Les dates de concours ne sont pas du tout nationales.... ce sont les écoles qui organisent les concours !
Cf ici :
http://www.cefiec.fr/etudiants/concoursAP.htm
On voit bien que les dates ne sont pas les mêmes pour toutes les écoles !
Il y a même des cessions en septembre !
Et encore une fois les bacs ne sont pas dispensés de l'épreuve écrite, ils ont l'épreuve écrite de test logique avant de passer l'oral !
Je vous cite l'arreté réglementant le concours d'auxiliaire de puériculture (toutes les écoles le respecte !)
Art. 5. − Les épreuves de sélection comprennent deux épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale
d’admission.
Art. 6. − Les épreuves écrites d’admissibilité se décomposent ainsi :
A. − Une épreuve de culture générale, en lien avec le domaine sanitaire et social, comprenant deux parties
et d’une durée de deux heures ;
a) A partir d’un texte de culture générale d’une page maximum et portant sur un sujet d’actualité d’ordre
sanitaire et social, le candidat doit :
– dégager les idées principales du texte ;
– commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions au maximum.
Cette partie est notée sur 12 points et a pour objet d’évaluer les capacités de compréhension et d’expression
écrite du candidat.
b) Une série de dix questions à réponse courte :
– cinq questions portant sur des notions élémentaires de biologie humaine ;
– trois questions portant sur les quatre opérations numériques de base ;
– deux questions d’exercices mathématiques de conversion.
Cette partie a pour objet de tester les connaissances du candidat dans le domaine de la biologie humaine
ainsi que ses aptitudes numériques. Elle est notée sur 8 points.
Cette épreuve de culture générale est évaluée par des puéricultrices, enseignantes permanentes dans un
institut de formation d’auxiliaires de puériculture ou dans un institut de formation de puéricultrices ou par des
personnes qualifiées.
B. – Un test ayant pour objet d’évaluer les aptitudes suivantes :
– l’attention ;
– le raisonnement logique ;
– l’organisation.
Cette épreuve, d’une durée d’une heure trente, est notée sur 20 points et sa correction est assurée par des
enseignants permanents dans un institut de formation d’auxiliaires de puériculture ou dans un institut de
formation de puéricultrices ou par des personnes qualifiées.
Art. 7. − Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter aux épreuves écrites d’admissibilité.
Sont dispensés de l’épreuve écrite de culture générale :
1o Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV ou enregistré à ce
niveau au répertoire national des certifications professionnelles, délivré dans le système de formation initiale ou
continue français ;
2o Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au
niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;
3o Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme étranger leur permettant d’accéder directement à des études
universitaires dans le pays où il a été obtenu ;
4o Les étudiants ayant suivi une première année d’études conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier et n’ayant
pas été admis en deuxième année.
Art. 8. − Les membres du jury d’admissibilité sont nommés par le préfet du département ou de région, en
fonction du choix opéré pour l’organisation du concours. Le jury d’admissibilité est composé d’au moins 20 %
de l’ensemble des correcteurs. Il est présidé :
a) En cas d’absence de regroupement entre instituts, par le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales du lieu d’implantation de l’institut ou son représentant ;
b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d’un même département, par le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
c) En cas de regroupement d’instituts de départements différents, par le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales du département dont la capacité d’accueil de l’ensemble des instituts concernés par le
regroupement est la plus importante ou son représentant ;
d) En cas de regroupement de tous les instituts d’une même région, par le directeur régional des affaires
sanitaires et sociales ou son représentant.
En cas d’organisation prévue à l’alinéa b, le jury devra comprendre au moins un représentant de chacun des
instituts pour lesquels des épreuves sont organisées. En cas d’organisation prévue aux alinéas c et d, la
représentation de chaque département devra être assurée.
Les candidats ayant présenté les deux épreuves écrites doivent, pour être déclarés admissibles, obtenir une
note égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacune d’entre elles. Les candidats dispensés de l’épreuve de culture
générale doivent, pour être admissibles, obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au test.