Loi possibilité amplitude de travail à 15 heures et durée sup à 12 h.
Publié : 28 sept. 2006 18:53
L'amplitude est de 13 h maxi (sauf accord d'entreprise) et la durée de 12 heures, pouvant être dépassée occasionnellement, sur accord de l'inspection du travail.
Article L313-23-1 (inséré par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 art.40 di JO du 12 février 2005):
Je cite le texte de Légifrance (site officiel):
"Nonobstant les dispositions des articles L212-1 et L.220-1 du code dut travil, un accord collectif de travail peut prévoir que, dans les établissements et services visés aux 2°,3°,5°,7° et le cas échéant, 12° du I de l'article L.313-1 du présent code qui hébergent des personnes handicapées, l'amplitude des journées de travail des salariés chargés d'accompagner les résidents peut atteindre quinze heures, sans que leur durée quotidienne de travail effectif excède 12 heures. Cet accord fixe également les équivalences de repos compensateur.
A défaut d'accord, un décret en conseil d'état détermine les conditions dans lesquelles il est possible de déroger à l'amplitude des journées de travail dans les limites fixées au premier alinéa et des contreparties minimales afférentes".
Article L313-23-2 (inséré par LMoi n°2005-102 du 11 février 2005 art.40 du JO du 12 février 2005) :
Nonobstant les dispositions de l'article L.212-1 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif des salalriés chargés d'accompagner les personnes handicapées accueillies dans les établissements et services sociaux visés aux 2°,3°,5°,7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article 312-1 du présent code peut axcéder douze heures lorsque cela est justifié par l'organisation des transferts et sorties de ces personnes et si une convention de branche, un accord professionnel ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit."
Voilà, si cela peut vous éclairer...
Article L313-23-1 (inséré par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 art.40 di JO du 12 février 2005):
Je cite le texte de Légifrance (site officiel):
"Nonobstant les dispositions des articles L212-1 et L.220-1 du code dut travil, un accord collectif de travail peut prévoir que, dans les établissements et services visés aux 2°,3°,5°,7° et le cas échéant, 12° du I de l'article L.313-1 du présent code qui hébergent des personnes handicapées, l'amplitude des journées de travail des salariés chargés d'accompagner les résidents peut atteindre quinze heures, sans que leur durée quotidienne de travail effectif excède 12 heures. Cet accord fixe également les équivalences de repos compensateur.
A défaut d'accord, un décret en conseil d'état détermine les conditions dans lesquelles il est possible de déroger à l'amplitude des journées de travail dans les limites fixées au premier alinéa et des contreparties minimales afférentes".
Article L313-23-2 (inséré par LMoi n°2005-102 du 11 février 2005 art.40 du JO du 12 février 2005) :
Nonobstant les dispositions de l'article L.212-1 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif des salalriés chargés d'accompagner les personnes handicapées accueillies dans les établissements et services sociaux visés aux 2°,3°,5°,7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article 312-1 du présent code peut axcéder douze heures lorsque cela est justifié par l'organisation des transferts et sorties de ces personnes et si une convention de branche, un accord professionnel ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit."
Voilà, si cela peut vous éclairer...