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Re: suite 6
Info Juridique N° 249
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Temps de travail et congés : ce qui change
De nombreux changements assouplissent le régime des heures supplémentaires ou les mécanismes d'aménagement du temps de travail, mais deux constantes restent : la durée légale du travail reste fixée à 35 heures hebdomadaires, les taux des majorations de salaire ne sont pas modifiés.
Loi 2008-789 du 20 août 2008, JO du 21, p. 13064.
Deux points essentiels ne sont pas modifiés : les majorations de salaire pour heures supplémentaires, la durée légale du travail (qui reste fixée à 35 heures hebdomadaires).
Les modalités de fixation du contingent annuel sont modifiées.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ne sont plus subordonnées à l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Le repos compensateur légal est remplacé par une contrepartie obligatoire en repos, qui n'est imposée que pour les heures travaillées au-delà du contingent.
Le régime des conventions de forfait annuel en jours et en heures est assoupli.
Les dispositifs d'aménagement du temps de travail (modulation, RTT sous forme de jours de repos sur 4 semaines ou sur l'année, cycle et temps partiel modulé) fusionnent sous un seul régime.
Le dispositif du compte épargne-temps est profondément remanié.
La condition de travail effectif qui gouverne l'ouverture du droit aux congés payés est réduite d'un mois à 10 jours.
Diverses règles (exonérations liées à la loi sur le pouvoir d'achat et à la loi TEPA, journée de solidarité, etc.) sont adaptées, pour intégrer les nouveautés.
Contingent annuel et heures supplémentaires
Détermination du contingent
* Fixation par un accord collectif et, à défaut, par décret
1-1 Les entreprises disposent de plus de souplesse dans la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires. En effet, c'est une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (à défaut, une convention ou un accord de branche) qui détermine ce contingent (art. 18-I ; c. trav. art. L. 3121-11 modifié).
* À défaut d'accord collectif, contingent réglementaire
1-2 En l'absence d'accord collectif, le volume du contingent est celui fixé par un décret.
Ce décret fixe aussi les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent (voir 1-12).
Lorsque le contingent annuel n'est pas fixé par voie conventionnelle, l'employeur est tenu de consulter le comité d'entreprise (à défaut, les délégués du personnel), au moins une fois par an, sur les modalités d'utilisation du contingent et de son dépassement (art. 18-I ; c. trav. art. L. 3121-11 modifié).
* Survie des contingents conventionnels antérieurs à la réforme
1-3 Le Conseil constitutionnel a annulé la disposition qui prévoyait que les clauses antérieures de contingent conventionnel ne restaient en vigueur que jusqu'au 31 décembre 2009 (Conseil constitutionnel, décision 2008-568 DC du 7 août 2008). Ainsi, la mesure qui prévoyait de faire disparaître automatiquement les contingents conventionnels dans un an et demi n'est pas applicable.
Les contingents conventionnels prévus par des conventions et accords conclus avant la loi restent en vigueur, tant que les clauses en question ne sont pas dénoncées ou ne sont pas modifiées par un nouvel accord collectif.
Régime des heures supplémentaires
* Décompte des heures supplémentaires et durée légale
1-4 La durée légale du travail reste à 35 heures hebdomadaires. Par conséquent, les heures supplémentaires se définissent toujours comme celles réalisées au-delà de ce seuil (c. trav. art. L. 3121-15), sous réserve des modalités particulières de certains dispositifs d'aménagement du temps de travail (annualisation, etc.).
Pour rappel, les heures pour travaux urgents (c. trav. art. L. 3121-16 et L. 3132-4) ne s'imputent pas sur le contingent. Il en est de même pour les heures supplémentaires dont le paiement, majoration de salaire incluse, est intégralement remplacé par un repos compensateur de remplacement (c. trav. art. L. 3121-25).
* Cadre du décompte : semaine civile
1-5 Le décompte des heures supplémentaires s'effectue toujours par semaine civile (sauf aménagement du temps de travail). Celle-ci débute le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 h. Un accord d'entreprise ou d'établissement peut en décider autrement (art. 20-I ; c. trav. art. L. 3121-10 et L. 3122-1 modifié). La possibilité de négocier est donc plus large : avant la loi, la seule adaptation possible consistait à fixer la semaine civile du dimanche 0 h au samedi minuit par accord d'entreprise.
* Heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent
1-6 L'employeur est libre de demander aux salariés d'effectuer des heures supplémentaires dans la limite du contingent. Il n'y a plus lieu d'informer, au préalable, l'inspecteur du travail.
Pour le reste, les obligations de l'employeur ne changent pas en la matière, il reste tenu :
- de respecter les maxima quotidiens et hebdomadaires ;
- d'informer préalablement le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe (art. 18-I ; c. trav. art. L. 3121-11-1 nouveau).
L'obligation d'information des représentants du personnel a donc été maintenue, contrairement à ce que prévoyait le projet de loi initial.
Il n'y a plus de repos compensateur légal obligatoire pour les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent (voir 1-11).
* Heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
1-7 Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (à défaut, une convention ou un accord de branche) détermine les modalités d'exécution d'heures supplémentaires au-delà du contingent (art. 18-I ; c. trav. art. L. 3121-11 modifié). Cet accord fixe :
- l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, la détermination des majorations de salaire relevant des règles habituelles (voir 1-8) ;
- les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel (voir 1-12).
En l'absence d'accord collectif, l'employeur peut tout de même faire effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent. Rappelons que si le contingent annuel n'est pas déterminé par voie conventionnelle, il faut consulter les représentants du personnel, au moins une fois par an, sur les modalités d'utilisation du contingent et de son dépassement (voir 1-2).
Désormais, l'employeur n'a plus à demander l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail pour faire effectuer ces heures (art. 18-II ; c. trav. art. L. 3121-19 abrogé).
En revanche, il reste tenu de demander l'avis préalable du comité d'entreprise (à défaut, des délégués du personnel) pour les heures supplémentaires qu'il envisage de faire effectuer au-delà du contingent (art. 18-I ; c. trav. art. L. 3121-11-1 nouveau), contrairement à ce que prévoyait le projet de loi initial.
* Majorations de salaire : pas de changement
1-8 Les heures supplémentaires sont rémunérées de façon majorée, sachant que les taux légaux de majoration demeurent de 25 % (8 premières heures supplémentaires) et 50 % (heures supplémentaires suivantes). Comme avant la réforme, des taux différents (à la hausse ou à la baisse) peuvent être fixés par convention ou accord de branche étendu, ou par accord d'entreprise ou d'établissement, à condition de respecter un minimum de 10 % (c. trav. art. L. 3121-22).
Attention Les contraintes d'articulation entre les accords collectifs conclus au niveau de l'entreprise et ceux conclus à des niveaux supérieurs compliquent cependant la mise en oeuvre de cette possibilité (c. trav. art. L. 2253-3 ; loi 2004-391 du 4 mai 2004, art. 45 ; circ. DRT 2004-9 du 22 septembre 2004), et peuvent notamment empêcher de négocier à la baisse au niveau de l'entreprise les taux prévus par des accords de branche.
* Fin du dispositif des heures choisies
1-9 Le dispositif de recours aux heures choisies est supprimé (art. 18-II ; c. trav. art. L. 3121-17 et L. 3121-18 abrogés). Le salarié ne pourra plus demander à accomplir des heures au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires.
Repos compensateurs
Contrepartie obligatoire en repos
* Fin du système antérieur de repos compensateur légal
1-10 Le système du repos compensateur légal en vigueur avant la loi sur la réforme du temps de travail est supprimé ( c. trav. art. L. 3121-26 à L. 3121-32 abrogés).
* Contrepartie en repos : obligatoire uniquement au-delà du contingent
1-11 La loi prévoit le principe d'une contrepartie obligatoire en repos uniquement pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires (art. 18-I ; c. trav. art. L. 3121-11 modifié).
Il est précisé que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent dans le cadre d'accords collectifs conclus en application du dispositif des heures choisies en vigueur avant la réforme n'ouvrent pas droit à cette contrepartie en repos (art. 18-IV).
Il n'y a donc plus de repos compensateur obligatoire pour les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent. Cependant, l'accord collectif déterminant les conditions d'accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent (voir 1-7) peut prévoir un repos pour les heures effectuées dans la limite du contingent.
* Durée de la contrepartie obligatoire en repos
1-12 Le projet de loi voté prévoyait que la durée de la contrepartie en repos devait être fixée par l'accord collectif déterminant les conditions d'accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent ; à défaut cette durée devait être déterminée par décret. Toutefois, le Conseil constitutionnel a invalidité le renvoi aux seuls accords collectifs pour fixer la durée du repos (Conseil constitutionnel, décision 2008-568 DC du 7 août 2008).
Compte tenu des dispositions invalidées par le Conseil constitutionnel, le système est désormais le suivant. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de (art. 18-IV) :
- 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus,
- 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.
A s'en tenir à une lecture stricte de la loi telle que publiée au JO du 21 août, le seuil de déclenchement de la contrepartie en repos serait le contingent visé « aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 », à savoir le contingent réglementaire. Toutefois, selon nos informations, il s'agirait d'une incohérence rédactionnelle, c'est également au contingent qui serait fixé par accord collectif que l'on pourrait se référer, ce qui redonnerait tout son intérêt à l'augmentation du contingent par voie conventionnelle. Le Conseil constitutionnel semblerait d'ailleurs être allé en ce sens, puisque pour la contrepartie en repos, il vise « les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3121-11 » (Conseil constitutionnel, décision 2008- 568 DC du 7 août 2008, considérant n° 16). Il conviendra de surveiller les éventuelles précisions de l'administration, dans les circulaires qui ne manqueront pas de commenter la réforme.
Pour le reste, c'est à l'accord collectif déterminant les conditions d'accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent (voir 1-7) qu'il revient de fixer « les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos » (art. 18-I ; c. trav. art. L. 3121-11 modifié). À défaut de fixation par accord collectif, les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles fixées par décret.
Repos compensateur de remplacement
1-13 Les modalités du repos compensateur de remplacement sont aménagées.
L'employeur peut continuer à remplacer le paiement des heures supplémentaires par du repos compensateur de remplacement, mais la priorité de négociation est donnée au niveau de l'entreprise ou de l'établissement. En effet, le recours au repos compensateur de remplacement peut désormais intervenir en application d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche (art. 18-III ; c. trav. art. L. 3121-24 modifié).
La convention de branche n'intervient plus qu'en l'absence d'accord conclu au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à la négociation annuelle sur les salaires, l'employeur peut mettre en place un mécanisme de repos compensateur de remplacement, si le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ne s'y opposent pas (art. 18-III ; c. trav. art. L. 3121-24 modifié).
Antérieurement, cette possibilité de mise en place directe par l'employeur supposait que l'entreprise ne soit pas couverte par une convention ou un accord collectif étendu.
Depuis la loi Aubry II, l'administration admet que la mise en place directe par l'employeur est possible, y compris dans les entreprises dépourvues de comité d'entreprise ou de délégués du personnel (circ. MES/CAB 2000-3 du 3 mars 2000, fiche 5). À notre sens, cette tolérance devrait subsister, dans la mesure où la nouvelle rédaction du code du travail n'est guère éloignée de l'ancienne. Il convient toutefois de vérifier si les circulaires à venir contiendront des précisions sur ce point.
Pour rappel, les heures supplémentaires dont le paiement, majoration de salaire incluse, est intégralement remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent (c. trav. art. L. 3121-25).
Conventions de forfait
Nouvelles règles de recours aux conventions de forfait
* Le forfait hebdomadaire ou mensuel de droit commun entre dans le code du travail
1-14 L'employeur peut recourir aux conventions de forfait hebdomadaire ou mensuel. Ce principe est désormais inscrit dans le code du travail (art. 19-I ; c. trav. art. L. 3121-38 modifié).
La jurisprudence admettait déjà qu'un salarié signe une convention de forfait d'heures supplémentaires sur la semaine ou sur le mois (cass. soc. 27 septembre 2006, n° 05-40660 FSD).
Ce type de forfait est ouvert aux salariés, cadres ou non cadres, et l'employeur peut l'utiliser même en l'absence d'accord collectif.
* Forfaits annuels en heures ou en jours : accord collectif exigé
1-15 Un accord collectif reste indispensable pour qu'un employeur recoure aux forfaits en heures ou en jours sur l'année (art. 19-I ; c. trav. art. L. 3121-39 modifié). Il peut s'agir d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (ou à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche).
L'accord collectif doit fixer, a minima :
- les catégories de salariés susceptibles de signer la convention individuelle de forfait en cause, dans le respect des contraintes légales (voir 1-17 et 1-19) ;
- la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi, sachant que pour les forfaits annuels en jours, l'accord collectif doit fixer le volume maximal des conventions individuelles de forfait qui seront proposées aux salariés dans une limite de 218 jours par an (voir 1-20) ;
- les caractéristiques principales de ces conventions.
Pour les forfaits annuels en jours, l'accord détermine également le nombre annuel maximal de jours susceptibles d'être travaillés en cas de rachat de jours de repos (voir 1-21).
À noter Toute l'ancienne législation est abrogée. Cependant, les accords collectifs relatifs aux forfaits annuels en heures ou en jours antérieurs au 21 août 2008 restent en vigueur (art. 19-III). Si ces accords venaient à être renégociés, l'employeur devrait procéder par avenants au contrat de travail, s'il souhaitait modifier les clauses individuelles de forfait des salariés concernés.
* Tous forfaits : accord individuel écrit exigé
1-16 Une convention individuelle écrite, signée du salarié et de l'employeur est impérative pour tous les forfaits, y compris hebdomadaires et mensuels (art. 19-I ; c. trav. art. L. 3121-40 modifié). Elle marque l'accord du salarié.
Toute convention individuelle de forfait précise la durée du travail applicable au salarié (nombre d'heures ou de jours). Pour les forfaits en heures, elle indique ainsi le nombre d'heures supplémentaires comprises dans la rémunération forfaitaire du salarié.
Forfait annuel en heures
* Salariés concernés
1-17 C'est l'accord collectif autorisant le recours aux forfaits annuels en heures qui détermine les salariés susceptibles d'êtres concernés (voir 1-15). À cet égard, la loi permet la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures sur l'année (art. 19- I ; c. trav. art. L. 3121-42 modifié) avec uniquement deux catégories de salariés :
- les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, de l'équipe ou du service auquel ils sont intégrés (il n'y a pas de changement pour cette catégorie) ;
- les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Concernant cette seconde catégorie de salariés, la restriction aux itinérants non cadres est abandonnée ; par ailleurs, le critère alternatif de « l'horaire ne pouvant être prédéterminé » a été abandonné, au profit de la seule notion d'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps.
* Durée annuelle de travail
1-18 La convention de forfait en heures sur l'année prévoit un nombre d'heures propre au salarié, dans la limite de la durée annuelle fixée par l'accord collectif (voir 1-15) pour ce type de convention (art. 19-I ; c. trav. art. L. 3121-42 modifié).
Forfait annuel en jours
* Salariés concernés
1-19 C'est l'accord collectif autorisant le recours aux forfaits annuels en jours qui détermine les salariés susceptibles d'êtres concernés (voir 1-15), sachant que le dispositif ne peut légalement concerner que deux catégories de salariés (art. 19-I ; c. trav. art. L. 3121-43) :
- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable dans le service, l'équipe ou l'atelier auquel ils sont intégrés ;
- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs responsabilités.
Pour cette seconde catégorie, la restriction aux salariés itinérants non cadres disparaît.
* Volume maximal de la convention de forfait : 218 jours par an
1-20 La convention individuelle de forfait signée entre l'employeur et le salarié doit respecter la limité fixée par l'accord collectif, qui est de 218 jours (art. 19-I ; c. trav. art. L. 3121-44 modifié).
À noter À notre sens, la combinaison des dispositions relatives au volume maximal d'une convention de forfait et de celles relatives aux rachats des jours de repos (voir 1-21) interdit de signer d'emblée une convention de forfait pour plus de 218 jours par an. Des jours travaillés au-delà de cette limite ne peuvent l'être, par la suite, que sur demande du salarié et avec l'accord de l'employeur.
* Rachat de jours de repos : jusqu'à 235/282 jours travaillés
1-21 Le salarié qui le souhaite peut avec l'accord de l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il faut un accord écrit de l'employeur et du salarié (ex. : sous forme d'avenant à la convention individuelle de forfait initiale) (art. 19-I ; c. trav. art. L. 3121-45 modifié).
La majoration de salaire dont bénéficie le salarié est fixée par un avenant à la convention de forfait initiale, sachant qu'elle doit au minimum être égale à la valeur de ce temps de travail supplémentaire majorée de 10 %.
Cependant, il y a une limite : le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut pas dépasser le nombre annuel maximal de jours travaillés fixés par l'accord collectif (voir 1-15). À défaut de précision de l'accord collectif, le maximum est de 235 jours.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés doit être compatible avec les règles sur les congés payés, les jours fériés chômés dans l'entreprise, le repos hebdomadaire, le repos quotidien.
À noter L'accord collectif peut aller au-delà de 235 jours. À l'extrême limite, on pourrait imaginer un plafond maximal de 282 jours par an (compte tenu des 5 semaines de congés payés, du 1er Mai chômé et du repos dominical), duquel il conviendrait de déduire également les jours fériés chômés dans l'entreprise autres que le 1er Mai.
* Application partielle de la législation sur la durée du travail
1-22 Comme antérieurement, les salariés en forfait annuel en jours ne bénéficient pas de la durée légale du travail (pas d'heures supplémentaires), des limites de durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail (respectivement 10 heures sur une journée, 48 heures sur une semaine isolée, 44 heures sur 12 semaines consécutives).
En revanche, l'employeur doit respecter les normes légales en matière de repos quotidien (11 heures consécutives minimum), repos hebdomadaire (35 heures) et congés payés (art. 19-I ; c. trav. art. L. 3121-43 modifié). Bien que la loi ne le mentionne pas, il paraît également logique de respecter les jours fériés chômés dans l'entreprise.
* Entretien individuel annuel obligatoire
1-23 L'employeur organise un entretien annuel avec chaque salarié en convention de forfait en jours sur l'année. Cet entretien doit porter sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié (art. 19-I ; c. trav. art. L. 3121-46 modifié).
Garanties en termes de rémunération
* Forfait en heures (hebdomadaire, mensuel ou annuel)
1-24 L'employeur verse au salarié une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures de son forfait augmentée des majorations légales ou conventionnelles des heures supplémentaires du forfait (art. 19-I ; c. trav. art. L. 3121-41 modifié).
* Forfait annuel en jours
1-25 Pour un forfait annuel en jours, le salaire doit être en rapport avec les sujétions que son travail implique. S'il perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec ces sujétions, il peut obtenir en justice une indemnité (art. 19-I ; c. trav. art. L. 3121-47 modifié). Cette indemnité doit être calculée en fonction du préjudice subi en tenant notamment compte du niveau de salaire pratiqué dans l'entreprise pour le niveau de qualification du salarié concerné.
Il est impossible d'écarter ce droit par une clause de l'accord collectif ou du contrat de travail.
Une disposition analogue existait déjà dans le système antérieur.
Consulter le comité d'entreprise une fois par an sur les forfaits
1-26 Chaque année, l'employeur consulte le comité d'entreprise sur l'aménagement du travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés (y compris les forfaits hebdomadaires ou mensuels).
Cette procédure se déroule dans le cadre de la consultation sur la durée et l'aménagement du temps de travail (art. 19-II ; c. trav. art. L. 2323-29 modifié ).
Dispositif unique d'aménagement du temps de travail
Fusion des dispositifs d'aménagement du temps de travail
1-27 La loi fusionne les différents dispositifs d'aménagement du temps de travail dans un cadre légal unique (art. 20-I).
Les anciennes dispositions légales relatives au travail par cycles (c. trav. art. L. 3122-3) à la réduction du temps de travail par octroi de journées ou de demi-journées de repos (c. trav. art. L. 3122-19), à la modulation du temps de travail (c. trav. art. L. 3122-9), au temps partiel modulé (c. trav. art. L. 3123-25), en effet, abrogées et remplacées par un cadre légal unique d'aménagement du temps de travail (voir 1-28).
Les accords collectifs conclus en application de ces textes avant le 21 août 2008 restent toutefois en vigueur (voir 1-35).
Ce cadre unique assouplit les possibilités d'aménagement du temps du travail. Libre aux employeurs de négocier un dispositif spécifique d'aménagement du temps de travail adapté à leur entreprise dans un champ désormais plus large que les divers mécanismes d'aménagement prévus par la législation antérieure. Ce nouveau régime permet, par exemple, d'organiser un travail par cycles, une organisation basée sur des jours de RTT ou encore une modulation du temps de travail.
Nouvelles modalités d'aménagement du temps de travail
* Accord collectif exigé
1-28 L'employeur qui souhaite mettre en place un mécanisme d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année doit le faire en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (ou à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche) (art. 20-I ; c. trav. art. L. 3122-2 modifié).
Cet accord doit prévoir :
- les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;
- les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
- les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
- lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail des intéressés.
Cette dernière précision permet de prendre en considération les spécificités des salariés à temps partiel dans le cadre du nouveau régime d'aménagement du temps de travail.
Le contenu légal de l'accord collectif mettant en place un dispositif d'aménagement du temps de travail est désormais allégé. À titre d'exemple, un tel accord n'a pas à spécifier les données économiques et sociales justifiant le recours au dispositif d'aménagement du temps de travail souhaité. Cette précision s'imposait en cas de recours à la modulation du temps de travail (c. trav. art. L. 3122-9 supprimé).
Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche), le délai de prévenance pour changer la durée du travail ou les horaires est de 7 jours.
En l'absence de précision, il s'agirait, à notre sens, de 7 jours calendaires. Ce délai est identique à celui qui existait en matière d'attribution de jours de repos dans le cadre de l'année (c. trav. art. L. 3122-21 supprimé). Le délai exigé dans le cas de recours à la modulation était, quant à lui, de 7 jours ouvrés (c. trav. art. L. 3122-14 supprimé).
* En l'absence d'accord collectif
1-29 À défaut d'accord collectif, les employeurs peuvent tout de même recourir à ce nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail, dans les conditions prévues par un décret (art. 20-I ; c. trav. art. L. 3122-2 modifié).
* Cas particulier : entreprises fonctionnant en continu
1-30 Par dérogation au principe du passage obligé par un accord collectif (voir 1-28), les entreprises fonctionnant en continu peuvent unilatéralement organiser le temps de travail sur plusieurs semaines (art. 20-I ; c. trav. art. L. 3122-3 modifié).
Seule est ici visée l'organisation « sur plusieurs semaines ». L'employeur pourrait-il mettre en place unilatéralement un dispositif fonctionnant sur l'année ? Entre « plusieurs semaines » et « l'année », où se trouve la limite ?
Lissage de la rémunération
1-31 L'accord collectif qui organise le temps de travail sur une période supérieure à la semaine peut prévoir une rémunération lissée, c'est-à-dire indépendante de l'horaire réel effectué au cours de chaque mois. Dans cette hypothèse, la rémunération est calculée en fonction de l'horaire mensuel moyen (art. 20-I ; c. trav. art. L. 3122-5 modifié).
Les heures supplémentaires effectuées au-delà des limites fixées par l'accord ne peuvent pas faire l'objet d'un lissage : elles doivent être payées au mois le mois (art. 20-I ; c. trav. art. L. 3122-5 modifié).
Seuils de déclenchement des heures supplémentaires
1-32 En cas d'aménagement du temps de travail dans un cadre excédant la semaine, en application d'un accord collectif (voir 1-28) ou du décret (voir 1-29), les heures supplémentaires sont, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret, celles effectuées au-delà (art. 20-I ; c. trav. art. L. 3122-4 modifié) :
- de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord ;
- de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l'accord ou par décret et déjà payées au mois le mois (voir 1-31) doivent être, le cas échéant déduites.
Ces modalités sont voisines de celles applicables dans le cadre de l'ancien dispositif de modulation du temps de travail. Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l'accord collectif doivent être rémunérées au salarié en tant qu'heures supplémentaires « immédiatement », sans attendre la fin de la période de référence. En fin de période de référence (ex. : année), sont payées les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an (ou la limite annuelle inférieure) ou de la moyenne de 35 heures, déduction faite des heures déjà payées en cours de période.
Heures complémentaires : cadre ajusté pour intégrer le temps partiel
1-33 Sans en modifier les règles de fond, les dispositions du code du travail relatives à la limitation des heures complémentaires ont été adaptées pour tenir compte des nouvelles modalités d'aménagement du temps de travail, s'agissant des contrats à temps partiel qui s'inscriraient dans ce cadre.
En conséquence, le volume d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine, d'un même mois ou sur la période négociée sur la base du nouveau régime d'aménagement du temps de travail ne peut pas, en principe, dépasser 10 % de l'horaire hebdomadaire ou mensuel prévu dans son contrat, calculé, le cas échéant, sur la période définie dans le cadre d'un accord négocié d'aménagement du temps de travail (art. 20-II ; c. trav. art. L. 3123-17 modifié).
Chaque heure complémentaire effectuée au-delà du 1/10 de la durée contractuelle ou calculée sur la période négociée sur la base du nouveau régime d'aménagement du temps de travail doit donner lieu à une majoration de salaire de 25 % (art. 20-III ; c. trav. art. L. 3123-19 modifié). Rappelons en effet qu'un accord collectif peut prévoir que des heures complémentaires puissent être effectuées jusqu'à 1/3 de l'horaire contractuel (c. trav. art. L. 3123-18).
Obligations d'affichage
1-34 L'horaire de travail doit être affiché sur les lieux de travail. Compte tenu de la fusion des dispositifs d'aménagement du temps de travail en un seul régime, l'obligation d'affichage est adaptée en conséquence (art. 24-XIII ; c. trav. art. L. 3171-1 modifié) : l'employeur est tenu d'indiquer la répartition de la durée du travail dans le cadre de l'aménagement du temps de travail mis en place dans l'entreprise.
Sécurisation des accords antérieurs à la loi
1-35 Tous les accords collectifs instituant un cycle de travail (c. trav. art. L. 3122-3 supprimé), une modulation du temps de travail (c. trav. art. L. 3122-9 supprimé), un mécanisme de RTT sur l'année (c. trav. art. L. 3122-19 supprimé) ou un temps partiel modulé sur l'année (c. trav. art. L. 3123-25 supprimé) conclus avant le 21 août 2008 restent en vigueur (art. 20-V).
Compte épargne-temps : des ajustements
Mise en place
1-36 Le compte épargne-temps peut être institué par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (art. 25-IV ; c. trav. art. L. 3152-1 modifié).
Priorité est donc désormais donnée à la négociation d'entreprise ou d'établissement. Par ailleurs, la référence à un accord de groupe est supprimée.
Contenu de l'accord de CET
* Alimentation du compte épargne-temps
1-37 La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur (art. 25-IV ; c. trav. art. L. 3152-2 modifié).
L'accord de CET a donc toujours un rôle central. Simplement, la nouvelle rédaction est beaucoup plus brève. Notons qu'antérieurement, la loi ne permettait à l'employeur d'affecter les heures effectuées au-delà de la durée collective « que si les variations d'activité le justifiaient ». Cette restriction, dont les contours restaient flous, disparaît aujourd'hui, ce qui offre plus de marge de manoeuvre à l'employeur lors de la négociation de l'accord de CET.
Les congés payés ne peuvent être affectés au compte épargne-temps que pour la fraction excédant 24 jours ouvrables, comme antérieurement.
* Modalités d'utilisation, de gestion, de liquidation et de transferts des droits
1-38 La convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre (art. 25-IV ; c. trav. art. L. 3152-3 modifié).
En ce qui concerne les modalités d'utilisation, la nouvelle rédaction est beaucoup plus brève, afin de laisser toute liberté aux partenaires sociaux pour négocier les modalités d'utilisation des droits accumulés sur le CET (rapport Sénat n° 470, p. 119), sous réserve des restrictions relatives aux congés payés.
En effet, comme antérieurement, la monétarisation des congés payés affectés sur le CET est limitée : leur utilisation sous forme de complément de rémunération n'est autorisée que pour ceux de ces droits excédant 30 jours ouvrables (art. 25-V ; c. trav. art. L. 3153-2 modifié).
* Monétarisation du CET : possible même si l'accord ne le prévoit pas
1-39 La possibilité pour un salarié de demander à monétariser les droits affectés sur le CET, même si l'accord instituant le compte épargne-temps ne l'autorise pas, est désormais inscrite de façon pérenne dans le code du travail. Ce rachat ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'employeur (art. 25-V ; c. trav. art. L. 3153-1 modifié).
Jusqu'alors, cette possibilité de monétarisation, même si l'accord de CET ne le permet pas, n'était prévu que jusqu'à la fin 2009, dans le cadre de la loi « pouvoir d'achat » (loi 2008-111 du 8 février 2008, art. 1-II, JO du 9 ; voir RF 984, § 1029). Rappelons que ce dispositif est toujours applicable, mais que seule la monétarisation des droits affectés sur un CET jusqu'au 31 décembre 2007 ouvre droit à un régime social et fiscal de faveur.
CET, retraite supplémentaire et PERCO : cadre incitatif élargi
1-40 Dans le régime antérieur, lorsque le salarié utilisait le CET pour alimenter un PERCO ou financer un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire, seuls les droits issus d'un abondement de l'employeur en temps ou en argent au CET bénéficiaient d'un régime social et fiscal de faveur.
Ce régime est maintenu, mais un autre régime de faveur est mis en place.
Lorsque les droits affectés à l'initiative du salarié au PERCO ou au financement d'un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire ne proviennent pas d'un abondement de l'employeur, ces droits sont exonérés, dans la limite de 10 jours par an des cotisations salariales de sécurité sociale (maladie, vieillesse) et des cotisations patronales d'assurances sociales (maladie, vieillesse) et d'allocations familiales (art. 26-I ; c. trav. art. L. 3153-3 modifié et c. séc. soc. art. L. 242-4-3 nouveau).
Les sommes, correspondant à ces droits, versées dans le PERCO :
- sont exonérées d'impôt sur le revenu (art. 26-III ; CGI art. 81-18° modifié) ;
- sont prises en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence (art. 26-III ; CGI art. 1417-IV-1° e nouveau).
Faute de précision, ces dispositions entrent en vigueur à partir du 22 août 2008.
Garantie et liquidation des droits
1-41 Les dispositions antérieures sont ajustées (art. 27), compte tenu des autres réformes. Les règles s'articulent désormais comme suit, sachant qu'il n'y a pas de changement fondamental.
Les droits acquis dans le cadre du CET restent garantis par l'AGS, en cas de défaillance de l'entreprise (c. trav. art. L. 3154-1 modifié), comme antérieurement.
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS (6 fois le plafond mensuel des cotisations d'assurance chômage, soit 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale), l'accord de CET doit établir un dispositif d'assurance ou de garantie. À défaut d'accord collectif avant le 8 février 2009, un dispositif de garantie sera mis en place par décret.
Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis excèdent le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié. À s'en tenir aux rapports parlementaires, cette disposition concernerait uniquement les droits excédant le plafond de garantie de l'AGS (rapport Sénat n° 470, p. 124).
* Transferts des droits d'un employeur à un autre
1-42 Comme antérieurement, il est tout à fait possible de prévoir dans l'accord de CET les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre.
Si l'accord de CET est muet sur la question, le salarié a tout de même la possibilité (art. 25-IV ; c. trav. art. L. 3154-3 modifié) :
- soit de faire verser, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis (ce qui est déjà prévu par la réglementation actuelle) ;
- soit de demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits acquis (ce point est nouveau) : les droits consignés pourront être débloqués dans des conditions à fixer par décret, au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit.
Autres mesures relatives à la durée du travail et aux congés
Condition d'ouverture du droit à congés payés réduite
1-43 Jusqu'à présent, le droit à congés payés d'un salarié en CDI ne lui était ouvert que s'il avait effectué chez le même employeur au moins un mois de travail effectif (ou une période équivalente) au cours de la période de référence (c. trav. art. L. 3141-3).
Désormais, pour prétendre à un congé payé, il lui suffira d'avoir effectivement travaillé pendant un temps équivalant à un minimum de 10 jours chez le même employeur (art. 22 ; c. trav. art. L. 3141-3 modifié). Le cadre de « la période de référence » n'est plus évoqué.
Cette nouvelle rédaction du code du travail n'est toujours pas conforme à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Cette dernière continue à considérer que le fait de subordonner l'ouverture du droit à congés à un temps minimal de travail effectif est contraire au droit européen (CJCE 26 juin 2001, aff. C. 173/99). Toutefois, la Cour de cassation considère ce type de condition comme valable, à l'inverse de la solution retenue par la CJCE (cass. soc. 11 mai 2005, n° 04-44065, BC V n° 163 ; cass. soc. 7 mars 2007, n° 05-46025, BC V n° 40).
Ajustements rédactionnels du code du travail liés aux autres réformes
* Temps partiel : dépassements permanents de la durée contractuelle
1-44 Lorsque l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 h au moins par semaine (ou de l'équivalent mensuel de cette durée) l'horaire prévu par son contrat, pendant 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire prévu au contrat est modifié sous réserve d'un délai de préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié concerné (c. trav. art. L. 3123-15).
La rédaction de ce dernier article est adaptée en indiquant simplement que les 12 semaines peuvent aussi s'apprécier sur la période de référence prévue par un accord collectif dans le cadre du nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail si elle est supérieure à 15 semaines (voir 1-27 ; art. 24-V ; c. trav. art. L. 3123-15 modifié).
* Journée de solidarité
1-45 Parmi les diverses modalités d'organisation de la journée de solidarité, il était jusqu'à présent possible de prévoir le travail d'une journée de RTT au titre de cette journée. Cette disposition reste bien entendu applicable aux entreprises qui appliquent d'anciens accords de RTT.
Mais il a fallu adapter la législation au nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail. Ainsi, la rédaction du code du travail est ajustée (art. 24-VI ; c. trav. art. L. 3133-8) en faisant désormais référence, non plus à la journée de RTT, mais à un jour de repos qui serait accordé dans le nouveau cadre d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année (voir 1-27).
Il en est de même des références jusqu'alors faites au repos compensateur obligatoire (c. trav. art. L. 3133-11 et L. 3133-12), visant à poser le principe selon lesquelles les heures correspondant à la journée de solidarité n'y ouvrent pas droit. Sans aucunement changer le fond du droit (art. 24-VIII), il faut désormais faire référence à la « contrepartie obligatoire en repos » (art. 24-VIII ; c. trav. art. L. 3133-11 et L. 3133-12 modifiés) accordée au titre des heures supplémentaires (voir 1-11).
* Acquisition des droits à congés payés
1-46 La rédaction du code du travail est également adaptée concernant les périodes de travail effectif pour déterminer la durée du congé (c. trav. art. L. 3141-5).
Les références faites aux « repos compensateurs obligatoires » ainsi « qu'aux jours acquis au titre de la réduction du temps de travail » sont supprimées et remplacées par les nouveaux termes. Ainsi, les contreparties obligatoires en repos accordées au titre des heures supplémentaires (voir 1-11) ainsi que les jours de repos éventuellement accordés dans le nouveau cadre d'aménagement du temps de travail (voir 1-27) sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés (art. 24-IX ; c. trav. art. L. 3141-5 modifié).
En réalité, la règle applicable à l'ancien repos compensateur légal et aux jours de RTT est tout simplement transposée.
* Indemnité de congés payés
1-47 Les références des composantes de l'indemnité de congés payés sont aussi actualisées (art. 24-XII ; c. trav. art. L. 3141-22 modifié), puisqu'il faut intégrer à cette assiette non plus les indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire, mais les indemnités correspondant à la « contrepartie obligatoire en repos » (voir 1-11). Là encore, il n'y a pas de changement de fond, mais un simple ajustement de terminologie.
* Aménagement du temps de travail et congés payés
1-48 Décalage de la période de référence
La période de référence d'acquisition des congés payés est, en principe, celle allant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours (sauf bâtiment et caisses de congés payés : 1er avril au 31 mars). En cas de modulation du temps de travail ou de RTT organisée sous forme de jours de repos sur l'année, un accord collectif pouvait décaler la période de référence des congés payés (c. trav. art. L. 3141-11 ; voir RF 984, § 3007 et RF 2007-6, § 9).
La rédaction est adaptée, de façon à permettre également cet aménagement pour les accords collectifs conclus dans le nouveau cadre unique d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année (voir 1-27 ; art. 24-X ; c. trav. art. L. 3141-11 modifié).
1-49 Report de la période de prise des congés payés
Lorsque la durée de travail d'un salarié est décompté à l'année, il est possible de permettre, par accord collectif, le report des congés payés jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté (c. trav. art. L. 3141-21 ).
Cette possibilité existe toujours dans le nouveau régime des forfaits annuels en heures ou en jours, ou du nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail. Quelques ajustements rédactionnels sont simplement opérés (art. 24-XI ; c. trav. art. L. 3141-11 modifié).
Actualisation des exonérations « loi sur le pouvoir d'achat » et « loi TEPA »
Exonérations des rachats de repos prévus par la loi « pouvoir d'achat »
1-50 Les sommes versées en contrepartie du rachat de jours de repos par des salariés en forfait annuel en jours, effectué en application des nouvelles dispositions (voir 1-21), bénéficient des exonérations prévues par la loi sur le pouvoir d'achat (loi 2008-111 du 8 février 2008, art. 1-III et 1-IV ) jusqu'au 31 décembre 2009 (art. 23-I), si les conditions posées par la loi sur le pouvoir d'achat sont remplies.
Parallèlement, les exonérations prévues par la loi sur le pouvoir d'achat (loi 2008-111 du 8 février 2008, art. 1 et 4) restent applicables, comme prévu jusqu'au 31 décembre 2009, aux rachats de jours de repos des salariés en forfait jours, au rachat des jours de RTT acquis en application des dispositions légales antérieures, ou aux heures supplémentaires dégagées dans le cadre des anciens dispositifs d'aménagement du temps de travail encore en vigueur (cycles, etc.) (art. 23-II, al. 1).
Par ailleurs, la loi sur le pouvoir d'achat à ouvert la possibilité de demander le rachat de certains jours de repos (ex. : RTT), non pas pour soi, mais au profit d'autres salariés. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont versées à un fonds créé par l'entreprise, qui sert à maintenir la rémunération des salariés prenant un congé en vue de la réalisation d'une activité désintéressée pour le compte d'une oeuvre ou d'un organisme d'intérêt général (loi 2008-111 du 8 février 2008, art. 2). Des adaptations sont opérées, de façon à permettre l'application de ce dispositif, ainsi que des exonérations qui y sont attachées, comme prévu jusqu'au 31 décembre 2010, à tous les rachats de droits acquis en application des dispositions légales antérieures (art. 23-II, al. 2).
Défiscalisation des heures supplémentaires (loi TEPA)
* Adaptation à la nouvelle législation
1-51 Les dispositions légales relatives à la défiscalisation des heures supplémentaires sont adaptées, pour tenir compte des aménagements des règles relatives à la durée du travail (art. 23-III, 1° et 2° ; CGI art. 81 quater modifié). Ainsi, l'exonération d'impôt sur le revenu s'applique aux salaires versés au titre :
- des heures supplémentaires de travail effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ;
- des heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an pour les salariés soumis à des conventions de forfait en heures sur l'année ;
- des heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'un temps partiel familial ;
- des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail (voir 1-27), à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure ;
- des jours travaillés au-delà de 218 jours par an par des salariés sous convention de forfait annuel en jours, en contrepartie des nouvelles modalités de renonciation à des jours de repos (voir 1-21).
* Dispositions transitoires
1-52 Le régime d'exonération fiscale (CGI art. 81 quater) reste applicable dans sa version antérieure à la présente loi, aux entreprises qui ne concluraient pas de nouvel accord sur les modalités d'organisation du temps de travail après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Cette précision permet aux entreprises et aux salariés qui sont toujours couverts par un accord collectif se rapportant à l'un des dispositifs dont le cadre légal est abrogé (accord de RTT ou de modulation du temps de travail, par exemple) de continuer à bénéficier des exonérations de la loi TEPA (art. 23-IV, al. 1).
L'exonération reste également applicable dans sa version antérieure, mais jusqu'au 31 décembre 2009 seulement, aux entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (art. 23-IV, al. 2).
A+
bvh394
RETOUR SUR:
Temps de travail et congés : ce qui change
De nombreux changements assouplissent le régime des heures supplémentaires ou les mécanismes d'aménagement du temps de travail, mais deux constantes restent : la durée légale du travail reste fixée à 35 heures hebdomadaires, les taux des majorations de salaire ne sont pas modifiés.
Loi 2008-789 du 20 août 2008, JO du 21, p. 13064.
Deux points essentiels ne sont pas modifiés : les majorations de salaire pour heures supplémentaires, la durée légale du travail (qui reste fixée à 35 heures hebdomadaires).
Les modalités de fixation du contingent annuel sont modifiées.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ne sont plus subordonnées à l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Le repos compensateur légal est remplacé par une contrepartie obligatoire en repos, qui n'est imposée que pour les heures travaillées au-delà du contingent.
Le régime des conventions de forfait annuel en jours et en heures est assoupli.
Les dispositifs d'aménagement du temps de travail (modulation, RTT sous forme de jours de repos sur 4 semaines ou sur l'année, cycle et temps partiel modulé) fusionnent sous un seul régime.
Le dispositif du compte épargne-temps est profondément remanié.
La condition de travail effectif qui gouverne l'ouverture du droit aux congés payés est réduite d'un mois à 10 jours.
Diverses règles (exonérations liées à la loi sur le pouvoir d'achat et à la loi TEPA, journée de solidarité, etc.) sont adaptées, pour intégrer les nouveautés.
Contingent annuel et heures supplémentaires
Détermination du contingent
* Fixation par un accord collectif et, à défaut, par décret
1-1 Les entreprises disposent de plus de souplesse dans la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires. En effet, c'est une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (à défaut, une convention ou un accord de branche) qui détermine ce contingent (art. 18-I ; c. trav. art. L. 3121-11 modifié).
* À défaut d'accord collectif, contingent réglementaire
1-2 En l'absence d'accord collectif, le volume du contingent est celui fixé par un décret.
Ce décret fixe aussi les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent (voir 1-12).
Lorsque le contingent annuel n'est pas fixé par voie conventionnelle, l'employeur est tenu de consulter le comité d'entreprise (à défaut, les délégués du personnel), au moins une fois par an, sur les modalités d'utilisation du contingent et de son dépassement (art. 18-I ; c. trav. art. L. 3121-11 modifié).
* Survie des contingents conventionnels antérieurs à la réforme
1-3 Le Conseil constitutionnel a annulé la disposition qui prévoyait que les clauses antérieures de contingent conventionnel ne restaient en vigueur que jusqu'au 31 décembre 2009 (Conseil constitutionnel, décision 2008-568 DC du 7 août 2008). Ainsi, la mesure qui prévoyait de faire disparaître automatiquement les contingents conventionnels dans un an et demi n'est pas applicable.
Les contingents conventionnels prévus par des conventions et accords conclus avant la loi restent en vigueur, tant que les clauses en question ne sont pas dénoncées ou ne sont pas modifiées par un nouvel accord collectif.
Régime des heures supplémentaires
* Décompte des heures supplémentaires et durée légale
1-4 La durée légale du travail reste à 35 heures hebdomadaires. Par conséquent, les heures supplémentaires se définissent toujours comme celles réalisées au-delà de ce seuil (c. trav. art. L. 3121-15), sous réserve des modalités particulières de certains dispositifs d'aménagement du temps de travail (annualisation, etc.).
Pour rappel, les heures pour travaux urgents (c. trav. art. L. 3121-16 et L. 3132-4) ne s'imputent pas sur le contingent. Il en est de même pour les heures supplémentaires dont le paiement, majoration de salaire incluse, est intégralement remplacé par un repos compensateur de remplacement (c. trav. art. L. 3121-25).
* Cadre du décompte : semaine civile
1-5 Le décompte des heures supplémentaires s'effectue toujours par semaine civile (sauf aménagement du temps de travail). Celle-ci débute le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 h. Un accord d'entreprise ou d'établissement peut en décider autrement (art. 20-I ; c. trav. art. L. 3121-10 et L. 3122-1 modifié). La possibilité de négocier est donc plus large : avant la loi, la seule adaptation possible consistait à fixer la semaine civile du dimanche 0 h au samedi minuit par accord d'entreprise.
* Heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent
1-6 L'employeur est libre de demander aux salariés d'effectuer des heures supplémentaires dans la limite du contingent. Il n'y a plus lieu d'informer, au préalable, l'inspecteur du travail.
Pour le reste, les obligations de l'employeur ne changent pas en la matière, il reste tenu :
- de respecter les maxima quotidiens et hebdomadaires ;
- d'informer préalablement le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe (art. 18-I ; c. trav. art. L. 3121-11-1 nouveau).
L'obligation d'information des représentants du personnel a donc été maintenue, contrairement à ce que prévoyait le projet de loi initial.
Il n'y a plus de repos compensateur légal obligatoire pour les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent (voir 1-11).
* Heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
1-7 Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (à défaut, une convention ou un accord de branche) détermine les modalités d'exécution d'heures supplémentaires au-delà du contingent (art. 18-I ; c. trav. art. L. 3121-11 modifié). Cet accord fixe :
- l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, la détermination des majorations de salaire relevant des règles habituelles (voir 1-8) ;
- les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel (voir 1-12).
En l'absence d'accord collectif, l'employeur peut tout de même faire effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent. Rappelons que si le contingent annuel n'est pas déterminé par voie conventionnelle, il faut consulter les représentants du personnel, au moins une fois par an, sur les modalités d'utilisation du contingent et de son dépassement (voir 1-2).
Désormais, l'employeur n'a plus à demander l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail pour faire effectuer ces heures (art. 18-II ; c. trav. art. L. 3121-19 abrogé).
En revanche, il reste tenu de demander l'avis préalable du comité d'entreprise (à défaut, des délégués du personnel) pour les heures supplémentaires qu'il envisage de faire effectuer au-delà du contingent (art. 18-I ; c. trav. art. L. 3121-11-1 nouveau), contrairement à ce que prévoyait le projet de loi initial.
* Majorations de salaire : pas de changement
1-8 Les heures supplémentaires sont rémunérées de façon majorée, sachant que les taux légaux de majoration demeurent de 25 % (8 premières heures supplémentaires) et 50 % (heures supplémentaires suivantes). Comme avant la réforme, des taux différents (à la hausse ou à la baisse) peuvent être fixés par convention ou accord de branche étendu, ou par accord d'entreprise ou d'établissement, à condition de respecter un minimum de 10 % (c. trav. art. L. 3121-22).
Attention Les contraintes d'articulation entre les accords collectifs conclus au niveau de l'entreprise et ceux conclus à des niveaux supérieurs compliquent cependant la mise en oeuvre de cette possibilité (c. trav. art. L. 2253-3 ; loi 2004-391 du 4 mai 2004, art. 45 ; circ. DRT 2004-9 du 22 septembre 2004), et peuvent notamment empêcher de négocier à la baisse au niveau de l'entreprise les taux prévus par des accords de branche.
* Fin du dispositif des heures choisies
1-9 Le dispositif de recours aux heures choisies est supprimé (art. 18-II ; c. trav. art. L. 3121-17 et L. 3121-18 abrogés). Le salarié ne pourra plus demander à accomplir des heures au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires.
Repos compensateurs
Contrepartie obligatoire en repos
* Fin du système antérieur de repos compensateur légal
1-10 Le système du repos compensateur légal en vigueur avant la loi sur la réforme du temps de travail est supprimé ( c. trav. art. L. 3121-26 à L. 3121-32 abrogés).
* Contrepartie en repos : obligatoire uniquement au-delà du contingent
1-11 La loi prévoit le principe d'une contrepartie obligatoire en repos uniquement pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires (art. 18-I ; c. trav. art. L. 3121-11 modifié).
Il est précisé que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent dans le cadre d'accords collectifs conclus en application du dispositif des heures choisies en vigueur avant la réforme n'ouvrent pas droit à cette contrepartie en repos (art. 18-IV).
Il n'y a donc plus de repos compensateur obligatoire pour les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent. Cependant, l'accord collectif déterminant les conditions d'accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent (voir 1-7) peut prévoir un repos pour les heures effectuées dans la limite du contingent.
* Durée de la contrepartie obligatoire en repos
1-12 Le projet de loi voté prévoyait que la durée de la contrepartie en repos devait être fixée par l'accord collectif déterminant les conditions d'accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent ; à défaut cette durée devait être déterminée par décret. Toutefois, le Conseil constitutionnel a invalidité le renvoi aux seuls accords collectifs pour fixer la durée du repos (Conseil constitutionnel, décision 2008-568 DC du 7 août 2008).
Compte tenu des dispositions invalidées par le Conseil constitutionnel, le système est désormais le suivant. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de (art. 18-IV) :
- 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus,
- 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.
A s'en tenir à une lecture stricte de la loi telle que publiée au JO du 21 août, le seuil de déclenchement de la contrepartie en repos serait le contingent visé « aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 », à savoir le contingent réglementaire. Toutefois, selon nos informations, il s'agirait d'une incohérence rédactionnelle, c'est également au contingent qui serait fixé par accord collectif que l'on pourrait se référer, ce qui redonnerait tout son intérêt à l'augmentation du contingent par voie conventionnelle. Le Conseil constitutionnel semblerait d'ailleurs être allé en ce sens, puisque pour la contrepartie en repos, il vise « les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3121-11 » (Conseil constitutionnel, décision 2008- 568 DC du 7 août 2008, considérant n° 16). Il conviendra de surveiller les éventuelles précisions de l'administration, dans les circulaires qui ne manqueront pas de commenter la réforme.
Pour le reste, c'est à l'accord collectif déterminant les conditions d'accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent (voir 1-7) qu'il revient de fixer « les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos » (art. 18-I ; c. trav. art. L. 3121-11 modifié). À défaut de fixation par accord collectif, les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles fixées par décret.
Repos compensateur de remplacement
1-13 Les modalités du repos compensateur de remplacement sont aménagées.
L'employeur peut continuer à remplacer le paiement des heures supplémentaires par du repos compensateur de remplacement, mais la priorité de négociation est donnée au niveau de l'entreprise ou de l'établissement. En effet, le recours au repos compensateur de remplacement peut désormais intervenir en application d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche (art. 18-III ; c. trav. art. L. 3121-24 modifié).
La convention de branche n'intervient plus qu'en l'absence d'accord conclu au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à la négociation annuelle sur les salaires, l'employeur peut mettre en place un mécanisme de repos compensateur de remplacement, si le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ne s'y opposent pas (art. 18-III ; c. trav. art. L. 3121-24 modifié).
Antérieurement, cette possibilité de mise en place directe par l'employeur supposait que l'entreprise ne soit pas couverte par une convention ou un accord collectif étendu.
Depuis la loi Aubry II, l'administration admet que la mise en place directe par l'employeur est possible, y compris dans les entreprises dépourvues de comité d'entreprise ou de délégués du personnel (circ. MES/CAB 2000-3 du 3 mars 2000, fiche 5). À notre sens, cette tolérance devrait subsister, dans la mesure où la nouvelle rédaction du code du travail n'est guère éloignée de l'ancienne. Il convient toutefois de vérifier si les circulaires à venir contiendront des précisions sur ce point.
Pour rappel, les heures supplémentaires dont le paiement, majoration de salaire incluse, est intégralement remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent (c. trav. art. L. 3121-25).
Conventions de forfait
Nouvelles règles de recours aux conventions de forfait
* Le forfait hebdomadaire ou mensuel de droit commun entre dans le code du travail
1-14 L'employeur peut recourir aux conventions de forfait hebdomadaire ou mensuel. Ce principe est désormais inscrit dans le code du travail (art. 19-I ; c. trav. art. L. 3121-38 modifié).
La jurisprudence admettait déjà qu'un salarié signe une convention de forfait d'heures supplémentaires sur la semaine ou sur le mois (cass. soc. 27 septembre 2006, n° 05-40660 FSD).
Ce type de forfait est ouvert aux salariés, cadres ou non cadres, et l'employeur peut l'utiliser même en l'absence d'accord collectif.
* Forfaits annuels en heures ou en jours : accord collectif exigé
1-15 Un accord collectif reste indispensable pour qu'un employeur recoure aux forfaits en heures ou en jours sur l'année (art. 19-I ; c. trav. art. L. 3121-39 modifié). Il peut s'agir d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (ou à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche).
L'accord collectif doit fixer, a minima :
- les catégories de salariés susceptibles de signer la convention individuelle de forfait en cause, dans le respect des contraintes légales (voir 1-17 et 1-19) ;
- la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi, sachant que pour les forfaits annuels en jours, l'accord collectif doit fixer le volume maximal des conventions individuelles de forfait qui seront proposées aux salariés dans une limite de 218 jours par an (voir 1-20) ;
- les caractéristiques principales de ces conventions.
Pour les forfaits annuels en jours, l'accord détermine également le nombre annuel maximal de jours susceptibles d'être travaillés en cas de rachat de jours de repos (voir 1-21).
À noter Toute l'ancienne législation est abrogée. Cependant, les accords collectifs relatifs aux forfaits annuels en heures ou en jours antérieurs au 21 août 2008 restent en vigueur (art. 19-III). Si ces accords venaient à être renégociés, l'employeur devrait procéder par avenants au contrat de travail, s'il souhaitait modifier les clauses individuelles de forfait des salariés concernés.
* Tous forfaits : accord individuel écrit exigé
1-16 Une convention individuelle écrite, signée du salarié et de l'employeur est impérative pour tous les forfaits, y compris hebdomadaires et mensuels (art. 19-I ; c. trav. art. L. 3121-40 modifié). Elle marque l'accord du salarié.
Toute convention individuelle de forfait précise la durée du travail applicable au salarié (nombre d'heures ou de jours). Pour les forfaits en heures, elle indique ainsi le nombre d'heures supplémentaires comprises dans la rémunération forfaitaire du salarié.
Forfait annuel en heures
* Salariés concernés
1-17 C'est l'accord collectif autorisant le recours aux forfaits annuels en heures qui détermine les salariés susceptibles d'êtres concernés (voir 1-15). À cet égard, la loi permet la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures sur l'année (art. 19- I ; c. trav. art. L. 3121-42 modifié) avec uniquement deux catégories de salariés :
- les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, de l'équipe ou du service auquel ils sont intégrés (il n'y a pas de changement pour cette catégorie) ;
- les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Concernant cette seconde catégorie de salariés, la restriction aux itinérants non cadres est abandonnée ; par ailleurs, le critère alternatif de « l'horaire ne pouvant être prédéterminé » a été abandonné, au profit de la seule notion d'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps.
* Durée annuelle de travail
1-18 La convention de forfait en heures sur l'année prévoit un nombre d'heures propre au salarié, dans la limite de la durée annuelle fixée par l'accord collectif (voir 1-15) pour ce type de convention (art. 19-I ; c. trav. art. L. 3121-42 modifié).
Forfait annuel en jours
* Salariés concernés
1-19 C'est l'accord collectif autorisant le recours aux forfaits annuels en jours qui détermine les salariés susceptibles d'êtres concernés (voir 1-15), sachant que le dispositif ne peut légalement concerner que deux catégories de salariés (art. 19-I ; c. trav. art. L. 3121-43) :
- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable dans le service, l'équipe ou l'atelier auquel ils sont intégrés ;
- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs responsabilités.
Pour cette seconde catégorie, la restriction aux salariés itinérants non cadres disparaît.
* Volume maximal de la convention de forfait : 218 jours par an
1-20 La convention individuelle de forfait signée entre l'employeur et le salarié doit respecter la limité fixée par l'accord collectif, qui est de 218 jours (art. 19-I ; c. trav. art. L. 3121-44 modifié).
À noter À notre sens, la combinaison des dispositions relatives au volume maximal d'une convention de forfait et de celles relatives aux rachats des jours de repos (voir 1-21) interdit de signer d'emblée une convention de forfait pour plus de 218 jours par an. Des jours travaillés au-delà de cette limite ne peuvent l'être, par la suite, que sur demande du salarié et avec l'accord de l'employeur.
* Rachat de jours de repos : jusqu'à 235/282 jours travaillés
1-21 Le salarié qui le souhaite peut avec l'accord de l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il faut un accord écrit de l'employeur et du salarié (ex. : sous forme d'avenant à la convention individuelle de forfait initiale) (art. 19-I ; c. trav. art. L. 3121-45 modifié).
La majoration de salaire dont bénéficie le salarié est fixée par un avenant à la convention de forfait initiale, sachant qu'elle doit au minimum être égale à la valeur de ce temps de travail supplémentaire majorée de 10 %.
Cependant, il y a une limite : le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut pas dépasser le nombre annuel maximal de jours travaillés fixés par l'accord collectif (voir 1-15). À défaut de précision de l'accord collectif, le maximum est de 235 jours.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés doit être compatible avec les règles sur les congés payés, les jours fériés chômés dans l'entreprise, le repos hebdomadaire, le repos quotidien.
À noter L'accord collectif peut aller au-delà de 235 jours. À l'extrême limite, on pourrait imaginer un plafond maximal de 282 jours par an (compte tenu des 5 semaines de congés payés, du 1er Mai chômé et du repos dominical), duquel il conviendrait de déduire également les jours fériés chômés dans l'entreprise autres que le 1er Mai.
* Application partielle de la législation sur la durée du travail
1-22 Comme antérieurement, les salariés en forfait annuel en jours ne bénéficient pas de la durée légale du travail (pas d'heures supplémentaires), des limites de durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail (respectivement 10 heures sur une journée, 48 heures sur une semaine isolée, 44 heures sur 12 semaines consécutives).
En revanche, l'employeur doit respecter les normes légales en matière de repos quotidien (11 heures consécutives minimum), repos hebdomadaire (35 heures) et congés payés (art. 19-I ; c. trav. art. L. 3121-43 modifié). Bien que la loi ne le mentionne pas, il paraît également logique de respecter les jours fériés chômés dans l'entreprise.
* Entretien individuel annuel obligatoire
1-23 L'employeur organise un entretien annuel avec chaque salarié en convention de forfait en jours sur l'année. Cet entretien doit porter sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié (art. 19-I ; c. trav. art. L. 3121-46 modifié).
Garanties en termes de rémunération
* Forfait en heures (hebdomadaire, mensuel ou annuel)
1-24 L'employeur verse au salarié une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures de son forfait augmentée des majorations légales ou conventionnelles des heures supplémentaires du forfait (art. 19-I ; c. trav. art. L. 3121-41 modifié).
* Forfait annuel en jours
1-25 Pour un forfait annuel en jours, le salaire doit être en rapport avec les sujétions que son travail implique. S'il perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec ces sujétions, il peut obtenir en justice une indemnité (art. 19-I ; c. trav. art. L. 3121-47 modifié). Cette indemnité doit être calculée en fonction du préjudice subi en tenant notamment compte du niveau de salaire pratiqué dans l'entreprise pour le niveau de qualification du salarié concerné.
Il est impossible d'écarter ce droit par une clause de l'accord collectif ou du contrat de travail.
Une disposition analogue existait déjà dans le système antérieur.
Consulter le comité d'entreprise une fois par an sur les forfaits
1-26 Chaque année, l'employeur consulte le comité d'entreprise sur l'aménagement du travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés (y compris les forfaits hebdomadaires ou mensuels).
Cette procédure se déroule dans le cadre de la consultation sur la durée et l'aménagement du temps de travail (art. 19-II ; c. trav. art. L. 2323-29 modifié ).
Dispositif unique d'aménagement du temps de travail
Fusion des dispositifs d'aménagement du temps de travail
1-27 La loi fusionne les différents dispositifs d'aménagement du temps de travail dans un cadre légal unique (art. 20-I).
Les anciennes dispositions légales relatives au travail par cycles (c. trav. art. L. 3122-3) à la réduction du temps de travail par octroi de journées ou de demi-journées de repos (c. trav. art. L. 3122-19), à la modulation du temps de travail (c. trav. art. L. 3122-9), au temps partiel modulé (c. trav. art. L. 3123-25), en effet, abrogées et remplacées par un cadre légal unique d'aménagement du temps de travail (voir 1-28).
Les accords collectifs conclus en application de ces textes avant le 21 août 2008 restent toutefois en vigueur (voir 1-35).
Ce cadre unique assouplit les possibilités d'aménagement du temps du travail. Libre aux employeurs de négocier un dispositif spécifique d'aménagement du temps de travail adapté à leur entreprise dans un champ désormais plus large que les divers mécanismes d'aménagement prévus par la législation antérieure. Ce nouveau régime permet, par exemple, d'organiser un travail par cycles, une organisation basée sur des jours de RTT ou encore une modulation du temps de travail.
Nouvelles modalités d'aménagement du temps de travail
* Accord collectif exigé
1-28 L'employeur qui souhaite mettre en place un mécanisme d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année doit le faire en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (ou à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche) (art. 20-I ; c. trav. art. L. 3122-2 modifié).
Cet accord doit prévoir :
- les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;
- les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
- les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
- lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail des intéressés.
Cette dernière précision permet de prendre en considération les spécificités des salariés à temps partiel dans le cadre du nouveau régime d'aménagement du temps de travail.
Le contenu légal de l'accord collectif mettant en place un dispositif d'aménagement du temps de travail est désormais allégé. À titre d'exemple, un tel accord n'a pas à spécifier les données économiques et sociales justifiant le recours au dispositif d'aménagement du temps de travail souhaité. Cette précision s'imposait en cas de recours à la modulation du temps de travail (c. trav. art. L. 3122-9 supprimé).
Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche), le délai de prévenance pour changer la durée du travail ou les horaires est de 7 jours.
En l'absence de précision, il s'agirait, à notre sens, de 7 jours calendaires. Ce délai est identique à celui qui existait en matière d'attribution de jours de repos dans le cadre de l'année (c. trav. art. L. 3122-21 supprimé). Le délai exigé dans le cas de recours à la modulation était, quant à lui, de 7 jours ouvrés (c. trav. art. L. 3122-14 supprimé).
* En l'absence d'accord collectif
1-29 À défaut d'accord collectif, les employeurs peuvent tout de même recourir à ce nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail, dans les conditions prévues par un décret (art. 20-I ; c. trav. art. L. 3122-2 modifié).
* Cas particulier : entreprises fonctionnant en continu
1-30 Par dérogation au principe du passage obligé par un accord collectif (voir 1-28), les entreprises fonctionnant en continu peuvent unilatéralement organiser le temps de travail sur plusieurs semaines (art. 20-I ; c. trav. art. L. 3122-3 modifié).
Seule est ici visée l'organisation « sur plusieurs semaines ». L'employeur pourrait-il mettre en place unilatéralement un dispositif fonctionnant sur l'année ? Entre « plusieurs semaines » et « l'année », où se trouve la limite ?
Lissage de la rémunération
1-31 L'accord collectif qui organise le temps de travail sur une période supérieure à la semaine peut prévoir une rémunération lissée, c'est-à-dire indépendante de l'horaire réel effectué au cours de chaque mois. Dans cette hypothèse, la rémunération est calculée en fonction de l'horaire mensuel moyen (art. 20-I ; c. trav. art. L. 3122-5 modifié).
Les heures supplémentaires effectuées au-delà des limites fixées par l'accord ne peuvent pas faire l'objet d'un lissage : elles doivent être payées au mois le mois (art. 20-I ; c. trav. art. L. 3122-5 modifié).
Seuils de déclenchement des heures supplémentaires
1-32 En cas d'aménagement du temps de travail dans un cadre excédant la semaine, en application d'un accord collectif (voir 1-28) ou du décret (voir 1-29), les heures supplémentaires sont, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret, celles effectuées au-delà (art. 20-I ; c. trav. art. L. 3122-4 modifié) :
- de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord ;
- de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l'accord ou par décret et déjà payées au mois le mois (voir 1-31) doivent être, le cas échéant déduites.
Ces modalités sont voisines de celles applicables dans le cadre de l'ancien dispositif de modulation du temps de travail. Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l'accord collectif doivent être rémunérées au salarié en tant qu'heures supplémentaires « immédiatement », sans attendre la fin de la période de référence. En fin de période de référence (ex. : année), sont payées les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an (ou la limite annuelle inférieure) ou de la moyenne de 35 heures, déduction faite des heures déjà payées en cours de période.
Heures complémentaires : cadre ajusté pour intégrer le temps partiel
1-33 Sans en modifier les règles de fond, les dispositions du code du travail relatives à la limitation des heures complémentaires ont été adaptées pour tenir compte des nouvelles modalités d'aménagement du temps de travail, s'agissant des contrats à temps partiel qui s'inscriraient dans ce cadre.
En conséquence, le volume d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine, d'un même mois ou sur la période négociée sur la base du nouveau régime d'aménagement du temps de travail ne peut pas, en principe, dépasser 10 % de l'horaire hebdomadaire ou mensuel prévu dans son contrat, calculé, le cas échéant, sur la période définie dans le cadre d'un accord négocié d'aménagement du temps de travail (art. 20-II ; c. trav. art. L. 3123-17 modifié).
Chaque heure complémentaire effectuée au-delà du 1/10 de la durée contractuelle ou calculée sur la période négociée sur la base du nouveau régime d'aménagement du temps de travail doit donner lieu à une majoration de salaire de 25 % (art. 20-III ; c. trav. art. L. 3123-19 modifié). Rappelons en effet qu'un accord collectif peut prévoir que des heures complémentaires puissent être effectuées jusqu'à 1/3 de l'horaire contractuel (c. trav. art. L. 3123-18).
Obligations d'affichage
1-34 L'horaire de travail doit être affiché sur les lieux de travail. Compte tenu de la fusion des dispositifs d'aménagement du temps de travail en un seul régime, l'obligation d'affichage est adaptée en conséquence (art. 24-XIII ; c. trav. art. L. 3171-1 modifié) : l'employeur est tenu d'indiquer la répartition de la durée du travail dans le cadre de l'aménagement du temps de travail mis en place dans l'entreprise.
Sécurisation des accords antérieurs à la loi
1-35 Tous les accords collectifs instituant un cycle de travail (c. trav. art. L. 3122-3 supprimé), une modulation du temps de travail (c. trav. art. L. 3122-9 supprimé), un mécanisme de RTT sur l'année (c. trav. art. L. 3122-19 supprimé) ou un temps partiel modulé sur l'année (c. trav. art. L. 3123-25 supprimé) conclus avant le 21 août 2008 restent en vigueur (art. 20-V).
Compte épargne-temps : des ajustements
Mise en place
1-36 Le compte épargne-temps peut être institué par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (art. 25-IV ; c. trav. art. L. 3152-1 modifié).
Priorité est donc désormais donnée à la négociation d'entreprise ou d'établissement. Par ailleurs, la référence à un accord de groupe est supprimée.
Contenu de l'accord de CET
* Alimentation du compte épargne-temps
1-37 La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur (art. 25-IV ; c. trav. art. L. 3152-2 modifié).
L'accord de CET a donc toujours un rôle central. Simplement, la nouvelle rédaction est beaucoup plus brève. Notons qu'antérieurement, la loi ne permettait à l'employeur d'affecter les heures effectuées au-delà de la durée collective « que si les variations d'activité le justifiaient ». Cette restriction, dont les contours restaient flous, disparaît aujourd'hui, ce qui offre plus de marge de manoeuvre à l'employeur lors de la négociation de l'accord de CET.
Les congés payés ne peuvent être affectés au compte épargne-temps que pour la fraction excédant 24 jours ouvrables, comme antérieurement.
* Modalités d'utilisation, de gestion, de liquidation et de transferts des droits
1-38 La convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre (art. 25-IV ; c. trav. art. L. 3152-3 modifié).
En ce qui concerne les modalités d'utilisation, la nouvelle rédaction est beaucoup plus brève, afin de laisser toute liberté aux partenaires sociaux pour négocier les modalités d'utilisation des droits accumulés sur le CET (rapport Sénat n° 470, p. 119), sous réserve des restrictions relatives aux congés payés.
En effet, comme antérieurement, la monétarisation des congés payés affectés sur le CET est limitée : leur utilisation sous forme de complément de rémunération n'est autorisée que pour ceux de ces droits excédant 30 jours ouvrables (art. 25-V ; c. trav. art. L. 3153-2 modifié).
* Monétarisation du CET : possible même si l'accord ne le prévoit pas
1-39 La possibilité pour un salarié de demander à monétariser les droits affectés sur le CET, même si l'accord instituant le compte épargne-temps ne l'autorise pas, est désormais inscrite de façon pérenne dans le code du travail. Ce rachat ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'employeur (art. 25-V ; c. trav. art. L. 3153-1 modifié).
Jusqu'alors, cette possibilité de monétarisation, même si l'accord de CET ne le permet pas, n'était prévu que jusqu'à la fin 2009, dans le cadre de la loi « pouvoir d'achat » (loi 2008-111 du 8 février 2008, art. 1-II, JO du 9 ; voir RF 984, § 1029). Rappelons que ce dispositif est toujours applicable, mais que seule la monétarisation des droits affectés sur un CET jusqu'au 31 décembre 2007 ouvre droit à un régime social et fiscal de faveur.
CET, retraite supplémentaire et PERCO : cadre incitatif élargi
1-40 Dans le régime antérieur, lorsque le salarié utilisait le CET pour alimenter un PERCO ou financer un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire, seuls les droits issus d'un abondement de l'employeur en temps ou en argent au CET bénéficiaient d'un régime social et fiscal de faveur.
Ce régime est maintenu, mais un autre régime de faveur est mis en place.
Lorsque les droits affectés à l'initiative du salarié au PERCO ou au financement d'un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire ne proviennent pas d'un abondement de l'employeur, ces droits sont exonérés, dans la limite de 10 jours par an des cotisations salariales de sécurité sociale (maladie, vieillesse) et des cotisations patronales d'assurances sociales (maladie, vieillesse) et d'allocations familiales (art. 26-I ; c. trav. art. L. 3153-3 modifié et c. séc. soc. art. L. 242-4-3 nouveau).
Les sommes, correspondant à ces droits, versées dans le PERCO :
- sont exonérées d'impôt sur le revenu (art. 26-III ; CGI art. 81-18° modifié) ;
- sont prises en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence (art. 26-III ; CGI art. 1417-IV-1° e nouveau).
Faute de précision, ces dispositions entrent en vigueur à partir du 22 août 2008.
Garantie et liquidation des droits
1-41 Les dispositions antérieures sont ajustées (art. 27), compte tenu des autres réformes. Les règles s'articulent désormais comme suit, sachant qu'il n'y a pas de changement fondamental.
Les droits acquis dans le cadre du CET restent garantis par l'AGS, en cas de défaillance de l'entreprise (c. trav. art. L. 3154-1 modifié), comme antérieurement.
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS (6 fois le plafond mensuel des cotisations d'assurance chômage, soit 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale), l'accord de CET doit établir un dispositif d'assurance ou de garantie. À défaut d'accord collectif avant le 8 février 2009, un dispositif de garantie sera mis en place par décret.
Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis excèdent le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié. À s'en tenir aux rapports parlementaires, cette disposition concernerait uniquement les droits excédant le plafond de garantie de l'AGS (rapport Sénat n° 470, p. 124).
* Transferts des droits d'un employeur à un autre
1-42 Comme antérieurement, il est tout à fait possible de prévoir dans l'accord de CET les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre.
Si l'accord de CET est muet sur la question, le salarié a tout de même la possibilité (art. 25-IV ; c. trav. art. L. 3154-3 modifié) :
- soit de faire verser, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis (ce qui est déjà prévu par la réglementation actuelle) ;
- soit de demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits acquis (ce point est nouveau) : les droits consignés pourront être débloqués dans des conditions à fixer par décret, au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit.
Autres mesures relatives à la durée du travail et aux congés
Condition d'ouverture du droit à congés payés réduite
1-43 Jusqu'à présent, le droit à congés payés d'un salarié en CDI ne lui était ouvert que s'il avait effectué chez le même employeur au moins un mois de travail effectif (ou une période équivalente) au cours de la période de référence (c. trav. art. L. 3141-3).
Désormais, pour prétendre à un congé payé, il lui suffira d'avoir effectivement travaillé pendant un temps équivalant à un minimum de 10 jours chez le même employeur (art. 22 ; c. trav. art. L. 3141-3 modifié). Le cadre de « la période de référence » n'est plus évoqué.
Cette nouvelle rédaction du code du travail n'est toujours pas conforme à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Cette dernière continue à considérer que le fait de subordonner l'ouverture du droit à congés à un temps minimal de travail effectif est contraire au droit européen (CJCE 26 juin 2001, aff. C. 173/99). Toutefois, la Cour de cassation considère ce type de condition comme valable, à l'inverse de la solution retenue par la CJCE (cass. soc. 11 mai 2005, n° 04-44065, BC V n° 163 ; cass. soc. 7 mars 2007, n° 05-46025, BC V n° 40).
Ajustements rédactionnels du code du travail liés aux autres réformes
* Temps partiel : dépassements permanents de la durée contractuelle
1-44 Lorsque l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 h au moins par semaine (ou de l'équivalent mensuel de cette durée) l'horaire prévu par son contrat, pendant 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire prévu au contrat est modifié sous réserve d'un délai de préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié concerné (c. trav. art. L. 3123-15).
La rédaction de ce dernier article est adaptée en indiquant simplement que les 12 semaines peuvent aussi s'apprécier sur la période de référence prévue par un accord collectif dans le cadre du nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail si elle est supérieure à 15 semaines (voir 1-27 ; art. 24-V ; c. trav. art. L. 3123-15 modifié).
* Journée de solidarité
1-45 Parmi les diverses modalités d'organisation de la journée de solidarité, il était jusqu'à présent possible de prévoir le travail d'une journée de RTT au titre de cette journée. Cette disposition reste bien entendu applicable aux entreprises qui appliquent d'anciens accords de RTT.
Mais il a fallu adapter la législation au nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail. Ainsi, la rédaction du code du travail est ajustée (art. 24-VI ; c. trav. art. L. 3133-8) en faisant désormais référence, non plus à la journée de RTT, mais à un jour de repos qui serait accordé dans le nouveau cadre d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année (voir 1-27).
Il en est de même des références jusqu'alors faites au repos compensateur obligatoire (c. trav. art. L. 3133-11 et L. 3133-12), visant à poser le principe selon lesquelles les heures correspondant à la journée de solidarité n'y ouvrent pas droit. Sans aucunement changer le fond du droit (art. 24-VIII), il faut désormais faire référence à la « contrepartie obligatoire en repos » (art. 24-VIII ; c. trav. art. L. 3133-11 et L. 3133-12 modifiés) accordée au titre des heures supplémentaires (voir 1-11).
* Acquisition des droits à congés payés
1-46 La rédaction du code du travail est également adaptée concernant les périodes de travail effectif pour déterminer la durée du congé (c. trav. art. L. 3141-5).
Les références faites aux « repos compensateurs obligatoires » ainsi « qu'aux jours acquis au titre de la réduction du temps de travail » sont supprimées et remplacées par les nouveaux termes. Ainsi, les contreparties obligatoires en repos accordées au titre des heures supplémentaires (voir 1-11) ainsi que les jours de repos éventuellement accordés dans le nouveau cadre d'aménagement du temps de travail (voir 1-27) sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés (art. 24-IX ; c. trav. art. L. 3141-5 modifié).
En réalité, la règle applicable à l'ancien repos compensateur légal et aux jours de RTT est tout simplement transposée.
* Indemnité de congés payés
1-47 Les références des composantes de l'indemnité de congés payés sont aussi actualisées (art. 24-XII ; c. trav. art. L. 3141-22 modifié), puisqu'il faut intégrer à cette assiette non plus les indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire, mais les indemnités correspondant à la « contrepartie obligatoire en repos » (voir 1-11). Là encore, il n'y a pas de changement de fond, mais un simple ajustement de terminologie.
* Aménagement du temps de travail et congés payés
1-48 Décalage de la période de référence
La période de référence d'acquisition des congés payés est, en principe, celle allant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours (sauf bâtiment et caisses de congés payés : 1er avril au 31 mars). En cas de modulation du temps de travail ou de RTT organisée sous forme de jours de repos sur l'année, un accord collectif pouvait décaler la période de référence des congés payés (c. trav. art. L. 3141-11 ; voir RF 984, § 3007 et RF 2007-6, § 9).
La rédaction est adaptée, de façon à permettre également cet aménagement pour les accords collectifs conclus dans le nouveau cadre unique d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année (voir 1-27 ; art. 24-X ; c. trav. art. L. 3141-11 modifié).
1-49 Report de la période de prise des congés payés
Lorsque la durée de travail d'un salarié est décompté à l'année, il est possible de permettre, par accord collectif, le report des congés payés jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté (c. trav. art. L. 3141-21 ).
Cette possibilité existe toujours dans le nouveau régime des forfaits annuels en heures ou en jours, ou du nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail. Quelques ajustements rédactionnels sont simplement opérés (art. 24-XI ; c. trav. art. L. 3141-11 modifié).
Actualisation des exonérations « loi sur le pouvoir d'achat » et « loi TEPA »
Exonérations des rachats de repos prévus par la loi « pouvoir d'achat »
1-50 Les sommes versées en contrepartie du rachat de jours de repos par des salariés en forfait annuel en jours, effectué en application des nouvelles dispositions (voir 1-21), bénéficient des exonérations prévues par la loi sur le pouvoir d'achat (loi 2008-111 du 8 février 2008, art. 1-III et 1-IV ) jusqu'au 31 décembre 2009 (art. 23-I), si les conditions posées par la loi sur le pouvoir d'achat sont remplies.
Parallèlement, les exonérations prévues par la loi sur le pouvoir d'achat (loi 2008-111 du 8 février 2008, art. 1 et 4) restent applicables, comme prévu jusqu'au 31 décembre 2009, aux rachats de jours de repos des salariés en forfait jours, au rachat des jours de RTT acquis en application des dispositions légales antérieures, ou aux heures supplémentaires dégagées dans le cadre des anciens dispositifs d'aménagement du temps de travail encore en vigueur (cycles, etc.) (art. 23-II, al. 1).
Par ailleurs, la loi sur le pouvoir d'achat à ouvert la possibilité de demander le rachat de certains jours de repos (ex. : RTT), non pas pour soi, mais au profit d'autres salariés. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont versées à un fonds créé par l'entreprise, qui sert à maintenir la rémunération des salariés prenant un congé en vue de la réalisation d'une activité désintéressée pour le compte d'une oeuvre ou d'un organisme d'intérêt général (loi 2008-111 du 8 février 2008, art. 2). Des adaptations sont opérées, de façon à permettre l'application de ce dispositif, ainsi que des exonérations qui y sont attachées, comme prévu jusqu'au 31 décembre 2010, à tous les rachats de droits acquis en application des dispositions légales antérieures (art. 23-II, al. 2).
Défiscalisation des heures supplémentaires (loi TEPA)
* Adaptation à la nouvelle législation
1-51 Les dispositions légales relatives à la défiscalisation des heures supplémentaires sont adaptées, pour tenir compte des aménagements des règles relatives à la durée du travail (art. 23-III, 1° et 2° ; CGI art. 81 quater modifié). Ainsi, l'exonération d'impôt sur le revenu s'applique aux salaires versés au titre :
- des heures supplémentaires de travail effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ;
- des heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an pour les salariés soumis à des conventions de forfait en heures sur l'année ;
- des heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'un temps partiel familial ;
- des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail (voir 1-27), à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure ;
- des jours travaillés au-delà de 218 jours par an par des salariés sous convention de forfait annuel en jours, en contrepartie des nouvelles modalités de renonciation à des jours de repos (voir 1-21).
* Dispositions transitoires
1-52 Le régime d'exonération fiscale (CGI art. 81 quater) reste applicable dans sa version antérieure à la présente loi, aux entreprises qui ne concluraient pas de nouvel accord sur les modalités d'organisation du temps de travail après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Cette précision permet aux entreprises et aux salariés qui sont toujours couverts par un accord collectif se rapportant à l'un des dispositifs dont le cadre légal est abrogé (accord de RTT ou de modulation du temps de travail, par exemple) de continuer à bénéficier des exonérations de la loi TEPA (art. 23-IV, al. 1).
L'exonération reste également applicable dans sa version antérieure, mais jusqu'au 31 décembre 2009 seulement, aux entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (art. 23-IV, al. 2).
A+
bvh394
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bvh_394
Re: suite 7
Info Juridique N° 250
Chômage
Le régime d'assurance chômage est « sécurisé » jusqu'au 15 février 2009
L'accord national interprofessionnel de sécurisation du régime d'assurance chômage vient d'être agrée. Son contenu est désormais obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés relevant de l'assurance chômage (voir c. trav. art. L. 5422-13).
Cet accord proroge jusqu'au 15 février 2009 la durée de validité de la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006, de ses accords d'application ainsi que de ses annexes, à l'exception des dispositions relatives à l'accompagnement personnalisé et à la formation des demandeurs d'emploi.
L'objet de cet accord est de prolonger la durée de validité de l'actuelle convention d'assurance chômage jusqu'à l'entrée en vigueur des textes pris pour l'application de l'ANI du 23 décembre 2008 relatif à l'indemnisation du chômage et destiné à remplacer ladite convention pour 2009-2010.
La durée de validité de la convention d'assurance chômage risque fort d'être encore prolongée.
Arrêté du 2 février 2009, JO du 13
A+
bvh394
Chômage
Le régime d'assurance chômage est « sécurisé » jusqu'au 15 février 2009
L'accord national interprofessionnel de sécurisation du régime d'assurance chômage vient d'être agrée. Son contenu est désormais obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés relevant de l'assurance chômage (voir c. trav. art. L. 5422-13).
Cet accord proroge jusqu'au 15 février 2009 la durée de validité de la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006, de ses accords d'application ainsi que de ses annexes, à l'exception des dispositions relatives à l'accompagnement personnalisé et à la formation des demandeurs d'emploi.
L'objet de cet accord est de prolonger la durée de validité de l'actuelle convention d'assurance chômage jusqu'à l'entrée en vigueur des textes pris pour l'application de l'ANI du 23 décembre 2008 relatif à l'indemnisation du chômage et destiné à remplacer ladite convention pour 2009-2010.
La durée de validité de la convention d'assurance chômage risque fort d'être encore prolongée.
Arrêté du 2 février 2009, JO du 13
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bvh_394
Re: suite 8
Info Juridique N° 251
Maladie et indemnisation
Incidence de la mention « sorties libres » sur les conditions de l'indemnisation complémentaire
En cas d'arrêt de travail, les heures de sortie autorisée par le médecin traitant du salarié doivent être respectées par le salarié. Elles servent de référence au contrôle médical de la sécurité sociale et, le cas échéant, pour la contre-visite patronale.
A défaut, le salarié s'expose à la perte des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la CPAM et des indemnités complémentaires versées par l'employeur.
Le médecin prescrivant l'arrêt de travail peut indiquer que (c. séc. soc. art. R. 323-11-1) :
- les sorties ne sont pas autorisées ;
- les sorties sont autorisées sauf de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, excepté en cas de soins ou d'examens médicaux ;
- les sorties sont libres, avec indication sur l'arrêt de travail des éléments d'ordre médical qui le justifient.
Lorsque les sorties sont libres, la CPAM ne peut pas supprimer les indemnités journalières (cass. civ., 2e ch., 9 mars 2006, n° 04-30460, BC II n° 75) et l'employeur ne peut cesser le paiement des indemnités complémentaires (cass. soc. 30 mai 2007, n° 06-42396 FD) en cas d'absence du salarié lors du contrôle.
Une Cour d'appel n'est donc pas fondée à rejeter la demande d'une salariée placée en arrêt maladie, tendant à obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une somme au titre de retenues sur salaire injustifiées au motif qu'elle ne justifiait pas d'une dérogation aux horaires de sortie accordée par le contrôle médical de la CPAM et qu'elle était absente sans justification de son domicile lors de la contre-visite.
Cass. soc. 4 février 2009, no 07-43430 FP
A+
bvh394
Maladie et indemnisation
Incidence de la mention « sorties libres » sur les conditions de l'indemnisation complémentaire
En cas d'arrêt de travail, les heures de sortie autorisée par le médecin traitant du salarié doivent être respectées par le salarié. Elles servent de référence au contrôle médical de la sécurité sociale et, le cas échéant, pour la contre-visite patronale.
A défaut, le salarié s'expose à la perte des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la CPAM et des indemnités complémentaires versées par l'employeur.
Le médecin prescrivant l'arrêt de travail peut indiquer que (c. séc. soc. art. R. 323-11-1) :
- les sorties ne sont pas autorisées ;
- les sorties sont autorisées sauf de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, excepté en cas de soins ou d'examens médicaux ;
- les sorties sont libres, avec indication sur l'arrêt de travail des éléments d'ordre médical qui le justifient.
Lorsque les sorties sont libres, la CPAM ne peut pas supprimer les indemnités journalières (cass. civ., 2e ch., 9 mars 2006, n° 04-30460, BC II n° 75) et l'employeur ne peut cesser le paiement des indemnités complémentaires (cass. soc. 30 mai 2007, n° 06-42396 FD) en cas d'absence du salarié lors du contrôle.
Une Cour d'appel n'est donc pas fondée à rejeter la demande d'une salariée placée en arrêt maladie, tendant à obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une somme au titre de retenues sur salaire injustifiées au motif qu'elle ne justifiait pas d'une dérogation aux horaires de sortie accordée par le contrôle médical de la CPAM et qu'elle était absente sans justification de son domicile lors de la contre-visite.
Cass. soc. 4 février 2009, no 07-43430 FP
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bvh_394
Re: suite et fin
Info Juridique N° 252
Contrat à durée déterminée
La durée maximale du CDD d'usage est fixée par les usages
Dans certains secteurs d'activité, définis par décret (c. trav. art. D. 1242-1) ou par accord de branche étendu, les entreprises ont la possibilité de conclure des CDD d'usage pour pourvoir des emplois par nature temporaire, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée (c. trav. art. L. 1242-2).
Cette catégorie particulière de CDD présente une grande souplesse. En effet, un tel contrat peut être à terme précis ou imprécis et succéder à un autre CDD d'usage sans qu'il y ait à respecter un délai de carence. Par ailleurs, la durée maximale est fixée par l'usage, ce qui permet de s'affranchir du plafond légal de 18 mois (cass. soc. 28 octobre 1997, n° 95-43101, BC V n° 336).
Illustration avec un CDD d'usage conclu entre un artiste interprète et une maison de disques. L'artiste en question entendait rompre un contrat qui le liait à son « employeur » pour une durée maximale de... 19 ans !
Sans succès, car même si la durée maximale du CDD pouvait paraître excessive, le contrat n'en était pas moins régulier :
l'édition phonographique fait partie des secteurs dans lesquels il est permis de conclure des CDD d'usage pour des emplois par nature temporaire ;
- le contrat comportait une durée minimale (6 ans) ;
- il était conclu en vue de la réalisation d'un objet précis, en l'occurrence
l'enregistrement de 5 albums.
Tous les éléments exigés en vue de la conclusion d'un CDD d'usage étaient donc réunis.
Il convient néanmoins de souligner le caractère atypique de cette affaire. En pratique, rares sont les usages qui prévoient des durées maximales aussi longues.
Cass. soc. 4 février 2009, n° 08-40184 FSPB
A+
bvh394
Contrat à durée déterminée
La durée maximale du CDD d'usage est fixée par les usages
Dans certains secteurs d'activité, définis par décret (c. trav. art. D. 1242-1) ou par accord de branche étendu, les entreprises ont la possibilité de conclure des CDD d'usage pour pourvoir des emplois par nature temporaire, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée (c. trav. art. L. 1242-2).
Cette catégorie particulière de CDD présente une grande souplesse. En effet, un tel contrat peut être à terme précis ou imprécis et succéder à un autre CDD d'usage sans qu'il y ait à respecter un délai de carence. Par ailleurs, la durée maximale est fixée par l'usage, ce qui permet de s'affranchir du plafond légal de 18 mois (cass. soc. 28 octobre 1997, n° 95-43101, BC V n° 336).
Illustration avec un CDD d'usage conclu entre un artiste interprète et une maison de disques. L'artiste en question entendait rompre un contrat qui le liait à son « employeur » pour une durée maximale de... 19 ans !
Sans succès, car même si la durée maximale du CDD pouvait paraître excessive, le contrat n'en était pas moins régulier :
l'édition phonographique fait partie des secteurs dans lesquels il est permis de conclure des CDD d'usage pour des emplois par nature temporaire ;
- le contrat comportait une durée minimale (6 ans) ;
- il était conclu en vue de la réalisation d'un objet précis, en l'occurrence
l'enregistrement de 5 albums.
Tous les éléments exigés en vue de la conclusion d'un CDD d'usage étaient donc réunis.
Il convient néanmoins de souligner le caractère atypique de cette affaire. En pratique, rares sont les usages qui prévoient des durées maximales aussi longues.
Cass. soc. 4 février 2009, n° 08-40184 FSPB
A+
bvh394
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bvh_394
Re: prime 66
Bonjour à tous,
en direct du SOP:
Le 16/02/2009
CCN 66 - Salaires 2008
Rappel
La dotation initiale 2008 pour la CCN 66 avait été fixée à 2,15 %.
Pour l’exercice 2008, des accords ont été agréés. Leur impact sur l’enveloppe budgétaire allouée pour 2008 s’établit de la manière suivante :
avenant n°305 relatif au statut des assistants familiaux : 0,07 %
avenant n°311 relatif à la revalorisation de la valeur du point (au 01/11/2007) : 0,93 %
avenant n°312 relatif à l’extension de certains congés pour évènements familiaux au père salarié ou au titulaire du PACS : 0,01 %
avenant n°314 relatif au relèvement du coefficient minimum conventionnel : 0,05 %
À cela, il convient d’ajouter :
le glissement vieillesse technicité : 0,78 %
l’effet report de l’avenant n°311 : 0,07 %
Total : 1,91 %
Le reliquat de l’enveloppe budgétaire 2008 était estimé à 0,24 %.
La politique salariale 2008 et l'utilisation du reliquat de 0,24 % de l'enveloppe budgétaire 2008 ont été portées à l'ordre du jour de la dernière réunion de la Commission Nationale Paritaire de Négociation de la CCNT 66 du 16 décembre 2008.
Les employeurs de la CCNT 66, la FEGAPEI, le Snasea et le SOP ont, au cours de cette réunion, proposé aux organisations syndicales de salariés de négocier sur cette base.
Les organisations syndicales de salariés ont refusé d'engager des négociations sur cette question au motif que le montant de 0,24 % était insuffisant.
Ce refus de négocier a amené les organisations employeurs signataires de la CCNT 66 à prendre une décision unilatérale.
Dans un contexte de perte du pouvoir d'achat touchant l'ensemble des catégories d'emploi de la CCNT 66, les employeurs ont soumis à l'agrément prévu par l'article L.314-6 du CASF, le versement d'une prime exceptionnelle 2008 de 70 euros bruts.
La prime unique de 70 euros est agréée
(– l’arrêté sera publié au Journal Officiel dans les jours à venir).
Conditions d’attribution
Cette prime sera versée aux salariés travaillant dans les services et établissements de la CCNT 66 qui ont rempli les conditions ci-après :
être présent au 31 décembre 2008,
avoir travaillé sur l’année 2008 au moins 6 mois dans l’association,
cette prime est calculée au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel (exemple : 70 euros pour un personnel à temps plein -35h- ; 35 euros pour un personnel travaillant à mi-temps),
elle est due aux salariés présents le 31/12/2008 mais qui ont quitté l’association depuis cette date (pourvu qu’ils y aient travaillé au moins 6 mois en 2008).
alors, vous l'avez touché cette prime?
A+
bvh394
en direct du SOP:
Le 16/02/2009
CCN 66 - Salaires 2008
Rappel
La dotation initiale 2008 pour la CCN 66 avait été fixée à 2,15 %.
Pour l’exercice 2008, des accords ont été agréés. Leur impact sur l’enveloppe budgétaire allouée pour 2008 s’établit de la manière suivante :
avenant n°305 relatif au statut des assistants familiaux : 0,07 %
avenant n°311 relatif à la revalorisation de la valeur du point (au 01/11/2007) : 0,93 %
avenant n°312 relatif à l’extension de certains congés pour évènements familiaux au père salarié ou au titulaire du PACS : 0,01 %
avenant n°314 relatif au relèvement du coefficient minimum conventionnel : 0,05 %
À cela, il convient d’ajouter :
le glissement vieillesse technicité : 0,78 %
l’effet report de l’avenant n°311 : 0,07 %
Total : 1,91 %
Le reliquat de l’enveloppe budgétaire 2008 était estimé à 0,24 %.
La politique salariale 2008 et l'utilisation du reliquat de 0,24 % de l'enveloppe budgétaire 2008 ont été portées à l'ordre du jour de la dernière réunion de la Commission Nationale Paritaire de Négociation de la CCNT 66 du 16 décembre 2008.
Les employeurs de la CCNT 66, la FEGAPEI, le Snasea et le SOP ont, au cours de cette réunion, proposé aux organisations syndicales de salariés de négocier sur cette base.
Les organisations syndicales de salariés ont refusé d'engager des négociations sur cette question au motif que le montant de 0,24 % était insuffisant.
Ce refus de négocier a amené les organisations employeurs signataires de la CCNT 66 à prendre une décision unilatérale.
Dans un contexte de perte du pouvoir d'achat touchant l'ensemble des catégories d'emploi de la CCNT 66, les employeurs ont soumis à l'agrément prévu par l'article L.314-6 du CASF, le versement d'une prime exceptionnelle 2008 de 70 euros bruts.
La prime unique de 70 euros est agréée
(– l’arrêté sera publié au Journal Officiel dans les jours à venir).
Conditions d’attribution
Cette prime sera versée aux salariés travaillant dans les services et établissements de la CCNT 66 qui ont rempli les conditions ci-après :
être présent au 31 décembre 2008,
avoir travaillé sur l’année 2008 au moins 6 mois dans l’association,
cette prime est calculée au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel (exemple : 70 euros pour un personnel à temps plein -35h- ; 35 euros pour un personnel travaillant à mi-temps),
elle est due aux salariés présents le 31/12/2008 mais qui ont quitté l’association depuis cette date (pourvu qu’ils y aient travaillé au moins 6 mois en 2008).
alors, vous l'avez touché cette prime?
A+
bvh394
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bvh_394
Re: responsabilité
re-,
Responsabilité des établissements
Responsabilité d’un service intervenant au titre d’une AEMO
Un juge des enfants confie à une association, une mesure d'action éducative en milieu ouvert pour un an à l'égard d'un jeune pendant le mois de juillet à une famille d'accueil, par ordonnance provisoire. Alors qu'il est confié à cette famille, l'adolescent provoque un incendie qui endommage leur immeuble. L'assurance de la famille d'accueil indemnise les victimes de ce préjudice, puis cherche à se faire rembourser les sommes versées par l'assurance de l'association.
Sans surprise, la Cour de Cassation confirme la position de la Cour d'Appel qui avait jugé que l'association n'était pas investie de la charge d'organiser, de diriger et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce mineur et ne pouvait être déclarée responsable des dommages causés par celui-ci.
La mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a « pour objet d'apporter aide et conseil à la famille et de suivre l'enfant et n'est pas de nature à transférer à l'association tout ou partie de l'autorité parentale ».
Bien que cet arrêt ne constitue pas un revirement de jurisprudence, il permet de tirer un enseignement important : toutes les mesures d'assistance éducative n'ont pas pour effet de transférer au service chargé de la mesure la charge d'organiser, de diriger et de contrôler à titre permanent le mode de vie du mineur. C'est en effet sur ce fondement et en application de l'article 1384, alinéa 1er du Code Civil que la jurisprudence s'appuie pour admettre la responsabilité de plein droit des établissements.
Cass. 2e civ., 19 juin 2008, n° 07-12.533.
Mise en œuvre de la responsabilité de l’État pour les dommages causés par un mineur délinquant
La haute juridiction administrative admet que l'État soit condamné à rembourser les sommes versées par l'assureur pour les dommages causés par un mineur délinquant confié par la justice à une association. Il confirme ainsi la jurisprudence établie par son arrêt du 1er février 2006 (CE, 1er févr. 2006, n° 268147). Le Conseil d'État affirme en effet que la responsabilité de l'État peut être engagée, « même sans faute, en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en œuvre d'une mesure de liberté surveillée », notamment lorsque, au cours de la phase d'instruction, le juge décide de placer le mineur pendant la période d'épreuve sous ce régime.
Dans cette affaire, deux points cependant méritent d'être soulignés. Concernant la qualification de mineur délinquant, il convient de préciser que le mineur avait été initialement placé à l'association X au titre d'une mesure d'assistance éducative (C. civ., art. 375), mais que celui-ci avait fait, depuis, l'objet d'une mesure de liberté surveillée prise à titre préjudiciel sur le fondement de l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945. C'est donc sur le fondement de cette seule dernière mesure que l'État est déclaré responsable. Certes, la Cour Administrative de Nantes avait indiqué à tort que la mesure de liberté surveillée dont le mineur faisait l'objet avait été prise sur le fondement de l'article 10 de l'ordonnance (mineur confié provisoirement par le juge des enfants à un établissement) et en avait déduit que l'association devait être considérée comme « une personne digne de confiance », mais cette mention erronée ne remet pas en cause la décision des juges d'appel.
Le Conseil d'État rejette également pour avoir été évoqué trop tard le fait que l'État aurait déjà pris en charge le paiement d'une partie des sommes à la charge de l'association X par le biais de subventions exceptionnelles accordées dans le cadre de la tarification journalière.
CE 16 juin 2008, n° 285385.
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bvh394
Responsabilité des établissements
Responsabilité d’un service intervenant au titre d’une AEMO
Un juge des enfants confie à une association, une mesure d'action éducative en milieu ouvert pour un an à l'égard d'un jeune pendant le mois de juillet à une famille d'accueil, par ordonnance provisoire. Alors qu'il est confié à cette famille, l'adolescent provoque un incendie qui endommage leur immeuble. L'assurance de la famille d'accueil indemnise les victimes de ce préjudice, puis cherche à se faire rembourser les sommes versées par l'assurance de l'association.
Sans surprise, la Cour de Cassation confirme la position de la Cour d'Appel qui avait jugé que l'association n'était pas investie de la charge d'organiser, de diriger et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce mineur et ne pouvait être déclarée responsable des dommages causés par celui-ci.
La mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a « pour objet d'apporter aide et conseil à la famille et de suivre l'enfant et n'est pas de nature à transférer à l'association tout ou partie de l'autorité parentale ».
Bien que cet arrêt ne constitue pas un revirement de jurisprudence, il permet de tirer un enseignement important : toutes les mesures d'assistance éducative n'ont pas pour effet de transférer au service chargé de la mesure la charge d'organiser, de diriger et de contrôler à titre permanent le mode de vie du mineur. C'est en effet sur ce fondement et en application de l'article 1384, alinéa 1er du Code Civil que la jurisprudence s'appuie pour admettre la responsabilité de plein droit des établissements.
Cass. 2e civ., 19 juin 2008, n° 07-12.533.
Mise en œuvre de la responsabilité de l’État pour les dommages causés par un mineur délinquant
La haute juridiction administrative admet que l'État soit condamné à rembourser les sommes versées par l'assureur pour les dommages causés par un mineur délinquant confié par la justice à une association. Il confirme ainsi la jurisprudence établie par son arrêt du 1er février 2006 (CE, 1er févr. 2006, n° 268147). Le Conseil d'État affirme en effet que la responsabilité de l'État peut être engagée, « même sans faute, en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en œuvre d'une mesure de liberté surveillée », notamment lorsque, au cours de la phase d'instruction, le juge décide de placer le mineur pendant la période d'épreuve sous ce régime.
Dans cette affaire, deux points cependant méritent d'être soulignés. Concernant la qualification de mineur délinquant, il convient de préciser que le mineur avait été initialement placé à l'association X au titre d'une mesure d'assistance éducative (C. civ., art. 375), mais que celui-ci avait fait, depuis, l'objet d'une mesure de liberté surveillée prise à titre préjudiciel sur le fondement de l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945. C'est donc sur le fondement de cette seule dernière mesure que l'État est déclaré responsable. Certes, la Cour Administrative de Nantes avait indiqué à tort que la mesure de liberté surveillée dont le mineur faisait l'objet avait été prise sur le fondement de l'article 10 de l'ordonnance (mineur confié provisoirement par le juge des enfants à un établissement) et en avait déduit que l'association devait être considérée comme « une personne digne de confiance », mais cette mention erronée ne remet pas en cause la décision des juges d'appel.
Le Conseil d'État rejette également pour avoir été évoqué trop tard le fait que l'État aurait déjà pris en charge le paiement d'une partie des sommes à la charge de l'association X par le biais de subventions exceptionnelles accordées dans le cadre de la tarification journalière.
CE 16 juin 2008, n° 285385.
A+
bvh394
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nadine
Re:
Bonjour,
à la suite du mouvement de grève du 19 janvier dans notre MECS CC66, la direction parle de réquisitionner du personnel lors du prochain mouvement prévu le 19 mars. Qu'en est-il exactement en matière de réquisition? sachant que nous avons un accueil d'urgence en place pour mineurs au sein de l'établissement. Peut-on considérer qu'il s'agit là d'une mission d'utilité publique?
Merci, a+ Nadine
à la suite du mouvement de grève du 19 janvier dans notre MECS CC66, la direction parle de réquisitionner du personnel lors du prochain mouvement prévu le 19 mars. Qu'en est-il exactement en matière de réquisition? sachant que nous avons un accueil d'urgence en place pour mineurs au sein de l'établissement. Peut-on considérer qu'il s'agit là d'une mission d'utilité publique?
Merci, a+ Nadine
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viej
Re:
La prime unique de 70 euros est agréée
(– l’arrêté sera publié au Journal Officiel dans les jours à venir).
bvh394,quel est le n° d'agreement de cette prime?Es tu sur de cela car il me semble qu'il y a en cour des negos pour qu'il y ai non pas une prime de 70 euros mais une augmentation de 1,24%,ce qui a mon avis sera bien mieux car cela se traduira par une augmentation sur toute l'année. As tu des infos ?
(– l’arrêté sera publié au Journal Officiel dans les jours à venir).
bvh394,quel est le n° d'agreement de cette prime?Es tu sur de cela car il me semble qu'il y a en cour des negos pour qu'il y ai non pas une prime de 70 euros mais une augmentation de 1,24%,ce qui a mon avis sera bien mieux car cela se traduira par une augmentation sur toute l'année. As tu des infos ?
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philou30
Re: Surveillant de nuit qualifié
bonjour F4CVQ
c est quetu as ete embauche sur la base de la convention renové et que les autres etaient sur l ancienne convention
petites questions?
tu es qualifie?
tu travailles seul la nuit ou es tu en duo avec un educ ou aide soignante?
agent de service hotelier tu fais de la surveillance de locaux et de l entretien?
c est quetu as ete embauche sur la base de la convention renové et que les autres etaient sur l ancienne convention
petites questions?
tu es qualifie?
tu travailles seul la nuit ou es tu en duo avec un educ ou aide soignante?
agent de service hotelier tu fais de la surveillance de locaux et de l entretien?