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Surveillant de nuit qualifié
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bvh_394
Re: PRIME 70
bonjour à tous,
sur la prime de 70€, sur le site du SOP, je ne puis faire un copie colle mais l'enregistrer et l'adresser en piece jointe.
Donc Nadine je te transmets la decision patronale et l'accord de la DGAS en date du 12 fevrier dans l'attente du JO.
Concernant les 1.24%, c'est ce qui ressort de la commission nationale paritaire du 19 fevrier et le patronat proposera le 04 mars un avenant dans ce sens.
Voici le compte rendu d'un syndicat:
"Deuxième point de l’ordre du jour : la politique salariale 2009
Un compte-rendu de la dernière conférence salariale qui s’est tenue à la Direction Générale de l’Action Sociale (DGAS) a été lu par le Président de séance.
Le directeur de la DGAS n’accorde qu’une enveloppe augmentée de 1,6% pour 2009, la part du glissement-vieillesse-technicité (GVT) étant incluse dans ce pourcentage !
Les employeurs nous proposent leur conclusions…ils ont chiffré le GVT à 0,6% en moyenne nationale…ils nous annoncent donc un projet d’avenant salarial de 1% d’augmentation au 1/01/2009 pour toute l’année !...
2 syndicats font à tour de rôle la démonstration technique que les 0,24% « résiduels » sur 2008 et qui vont être distribués sous forme de prime (70 euro brut..) ne se retrouveront pas en masse en 2009..il faut donc les inclure en plus du 1% pour les pérenniser les années suivantes.
Les employeurs font les étonnés… ils n’avaient pas su « décoder » les propos du directeur de la DGAS comme nous l’avons fait !
Ils demandent une suspension de séance et au retour nous informent qu’ils proposeront un avenant à signature le 4 mars avec un point augmenté de 1,24 %."
A+
bvh394
sur la prime de 70€, sur le site du SOP, je ne puis faire un copie colle mais l'enregistrer et l'adresser en piece jointe.
Donc Nadine je te transmets la decision patronale et l'accord de la DGAS en date du 12 fevrier dans l'attente du JO.
Concernant les 1.24%, c'est ce qui ressort de la commission nationale paritaire du 19 fevrier et le patronat proposera le 04 mars un avenant dans ce sens.
Voici le compte rendu d'un syndicat:
"Deuxième point de l’ordre du jour : la politique salariale 2009
Un compte-rendu de la dernière conférence salariale qui s’est tenue à la Direction Générale de l’Action Sociale (DGAS) a été lu par le Président de séance.
Le directeur de la DGAS n’accorde qu’une enveloppe augmentée de 1,6% pour 2009, la part du glissement-vieillesse-technicité (GVT) étant incluse dans ce pourcentage !
Les employeurs nous proposent leur conclusions…ils ont chiffré le GVT à 0,6% en moyenne nationale…ils nous annoncent donc un projet d’avenant salarial de 1% d’augmentation au 1/01/2009 pour toute l’année !...
2 syndicats font à tour de rôle la démonstration technique que les 0,24% « résiduels » sur 2008 et qui vont être distribués sous forme de prime (70 euro brut..) ne se retrouveront pas en masse en 2009..il faut donc les inclure en plus du 1% pour les pérenniser les années suivantes.
Les employeurs font les étonnés… ils n’avaient pas su « décoder » les propos du directeur de la DGAS comme nous l’avons fait !
Ils demandent une suspension de séance et au retour nous informent qu’ils proposeront un avenant à signature le 4 mars avec un point augmenté de 1,24 %."
A+
bvh394
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bvh_394
Re: retour sur la prime 70
Bonjour à tous,
Suite à le demande de Viej et Nadine, j’ai approfondi ma recherche :
Je me souviens que tous les syndicats avaient opté pour une revalorisation de 2,15% ;
Le 12 février, le ministère via la DGAS, avait agréé la prime de 70€ ;
Suite à la réunion du 19 février, adieu prime mais augmentation de 1.24%.
N’ayant que le CEP, il manque quand même 0.91% !!!
Alors, qu’un syndicat se vante que c’est grâce à lui….
Je vous demande combien de mois se seront écoulés avant d’arriver à l’équivalent de ces 70€ ?
Je dis qu’il fallait prendre les 70, qui ont été accordés et continuer à réclamer les 2.15 afin d’en avoir entre 1.07 et 1.24%.
Pour rappel ce syndicat a perdu 320000 voix aux dernières élections des prud, et il continue à faire le jeu du pouvoir après le dossier du chômage !
Contrairement à ce que les syndicats voudraient faire croire, ils sont très en infériorités : pertes de 700 000 voix aux prud , moins de 1 salarié sur 10 dans les rues le 29 janvier….
Honnêtement, vous pensez qu’ils sont en position de force face au patronat ? Au gouvernement ?
Ce qui est sur c’est qu’ils commencent,la CGT en tete, à « trembloter » devant la montée de SUD , et coté politique, du NPA!
J’ai vu le résultat du 29, j’ai donc adressé un mail à ma Confédération : grève illimitée avec blocage sinon rien !
Toute grève de 24H, je n’y participerais plus et n’appellerais plus !
Le 19, ce sera perdre votre argent pour rien, à mon avis !
Ci-dessous, les commentaires des 3 principaux syndicats
PAR LA CFDT
- CCN 66 -
COMMISSION PARITAIRE NATIONALE
DU 19 FEVRIER 2009
Pour la CFDT : Claudine Villain, Claire Calmard, Francis La Régina, Roland Wolf,
Bertrand Laisné.
La réunion débute en retard, car une délégation employeur reçoit une délégation de
SUD (une cinquantaine de manifestants sont présents devant le bâtiment).
Accord méthodologique de la CCN 66
En préalable, les employeurs lisent une déclaration rappelant leur volonté de négocier
et d’améliorer la convention collective. Suite à la CNPN du 30 janvier, ils réaffirment
leur satisfaction de voir toutes les organisations syndicales de salariés prêtent à entrer
en négociation.
Ils rappellent, que pour eux, la négociation ne peut commencer qu’après la signature
d’un accord de méthode comprenant un calendrier étendu et les thèmes à aborder.
A ce sujet, un tour de table est fait pour recueillir les positions des différentes
organisations de salariés sur leur projet d’accord de méthode.
CFDT : rappelle qu’elle est attachée à la signature de l’accord de méthode. Elle
demande que soit rajouté à ce projet :
•des moyens pour négocier, à savoir 100 jours de préparation et 4000 euro
•des précisions sur la composition des délégations
•la modification du calendrier afin de faciliter les temps de préparation
nécessaire à ses négociateurs.
CFTC : souhaite commencer la négociation, avec ou sans accord de méthode,
précisant qu’ils veulent aborder en premier lieu les classifications.
La CGT, CGC et FO refusent l’accord de méthode. Ils souhaitent que les négociations
se déroulent comme à l’ordinaire dans le cadre des Commissions Nationales Paritaires.
Ils refusent le terme « révision » contenu dans l’accord, et s’estiment « ficelés » par le
calendrier contenu dans l’accord.
Compte rendu CCN 66 Page 2 sur 2
La CFDT rappelle que seul un accord de méthode permet d’obtenir des moyens
nécessaires à la négociation.
En réponse aux organisations syndicales, les employeurs refusent le cadre d’une
négociation ordinaire, rappelant que la révision est un terme juridique au service d’un
objectif qui est l’amélioration du texte existant.
Après plusieurs suspensions de séances, nous nous retrouvons une fois de plus dans
une Situation de blocage.
D’une part, les employeurs qui semblent prêt à accepter de sortir du cadre de la
révision, mais restent attachés au calendrier. Ils justifient leur position par la
nécessité de présenter aux financeurs à l’été 2009 le coût engendré par cette
rénovation pour avoir le financement en 2010.
D’autre part, la CGT, CGC et FO qui refusent d’être contraint par un calendrier.
Pour sortir de l’impasse, la CFDT propose de retenir un seul thème : travailler pendant
les quatre prochains mois sur les classifications, car elles constituent le socle de la
convention collective.
Cette solution permettrait d’avoir une estimation de l’enveloppe financière à négocier.
Les autres organisations syndicales abondent dans ce sens.
Il est demandé aux employeurs que le projet issu de ces négociations soit présenté lors
d’une commission paritaire mixte (c'est-à-dire en présence de la direction générale du
travail).
Réponse des employeurs : ils proposeront à la signature un document intitulé « calendrier
de négociations » comportant 2 séances de négociation par mois jusque fin juin, avec pour
seul thème « les Classifications ».
Négociations, qui si elles aboutissent, donneraient naissance à un projet qui serait porté
conjointement aux pouvoirs publics.
Toutes les organisations syndicales acceptent cette proposition sauf FO.
Par sa proposition la CFDT permet à tous de sortir de l’impasse dans laquelle chacun s’était
enfermé depuis plusieurs mois. Pour autant, grâce aux autres organisations syndicales,
nous n’avons pas les moyens (financiers, et en temps) revendiqués pour négocier. Leur
refus d’obtenir les meilleures conditions pour négocier reste incompréhensible, pour rappel
dans le cadre des commissions paritaires les négociateurs ne disposent que de la veille des
séances plénières pour préparer leurs propositions.
Politique salariale
Les employeurs proposent 1,24 % au 1er janvier 2009.
Ce qui sous entend qu’ils reviennent sur leur mesure unilatérale.
Signature prévue pour le 4 mars prochain, toutes les organisations syndicales accueillent
favorablement cette proposition.
Les Négociateurs.
PAR LA CGT
SECTEUR SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Commission Nationale Paritaire de Négociations de la CC 66
Séance du jeudi 19 février 2009
Compte-rendu de la délégation CGT
1 – « Rénovation » de la convention et projet « d’accord de méthode » proposé par les syndicats
employeurs
La séance est présidée par la SNASEA qui fait une longue déclaration sur les « bonnes intentions » de la délégation employeurs.
La CFDT intervient la première pour demander à ce que le nombre des salariés par organisation syndicale soit limité !…ne pas prévoir de réunion le lundi et changer la date du 25 mai (en référence au calendrier prévisionnel proposé par les employeurs).
FO puis CGC interviennent pour dire leur refus d’un nouvel « accord de méthode » celui-ci présentant plus d’inconvénients que d’avantages ; la CNPN a déjà négocié des textes importants sans y avoir recours.
La CFTC dit être indifférente sur ce point
La CGT a commencé son intervention par une leçon de politesse à l’adresse des employeurs : le lieu des négociations n’a été communiqué à la fédération que la veille à 18 heures ; attitude méprisante et inacceptable. Les employeurs s’en excusent prétextant des difficultés pour trouver une salle « sécurisée »… ce qui était le cas puisqu’un « comité d’accueil » (CRS, deux cars de police et les RG) avait pris place à l’entrée de l’immeuble face aux manifestants.
Nous avons déclaré que définitivement nous n’étions plus dans le cadre de l’article 3 de la CC (prévoyant une révision partielle), mais bien dans celui de l’article 8, c’est à dire un processus normal de négociations qui en premier lieu doit traiter les classifications et les rémunérations.
Contrairement à ce qu’écrivent les employeurs, nous considérons que le terme de « révision » (qui, par ailleurs, véhicule une signification détestable...) n’est plus à l’ordre du jour.
Les classifications et les salaires sont notre priorité comme le dit le communiqué de l’intersyndicale. Nous ne voulons pas d’un accord de méthode, en son temps frappé d’opposition et qui, « sortant par la porte, revient par la fenêtre ».
La CGT demande une suspension de séance.
Les cinq délégations de salariés se mettent d’accord sur le rythme de deux réunions par mois et sur le fait que nous imposons des négociations et non une révision sous-tendue par le projet patronal de décembre2008. Le seul sujet à traiter dorénavant est : classifications et rémunérations.
Les employeurs sont interrogés à leur retour en séance… La question des moyens accordés aux organisations syndicales de salariés ayant été évoquée principalement par la CFDT… ils se retirent pour répondre.
Ils reviennent avec un texte qui ne s’appelle plus « accord méthodologique de révision de la convention » mais « calendrier de négociation paritaire ».
Ils ont retenu l’exigence unanime des salariés de voir apparaître en introduction : «les organisations employeurs et les organisations syndicales de salariés se sont accordées sur la nécessité d’améliorer la CCNT 66 ».
Le 20.02.09 Page 2 sur 2
Un calendrier est proposé et des moyens pour négocier. La discussion est reportée à l’après-midi
A deux reprises, dans la matinée, un camarade de notre délégation est allé informer les salariés manifestant à l’extérieur.
L’après-midi a été ponctué de nouvelles suspensions de séance, les demandes alternant entre les salariés ou les employeurs.
Finalement les employeurs ont compris que leur proposition de « moyens » (2000 euro et 40 jours forfaitaires de préparation dans le cadre de « la révision ») ne nous détournerait pas de notre analyse précédente, à savoir que leur texte ressemble bien trop à un accord méthodologique même s’il n’en porte pas le nom et qu’il réduit nos libertés d’organiser les négociations comme nous l’entendons.
Bien sûr, renoncer aux moyens proposés n’a pas été facile à régler entre les délégations de salariés, cependant nous avons finalement décidé de nous en tenir à un texte qui nous engage sur le calendrier :
- mars : 4 et 30
- avril : 22 et 29
- mai : 6 et 19
- juin : 10 et 22
Et qui se termine par « Au terme de ce calendrier et en cas d’accord (demandé par la CGT), les partenaires sociaux s’engagent à présenter leur projet auprès des financeurs afin d’en négocier la mise en oeuvre »
Pour autant, nous ne sommes pas naïfs : « améliorer la convention collective » ne renvoie pas au même contenu pour les syndicats employeurs ou les syndicats de salariés. Pour les premiers, il s’agit toujours d’imposer leur « projet » initial ; pour les organisations syndicales de salariés, et la CGT en particulier, il s’agit bien évidemment d’une amélioration adossée sur la puissance de la mobilisation des salariés et leurs revendications en matière de salaires et de classifications, de conditions de travail, d’exercice des libertés syndicales, etc…
C’est pourquoi l’amplification de ce mouvement revendicatif sans précédent et la pérennisation de la dynamique unitaire engagée doivent être au coeur des préoccupations de nos organisations dans les jours et les semaines qui suivent, périodes qui seront précisément ponctuées par les temps forts que constituent le calendrier de négociations et la journée interprofessionnelle de grèves et de manifestations du 19 mars….
Deuxième point de l’ordre du jour : la politique salariale 2009
Un compte-rendu de la dernière conférence salariale qui s’est tenue à la Direction Générale de l’Action Sociale (DGAS) a été lu par le Président de séance.
Le directeur de la DGAS n’accorde qu’une enveloppe augmentée de 1,6% pour 2009, la part du glissementvieillesse- technicité (GVT) étant incluse dans ce pourcentage !
Les employeurs nous proposent leur conclusions…ils ont chiffré le GVT à 0,6% en moyenne nationale…ils nous annoncent donc un projet d’avenant salarial de 1% d’augmentation au 1/01/2009 pour toute l’année !...
La CGC et la CGT font à tour de rôle la démonstration technique que les 0,24% « résiduels » sur 2008 et qui vont être distribués sous forme de prime (70 euro brut..) ne se retrouveront pas en masse en 2009..il faut donc les inclure en plus du 1% pour les pérenniser les années suivantes.
Les employeurs font les étonnés… ils n’avaient pas su « décoder »r les propos du directeur de la DGAS comme nous l’avons fait !
Ils demandent une suspension de séance et au retour nous informent qu’ils proposeront un avenant à signature le 4 mars avec un point augmenté de 1,24 %.
Le compte n’y est toujours pas !!!
En fin de séance la CGT signe le nouvel avenant (n° 319) sur les indemnités kilométriques et celui (n° 318) modifiant l’avenant n°300 sur le régime de prévoyance élargissant les droits aux salariés de plus de 65 ans, sans abattement de prestations.
Prochaine CNPN : mercredi 4 mars 2009.
PAR FO
Convention Collective Nationale du 15 Mars 1966
Commission de Négociation du 19 février 2009
En séance, nous écartons la demande de révision patronale de la CCNT 66.
Mais il reste toujours à l’améliorer et ce, à partir de nos Revendications.
Pourtant bien avertis, sur les Salaires, les Employeurs recommencent !
L’ordre du jour portait sur l’accord méthodologique de la révision de la CCNT-66 et la politique salariale pour 2009.
A noter qu’une nouvelle fois, les négociateurs syndicaux n’ont été informés que la veille du lieu de la négociation. Un comité d’accueil de salariés entourés de deux fourgons de policiers étaient présents devant l’immeuble. Le syndicat Sud a été reçu par les employeurs avant la négociation.
1. Accord méthodologique de la révision de la CCNT-66 : une Pièce en 4 actes.
Acte I- Chacun peut s’exprimer :
Les employeurs font une déclaration pour situer leur projet concernant la CCNT-66.
D’après eux, il s’agit à présent de négocier pour améliorer et adapter la CCNT-66.
Ils se disent à l’écoute des Salariés et de leurs difficultés, et sensibles à la spécificité associative de notre secteur.
Ils affirment qu’ils prendront en compte dans la négociation les propositions des syndicats des Salariés.
Ils annoncent avoir reçu une proposition de la CFDT concernant l’accord de méthode de révision de la CCNT-66, et également le communiqué intersyndical, CGC- CFTC- CGT et
F-O du 5 février :
- faisant des propositions pour améliorer la CCNT,
- et demandant à engager les négociations sur l’intégration des nouveaux métiers, les déroulements de carrière et une véritable revalorisation des grilles salariales.
F-O : Nous rappelons que les Salariés du secteur ont clairement exprimé le rejet du projet patronal du 5/12/08 et que toutes les négociations ne peuvent s’engager que sur la base de l’amélioration de la Convention collective nationale.
Nous refusons fermement tout accord de méthode, la CCNT-66, hors art.3, permettant de négocier sur tous les sujets sans accord de méthode ni contrainte afférente.
Nous évoquons les propositions F-O avancées ou annoncées dans l’appel fédéral aux Salariés du 5/12/08.
La CFDT demande que soit signé un accord de méthode qui permettrait selon elle au syndicat d’obtenir du temps et des moyens financiers pour négocier.
Pour sa part, la CGC se prononce contre l’accord de méthode.
La CGT et la CFTC après quelques nuances, finalement aussi.
Acte II- Premier Calendrier :
Au vu de ces éléments, les employeurs nous proposent un très court texte qui formalise un calendrier de négociation paritaire.
S’ensuit une interruption de séance.
2/
Acte III- Tentative de Revirement :
Suite à la question des moyens, abordée par certains, les employeurs de retour en négociation, nous soumettent un nouveau texte très juridique, véritable projet d’accord de méthode en 3 pages, qui serait soumis à l’agrément, et qui prévoirait du temps et de l’argent pour indemniser les syndicats des frais engagés par leur représentation lors des négociations.
F-O : Le piège ! Après avoir vu l’accord de méthode sortir par la porte les employeurs tentent donc à nouveau de le faire entrer par la fenêtre. C’est inacceptable, nous ne signerons pas ce qui pourrait nous coûter notre indépendance et limiter notre liberté !
Acte IV- Retour à la Raison :
Devant la colère des représentants F-O et de la CGC, les employeurs reviennent immédiatement au court texte de calendrier de négociation paritaire, rédigé comme suit :
" Il a été convenu ce qui suit :
Les organisations employeurs et les organisations syndicales des salariés se sont accordées sur la nécessité d’améliorer la CCNT 66.
Les négociations s’engageront sur le thème des classifications et des rémunérations.
Le calendrier suivant est établi : les 4 et le 30 Mars ; les 22 et le 29 Avril ; les 6 et le 19 Mai ; les 10 et le 22 Juin.
Au terme de ce calendrier, et en cas d’accord, les partenaires sociaux s’engagent à présenter leurs projets auprès du financeur, afin d’en négocier la mise en oeuvre. "
F-O : Si les employeurs ont été obligés de tenir compte de la forte mobilisation des salariés, il n’en demeure pas moins qu’il y a nécessité de rester très vigilants sur les réelles intentions du SOP/SNASEA/FEGAPEI.
2. Politique salariale pour 2009 :
Les employeurs nous font une proposition d’augmentation de la valeur du point de 1 %, au 1er janvier 2009.
A l’appui, ils évoquent la conférence salariale du Ministère, du 6 février dernier, où ce dernier octroirait « + 1,6 % pour l’évolution de la masse salariale en 2009 ».
Déduction faite du GVT que les employeurs estiment (comment ?) à +0.6 %.
Il ne resterait donc pour eux, que + 1 % pouvant être destiné à la valeur du point.
À leur seule initiative, ils nous annoncent également qu’a été agréé leur avenant sur une prime exceptionnelle et unique, d’environ 70 euros par Salarié pour l’année 2008, correspondant à 0,24 % non dépensé sur le budget 2008.
Devant l’insistance des Syndicats pour que ces 0,24 % ne soient pas perdus pour les années futures (puisque le principe de la prime ferait disparaître ce 0,24 % dès janvier 2009), les employeurs feront, nous disent-ils, une proposition à + 1,24 % à la prochaine CNPN du 4 mars.
Selon F-O, c’est vraiment trop peu. La misère salariale continue…
3. Prochaine réunion paritaire : le 4 mars 2008.
Nous ferons des propositions concernant les classifications et les rémunérations à partir du cahier de nos revendications, sur les bases de notre déclaration du 4 février 2009.
Le 21 février 2009,
La délégation Force Ouvrière était composée de :
René MALLE, Pierre FUSTE et Fabrice LAHOUCINE
A tous les salariés
déclaration de la FNAS F-O du 4 février 2009 sur la CCNT 66
Le 29 janvier 2009, des dizaines de milliers de salariés en grèves et en manifestations, partout en France, ont massivement exprimé le rejet du projet patronal de rénovation de la CCNT-66 du 5 décembre 2008. Ils ont clairement exigé, avec leurs Fédérations syndicales, le RETRAIT du PROJET EMPLOYEUR et le MAINTIEN de la CCNT-66.
Le 30 janvier 2009, s’est tenue une réunion de Commission Paritaire Nationale de Négociation à l’issue de laquelle, les syndicats d’employeurs n’ont pas pris la mesure de la mobilisation et du rejet très clair de leur projet, tels qu’exprimés par les salariés. Les employeurs font de la communication, en tentant de faire croire que la « rénovation » continuerait, et sur la base de leur texte.
La FNAS-FO a toujours pris ses responsabilités pour la défense et l’amélioration de la CCNT-66. Depuis 2005, elle a toujours demandé le retrait des propositions employeurs, parce qu’à chaque fois elles constituaient en fait, de véritables projets de démantèlement du cadre conventionnel collectif national actuel.
Pour la FNAS-FO, la négociation ne peut en aucun cas s’engager sur la base du projet des employeurs du 5 décembre 2008. Toute négociation doit partir de la volonté des salariés, à nouveau clairement exprimée le 29 janvier 2009,
à savoir :
1. le retrait par les employeurs de leur projet,
2. le maintien de la CCNT-66, qui reste le socle de toute négociation à venir pour son Amélioration.
La FNAS-FO demande dès à présent, que les discussions paritaires s’engagent sur :
- le rattrapage des salaires à hauteur des 15 % perdus depuis 1999,
- l’intégration de l’indemnité différentielle (ARTT) dans le salaire de base,
- la restitution de la majoration familiale de salaire,
- la revalorisation de tous les débuts de carrières avec allongement des grilles salariales,
- l’amélioration et l’extension des congés payés annuels supplémentaires (trimestriels) à Tous,
- l’intégration des « nouveaux » métiers dans les grilles salariales existantes, en fonction du niveau de qualification,
- le calcul du montant des indemnités kilométriques, basé sur l’indice INSEE.
Ce projet inacceptable, les employeurs voudraient nous l’imposer, quel que soit le prix à payer. Il révèle les bases d’une convention collective nationale à minima, très régressive et qui pourrait s’appliquer, tout d’abord aux salariés de la CCNT-66 et ensuite, à tous les salariés de la branche sociale et médicosociale, devenant finalement, cette convention collective unique et minimaliste, que certains appellent de leurs voeux.
En conséquence la FNAS F-O, persuadée que seule la réalisation de l’unité des Salariés avec leurs Fédérations syndicales, tant au niveau national que dans les départements et les établissements, sur des REVENDICATIONS CLAIRES telles que celles présentées par la FNAS F-O, entend renforcer la mobilisation initiée le 30 septembre 2008 et le 29 janvier 2009, pour obtenir le RETRAIT du projet patronal, le MAINTIEN et l’AMELIORATION de la CCNT-66.
Sur ces positions, la FNAS F-O soutiendra et relayera toutes formes d’action et de mobilisation, décidées par les assemblées générales de salariés.
Paris, le 5 février 2009.
A+
bvh394
Suite à le demande de Viej et Nadine, j’ai approfondi ma recherche :
Je me souviens que tous les syndicats avaient opté pour une revalorisation de 2,15% ;
Le 12 février, le ministère via la DGAS, avait agréé la prime de 70€ ;
Suite à la réunion du 19 février, adieu prime mais augmentation de 1.24%.
N’ayant que le CEP, il manque quand même 0.91% !!!
Alors, qu’un syndicat se vante que c’est grâce à lui….
Je vous demande combien de mois se seront écoulés avant d’arriver à l’équivalent de ces 70€ ?
Je dis qu’il fallait prendre les 70, qui ont été accordés et continuer à réclamer les 2.15 afin d’en avoir entre 1.07 et 1.24%.
Pour rappel ce syndicat a perdu 320000 voix aux dernières élections des prud, et il continue à faire le jeu du pouvoir après le dossier du chômage !
Contrairement à ce que les syndicats voudraient faire croire, ils sont très en infériorités : pertes de 700 000 voix aux prud , moins de 1 salarié sur 10 dans les rues le 29 janvier….
Honnêtement, vous pensez qu’ils sont en position de force face au patronat ? Au gouvernement ?
Ce qui est sur c’est qu’ils commencent,la CGT en tete, à « trembloter » devant la montée de SUD , et coté politique, du NPA!
J’ai vu le résultat du 29, j’ai donc adressé un mail à ma Confédération : grève illimitée avec blocage sinon rien !
Toute grève de 24H, je n’y participerais plus et n’appellerais plus !
Le 19, ce sera perdre votre argent pour rien, à mon avis !
Ci-dessous, les commentaires des 3 principaux syndicats
PAR LA CFDT
- CCN 66 -
COMMISSION PARITAIRE NATIONALE
DU 19 FEVRIER 2009
Pour la CFDT : Claudine Villain, Claire Calmard, Francis La Régina, Roland Wolf,
Bertrand Laisné.
La réunion débute en retard, car une délégation employeur reçoit une délégation de
SUD (une cinquantaine de manifestants sont présents devant le bâtiment).
Accord méthodologique de la CCN 66
En préalable, les employeurs lisent une déclaration rappelant leur volonté de négocier
et d’améliorer la convention collective. Suite à la CNPN du 30 janvier, ils réaffirment
leur satisfaction de voir toutes les organisations syndicales de salariés prêtent à entrer
en négociation.
Ils rappellent, que pour eux, la négociation ne peut commencer qu’après la signature
d’un accord de méthode comprenant un calendrier étendu et les thèmes à aborder.
A ce sujet, un tour de table est fait pour recueillir les positions des différentes
organisations de salariés sur leur projet d’accord de méthode.
CFDT : rappelle qu’elle est attachée à la signature de l’accord de méthode. Elle
demande que soit rajouté à ce projet :
•des moyens pour négocier, à savoir 100 jours de préparation et 4000 euro
•des précisions sur la composition des délégations
•la modification du calendrier afin de faciliter les temps de préparation
nécessaire à ses négociateurs.
CFTC : souhaite commencer la négociation, avec ou sans accord de méthode,
précisant qu’ils veulent aborder en premier lieu les classifications.
La CGT, CGC et FO refusent l’accord de méthode. Ils souhaitent que les négociations
se déroulent comme à l’ordinaire dans le cadre des Commissions Nationales Paritaires.
Ils refusent le terme « révision » contenu dans l’accord, et s’estiment « ficelés » par le
calendrier contenu dans l’accord.
Compte rendu CCN 66 Page 2 sur 2
La CFDT rappelle que seul un accord de méthode permet d’obtenir des moyens
nécessaires à la négociation.
En réponse aux organisations syndicales, les employeurs refusent le cadre d’une
négociation ordinaire, rappelant que la révision est un terme juridique au service d’un
objectif qui est l’amélioration du texte existant.
Après plusieurs suspensions de séances, nous nous retrouvons une fois de plus dans
une Situation de blocage.
D’une part, les employeurs qui semblent prêt à accepter de sortir du cadre de la
révision, mais restent attachés au calendrier. Ils justifient leur position par la
nécessité de présenter aux financeurs à l’été 2009 le coût engendré par cette
rénovation pour avoir le financement en 2010.
D’autre part, la CGT, CGC et FO qui refusent d’être contraint par un calendrier.
Pour sortir de l’impasse, la CFDT propose de retenir un seul thème : travailler pendant
les quatre prochains mois sur les classifications, car elles constituent le socle de la
convention collective.
Cette solution permettrait d’avoir une estimation de l’enveloppe financière à négocier.
Les autres organisations syndicales abondent dans ce sens.
Il est demandé aux employeurs que le projet issu de ces négociations soit présenté lors
d’une commission paritaire mixte (c'est-à-dire en présence de la direction générale du
travail).
Réponse des employeurs : ils proposeront à la signature un document intitulé « calendrier
de négociations » comportant 2 séances de négociation par mois jusque fin juin, avec pour
seul thème « les Classifications ».
Négociations, qui si elles aboutissent, donneraient naissance à un projet qui serait porté
conjointement aux pouvoirs publics.
Toutes les organisations syndicales acceptent cette proposition sauf FO.
Par sa proposition la CFDT permet à tous de sortir de l’impasse dans laquelle chacun s’était
enfermé depuis plusieurs mois. Pour autant, grâce aux autres organisations syndicales,
nous n’avons pas les moyens (financiers, et en temps) revendiqués pour négocier. Leur
refus d’obtenir les meilleures conditions pour négocier reste incompréhensible, pour rappel
dans le cadre des commissions paritaires les négociateurs ne disposent que de la veille des
séances plénières pour préparer leurs propositions.
Politique salariale
Les employeurs proposent 1,24 % au 1er janvier 2009.
Ce qui sous entend qu’ils reviennent sur leur mesure unilatérale.
Signature prévue pour le 4 mars prochain, toutes les organisations syndicales accueillent
favorablement cette proposition.
Les Négociateurs.
PAR LA CGT
SECTEUR SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Commission Nationale Paritaire de Négociations de la CC 66
Séance du jeudi 19 février 2009
Compte-rendu de la délégation CGT
1 – « Rénovation » de la convention et projet « d’accord de méthode » proposé par les syndicats
employeurs
La séance est présidée par la SNASEA qui fait une longue déclaration sur les « bonnes intentions » de la délégation employeurs.
La CFDT intervient la première pour demander à ce que le nombre des salariés par organisation syndicale soit limité !…ne pas prévoir de réunion le lundi et changer la date du 25 mai (en référence au calendrier prévisionnel proposé par les employeurs).
FO puis CGC interviennent pour dire leur refus d’un nouvel « accord de méthode » celui-ci présentant plus d’inconvénients que d’avantages ; la CNPN a déjà négocié des textes importants sans y avoir recours.
La CFTC dit être indifférente sur ce point
La CGT a commencé son intervention par une leçon de politesse à l’adresse des employeurs : le lieu des négociations n’a été communiqué à la fédération que la veille à 18 heures ; attitude méprisante et inacceptable. Les employeurs s’en excusent prétextant des difficultés pour trouver une salle « sécurisée »… ce qui était le cas puisqu’un « comité d’accueil » (CRS, deux cars de police et les RG) avait pris place à l’entrée de l’immeuble face aux manifestants.
Nous avons déclaré que définitivement nous n’étions plus dans le cadre de l’article 3 de la CC (prévoyant une révision partielle), mais bien dans celui de l’article 8, c’est à dire un processus normal de négociations qui en premier lieu doit traiter les classifications et les rémunérations.
Contrairement à ce qu’écrivent les employeurs, nous considérons que le terme de « révision » (qui, par ailleurs, véhicule une signification détestable...) n’est plus à l’ordre du jour.
Les classifications et les salaires sont notre priorité comme le dit le communiqué de l’intersyndicale. Nous ne voulons pas d’un accord de méthode, en son temps frappé d’opposition et qui, « sortant par la porte, revient par la fenêtre ».
La CGT demande une suspension de séance.
Les cinq délégations de salariés se mettent d’accord sur le rythme de deux réunions par mois et sur le fait que nous imposons des négociations et non une révision sous-tendue par le projet patronal de décembre2008. Le seul sujet à traiter dorénavant est : classifications et rémunérations.
Les employeurs sont interrogés à leur retour en séance… La question des moyens accordés aux organisations syndicales de salariés ayant été évoquée principalement par la CFDT… ils se retirent pour répondre.
Ils reviennent avec un texte qui ne s’appelle plus « accord méthodologique de révision de la convention » mais « calendrier de négociation paritaire ».
Ils ont retenu l’exigence unanime des salariés de voir apparaître en introduction : «les organisations employeurs et les organisations syndicales de salariés se sont accordées sur la nécessité d’améliorer la CCNT 66 ».
Le 20.02.09 Page 2 sur 2
Un calendrier est proposé et des moyens pour négocier. La discussion est reportée à l’après-midi
A deux reprises, dans la matinée, un camarade de notre délégation est allé informer les salariés manifestant à l’extérieur.
L’après-midi a été ponctué de nouvelles suspensions de séance, les demandes alternant entre les salariés ou les employeurs.
Finalement les employeurs ont compris que leur proposition de « moyens » (2000 euro et 40 jours forfaitaires de préparation dans le cadre de « la révision ») ne nous détournerait pas de notre analyse précédente, à savoir que leur texte ressemble bien trop à un accord méthodologique même s’il n’en porte pas le nom et qu’il réduit nos libertés d’organiser les négociations comme nous l’entendons.
Bien sûr, renoncer aux moyens proposés n’a pas été facile à régler entre les délégations de salariés, cependant nous avons finalement décidé de nous en tenir à un texte qui nous engage sur le calendrier :
- mars : 4 et 30
- avril : 22 et 29
- mai : 6 et 19
- juin : 10 et 22
Et qui se termine par « Au terme de ce calendrier et en cas d’accord (demandé par la CGT), les partenaires sociaux s’engagent à présenter leur projet auprès des financeurs afin d’en négocier la mise en oeuvre »
Pour autant, nous ne sommes pas naïfs : « améliorer la convention collective » ne renvoie pas au même contenu pour les syndicats employeurs ou les syndicats de salariés. Pour les premiers, il s’agit toujours d’imposer leur « projet » initial ; pour les organisations syndicales de salariés, et la CGT en particulier, il s’agit bien évidemment d’une amélioration adossée sur la puissance de la mobilisation des salariés et leurs revendications en matière de salaires et de classifications, de conditions de travail, d’exercice des libertés syndicales, etc…
C’est pourquoi l’amplification de ce mouvement revendicatif sans précédent et la pérennisation de la dynamique unitaire engagée doivent être au coeur des préoccupations de nos organisations dans les jours et les semaines qui suivent, périodes qui seront précisément ponctuées par les temps forts que constituent le calendrier de négociations et la journée interprofessionnelle de grèves et de manifestations du 19 mars….
Deuxième point de l’ordre du jour : la politique salariale 2009
Un compte-rendu de la dernière conférence salariale qui s’est tenue à la Direction Générale de l’Action Sociale (DGAS) a été lu par le Président de séance.
Le directeur de la DGAS n’accorde qu’une enveloppe augmentée de 1,6% pour 2009, la part du glissementvieillesse- technicité (GVT) étant incluse dans ce pourcentage !
Les employeurs nous proposent leur conclusions…ils ont chiffré le GVT à 0,6% en moyenne nationale…ils nous annoncent donc un projet d’avenant salarial de 1% d’augmentation au 1/01/2009 pour toute l’année !...
La CGC et la CGT font à tour de rôle la démonstration technique que les 0,24% « résiduels » sur 2008 et qui vont être distribués sous forme de prime (70 euro brut..) ne se retrouveront pas en masse en 2009..il faut donc les inclure en plus du 1% pour les pérenniser les années suivantes.
Les employeurs font les étonnés… ils n’avaient pas su « décoder »r les propos du directeur de la DGAS comme nous l’avons fait !
Ils demandent une suspension de séance et au retour nous informent qu’ils proposeront un avenant à signature le 4 mars avec un point augmenté de 1,24 %.
Le compte n’y est toujours pas !!!
En fin de séance la CGT signe le nouvel avenant (n° 319) sur les indemnités kilométriques et celui (n° 318) modifiant l’avenant n°300 sur le régime de prévoyance élargissant les droits aux salariés de plus de 65 ans, sans abattement de prestations.
Prochaine CNPN : mercredi 4 mars 2009.
PAR FO
Convention Collective Nationale du 15 Mars 1966
Commission de Négociation du 19 février 2009
En séance, nous écartons la demande de révision patronale de la CCNT 66.
Mais il reste toujours à l’améliorer et ce, à partir de nos Revendications.
Pourtant bien avertis, sur les Salaires, les Employeurs recommencent !
L’ordre du jour portait sur l’accord méthodologique de la révision de la CCNT-66 et la politique salariale pour 2009.
A noter qu’une nouvelle fois, les négociateurs syndicaux n’ont été informés que la veille du lieu de la négociation. Un comité d’accueil de salariés entourés de deux fourgons de policiers étaient présents devant l’immeuble. Le syndicat Sud a été reçu par les employeurs avant la négociation.
1. Accord méthodologique de la révision de la CCNT-66 : une Pièce en 4 actes.
Acte I- Chacun peut s’exprimer :
Les employeurs font une déclaration pour situer leur projet concernant la CCNT-66.
D’après eux, il s’agit à présent de négocier pour améliorer et adapter la CCNT-66.
Ils se disent à l’écoute des Salariés et de leurs difficultés, et sensibles à la spécificité associative de notre secteur.
Ils affirment qu’ils prendront en compte dans la négociation les propositions des syndicats des Salariés.
Ils annoncent avoir reçu une proposition de la CFDT concernant l’accord de méthode de révision de la CCNT-66, et également le communiqué intersyndical, CGC- CFTC- CGT et
F-O du 5 février :
- faisant des propositions pour améliorer la CCNT,
- et demandant à engager les négociations sur l’intégration des nouveaux métiers, les déroulements de carrière et une véritable revalorisation des grilles salariales.
F-O : Nous rappelons que les Salariés du secteur ont clairement exprimé le rejet du projet patronal du 5/12/08 et que toutes les négociations ne peuvent s’engager que sur la base de l’amélioration de la Convention collective nationale.
Nous refusons fermement tout accord de méthode, la CCNT-66, hors art.3, permettant de négocier sur tous les sujets sans accord de méthode ni contrainte afférente.
Nous évoquons les propositions F-O avancées ou annoncées dans l’appel fédéral aux Salariés du 5/12/08.
La CFDT demande que soit signé un accord de méthode qui permettrait selon elle au syndicat d’obtenir du temps et des moyens financiers pour négocier.
Pour sa part, la CGC se prononce contre l’accord de méthode.
La CGT et la CFTC après quelques nuances, finalement aussi.
Acte II- Premier Calendrier :
Au vu de ces éléments, les employeurs nous proposent un très court texte qui formalise un calendrier de négociation paritaire.
S’ensuit une interruption de séance.
2/
Acte III- Tentative de Revirement :
Suite à la question des moyens, abordée par certains, les employeurs de retour en négociation, nous soumettent un nouveau texte très juridique, véritable projet d’accord de méthode en 3 pages, qui serait soumis à l’agrément, et qui prévoirait du temps et de l’argent pour indemniser les syndicats des frais engagés par leur représentation lors des négociations.
F-O : Le piège ! Après avoir vu l’accord de méthode sortir par la porte les employeurs tentent donc à nouveau de le faire entrer par la fenêtre. C’est inacceptable, nous ne signerons pas ce qui pourrait nous coûter notre indépendance et limiter notre liberté !
Acte IV- Retour à la Raison :
Devant la colère des représentants F-O et de la CGC, les employeurs reviennent immédiatement au court texte de calendrier de négociation paritaire, rédigé comme suit :
" Il a été convenu ce qui suit :
Les organisations employeurs et les organisations syndicales des salariés se sont accordées sur la nécessité d’améliorer la CCNT 66.
Les négociations s’engageront sur le thème des classifications et des rémunérations.
Le calendrier suivant est établi : les 4 et le 30 Mars ; les 22 et le 29 Avril ; les 6 et le 19 Mai ; les 10 et le 22 Juin.
Au terme de ce calendrier, et en cas d’accord, les partenaires sociaux s’engagent à présenter leurs projets auprès du financeur, afin d’en négocier la mise en oeuvre. "
F-O : Si les employeurs ont été obligés de tenir compte de la forte mobilisation des salariés, il n’en demeure pas moins qu’il y a nécessité de rester très vigilants sur les réelles intentions du SOP/SNASEA/FEGAPEI.
2. Politique salariale pour 2009 :
Les employeurs nous font une proposition d’augmentation de la valeur du point de 1 %, au 1er janvier 2009.
A l’appui, ils évoquent la conférence salariale du Ministère, du 6 février dernier, où ce dernier octroirait « + 1,6 % pour l’évolution de la masse salariale en 2009 ».
Déduction faite du GVT que les employeurs estiment (comment ?) à +0.6 %.
Il ne resterait donc pour eux, que + 1 % pouvant être destiné à la valeur du point.
À leur seule initiative, ils nous annoncent également qu’a été agréé leur avenant sur une prime exceptionnelle et unique, d’environ 70 euros par Salarié pour l’année 2008, correspondant à 0,24 % non dépensé sur le budget 2008.
Devant l’insistance des Syndicats pour que ces 0,24 % ne soient pas perdus pour les années futures (puisque le principe de la prime ferait disparaître ce 0,24 % dès janvier 2009), les employeurs feront, nous disent-ils, une proposition à + 1,24 % à la prochaine CNPN du 4 mars.
Selon F-O, c’est vraiment trop peu. La misère salariale continue…
3. Prochaine réunion paritaire : le 4 mars 2008.
Nous ferons des propositions concernant les classifications et les rémunérations à partir du cahier de nos revendications, sur les bases de notre déclaration du 4 février 2009.
Le 21 février 2009,
La délégation Force Ouvrière était composée de :
René MALLE, Pierre FUSTE et Fabrice LAHOUCINE
A tous les salariés
déclaration de la FNAS F-O du 4 février 2009 sur la CCNT 66
Le 29 janvier 2009, des dizaines de milliers de salariés en grèves et en manifestations, partout en France, ont massivement exprimé le rejet du projet patronal de rénovation de la CCNT-66 du 5 décembre 2008. Ils ont clairement exigé, avec leurs Fédérations syndicales, le RETRAIT du PROJET EMPLOYEUR et le MAINTIEN de la CCNT-66.
Le 30 janvier 2009, s’est tenue une réunion de Commission Paritaire Nationale de Négociation à l’issue de laquelle, les syndicats d’employeurs n’ont pas pris la mesure de la mobilisation et du rejet très clair de leur projet, tels qu’exprimés par les salariés. Les employeurs font de la communication, en tentant de faire croire que la « rénovation » continuerait, et sur la base de leur texte.
La FNAS-FO a toujours pris ses responsabilités pour la défense et l’amélioration de la CCNT-66. Depuis 2005, elle a toujours demandé le retrait des propositions employeurs, parce qu’à chaque fois elles constituaient en fait, de véritables projets de démantèlement du cadre conventionnel collectif national actuel.
Pour la FNAS-FO, la négociation ne peut en aucun cas s’engager sur la base du projet des employeurs du 5 décembre 2008. Toute négociation doit partir de la volonté des salariés, à nouveau clairement exprimée le 29 janvier 2009,
à savoir :
1. le retrait par les employeurs de leur projet,
2. le maintien de la CCNT-66, qui reste le socle de toute négociation à venir pour son Amélioration.
La FNAS-FO demande dès à présent, que les discussions paritaires s’engagent sur :
- le rattrapage des salaires à hauteur des 15 % perdus depuis 1999,
- l’intégration de l’indemnité différentielle (ARTT) dans le salaire de base,
- la restitution de la majoration familiale de salaire,
- la revalorisation de tous les débuts de carrières avec allongement des grilles salariales,
- l’amélioration et l’extension des congés payés annuels supplémentaires (trimestriels) à Tous,
- l’intégration des « nouveaux » métiers dans les grilles salariales existantes, en fonction du niveau de qualification,
- le calcul du montant des indemnités kilométriques, basé sur l’indice INSEE.
Ce projet inacceptable, les employeurs voudraient nous l’imposer, quel que soit le prix à payer. Il révèle les bases d’une convention collective nationale à minima, très régressive et qui pourrait s’appliquer, tout d’abord aux salariés de la CCNT-66 et ensuite, à tous les salariés de la branche sociale et médicosociale, devenant finalement, cette convention collective unique et minimaliste, que certains appellent de leurs voeux.
En conséquence la FNAS F-O, persuadée que seule la réalisation de l’unité des Salariés avec leurs Fédérations syndicales, tant au niveau national que dans les départements et les établissements, sur des REVENDICATIONS CLAIRES telles que celles présentées par la FNAS F-O, entend renforcer la mobilisation initiée le 30 septembre 2008 et le 29 janvier 2009, pour obtenir le RETRAIT du projet patronal, le MAINTIEN et l’AMELIORATION de la CCNT-66.
Sur ces positions, la FNAS F-O soutiendra et relayera toutes formes d’action et de mobilisation, décidées par les assemblées générales de salariés.
Paris, le 5 février 2009.
A+
bvh394
-
bvh_394
Re: requisition
Bonjour Nadine,
Voir ce qui est ecrit dans le RI de ta boite,en premier lieu.
LE DROIT DE GREVE DANS LES ETABLISSEMENTS DE
SANTE DU SECTEUR PRIVE : SERVICE MINIMUM ET
REQUISITION, DES PRATIQUES
LICITES ?
Indissociable de l’histoire du travail, le droit de grève a été toléré à partir de 1864,
plus précisément, la coalition, regroupement de travailleurs, ne fut plus considérée comme
un délit. Il faudra cependant attendre 1946, pour que le droit de grève soit reconnu comme
un droit fondamental. Ainsi, l’alinéa 7, du préambule de la Constitution du 27 octobre
1946 dispose que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglemente. Or, à
l’exception des entreprises ayant une mission de service public, peu de textes sont
venus poser un cadre juridique à l’exercice du droit de grève. Un seul texte, l’article
L. 521-1 L. 2511-1 du Code du travail, énonce les principes essentiels applicables à l’exercice du droit grève, les juges, au fil de leurs décisions, en ayant précisé le régime juridique.
Pour connaître la situation juridique des parties en conflit lors d’un mouvement de
grève, il convient donc de distinguer les règles applicables aux entreprises qui ont la
charge de la gestion d’un service public des autres entreprises. De ce point de vue, il
importe de préciser que la notion de « secteur des services publics » ne coïncide pas avec
le statut juridique de l’entreprise. Ainsi, les dispositions spéciales des articles L. 521-2 L. 2512-1 et suiv. du Code du travail concernent les personnels, fonctionnaires et agents publics de l’État et des collectivités territoriales, mais encore les salariés des organismes publics
(port autonome de Bordeaux) ou privés (CFA) et des entreprises privées gérant un service
public (CPAM). En conséquence, si les dispositions du droit grève des articles L. 521-2 L. 2512-1 et suiv. s’appliquent sans aucun doute aux travailleurs des établissements publics de soins (hôpital public), ces mêmes règles n’ont pas vocation à s’appliquer dans les entreprises
privées telle une clinique ou encore une maison de retraite sauf si par convention cette
entreprise assure une mission de service public (dit PSPH, cf. infra).
A titre d’exemple, on soulignera que si dans une entreprise gérant un service
public, la grève ne peut être déclenchée qu’après le respect d’un préavis de cinq jours,
déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, l’exercice de la
grève est spontané partout ailleurs (y compris dans une clinique). De l’avis de la Cour de
cassation, en l’absence de disposition légale, aucune règle notamment conventionnelle ou
unilatérale (règlement intérieur) ne pourrait imposer un tel préavis (Soc. 12 mars 1996,
Dr. Soc. 1997, 541). Qu’en est-il alors du service minimum et de la réquisition, deux
notions qui doivent être distinguées et confrontées au droit applicable dans les
entreprises ?
1. Le service minimum
1.1. Pour les entreprises ayant une mission de
service public
En pareille situation, parce que l’exercice de la grève nuit d’abord aux usagers, il a été
jugé, par le Conseil constitutionnel, que le droit de grève doit être concilié à des droits de
même valeur comme la continuité du service public ou encore la sauvegarde de la santé et
de la sécurité des personnes. Cette confrontation, peut donc, le cas échéant, conduire à une
limitation de l’exercice du droit de grève. Ainsi, la loi peut imposer un service minimum
(navigation aérienne, audiovisuel et dans le service public hospitalier). De façon
juridiquement plus discutable, il est encore admis, en l’absence de toute base légale,
qu’une autorité hiérarchique administrative est habilitée à prendre des mesures propres à
assurer la continuité du service.
Pour les entreprises privées du secteur non-lucratif, il n’y pas, par principe,
de mission de service public. Toutefois, et par exception, un établissement, dans le
cadre d’une convention expresse, peut recevoir une « délégation de service public »
selon les modalités des articles 40 à 42 de la loi hospitalière du 31 déc. 1970. Les services
doivent donc être, explicitement, déclarés « participant au service public hospitalier ».
Si c’est le cas, les dispositions des articles L. 521-2 et suivants L. 2512-1 (préavis et
monopole syndical, interdiction des grèves tournantes) peuvent être appliquées. Ainsi,
certains établissements ou structures de la FEHAP, mais en aucun cas tous ceux
appliquant cette convention collective, peuvent se voir appliquer des règles spéciales et
restrictives au droit de grève et particulièrement la mise en place d’un service
minimum.
Dans ce cas, comme pour les agents du public, l’organisation d’un service
minimum ne peut concerner que les seuls agents qui sont indispensables pour assurer
l’activité dont le maintien est nécessaire (C.Et. 13 nov. 1992), les agents concernés devant
alors être payés pour les tâches accomplies. Hors ces missions de service public,
permettant une réglementation externe ou une « auto réglementation » par la direction du
service, la grève s’exerce dans le cadre du droit commun c’est-à-dire sans service
minimum.
1.2. Pour les entreprises relevant du droit commun
Pour ces entreprises, et notamment pour les cliniques ou maisons de retraite ne
participant pas au service public hospitalier, la loi n’impose aucun service minimum. Il
n’y a pas, par définition, de continuité du service public à assurer. En revanche, se pose la
question de savoir si la sécurité des personnes, intérêt éminent, pourrait justifier la mise
place d’un service minimum. Quoique certains le prétendent, une réponse positive
ne s’impose avec évidence.
Les arguments en faveur du service minimum
- l’article L. 122-34 al. 3 L. 1321-1 du Code du travail et l’article L. 120-2 L. 1121-1
- des décisions de la Cour de cassation ont statué en ce sens. Ainsi, par un arrêt du
1er juillet 1985 (Bull., V, n°376), il ressort que des juges du fond ont pu décider
que l’employeur avait limité abusivement l’exercice du droit de grève en imposant
un service de sécurité d’une importance excessive. En l’espèce, il s’agissait d’un
service minimum mis en place par la direction d’une association départementale
des pupilles de l’enseignement public. Un autre arrêt du 20 fév. 1991, (Bull. V.,
n°18) a décidé que les salariés grévistes qui, sur la demande de l’employeur ou en
vertu d’un accord d’entreprise, assurent un service minimum, ont droit à la
rémunération du travail effectué.
Les arguments militant contre le service minimum
- en premier lieu, on relèvera que le seul fondement légal, c’est-à-dire l’article
L. 122-34 L. 1321-1 et s. ne vise pas les clients ou usagers des entreprises mais la sécurité des
salariés. Une interprétation aussi extensive est donc sujette à discussion ;
- en deuxième lieu, l’article L. 120-2 L. 1121-1 s’il admet que des restrictions puissent être
apportées aux droits et libertés, en ce qui concerne le droit de grève, il ne nous
semble pas que l’employeur ou les partenaires sociaux soient compétents pour
imposer a priori un service minimum ; la seule voie ouverte étant celle de la
réquisition mais dans des conditions précises (cf. infra) ;
- en troisième lieu, les décisions citées sont équivoques. En effet, la consécration du
service minimum procède d’une lecture a contrario de l’arrêt de 1985, ce qui est
pour le moins critique. Le second arrêt admet, quant à lui, positivement
l’instauration d’un service minimum par voie unilatérale ou conventionnelle.
Certes, mais la décision en cause est ancienne (1991) et surtout antérieure au
revirement important de jurisprudence relatif au respect d’un préavis dans les
entreprises n’assurant pas une mission de service public. Rappelons à cet égard
que les juges (1995 et 1996) ont clairement posé la règle selon laquelle une
convention collective ne peut avoir pour effet de limiter ou réglementer l’exercice
pour les salariés du droit de grève constitutionnellement reconnu. Ce qui est
valable pour le préavis doit l’être, également, pour le service minimum.
2. La réquisition
On vient de voir que dans le secteur privé, l’absence de principe de continuité de
l’activité mais surtout la nature de droit fondamental du droit de grève ne nous semble pas
supporter de restriction au titre d’un service minimum à l’exception de véritables
délégations de service public. On peut alors utilement se demander si l’employeur est
fondé à demander un ordre de réquisition des salariés qu’il emploie. Communément, la
réquisition est définie comme l’ordre de reprendre le travail, donné par les autorités
administratives, aux travailleurs en grève, lorsque l’ordre public paraît menacé (Lexique
des termes juridiques, Dalloz éditions). Dans cette perspective, un arrêt important de la
Cour de cassation a précisé que les pouvoirs attribués au juge des référés en matière de
dommage imminent consécutif à l’exercice du droit de grève ne comportent pas celui
de décider la réquisition de salariés grévistes (Soc. 25 février 2003 n° 505 FS-PBRI,
CFDT c/ Assoc. Mapad de la Cépière).
Si cette décision énonce sans ambiguïté que le juge des référés n’est pas compétent
pour ordonner la réquisition de salariés grévistes, elle laisse en question le point de savoir
qui peut l’imposer. Selon nous, pas plus qu’un service minimum, l’employeur ou les
partenaires sociaux ne peuvent régulièrement instituer une réquisition. Néanmoins,
l’employeur reste fondé à solliciter soit du juge du fond (Tribunal de grande instance) soit
de l’autorité administrative un ordre de réquisition. Sur quels critères la réquisition peut elle
être ordonnée ? Une décision récente du Conseil d’État permet d’apporter quelques
éléments de réponse.
En l’espèce, les sages-femmes d’une clinique privée décident de se mettre en grève
suite à l’échec de négociations salariales. Malgré l’intervention d’un médiateur, le conflit
perdure et compte tenu du risque d’atteinte au fonctionnement normal de la clinique, le
directeur de l’ARH compétente est amené à suspendre le service d’accouchements. Le
directeur de la clinique dont les patientes sont prises en charge par l’hôpital public se voit
refuser dans un premier temps la réquisition des grévistes par le président du TGI. Mais,
face à l’impossibilité grandissante de l’hôpital d’assurer le service d’accouchement, c’est
le Préfet qui, par arrêté sur le fondement de l’article 3 de la loi Sarkozy (désormais a.
L. 2215-1 4° du Code général des collectivités territoriales, ordonne la réquisition
nominative des sages-femmes, à titre provisoire. Cet arrêté sera reconduit et critiqué
devant le juge administratif. Un pourvoi est dirigé contre l’ordonnance du Tribunal
administratif qui a confirmé la légalité de l’arrêté de réquisition. Le Conseil d’État
censure l’appréciation du juge administratif, suspend l’arrêté préfectoral mais précise que
cette suspension ne fait pas obstacle à ce que, si le conflit se prolonge, le Préfet puisse
décider de faire usage des pouvoirs qu’il tient du 4° de l’article L. 2215-1 du Code général
des collectivités territoriales.
Dans l’arrêt rendu par la juridiction administrative, deux points de droit doivent
retenir l’attention. En premier lieu, le Conseil d’État reconnaît la compétence du Préfet
pour ordonner la réquisition de salariés grévistes d’entreprises de droit privé. Cette
solution est juridiquement acceptable ; elle est légalement fondée soit sur l’ordonnance du
6 janvier 1959 et de son décret d’application du 27 mars 1962, soit sur l’article L. 2215-1
4° précité. Reste en second lieu, et c’est le plus important, la justification par l’autorité
administrative de son arrêté de réquisition. Il résulte que la décision doit reposer sur
une double considération. D’abord, sur des motifs impérieux de santé publique lorsque la
sécurité des patients est en cause ainsi que la continuité des soins dans l’offre globale de
soins et non pour l’entreprise affectée par la grève. La motivation du juge administratif est
éclairanteviii[viii]. Mais cela ne saurait suffire. Il faut encore que la mesure de réquisition
ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’exercice du droit de grève ; liberté
fondamentale. Or, une mesure de réquisition de l’ensemble des sages-femmes en vue de
permettre une activité complète est générale et constitue une erreur de droitix[ix].
Au terme de cette étude, il faut retenir que :
1) dans les entreprises privées participant au service public hospitalier, l’employeur
peut, et de préférence en accord avec les organisations syndicales, mettre en place
un service minimum ;
2) un tel service n’est juridiquement pas possible dans les entreprises privées
n’assurant pas une mission de service public. Les arguments de droit invoqués ne
nous semblent pas décisifs, pas plus que l’usage de périphrases pour parler
« d’astreintes de sécurité ». Ces dernières ne pourraient concerner que des salariés
non-grévistes sous réserve du respect des règles relatives à la durée du travail ;
3) dans ces entreprises où le service minimum est impossible, la réquisition n’est
licite que dans des conditions particulièrement restrictives : atteinte à l’ordre
public malgré toutes les solutions alternatives et atteinte limitée au droit de grève.
A+
bvh394
Voir ce qui est ecrit dans le RI de ta boite,en premier lieu.
LE DROIT DE GREVE DANS LES ETABLISSEMENTS DE
SANTE DU SECTEUR PRIVE : SERVICE MINIMUM ET
REQUISITION, DES PRATIQUES
LICITES ?
Indissociable de l’histoire du travail, le droit de grève a été toléré à partir de 1864,
plus précisément, la coalition, regroupement de travailleurs, ne fut plus considérée comme
un délit. Il faudra cependant attendre 1946, pour que le droit de grève soit reconnu comme
un droit fondamental. Ainsi, l’alinéa 7, du préambule de la Constitution du 27 octobre
1946 dispose que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglemente. Or, à
l’exception des entreprises ayant une mission de service public, peu de textes sont
venus poser un cadre juridique à l’exercice du droit de grève. Un seul texte, l’article
L. 521-1 L. 2511-1 du Code du travail, énonce les principes essentiels applicables à l’exercice du droit grève, les juges, au fil de leurs décisions, en ayant précisé le régime juridique.
Pour connaître la situation juridique des parties en conflit lors d’un mouvement de
grève, il convient donc de distinguer les règles applicables aux entreprises qui ont la
charge de la gestion d’un service public des autres entreprises. De ce point de vue, il
importe de préciser que la notion de « secteur des services publics » ne coïncide pas avec
le statut juridique de l’entreprise. Ainsi, les dispositions spéciales des articles L. 521-2 L. 2512-1 et suiv. du Code du travail concernent les personnels, fonctionnaires et agents publics de l’État et des collectivités territoriales, mais encore les salariés des organismes publics
(port autonome de Bordeaux) ou privés (CFA) et des entreprises privées gérant un service
public (CPAM). En conséquence, si les dispositions du droit grève des articles L. 521-2 L. 2512-1 et suiv. s’appliquent sans aucun doute aux travailleurs des établissements publics de soins (hôpital public), ces mêmes règles n’ont pas vocation à s’appliquer dans les entreprises
privées telle une clinique ou encore une maison de retraite sauf si par convention cette
entreprise assure une mission de service public (dit PSPH, cf. infra).
A titre d’exemple, on soulignera que si dans une entreprise gérant un service
public, la grève ne peut être déclenchée qu’après le respect d’un préavis de cinq jours,
déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, l’exercice de la
grève est spontané partout ailleurs (y compris dans une clinique). De l’avis de la Cour de
cassation, en l’absence de disposition légale, aucune règle notamment conventionnelle ou
unilatérale (règlement intérieur) ne pourrait imposer un tel préavis (Soc. 12 mars 1996,
Dr. Soc. 1997, 541). Qu’en est-il alors du service minimum et de la réquisition, deux
notions qui doivent être distinguées et confrontées au droit applicable dans les
entreprises ?
1. Le service minimum
1.1. Pour les entreprises ayant une mission de
service public
En pareille situation, parce que l’exercice de la grève nuit d’abord aux usagers, il a été
jugé, par le Conseil constitutionnel, que le droit de grève doit être concilié à des droits de
même valeur comme la continuité du service public ou encore la sauvegarde de la santé et
de la sécurité des personnes. Cette confrontation, peut donc, le cas échéant, conduire à une
limitation de l’exercice du droit de grève. Ainsi, la loi peut imposer un service minimum
(navigation aérienne, audiovisuel et dans le service public hospitalier). De façon
juridiquement plus discutable, il est encore admis, en l’absence de toute base légale,
qu’une autorité hiérarchique administrative est habilitée à prendre des mesures propres à
assurer la continuité du service.
Pour les entreprises privées du secteur non-lucratif, il n’y pas, par principe,
de mission de service public. Toutefois, et par exception, un établissement, dans le
cadre d’une convention expresse, peut recevoir une « délégation de service public »
selon les modalités des articles 40 à 42 de la loi hospitalière du 31 déc. 1970. Les services
doivent donc être, explicitement, déclarés « participant au service public hospitalier ».
Si c’est le cas, les dispositions des articles L. 521-2 et suivants L. 2512-1 (préavis et
monopole syndical, interdiction des grèves tournantes) peuvent être appliquées. Ainsi,
certains établissements ou structures de la FEHAP, mais en aucun cas tous ceux
appliquant cette convention collective, peuvent se voir appliquer des règles spéciales et
restrictives au droit de grève et particulièrement la mise en place d’un service
minimum.
Dans ce cas, comme pour les agents du public, l’organisation d’un service
minimum ne peut concerner que les seuls agents qui sont indispensables pour assurer
l’activité dont le maintien est nécessaire (C.Et. 13 nov. 1992), les agents concernés devant
alors être payés pour les tâches accomplies. Hors ces missions de service public,
permettant une réglementation externe ou une « auto réglementation » par la direction du
service, la grève s’exerce dans le cadre du droit commun c’est-à-dire sans service
minimum.
1.2. Pour les entreprises relevant du droit commun
Pour ces entreprises, et notamment pour les cliniques ou maisons de retraite ne
participant pas au service public hospitalier, la loi n’impose aucun service minimum. Il
n’y a pas, par définition, de continuité du service public à assurer. En revanche, se pose la
question de savoir si la sécurité des personnes, intérêt éminent, pourrait justifier la mise
place d’un service minimum. Quoique certains le prétendent, une réponse positive
ne s’impose avec évidence.
Les arguments en faveur du service minimum
- l’article L. 122-34 al. 3 L. 1321-1 du Code du travail et l’article L. 120-2 L. 1121-1
- des décisions de la Cour de cassation ont statué en ce sens. Ainsi, par un arrêt du
1er juillet 1985 (Bull., V, n°376), il ressort que des juges du fond ont pu décider
que l’employeur avait limité abusivement l’exercice du droit de grève en imposant
un service de sécurité d’une importance excessive. En l’espèce, il s’agissait d’un
service minimum mis en place par la direction d’une association départementale
des pupilles de l’enseignement public. Un autre arrêt du 20 fév. 1991, (Bull. V.,
n°18) a décidé que les salariés grévistes qui, sur la demande de l’employeur ou en
vertu d’un accord d’entreprise, assurent un service minimum, ont droit à la
rémunération du travail effectué.
Les arguments militant contre le service minimum
- en premier lieu, on relèvera que le seul fondement légal, c’est-à-dire l’article
L. 122-34 L. 1321-1 et s. ne vise pas les clients ou usagers des entreprises mais la sécurité des
salariés. Une interprétation aussi extensive est donc sujette à discussion ;
- en deuxième lieu, l’article L. 120-2 L. 1121-1 s’il admet que des restrictions puissent être
apportées aux droits et libertés, en ce qui concerne le droit de grève, il ne nous
semble pas que l’employeur ou les partenaires sociaux soient compétents pour
imposer a priori un service minimum ; la seule voie ouverte étant celle de la
réquisition mais dans des conditions précises (cf. infra) ;
- en troisième lieu, les décisions citées sont équivoques. En effet, la consécration du
service minimum procède d’une lecture a contrario de l’arrêt de 1985, ce qui est
pour le moins critique. Le second arrêt admet, quant à lui, positivement
l’instauration d’un service minimum par voie unilatérale ou conventionnelle.
Certes, mais la décision en cause est ancienne (1991) et surtout antérieure au
revirement important de jurisprudence relatif au respect d’un préavis dans les
entreprises n’assurant pas une mission de service public. Rappelons à cet égard
que les juges (1995 et 1996) ont clairement posé la règle selon laquelle une
convention collective ne peut avoir pour effet de limiter ou réglementer l’exercice
pour les salariés du droit de grève constitutionnellement reconnu. Ce qui est
valable pour le préavis doit l’être, également, pour le service minimum.
2. La réquisition
On vient de voir que dans le secteur privé, l’absence de principe de continuité de
l’activité mais surtout la nature de droit fondamental du droit de grève ne nous semble pas
supporter de restriction au titre d’un service minimum à l’exception de véritables
délégations de service public. On peut alors utilement se demander si l’employeur est
fondé à demander un ordre de réquisition des salariés qu’il emploie. Communément, la
réquisition est définie comme l’ordre de reprendre le travail, donné par les autorités
administratives, aux travailleurs en grève, lorsque l’ordre public paraît menacé (Lexique
des termes juridiques, Dalloz éditions). Dans cette perspective, un arrêt important de la
Cour de cassation a précisé que les pouvoirs attribués au juge des référés en matière de
dommage imminent consécutif à l’exercice du droit de grève ne comportent pas celui
de décider la réquisition de salariés grévistes (Soc. 25 février 2003 n° 505 FS-PBRI,
CFDT c/ Assoc. Mapad de la Cépière).
Si cette décision énonce sans ambiguïté que le juge des référés n’est pas compétent
pour ordonner la réquisition de salariés grévistes, elle laisse en question le point de savoir
qui peut l’imposer. Selon nous, pas plus qu’un service minimum, l’employeur ou les
partenaires sociaux ne peuvent régulièrement instituer une réquisition. Néanmoins,
l’employeur reste fondé à solliciter soit du juge du fond (Tribunal de grande instance) soit
de l’autorité administrative un ordre de réquisition. Sur quels critères la réquisition peut elle
être ordonnée ? Une décision récente du Conseil d’État permet d’apporter quelques
éléments de réponse.
En l’espèce, les sages-femmes d’une clinique privée décident de se mettre en grève
suite à l’échec de négociations salariales. Malgré l’intervention d’un médiateur, le conflit
perdure et compte tenu du risque d’atteinte au fonctionnement normal de la clinique, le
directeur de l’ARH compétente est amené à suspendre le service d’accouchements. Le
directeur de la clinique dont les patientes sont prises en charge par l’hôpital public se voit
refuser dans un premier temps la réquisition des grévistes par le président du TGI. Mais,
face à l’impossibilité grandissante de l’hôpital d’assurer le service d’accouchement, c’est
le Préfet qui, par arrêté sur le fondement de l’article 3 de la loi Sarkozy (désormais a.
L. 2215-1 4° du Code général des collectivités territoriales, ordonne la réquisition
nominative des sages-femmes, à titre provisoire. Cet arrêté sera reconduit et critiqué
devant le juge administratif. Un pourvoi est dirigé contre l’ordonnance du Tribunal
administratif qui a confirmé la légalité de l’arrêté de réquisition. Le Conseil d’État
censure l’appréciation du juge administratif, suspend l’arrêté préfectoral mais précise que
cette suspension ne fait pas obstacle à ce que, si le conflit se prolonge, le Préfet puisse
décider de faire usage des pouvoirs qu’il tient du 4° de l’article L. 2215-1 du Code général
des collectivités territoriales.
Dans l’arrêt rendu par la juridiction administrative, deux points de droit doivent
retenir l’attention. En premier lieu, le Conseil d’État reconnaît la compétence du Préfet
pour ordonner la réquisition de salariés grévistes d’entreprises de droit privé. Cette
solution est juridiquement acceptable ; elle est légalement fondée soit sur l’ordonnance du
6 janvier 1959 et de son décret d’application du 27 mars 1962, soit sur l’article L. 2215-1
4° précité. Reste en second lieu, et c’est le plus important, la justification par l’autorité
administrative de son arrêté de réquisition. Il résulte que la décision doit reposer sur
une double considération. D’abord, sur des motifs impérieux de santé publique lorsque la
sécurité des patients est en cause ainsi que la continuité des soins dans l’offre globale de
soins et non pour l’entreprise affectée par la grève. La motivation du juge administratif est
éclairanteviii[viii]. Mais cela ne saurait suffire. Il faut encore que la mesure de réquisition
ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’exercice du droit de grève ; liberté
fondamentale. Or, une mesure de réquisition de l’ensemble des sages-femmes en vue de
permettre une activité complète est générale et constitue une erreur de droitix[ix].
Au terme de cette étude, il faut retenir que :
1) dans les entreprises privées participant au service public hospitalier, l’employeur
peut, et de préférence en accord avec les organisations syndicales, mettre en place
un service minimum ;
2) un tel service n’est juridiquement pas possible dans les entreprises privées
n’assurant pas une mission de service public. Les arguments de droit invoqués ne
nous semblent pas décisifs, pas plus que l’usage de périphrases pour parler
« d’astreintes de sécurité ». Ces dernières ne pourraient concerner que des salariés
non-grévistes sous réserve du respect des règles relatives à la durée du travail ;
3) dans ces entreprises où le service minimum est impossible, la réquisition n’est
licite que dans des conditions particulièrement restrictives : atteinte à l’ordre
public malgré toutes les solutions alternatives et atteinte limitée au droit de grève.
A+
bvh394
-
viej
Re:
bvh394,
Petit calcul, un salarié qui gagne 1000 euros est qui beneficie de 1.24% de plus^par mois va gagner 124 euros de plus sur l'année donc 54 euros supplementaire sur un an.
Ceci comparé a un prime unique est il me semble plus interessant pour tous d'autant que cela est perenisé.Je m'etonne de ta (colere)ou il y a quelque chose qui m'echappe
Petit calcul, un salarié qui gagne 1000 euros est qui beneficie de 1.24% de plus^par mois va gagner 124 euros de plus sur l'année donc 54 euros supplementaire sur un an.
Ceci comparé a un prime unique est il me semble plus interessant pour tous d'autant que cela est perenisé.Je m'etonne de ta (colere)ou il y a quelque chose qui m'echappe
-
bvh_394
Re:
Bonjour Viej,
J’ouvre une parenthèse pour te répondre ;
Je ne suis pas concerné par cette prime car pas 66 ;
J’espère que tu n’es pas un négociateur !
Quand un patron te donne une prime, prends là. Cela ne veut pas dire que tu
sois d’accord avec le reste ;
Depuis 1999, il y a blocage, estimé par l’ensemble des syndicats à un retard de 15%.
Donc ces 70 euros, c’était la moindre chose en le prenant comme un acompte sur tout le du. Donc je prends mais je continue à réclamer les 2,15% qu’encore une fois tous les syndicats dans une déclaration commune, tablaient.
Par expérience, je sais que quand je demande 100 balles, le maxi que mon boss va m’accorder sera 50, alors sur les 2.15 réclamés, à la base, nous aurions eu entre 1.07 et 1.24% du point en plus de la rime des 70 euros.
Donc qu’un syndicat baisse son froc, c’est son problème mais cela a entraîné les autres dans cette voie pour que la 66 ne soit pas dénoncée et re-fabriquer unilatéralement.
Tous les autres sont contre mais doivent faire avec !
L’unité aurait du perdurer !
Imagine que ton boss te dois depuis 10 ans, 10 euros par mois car tu étais au mauvais indice. Devant tes plaintes, à raison, il te propose de t’augmenter d’indice donc de passer 2 échelons supérieurs d’un coup pour oublier le passé et tu dis ok !
QUI EST LE VRAI GAGNANT ?
En l’état, cela va donc se traduire par une augmentation du point de 4 centimes !!!!!
Quel rattrapage et augmentation pour les bas salaires !!
J’ai fait le calcul sur l’année, en rapport avec ma CCN SOP CHRS :
Pour moi :188 Brut / an
Mon dirlo : 384 Brut / an
Diff près de 200 euros !
Alors tu seras en droit d’expliquer cela à ton dirlo ou chef de service, dont tu t’es attaqué sur une autre discussion : cass CC66, et de leur demander de plates excuses s’ils te font des misères en leur rappelant leur gain grâces aux luttes de la base dont TU fais parti !!
Vu tes réactions, tu comprendras mieux que mes codes d’accès sur le site employeur que je me suis proccuré car j’ai la confiance d’un autre salarié, je me les garde et que je n’ai pas répondu à ta demande !
En Guadeloupe : C’etait ce que le patronat souhaitait avec le Gouvernement : une prime, point.
Hier,en discussion, de la part d’un syndicat de patrons : 50 euros de part patronale, 50 euros payés par les collectivités locales et 100 euros provenant de l'exonération par l'Etat de la CSG et de la CRDS sur les salaires pendant trois ans en attendant que les chefs d'entreprise prennent le relais.
Les discussions se poursuivent.
A ce sujet, comment va Thierry de la Guadeloupe ??? Peux tu nous donner la t° dans ton activité ?
A +
bvh394
J’ouvre une parenthèse pour te répondre ;
Je ne suis pas concerné par cette prime car pas 66 ;
J’espère que tu n’es pas un négociateur !
Quand un patron te donne une prime, prends là. Cela ne veut pas dire que tu
sois d’accord avec le reste ;
Depuis 1999, il y a blocage, estimé par l’ensemble des syndicats à un retard de 15%.
Donc ces 70 euros, c’était la moindre chose en le prenant comme un acompte sur tout le du. Donc je prends mais je continue à réclamer les 2,15% qu’encore une fois tous les syndicats dans une déclaration commune, tablaient.
Par expérience, je sais que quand je demande 100 balles, le maxi que mon boss va m’accorder sera 50, alors sur les 2.15 réclamés, à la base, nous aurions eu entre 1.07 et 1.24% du point en plus de la rime des 70 euros.
Donc qu’un syndicat baisse son froc, c’est son problème mais cela a entraîné les autres dans cette voie pour que la 66 ne soit pas dénoncée et re-fabriquer unilatéralement.
Tous les autres sont contre mais doivent faire avec !
L’unité aurait du perdurer !
Imagine que ton boss te dois depuis 10 ans, 10 euros par mois car tu étais au mauvais indice. Devant tes plaintes, à raison, il te propose de t’augmenter d’indice donc de passer 2 échelons supérieurs d’un coup pour oublier le passé et tu dis ok !
QUI EST LE VRAI GAGNANT ?
En l’état, cela va donc se traduire par une augmentation du point de 4 centimes !!!!!
Quel rattrapage et augmentation pour les bas salaires !!
J’ai fait le calcul sur l’année, en rapport avec ma CCN SOP CHRS :
Pour moi :188 Brut / an
Mon dirlo : 384 Brut / an
Diff près de 200 euros !
Alors tu seras en droit d’expliquer cela à ton dirlo ou chef de service, dont tu t’es attaqué sur une autre discussion : cass CC66, et de leur demander de plates excuses s’ils te font des misères en leur rappelant leur gain grâces aux luttes de la base dont TU fais parti !!
Vu tes réactions, tu comprendras mieux que mes codes d’accès sur le site employeur que je me suis proccuré car j’ai la confiance d’un autre salarié, je me les garde et que je n’ai pas répondu à ta demande !
En Guadeloupe : C’etait ce que le patronat souhaitait avec le Gouvernement : une prime, point.
Hier,en discussion, de la part d’un syndicat de patrons : 50 euros de part patronale, 50 euros payés par les collectivités locales et 100 euros provenant de l'exonération par l'Etat de la CSG et de la CRDS sur les salaires pendant trois ans en attendant que les chefs d'entreprise prennent le relais.
Les discussions se poursuivent.
A ce sujet, comment va Thierry de la Guadeloupe ??? Peux tu nous donner la t° dans ton activité ?
A +
bvh394
-
bvh_394
Re: union
re,
Et dire qu'ils refusent les memes droits aux salariés pacsés!
Vont ils nous inviter à leur mariage!
"Le SOP et le Snaséa, tous deux syndicats d’employeurs associatifs du secteur sanitaire, social et médico-social, envisagent l’union de leurs forces et de leurs compétences. Le Conseil d’Administration du SOP, lors de sa réunion du 3 février 2009, et le Bureau du Conseil d’Administration du Snaséa, lors de sa réunion du 11 février 2009, ont décidé d’étudier ce projet d’union. Le projet sera ensuite soumis à l’approbation des assemblées générales des deux syndicats en avril et mai."
je ne sais pas encore, à cet instant precis, s'il s'agit d'une Union libre ou d'un Mariage arrangé ?
A+
bvh394
Et dire qu'ils refusent les memes droits aux salariés pacsés!
Vont ils nous inviter à leur mariage!
"Le SOP et le Snaséa, tous deux syndicats d’employeurs associatifs du secteur sanitaire, social et médico-social, envisagent l’union de leurs forces et de leurs compétences. Le Conseil d’Administration du SOP, lors de sa réunion du 3 février 2009, et le Bureau du Conseil d’Administration du Snaséa, lors de sa réunion du 11 février 2009, ont décidé d’étudier ce projet d’union. Le projet sera ensuite soumis à l’approbation des assemblées générales des deux syndicats en avril et mai."
je ne sais pas encore, à cet instant precis, s'il s'agit d'une Union libre ou d'un Mariage arrangé ?
A+
bvh394
-
bvh_394
Re: enceinte et nuit
bonjour à tous,
Voici la reponse à une question d'une autre discussion:
Info Juridique N° 253
Femmes enceintes (sécurité et santé au travail)
Aménagement de poste
Une salariée enceinte peut être affectée temporairement dans un autre emploi que le sien, à son initiative ou à celle de l’employeur, si son état de santé médicalement constaté l’exige.
En cas de désaccord entre l’employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l’initiative de l’employeur, la nécessité médicale du changement d’emploi et l’aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peuvent être établies que par le médecin du travail.
L’affectation dans un autre établissement est subordonnée à l’accord de l’intéressée. Cette affectation temporaire ne peut avoir d’effet excédant la durée de la grossesse et prend fin dès que l’état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.
Le changement d’affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération (c. trav. art. L. 1225-7).
Attention… Il est interdit de faire exercer certains travaux à des femmes enceintes (voir Travaux interdits*).
Travaux interdits
Charges maximales
Il est interdit de faire porter à un homme seul une charge supérieure à 105 kg et de façon habituelle des charges supérieures à 55 kg, sauf s’il a été reconnu apte à le faire par le médecin du travail* (c. trav. art. R. 231-72).
Les femmes et les jeunes ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement, des charges supérieures à un certain poids (c. trav. art. R. 4541-9).
Étalages
L’emploi des femmes enceintes est totalement interdit aux étalages extérieurs après 22 h ou lorsque la température est inférieure à 0 °C.
Il en est de même de l’emploi des femmes pour lesquelles le médecin du travail estime cette interdiction nécessaire.
L’emploi des jeunes de moins de 16 ans aux étalages extérieurs est totalement interdit. Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent y être employés après 20 h ou lorsque la température est inférieure à 0 °C.
La durée quotidienne du travail et des temps de repos est par ailleurs réglementée (c. trav. art. D. 4153-17 à D. 4153-19).
Travaux dangereux
Ils sont interdits aux jeunes de moins de 18 ans et aux femmes (c. trav. art. D. 4152-9, D. 4153-21 et D. 4153-28).
Travail dans les mines
L’emploi des femmes est interdit dans les travaux souterrains des mines et carrières (c. minier art. 210).
Protection contre certains risques
Salariées visées
- Les salariées enceintes, ayant accouché ou allaitant leur enfant, mais uniquement pendant 1 mois après leur retour de congé postnatal, bénéficient d’une protection lorsqu’elles sont exposées à certains risques incompatibles avec leur état (c. trav. art. L. 1225-12).
Risques concernés - Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant notamment (c. trav. art. R. 1225-4) :
- à des agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 (c. trav. art. D. 4152-10) ;
- au benzène (c. trav. art. R. 4412-154).
Obligation de reclassement - L’employeur est tenu, dans un premier temps, de proposer à l’intéressée « un autre emploi compatible avec son état ». Cette proposition doit être faite compte tenu :
- des conclusions écrites du médecin du travail ;
- des indications formulées par ce dernier sur l’aptitude de la salariée à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, au besoin, par la mise en œuvre de mesures telles que l’aménagement de son poste de travail ou l’affectation temporaire à un autre poste de travail.
En tout état de cause, cet aménagement de poste ou cette affectation temporaire ne doivent entraîner aucune diminution de rémunération (c. trav. art. L. 1225-13).
Suspension du contrat
- Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s’opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu (c. trav. art. L. 1225-14).
Cette période de suspension doit être distinguée de la période du congé légal de maternité : les 2 périodes s’additionnent mais l’indemnisation n’est pas la même.
Allocations en cas de dispense de travail
Pendant la période de suspension du contrat, la salariée bénéficie d’une garantie de rémunération composée des 2 éléments suivants :
- une allocation journalière spécifique versée par la sécurité sociale ,
- et un complément à la charge de l’employeur. Il s’agit des indemnités prévues en cas de maladie par la loi de mensualisation, mais la condition de 1 an d’ancienneté ne s’applique pas .
Travail de nuit
Affectation à un poste de jour
- Lorsqu’elles travaillent de nuit, les salariées en état de grossesse médicalement constatée, ou les femmes ayant accouché, peuvent demander à être affectées à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse et pendant la période de congé postnatal. Le médecin du travail peut aussi être à l’initiative de ce changement d’affectation, pendant la durée de la grossesse, lorsqu’il constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec leur état. Cette période peut être prolongée s’il constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec leur état pour une durée n’excédant pas 1 mois. Ce changement d’affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. L’affectation dans un autre établissement est subordonnée à l’accord de la salariée (c. trav. art. L. 1225-9).
Affectation impossible
- Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s’opposent au reclassement. Le contrat de l’intéressée est alors suspendu (avec, jusqu’à la date du début du congé légal de maternité, une garantie de rémunération).
Garantie de rémunération
- Elle comprend une allocation journalière versée par la sécurité sociale et un complément versé par l’employeur, calculé selon les modalités prévues par l’accord de mensualisation.
A+
bvh394
Voici la reponse à une question d'une autre discussion:
Info Juridique N° 253
Femmes enceintes (sécurité et santé au travail)
Aménagement de poste
Une salariée enceinte peut être affectée temporairement dans un autre emploi que le sien, à son initiative ou à celle de l’employeur, si son état de santé médicalement constaté l’exige.
En cas de désaccord entre l’employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l’initiative de l’employeur, la nécessité médicale du changement d’emploi et l’aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peuvent être établies que par le médecin du travail.
L’affectation dans un autre établissement est subordonnée à l’accord de l’intéressée. Cette affectation temporaire ne peut avoir d’effet excédant la durée de la grossesse et prend fin dès que l’état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.
Le changement d’affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération (c. trav. art. L. 1225-7).
Attention… Il est interdit de faire exercer certains travaux à des femmes enceintes (voir Travaux interdits*).
Travaux interdits
Charges maximales
Il est interdit de faire porter à un homme seul une charge supérieure à 105 kg et de façon habituelle des charges supérieures à 55 kg, sauf s’il a été reconnu apte à le faire par le médecin du travail* (c. trav. art. R. 231-72).
Les femmes et les jeunes ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement, des charges supérieures à un certain poids (c. trav. art. R. 4541-9).
Étalages
L’emploi des femmes enceintes est totalement interdit aux étalages extérieurs après 22 h ou lorsque la température est inférieure à 0 °C.
Il en est de même de l’emploi des femmes pour lesquelles le médecin du travail estime cette interdiction nécessaire.
L’emploi des jeunes de moins de 16 ans aux étalages extérieurs est totalement interdit. Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent y être employés après 20 h ou lorsque la température est inférieure à 0 °C.
La durée quotidienne du travail et des temps de repos est par ailleurs réglementée (c. trav. art. D. 4153-17 à D. 4153-19).
Travaux dangereux
Ils sont interdits aux jeunes de moins de 18 ans et aux femmes (c. trav. art. D. 4152-9, D. 4153-21 et D. 4153-28).
Travail dans les mines
L’emploi des femmes est interdit dans les travaux souterrains des mines et carrières (c. minier art. 210).
Protection contre certains risques
Salariées visées
- Les salariées enceintes, ayant accouché ou allaitant leur enfant, mais uniquement pendant 1 mois après leur retour de congé postnatal, bénéficient d’une protection lorsqu’elles sont exposées à certains risques incompatibles avec leur état (c. trav. art. L. 1225-12).
Risques concernés - Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant notamment (c. trav. art. R. 1225-4) :
- à des agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 (c. trav. art. D. 4152-10) ;
- au benzène (c. trav. art. R. 4412-154).
Obligation de reclassement - L’employeur est tenu, dans un premier temps, de proposer à l’intéressée « un autre emploi compatible avec son état ». Cette proposition doit être faite compte tenu :
- des conclusions écrites du médecin du travail ;
- des indications formulées par ce dernier sur l’aptitude de la salariée à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, au besoin, par la mise en œuvre de mesures telles que l’aménagement de son poste de travail ou l’affectation temporaire à un autre poste de travail.
En tout état de cause, cet aménagement de poste ou cette affectation temporaire ne doivent entraîner aucune diminution de rémunération (c. trav. art. L. 1225-13).
Suspension du contrat
- Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s’opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu (c. trav. art. L. 1225-14).
Cette période de suspension doit être distinguée de la période du congé légal de maternité : les 2 périodes s’additionnent mais l’indemnisation n’est pas la même.
Allocations en cas de dispense de travail
Pendant la période de suspension du contrat, la salariée bénéficie d’une garantie de rémunération composée des 2 éléments suivants :
- une allocation journalière spécifique versée par la sécurité sociale ,
- et un complément à la charge de l’employeur. Il s’agit des indemnités prévues en cas de maladie par la loi de mensualisation, mais la condition de 1 an d’ancienneté ne s’applique pas .
Travail de nuit
Affectation à un poste de jour
- Lorsqu’elles travaillent de nuit, les salariées en état de grossesse médicalement constatée, ou les femmes ayant accouché, peuvent demander à être affectées à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse et pendant la période de congé postnatal. Le médecin du travail peut aussi être à l’initiative de ce changement d’affectation, pendant la durée de la grossesse, lorsqu’il constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec leur état. Cette période peut être prolongée s’il constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec leur état pour une durée n’excédant pas 1 mois. Ce changement d’affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. L’affectation dans un autre établissement est subordonnée à l’accord de la salariée (c. trav. art. L. 1225-9).
Affectation impossible
- Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s’opposent au reclassement. Le contrat de l’intéressée est alors suspendu (avec, jusqu’à la date du début du congé légal de maternité, une garantie de rémunération).
Garantie de rémunération
- Elle comprend une allocation journalière versée par la sécurité sociale et un complément versé par l’employeur, calculé selon les modalités prévues par l’accord de mensualisation.
A+
bvh394
-
nini
Re:
Tiens bon bvh394 tu n'es pas tout seul a refuser une journée de grève pour l'instant seul le NPA appelle à la grève illimitée et générale.il faut croire au pouvoir de la base et ne pas se contenter des minces offrandes du patronat Comme toi j'ai joint mon syndicat Sud pour lui faire part de mon sentiment Peut être faut - il bouger sans attendre son appel?La Guadeloupe nous a montrée l'exemple
A+
A+
-
bvh_394
Re: prime 70 euros ccn 66
Bonjour à tous,
qui croire?
ce jour, le SNALESS diffuse:
CCN 66 : ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR 2008
Publié le 26 février 2009
L’arrêté du 11 février 2008, publié au JO du 25 février 2008, agrée la décision unilatérale des employeurs qui prévoit l’attribution d’une prime exceptionnelle de 70 € bruts pour chaque salarié à temps plein, soumis à la convention collective de 1966.
L’attribution de cette prime unique est octroyée aux salariés ayant travaillés dans l’entreprise au moins 6 mois au cours de l’année 2008.
Son montant est de 70 € bruts pour les salariés à temps plein. Elle est proratisée en fonction de la durée contractuelle de travail pour les autres salariés, et doit être versée en décembre 2008. Il sera donc nécessaire de faire un rappel.
A+
bvh394
qui croire?
ce jour, le SNALESS diffuse:
CCN 66 : ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR 2008
Publié le 26 février 2009
L’arrêté du 11 février 2008, publié au JO du 25 février 2008, agrée la décision unilatérale des employeurs qui prévoit l’attribution d’une prime exceptionnelle de 70 € bruts pour chaque salarié à temps plein, soumis à la convention collective de 1966.
L’attribution de cette prime unique est octroyée aux salariés ayant travaillés dans l’entreprise au moins 6 mois au cours de l’année 2008.
Son montant est de 70 € bruts pour les salariés à temps plein. Elle est proratisée en fonction de la durée contractuelle de travail pour les autres salariés, et doit être versée en décembre 2008. Il sera donc nécessaire de faire un rappel.
A+
bvh394
-
bvh_394
Re: prime 70 (suite)
re,
confirmation du precedent post, e direct du SOP:
Le 25/02/2009
CCN 66 - Salaires 2008
Rappel
La dotation initiale 2008 pour la CCN 66 avait été fixée à 2,15 %.
Pour l’exercice 2008, des accords ont été agréés. Leur impact sur l’enveloppe budgétaire allouée pour 2008 s’établit de la manière suivante :
avenant n°305 relatif au statut des assistants familiaux : 0,07 %
avenant n°311 relatif à la revalorisation de la valeur du point (au 01/11/2007) : 0,93 %
avenant n°312 relatif à l’extension de certains congés pour évènements familiaux au père salarié ou au titulaire du PACS : 0,01 %
avenant n°314 relatif au relèvement du coefficient minimum conventionnel : 0,05 %
À cela, il convient d’ajouter :
le glissement vieillesse technicité : 0,78 %
l’effet report de l’avenant n°311 : 0,07 %
Total : 1,91 %
Le reliquat de l’enveloppe budgétaire 2008 était estimé à 0,24 %.
La politique salariale 2008 et l'utilisation du reliquat de 0,24 % de l'enveloppe budgétaire 2008 ont été portées à l'ordre du jour de la dernière réunion de la Commission Nationale Paritaire de Négociation de la CCNT 66 du 16 décembre 2008.
Les employeurs de la CCNT 66, la FEGAPEI, le Snasea et le SOP ont, au cours de cette réunion, proposé aux organisations syndicales de salariés de négocier sur cette base.
Les organisations syndicales de salariés ont refusé d'engager des négociations sur cette question au motif que le montant de 0,24 % était insuffisant.
Ce refus de négocier a amené les organisations employeurs signataires de la CCNT 66 à prendre une décision unilatérale.
Dans un contexte de perte du pouvoir d'achat touchant l'ensemble des catégories d'emploi de la CCNT 66, les employeurs ont soumis à l'agrément prévu par l'article L.314-6 du CASF, le versement d'une prime exceptionnelle 2008 de 70 euros bruts.
La prime unique de 70 euros est agréée
(voir la décision en cliquant ici – arrêté du 11 février 2009 paru au Journal Officiel du 25 février 2009).
Conditions d’attribution
Cette prime sera versée aux salariés travaillant dans les services et établissements de la CCNT 66 qui ont rempli les conditions ci-après :
être présent à l'effectif au 31 décembre 2008,
avoir travaillé sur l’année 2008 au moins 6 mois dans l’association,
cette prime est calculée au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel (exemple : 70 euros pour un personnel à temps plein -35h- ; 35 euros pour un personnel travaillant à mi-temps),
il n’est pas tenu compte des heures complémentaires. Il sera tenu compte de la durée contractuelle du travail,
elle est due aux salariés présents le 31/12/2008 mais qui ont quitté l’association depuis cette date (pourvu qu’ils y aient travaillé au moins 6 mois en 2008),
pour les salariés en congé parental ou en arrêt maladie de longue durée (ou plus généralement dont le contrat de travail est suspendu), la prime sera accordée s’ils ont travaillé au moins 6 mois en 2008,
pour les salariés ayant travaillé successivement à temps plein et à temps partiel en 2008, la prime sera accordée au prorata des périodes travaillées à temps plein et à temps partiel.
Réponses à vos questions
Le salarié en congé parental a droit à l’indemnité dès lors qu’il est inscrit à l’effectif au 31/12/2008.
Le salarié doit avoir travaillé au moins 6 mois dans l’association. Il s’agit de 6 mois consécutifs ou non.
Les 70 € ne sont pas soumis à l’indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % (rappel : cette indemnité ne porte que sur le salaire brut indiciaire : coefficient majoré pour ancienneté et/ou pour sujétion d’internat que multiplie la valeur du point, article 1er bis, annexe 1 de la convention collective du 15 mars 1966).
A+
bvh394
confirmation du precedent post, e direct du SOP:
Le 25/02/2009
CCN 66 - Salaires 2008
Rappel
La dotation initiale 2008 pour la CCN 66 avait été fixée à 2,15 %.
Pour l’exercice 2008, des accords ont été agréés. Leur impact sur l’enveloppe budgétaire allouée pour 2008 s’établit de la manière suivante :
avenant n°305 relatif au statut des assistants familiaux : 0,07 %
avenant n°311 relatif à la revalorisation de la valeur du point (au 01/11/2007) : 0,93 %
avenant n°312 relatif à l’extension de certains congés pour évènements familiaux au père salarié ou au titulaire du PACS : 0,01 %
avenant n°314 relatif au relèvement du coefficient minimum conventionnel : 0,05 %
À cela, il convient d’ajouter :
le glissement vieillesse technicité : 0,78 %
l’effet report de l’avenant n°311 : 0,07 %
Total : 1,91 %
Le reliquat de l’enveloppe budgétaire 2008 était estimé à 0,24 %.
La politique salariale 2008 et l'utilisation du reliquat de 0,24 % de l'enveloppe budgétaire 2008 ont été portées à l'ordre du jour de la dernière réunion de la Commission Nationale Paritaire de Négociation de la CCNT 66 du 16 décembre 2008.
Les employeurs de la CCNT 66, la FEGAPEI, le Snasea et le SOP ont, au cours de cette réunion, proposé aux organisations syndicales de salariés de négocier sur cette base.
Les organisations syndicales de salariés ont refusé d'engager des négociations sur cette question au motif que le montant de 0,24 % était insuffisant.
Ce refus de négocier a amené les organisations employeurs signataires de la CCNT 66 à prendre une décision unilatérale.
Dans un contexte de perte du pouvoir d'achat touchant l'ensemble des catégories d'emploi de la CCNT 66, les employeurs ont soumis à l'agrément prévu par l'article L.314-6 du CASF, le versement d'une prime exceptionnelle 2008 de 70 euros bruts.
La prime unique de 70 euros est agréée
(voir la décision en cliquant ici – arrêté du 11 février 2009 paru au Journal Officiel du 25 février 2009).
Conditions d’attribution
Cette prime sera versée aux salariés travaillant dans les services et établissements de la CCNT 66 qui ont rempli les conditions ci-après :
être présent à l'effectif au 31 décembre 2008,
avoir travaillé sur l’année 2008 au moins 6 mois dans l’association,
cette prime est calculée au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel (exemple : 70 euros pour un personnel à temps plein -35h- ; 35 euros pour un personnel travaillant à mi-temps),
il n’est pas tenu compte des heures complémentaires. Il sera tenu compte de la durée contractuelle du travail,
elle est due aux salariés présents le 31/12/2008 mais qui ont quitté l’association depuis cette date (pourvu qu’ils y aient travaillé au moins 6 mois en 2008),
pour les salariés en congé parental ou en arrêt maladie de longue durée (ou plus généralement dont le contrat de travail est suspendu), la prime sera accordée s’ils ont travaillé au moins 6 mois en 2008,
pour les salariés ayant travaillé successivement à temps plein et à temps partiel en 2008, la prime sera accordée au prorata des périodes travaillées à temps plein et à temps partiel.
Réponses à vos questions
Le salarié en congé parental a droit à l’indemnité dès lors qu’il est inscrit à l’effectif au 31/12/2008.
Le salarié doit avoir travaillé au moins 6 mois dans l’association. Il s’agit de 6 mois consécutifs ou non.
Les 70 € ne sont pas soumis à l’indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % (rappel : cette indemnité ne porte que sur le salaire brut indiciaire : coefficient majoré pour ancienneté et/ou pour sujétion d’internat que multiplie la valeur du point, article 1er bis, annexe 1 de la convention collective du 15 mars 1966).
A+
bvh394