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Dispense de vaccin hépatite B ?
Publié : 18 mars 2007 13:37
par framboise
J'ai eu l'accord pour faire une formation d'auxiliaire de vie, mais on me demande le vaccin de l'hépatite B. Je refuse absolument de faire ce vaccin, connaissant les risques encourus par rapport à la sclérose en plaque et autres complications médicales.
Puis-je me faire dispenser de ce vaccin et comment ?
Merci de vos réponses.
Re: Dispense de vaccin hépatite B ?
Publié : 19 mars 2007 08:52
par haley
Bonjour framboise, te demande t-on? Ou est-ce une obligation? Si ce n'est pas une obligation tu vas chez ton médecin qui te t'examinera je sais qu'il y a des contre indications à ce vaccin et te fera une "réserve". Et je sais aussi que seul le personnel soignant (inf, aides-soignantes, kiné, médecin etc;;) est obligé de se faire vacciner. En ce qui concerne les avs je ne sais pas si c'est une obligation
Re: Dispense de vaccin hépatite B ?
Publié : 19 mars 2007 10:48
par katy 12
Framboise et Haley dans le même ordre idée et étant moi aussi en formation pour devenir AVS, j'ai fait un stage découverte dans une clinique et on ne m'a pas demandé de faire ce vaccin, de toute façon j'aurai eu la même réaction que toi Framboise, maintenant en formation nous avons soulevé un autre point, nous sommes de plus en plus amenées à travailler dans des foyers ou une personne est atteinte de tuberculose, toutes dans notre jeunesse nous avons reçu le BCG comme vaccin obligatoire pour l'entrée à l'école mais sommes-nous toujours protégées ou existe t-il un moyen tel un test qui nous rassurerait sur notre immunité et qui pourrait s'avérer obligatoire pour les aides à domicile et les AVS, je vais poser la question à mon médecin et attends vos commentaires sur cette question merci
katy
Re: Dispense de vaccin hépatite B ?
Publié : 20 mars 2007 18:17
par BOYER
Bonjour, je viens d'entrer en prépro d'a.v.s et la médecine du travail me demande de faire le vaccin d'hépatite B. Je refuse de le faire et mon médecin est tout à fait contre aussi. Personne ne peut vous obligé à faire cela à part le corps médical en milieu hospitalier.
Re: Dispense de vaccin hépatite B ?
Publié : 29 mars 2007 19:41
par FRAMBOISE
Bonjour à tous !
Merci à toutes les personnes qui ont bien voulu me répondre.
Mon centre de formation pour assistante de vie aux familles exige le vaccin de l'hépatite B car il veut "se couvrir" ! En ce qui me concerne, je trouve cette clause un peu abusive car ma formation ne consiste pas à faire des soins.
Comment puis-je me faire légalement dispenser de ce vaccin, mon médecin refuse de me faire cette dispense car elle me dit que celà est illégal.
Je suis à deux doigts de refuser cette formation à cause de ce vaccin.
j'attends avec impatience vos réponses, merci encore pour votre gentillesse.
Framboise
Re: Dispense de vaccin hépatite B ?
Publié : 29 mars 2007 21:31
par anonyme
Bonjour Framboise,
Il ne reste que le vaccin "placebo" pratiqué par certains homéopathes, encore faut-il bien connaitre
Re: Dispense de vaccin hépatite B ?
Publié : 30 mars 2007 01:28
par cphsab
Framboise,
1. Article L. 10 du code de santé publique
Cet article concerne les obligations de vaccination contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la typhoïde.
a) Textes de référence
La loi du 18 janvier 1991, codifiée à l'article L. 10, a été complétée par 3 arrêtés successifs.
Au titre de l'article L. 10 : "toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la polio".
A cela s'ajoute l'immunisation contre la fièvre typhoïde pour les personnes exerçant dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale.
L'immunisation est obligatoire pour toute personne exposée à un risque de contamination dans les établissements assujettis.
La vaccination est à la charge financière de l'établissement employeur.
Les maladies visées ne sont plus les mêmes que dans le texte précédent : on a ajouté l'hépatite virale B, supprimé la fièvre typhoïde (sauf pour les laboratoires d'analyse de biologie médicale) et les fièvres paratyphoïdes A et B.
Les 3 arrêtés fixent la liste des établissements concernés (arrêté du 15 mars 1991), la liste des formations dans lesquelles les étudiants doivent être immunisés (arrêté du 23 août 1991), le troisième indique les conditions d'immunisation et précise que les personnes non vaccinées ou dont le protocole de vaccination n'est pas terminé ne peuvent occuper un poste exposé (arrêté du 6 février 1991).
b) Champ d'application
Le champ d'application est déterminé selon deux logiques différentes :
* l'obligation de l'immunisation contre la fièvre typhoïde est déterminée par le seul exercice dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ;
* pour les trois autres vaccinations, l'obligation est déterminée par l'exposition au risque. Les vaccinations ne sont néanmoins obligatoires que dans les établissements de prévention et de soins répertoriés dans une liste limitative déterminée par arrêté, auxquels s'ajoutent trois cas particuliers (blanchisserie, pompes funèbres, entreprise de transport de corps travaillant avec les établissements précédents).
La notion d'exposition a pu donner lieu à de nombreux litiges. En ce qui concerne l'hépatite B et la typhoïde, l'articulation entre cet article et l'article R. 231-63-2 du décret du 4 mai 1994 permet de mieux apprécier le champ de l'obligation vaccinale contre ces agents biologiques pathogènes classés dans le groupe 3 de l'annexe de l'arrêté du 1 8 juillet 1994 ("agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs" ... ).
L'employeur doit, en effet, établir une liste des personnes exposées après avis du médecin du travail. Cette liste est établie en tenant compte des éléments d'évaluation des risques tenus, lesquels sont tenus à la disposition de l'inspection du travail. Elle est ensuite transmise au médecin du travail et peut être consultée par le salarié.
L'établissement d'une liste des salariés exposés, admise par tous, doit donc permettre d'éviter d'éventuels conflits qui pourraient naître d'une estimation considérée comme plus ou moins extensive du risque.
Pour les autres agents biologiques figurant à l'article L. 10 et classés en groupe 2 au sens des dispositions de l'arrêté du 18 juillet 1994 "agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs... ", l'exposition est appréciée par l'employeur, suite à l'évaluation initiale des risques.
c) Portée de l'obligation
L'obligation d'immunisation consiste, en fait, en une obligation vaccinale (art. 5 et 6 de l'arrêté du 6 février 1991), toute personne soumise aux dispositions de l'article L. 10 étant tenue d'apporter la preuve qu'elle a subi les vaccinations exigées.
Il s'agit bien là d'une obligation individuelle du salarié, obligation de nature contractuelle et susceptible, si elle n'est pas acceptée, d'entraîner un changement d'affectation, voire une rupture de contrat en cas de non possibilité d'affectation.
L'évaluation du risque biologique conduisant à l'établissement éventuel d'une liste des postes exposés est donc essentielle à ce niveau, et le médecin du travail doit y participer activement. Ces informations doivent apparaître notamment dans la fiche d'entreprise établie par le médecin du travail conformément aux dispositions de l'article R. 241-41-3 du code du travail.
d) Obligation vaccinale et décision d'aptitude
Dans les hôpitaux publics (art. R. 242-16 du code du travail), le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement, à l'application des dispositions du code de santé publique sur les vaccinations obligatoires.
Il n'existe pas de disposition semblable pour les organismes de soins ou de prévention dans lesquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 10 mais qui n'ont pas le statut d'hôpitaux publics.
C'est l'employeur qui, dans tous les cas, a vocation à vérifier la preuve vaccinale, le médecin du travail n'agissant éventuellement que par délégation de l'employeur.
Cette délégation portant sur l'acte de vaccination et non sur l'état immunitaire, le médecin du travail constatera donc que le salarié répond ou ne répond pas aux obligations légales de vaccination.
Cette réponse à une obligation réglementaire peut être différente de l'avis d'aptitude médicale prononcé par le médecin du travail.
Ce peut être le cas lorsque le salarié non vacciné est néanmoins immunisé par une maladie antérieure, ou à contrario, lorsque la personne devant exercer dans un service particulièrement exposé n'est toujours pas immunisée, malgré le fait qu'elle ait été vaccinée selon un schéma classique sinon renforcé. Ce second cas suppose un contrôle de la réponse à la vaccination pour ces postes.
L'avis d'aptitude déterminé par le médecin du travail prend en compte l'importance du risque, les moyens de prévention collective et individuelle mis en place, l'état de santé du salarié, son état immunitaire.
Lorsque le risque parait maîtrisable par les techniques habituelles de prévention, un avis d'aptitude pourra être délivré, après que le salarié ait été dûment informé des risques. Le médecin du travail doit s'être assuré que le salarié pourra prendre soin, en fonction de sa formation et de ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celle des autres personnes concernées, du fait de ses actes ou de ses missions au travail.
Dans le cas contraire, le médecin du travail prononce un avis de contre-indication à être affecté au poste concerné.
Dans tous les cas, l'employeur doit être informé de la nature et de la portée de la démarche suivie par le médecin du travail dans le respect du secret professionnel. cphsab