À l’attention des AVS ou ADV
Publié : 06 déc. 2008 11:04
À l’attention des AVS ou ADV dirigées vers un particulier employeur par l’intermédiaire d’une association (service mandataire).
L’article Article L1411-6 du Code du travail (L511-1 alinéa 2 ancien) énonce :
« Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie. »
L’Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 février 2006 n° 03-44.781 précise que :
« Mais attendu, d’abord, que, selon l’article L. 511-1, alinéa 2, du Code du travail lorsqu’un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l’employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l’employeur et ses salariés ; qu’en constatant que l’association établissait les fiches de paie de la salariée, la cour d’appel a fait ressortir qu’elle s’était régulièrement substituée à l’employeur pour l’accomplissement de cette obligation légale, de sorte qu’elle pouvait être appelée en garantie devant la juridiction saisie du litige opposant l’employeur à sa salariée au sujet de sa rémunération. »
cphsab
L’article Article L1411-6 du Code du travail (L511-1 alinéa 2 ancien) énonce :
« Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie. »
L’Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 février 2006 n° 03-44.781 précise que :
« Mais attendu, d’abord, que, selon l’article L. 511-1, alinéa 2, du Code du travail lorsqu’un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l’employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l’employeur et ses salariés ; qu’en constatant que l’association établissait les fiches de paie de la salariée, la cour d’appel a fait ressortir qu’elle s’était régulièrement substituée à l’employeur pour l’accomplissement de cette obligation légale, de sorte qu’elle pouvait être appelée en garantie devant la juridiction saisie du litige opposant l’employeur à sa salariée au sujet de sa rémunération. »
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