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La fameuse ordonnance pour les crèmes lors de la toilette

Publié : 22 avr. 2008 19:47
par Jean-François Auxivie
Au sujet des crèmes et poudres médicaments à appliquer lors de la toilette, vous êtes nombreuses à dire que l'on doit demander une ordonnance pour se protéger.

Mais en discutant avec des familles, des infirmières et des collègues, j'ai remarqué qu'on ne comprenait pas tous la même chose.

THESE 1
Celle que j'avais moi-même compris et sur laquelle on avait discuté en formation, l'ordonnance du médecin doit autoriser les AVS à appliquer des médicaments précis lors de la toilette. Dans le style : "j'autorise les aides à domiciles / AVS à appliquer de l'éconazole lors de la toilette de Mme X".
La thèse 2 que je vais évoquer ci-dessous, je ne pouvais pas une seconde l'imaginer parce que pour moi forcément si le médicament était sur la table c'est qu'il y avait eu une ordonnance pour l'obtenir.

THESE 2
Celle que défendent les familles et les infirmières en fait. Ce qu'on appelle ordonnance serait ni plus ni moins que l'ordonnance qui a permis à la personne d'acheter ces médicaments à la pharmacie. Après, on se réfère à l'avis du conseil d'Etat de 1999 qui autorise la prise de médicaments par les AVS (tant les cachets/gélules/etc. que les poudres et crèmes de la toilette) dans les conditions que l'on connait (voir aussi le référentiel professionnel qui reprend cet avis).
Avec cette thèse, la seule ordonnance ayant permis d'acheter la crème/poudre/pommade suffit. Après, le problème médicament = soin = toilette médicalisée est un autre problème que je ne souhaite pas soulever ici car dans le post "avs et toilette" de murielcohen, on en a déjà beaucoup parlé.


Alors vous, et surtout celles qui sont aussi jury pour la DRASS, qu'en pensez-vous : thèse 1 ou thèse 2 ?

Re: La fameuse ordonnance pour les crèmes lors de la toilette

Publié : 23 avr. 2008 00:46
par cphsab
Jean-François Auxivie
Dans l’exposé de votre THÈSE 1 il est de rappeler qu’une AVS est subordonné, par son contrat de travail, à l’employeur et non au médecin ce qui se traduit par : c’est sous l’unique responsabilité de l’employeur que l’AVS applique ou non l’ordonnance.
Dans l’exposé de votre THÈSE 2 il est également de rappeler que le médecin qui rédige une ordonnance c’est dans le but d'obtenir d'un pharmacien des médicaments pour usage professionnel, il délivre cette ordonnance dans le but d’ajuster les traitements médicaux, la thérapie médicamenteuse, des médicaments ou d'autres substances, il doit indiquer également sur l'ordonnance l'intention thérapeutique ainsi que les indications ou contre-indications possibles.
Voila ce que défini le Conseil d’Etat :
Le suivi quotidien de traitements médicamenteux, lorsque les personnes concernées ont recours à des tiers pour les aider à accomplir des actes de la vie courante, pose la question de savoir à qui peut être confiée la distribution de médicaments,
Le Conseil d’Etat a estimé que la distribution de médicaments, lorsqu'elle correspondait à l'aide à la prise d'un médicament prescrit apportée à une personne empêchée temporairement ou durablement d'accomplir ce geste, ne relevait qu'exceptionnellement du champ d'application de l'article L. 372 ; les restrictions exceptionnelles évoquées par le Conseil d’Etat correspondant soit au mode d'administration (par exemple une injection), soit au médicament lui-même (nécessité d'une dose très précise de la forme administrable).
D'une manière générale, l'aide à la prise n'est pas un acte relevant de l'article L. 372 (l'article L. 372 du code de la santé publique défini les notions d'exercice illégal de la médecine et d'habilitation des professions paramédicales à pratiquer les actes médicaux), mais un acte de la vie courante, lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative d'une personne malade capable d'accomplir seule ce geste et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage. Il apparaît ainsi que la distribution de médicaments dûment prescrits à des personnes empêchées temporairement ou durablement d'accomplir ce geste peut être dans ce cas assurée non seulement par l'infirmier, mais par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante, suffisamment informée des doses prescrites aux patients concernés et du moment de leur prise.
Inversement, lorsque la distribution du médicament ne peut s'analyser comme une aide à la prise apportée à une personne malade empêchée temporairement ou durablement d'accomplir certains gestes de la vie courante, elle relève de la compétence des auxiliaires médicaux habilités à cet effet, en application des dispositions de l'article L. 372.

A mon sens ce qui est primordiale c’est de définir ce en quoi consiste, pour l’AVS, "L’AIDE A LA PRISE DE MEDICAMENTS" ? Dans le cas présent "L’AIDE A LA PRISE DE MEDICAMENTS" c’est l’action d’accompagner un geste de la vie courante, non de faire le geste à la place de la personne, c'est-à-dire mettre dans la main de la personne le/les médicament(s) qu’elle doit ingérer, non de les lui faire ingérer ; c’est à dire lui présenter le contenu d’un tube de crème, d’un flacon contenant une liquide destiné à être mis sur telle ou telle partie du corps, non de le mettre à la place de la personne. Et quand bien même le Conseil d’Etat défini : « Il apparaît ainsi que la distribution de médicaments dûment prescrits à des personnes empêchées temporairement ou durablement d'accomplir ce geste peut être dans ce cas assurée non seulement par l'infirmier, mais par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante, suffisamment informée des doses prescrites aux patients concernés et du moment de leur prise. », encore faut-il que l’information des doses prescrites soit transmise à l’employeur lequel le transmet à l’AVS… ce qui est rarement le cas. cphsab