d'y mentionner les noms et adresse d'un praticien ou d'un pharmacien d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque (c. séc. soc. art. L. 441-8, al. 2 et 3).
Elle comporte trois volets : le premier est destiné à l'assuré, le deuxième au médecin et le troisième au pharmacien ou à l'établissement hospitalier.
Un imprimé modèle est disponible auprès des CPAM ou sur les sites Internet «
www.ameli.fr » et « wwww.cerfa.gouv.fr ».
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Utilisation. - Le médecin, l'auxiliaire médical qui dispense des soins, le pharmacien ou l'établissement hospitalier remplissent la partie de la feuille d'accident qui leur est destinée pour établir leur note d'honoraires ou leur facture (ou bien, ils reproduisent sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille) et l'adressent, selon le cas, à la CPAM ou à l'établissement, au service ou à l'entreprise autorisé à gérer le risque d'accident du travail (tels qu'ils sont désignés sur la feuille d'accident présentée par la victime) pour règlement (c. séc. soc. art. R. 441-9).
À la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse qui lui délivre, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
Déclaration de l'accident à la caisse
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Déclaration obligatoire quelles que soient les circonstances et la gravité de l'accident. - L'employeur doit déclarer à la CPAM dont relève la victime tout accident dont il a eu connaissance dans les 48 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception (c. séc. soc. art. R. 441-3).
Sauf s'il est autorisé à tenir un registre des accidents bénins (appelé également « registre d'infirmerie » - voir §§ 106 et 111), l'employeur est tenu de déclarer tous les accidents du travail, sans tenir compte de la gravité de l'accident et quelles que soient les circonstances qui entourent cet accident. Il n'a pas à se faire juge du caractère professionnel de l'accident.
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Possibilité d'émettre des réserves. - Si l'employeur n'a pas à se faire juge du caractère professionnel de l'accident, il peut tout de même assortir sa déclaration de réserves sur le caractère professionnel de l'accident.
Les réserves ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail (cass. soc. 10 juillet 2008, n° 07-18110 FSPB).
En pratique, l'employeur peut mentionner ses réserves sur l'imprimé de déclaration, sans pour autant déformer les propos de la victime, ou dans un document séparé pour éviter toute confusion. En tout état de cause, il doit le faire sans tarder : si les réserves sont formulées après la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation des accidents du travail, elles ne rendent pas cette décision inopposable à l'employeur (cass. civ., 2e ch., 5 avril 2007, n° 06-10017, BC II n° 96).
Attention. Faire des réserves présente un double intérêt puisqu'elles contraignent la CPAM à adresser un questionnaire portant sur les circonstances de l'accident ou sa cause à l'employeur et à la victime (c. séc. soc. art. R. 441-11 ; voir §§ 122 et 123 ) et à les informer sur l'instruction du dossier et sur les points susceptibles de leur faire grief, avant de prendre sa décision (cass. civ., 2e ch., 14 octobre 2003, n° 01-21035, BC II n° 301).
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Personne responsable de la déclaration. - C'est l'employeur ou l'un de ses préposés qui doit établir la déclaration. Le préposé en charge de cette obligation n'a pas à être détenteur d'une délégation formelle (c. séc. soc. art. L. 441-2).
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Forme de la déclaration. - La déclaration n'est soumise à aucune forme réglementaire mais doit être adressée à la CPAM par lettre recommandée avec accusé de réception (cass. civ., 2e ch., 4 juillet 2007, n° 06-1745 D).
Toutefois, un imprimé modèle est mis à la disposition de l'employeur et disponible auprès des CPAM ou sur les sites Internet «
www.ameli.fr » ou «
www.cerfa.gouv.fr ».
Attention. Depuis le 1er septembre 2008, Net-entreprise (
www.net-entreprises.fr) permet aux entreprises et à leurs mandataires (ex. : experts-comptables, centres et associations de gestion agréées) de saisir en ligne cette déclaration d'accident. Ce télé service permet aux entreprises de renseigner en une seule fois la déclaration d'accident et la feuille d'accident. Une fois la déclaration envoyée, l'employeur reçoit un avis de dépôt et un accusé de réception par la caisse gestionnaire.
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Délai. - La déclaration doit être adressée à la CPAM dans les 48 heures. Le point de départ de ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où l'employeur (ou son préposé) a été personnellement informé de l'accident (cass. civ., 2e ch., 9 décembre 2003, n° 02-30603, BC II n° 371).
Le délai s'apprécie sans prendre en compte les dimanches et jours fériés.
Dans le cas d'un accident survenu à l'étranger, le délai imparti à l'employeur ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident par lettre recommandée adressée par le salarié ou son représentant (c. séc. soc. art. R. 444-1).
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Caisse compétente. - L'employeur doit adresser la déclaration à la CPAM dont relève la victime.
Les employeurs, dont les salariés résident dans des circonscriptions limitrophes relevant de CPAM différentes, peuvent envoyer les déclarations d'accident à la CPAM du lieu de travail qui les ventilera dans les plus brefs délais sur les différentes caisses de résidence concernées (circ. CNAM du 15 avril 1981).
Lorsqu'un salarié, non affilié au régime français de sécurité sociale, détaché en France à titre temporaire, par une entreprise non établie en France, est victime d'un accident du travail, l'employeur ou l'un de ses préposés doit le déclarer à l'inspecteur du travail du lieu de l'accident, par LRAR, dans les 48 heures.
S'agissant des travailleurs temporaires, l'entreprise utilisatrice doit porter à la connaissance de l'entreprise d'intérim les accidents du travail survenus aux intérimaires mis à sa disposition (c. séc. soc. art. L. 412-5).
Procédure de reconnaissance de l'accident du travail par le VIH
Depuis 1993, l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) peut être prise en charge au titre de la législation des accidents du travail (voir § 4). La reconnaissance du caractère professionnel de cet accident fait l'objet d'une procédure spécifique.
Déclaration de l'accident et certificat médical. - La lésion doit être la conséquence d'un fait accidentel et susceptible de provoquer la contamination, survenu aux lieu et temps de travail. Ce fait accidentel doit être déclaré par l'employeur à la CPAM dans les 48 heures.
Un certificat médical initial décrivant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ainsi que ses suites éventuelles est joint à la déclaration. Ce certificat médical doit indiquer clairement le risque éventuel de séroconversion induit par l'accident.
Suivi sérologique de la victime. - La reconnaissance du caractère professionnel de la séroposivité suppose que la victime subisse :
- d'une part, une sérologie négative qui doit avoir été constatée avant le huitième jour suivant le fait accidentel ;
- d'autre part, en complément à ce premier test, deux autres tests intervenant aux premier et troisième mois qui suivent l'accident (si la victime n'est pas sous traitement prophylactique) ou aux deuxième et quatrième mois (si elle est sous traitement prophylactique).
Si le premier test sérologique est positif, la séropositivité n'est pas prise en charge au titre de la législation des accidents du travail, sachant que le salarié peut contester cette décision devant la commission de recours amiable. Si, en revanche, il est négatif mais que l'un des tests ultérieurs fait apparaître la séroposivité du salarié, la séroconversion est prise en charge au titre de la législation des accidents du travail.
Modalités d'indemnisation de la victime. - Les personnes contaminées par le VIH du fait de l'exercice de leur activité professionnelle bénéficient d'une indemnisation de solidarité sur fonds publics qui s'ajoute à l'indemnisation accordée par la CPAM. La procédure est transactionnelle.
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Charge de la preuve. - C'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a fait la déclaration dans les délais prescrits. L'envoi de cette déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception est donc déterminant.
Registre des accidents bénins
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Uniquement pour les accidents bénins. - La déclaration d'accident du travail peut être remplacée par une inscription sur un registre pour les accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux (c. séc. soc. art. L. 441-4).
Les accidents plus graves nécessitent toujours une déclaration d'accident auprès de la CPAM.
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À plusieurs conditions. - Plusieurs conditions cumulatives sont requises afin de pouvoir tenir un tel registre (c. séc. soc. art. D. 441-1).
Premièrement, la présence d'un médecin, d'un pharmacien, d'un infirmier diplômé d'État ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise et détentrice d'un diplôme national de secouriste (complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l'INRS ou les CRAM) est requise.
Deuxièmement, l'établissement doit disposer d'un poste de secours d'urgence, c'est-à-dire d'un local ou d'un emplacement pour stocker le matériel et les produits pharmaceutiques nécessaires aux premiers soins.
Troisièmement, l'employeur doit respecter les obligations relatives aux CHSCT.
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Sur autorisation préalable de la CRAM. - L'autorisation de tenir un registre d'accidents du travail peut être accordée à l'employeur sur sa demande par la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du lieu d'implantation de l'établissement.
En cas d'autorisation, la CRAM avise la CPAM de l'autorisation accordée pour la tenue du registre. En cas de refus, elle doit notifier sa décision motivée à l'employeur.
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Tenue du registre. - Chaque fois qu'un accident bénin survient à un salarié de l'entreprise (hors travailleurs intérimaires), l'employeur doit l'inscrire sur le registre dans les 48 heures. Il y fait figurer le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l'accident, la nature et le siège des lésions. Le donneur de soins appose son visa et la victime signe le registre (c. séc. soc. art. D. 441-3).
Ce registre est envoyé, à la fin de chaque année civile, à la CRAM par lettre recommandée avec accusé de réception (c. séc. soc. art. D. 441-2).
Ce registre est conservé par l'employeur et est tenu à la disposition de la victime ou ses ayants droit, des agents de contrôle de la CRAM et de la CPAM qui y apposent leur visa, de l'inspection du travail, du CHSCT et du médecin du travail.
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Cas de retrait de l'autorisation. - La CRAM peut retirer son autorisation si ce registre n'est pas tenu correctement, si les conditions ne sont plus remplies et en cas de refus de présentation aux agents de contrôle, à la victime, au CHSCT (ou, à défaut, aux délégués du personnel) (c. séc. soc. art. D. 441-4).
Remise d'une attestation de salaire
L'employeur doit adresser à la CPAM, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt de travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période de travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes servant de base de calcul aux indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), le montant et la date de ces payes (c. séc. soc. art. R. 441-4).
La CPAM peut demander aussi bien à l'employeur qu'à la victime et ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.
Cette attestation est établie sur un imprimé modèle, disponible auprès des CPAM ou sur les sites Internet «
www.ameli.fr » et «
www.cerfa.gouv.fr » .
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Accident bénin qui s'aggrave. - Lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une inscription sur le registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l'employeur doit adresser une déclaration d'accident à la CPAM.
Sanctions
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Sanctions pénales. - L'employeur qui ne déclare pas l'accident du travail ou le déclare tardivement ou ne délivre pas ou incorrectement aux victimes la feuille d'accident (ou contrevient à la réglementation concernant la déclaration des accidents bénins sur le registre spécifique, lorsqu'il y est autorisé) est passible de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe et de 5e classe en cas de récidive (soit 750 € et 1 500 €) (c. séc. soc. art. R. 471-3).
Les contraventions à ces obligations peuvent être constatées par l'inspecteur du travail (c. séc. soc. art. L. 471-1, al. 1).
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Remboursement des prestations servies par la CPAM. - La CPAM est en droit de poursuivre l'employeur négligent pour obtenir le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident (prise en charge des soins, indemnités journalières de sécurité sociale, etc.), quelle que soit la bonne foi de celui-ci (c. séc. soc. art. L. 471-1, al. 2 ; cass. soc. 4 mai 1977, n° 75-15595, BC V n° 292).
Attention. La faculté ouverte à la CPAM de poursuivre le remboursement n'est ni une action pénale, ni une peine complémentaire mais présente le caractère d'une sanction civile et administrative.
La CPAM a seule qualité pour faire abandon partiel ou total de ces créances. Le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation pour limiter les effets de cette disposition d'ordre public. Il ne peut donc ni annuler la sanction prise par la CPAM, même en présence de circonstances exceptionnelles (cass. soc. 22 juin 1995, n° 93-10010, BC V n° 211), ni limiter l'obligation de remboursement de l'employeur (cass. soc. 5 décembre 1996, n° 95-10004, BC V n° 426).
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Réparation du préjudice subi par la victime. - La victime de l'accident, privée du bénéfice des prestations prévues pour les accidents du travail, peut réclamer en justice des dommages et intérêts à son employeur en réparation du préjudice subi (cass. soc. 19 février 1992, n° 88-40175, BC V n° 95).
A+
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