tabagisme passif
Publié : 19 nov. 2007 11:08
objet : tabagisme passif
Madame Monsieur gestionnaire et/ou responsable de secteur,
En tant que intervenante à domicile nous vous sommes subordonnées par le lien d'un contrat de travail. Vous ne pouvez donc ignorer que sur votre ordre nous intervenons au domicile de bénéficiaires, ces interventions se faisant au domicile privé du bénéficiaire et, dans ce cas précis, celui-ci est notre lieu de travail.
Depuis la Loi dite EVIN, il est constant que l’interdiction de fumer s’applique aux lieux de travail, il résulte que nous avons une obligation et une responsabilité envers notre santé et la santés des autres :
l'arrêt de la Cour de Cassation, daté du 28 février 2002 affirme que : «(…) Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. (…) » et d'ajouter que : «(…)le non respect de cette obligation était une faute grave. Même s’il n’a pas reçu délégation de l’employeur en matière de sécurité, tout salarié doit répondre de ses actes. (…) » ;
Cet arrêt renvoie à l'application de l’article L. 230-3 du Code du travail et, également, mais à celle des articles L. 231-8, 231-8-1 et L.231-8-2 du même Code [(droit de retrait), exercice du droit d’alerte du CHSCT (L.231-9), des DP] ;
il résulte également que vous avez une obligation et une responsabilité envers la santé et la sécurité de vos salariés. Cette obligation est défini par :
les Articles L 230-2, L 122-32-2, L 122-32-2 et R 241-51 du Code du travail
la Directive européenne du 12 juin 1989, N° 89/391
le Code de la santé publique qui énonce que : « l’employeur doit établir un plan d’aménagement après consultation du médecin de travail et du CHSCT, ou à défaut des délégués du personnel, tant pour les locaux à usage collectif que pour les lieux de travail. »
un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 13 décembre 2006, n° 05-44580.
L'arrêt de la Cour de Cassation du 13 décembre 2006, n° 05-44580 affirme que : «(…) il résulte de l'article L. 230-2 du code du travail, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R. 241-51 du code du travail, que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et doit en assurer l'effectivité ; (…) »
Il est de rappeler également que dans les entreprises de 20 salariés et plus est obligatoirement établi un règlement intérieur fixant des règles dans deux domaines : l'hygiène et la sécurité et dans tous les cas, le contenu de ce règlement intérieur ne peut restreindre les droits des personnes ou les libertés individuelles et collectives au-delà de ce qui est justifié par la nature du travail à accomplir et proportionné au but recherché.
Au vu de ce qui exposé ci-dessus le refus d'une intervenante d'intervenir chez un bénéficiaire à titre d'un tabagisme passif serait-il considéré comme une faute justifiant une sanction disciplinaire ?
Madame Monsieur gestionnaire et/ou responsable de secteur,
En tant que intervenante à domicile nous vous sommes subordonnées par le lien d'un contrat de travail. Vous ne pouvez donc ignorer que sur votre ordre nous intervenons au domicile de bénéficiaires, ces interventions se faisant au domicile privé du bénéficiaire et, dans ce cas précis, celui-ci est notre lieu de travail.
Depuis la Loi dite EVIN, il est constant que l’interdiction de fumer s’applique aux lieux de travail, il résulte que nous avons une obligation et une responsabilité envers notre santé et la santés des autres :
l'arrêt de la Cour de Cassation, daté du 28 février 2002 affirme que : «(…) Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. (…) » et d'ajouter que : «(…)le non respect de cette obligation était une faute grave. Même s’il n’a pas reçu délégation de l’employeur en matière de sécurité, tout salarié doit répondre de ses actes. (…) » ;
Cet arrêt renvoie à l'application de l’article L. 230-3 du Code du travail et, également, mais à celle des articles L. 231-8, 231-8-1 et L.231-8-2 du même Code [(droit de retrait), exercice du droit d’alerte du CHSCT (L.231-9), des DP] ;
il résulte également que vous avez une obligation et une responsabilité envers la santé et la sécurité de vos salariés. Cette obligation est défini par :
les Articles L 230-2, L 122-32-2, L 122-32-2 et R 241-51 du Code du travail
la Directive européenne du 12 juin 1989, N° 89/391
le Code de la santé publique qui énonce que : « l’employeur doit établir un plan d’aménagement après consultation du médecin de travail et du CHSCT, ou à défaut des délégués du personnel, tant pour les locaux à usage collectif que pour les lieux de travail. »
un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 13 décembre 2006, n° 05-44580.
L'arrêt de la Cour de Cassation du 13 décembre 2006, n° 05-44580 affirme que : «(…) il résulte de l'article L. 230-2 du code du travail, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R. 241-51 du code du travail, que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et doit en assurer l'effectivité ; (…) »
Il est de rappeler également que dans les entreprises de 20 salariés et plus est obligatoirement établi un règlement intérieur fixant des règles dans deux domaines : l'hygiène et la sécurité et dans tous les cas, le contenu de ce règlement intérieur ne peut restreindre les droits des personnes ou les libertés individuelles et collectives au-delà de ce qui est justifié par la nature du travail à accomplir et proportionné au but recherché.
Au vu de ce qui exposé ci-dessus le refus d'une intervenante d'intervenir chez un bénéficiaire à titre d'un tabagisme passif serait-il considéré comme une faute justifiant une sanction disciplinaire ?