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texte de loi sur regroupement 2009

Publié : 22 nov. 2008 16:23
par valerie

bonjour a toutes,

de demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 71 (art. L. 531-5 et L. 531-6 du code de la sécurité sociale) Modulation de la prestation de complément de libre choix du mode de garde en cas d'horaires d'accueil atypiques
Objet : Cet article a pour objet de moduler le complément de libre choix du mode de garde en fonction des heures de travail des parents

I - Le dispositif proposé

Instaurée en 2004, la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) a vocation à remplacer l'ensemble des aides à la garde d'enfants existantes. Elle représente déjà 97 % du montant total de ces aides.

Le complément du libre choix du mode de garde (CMG) est l'une des aides versées au titre de la Paje. Il comprend une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant et une prise en charge partielle, qui varie en fonction de l'âge de l'enfant et des ressources de l'allocataire, de la rémunération de la personne qui en assure la garde.

En revanche, le taux d'aide n'est pas modulé en fonction du moment où la garde est effectuée. Or, le développement d'horaires de travail atypiques conduit souvent les parents à devoir faire garder leurs enfants selon des horaires décalés par rapport aux journées de travail traditionnelles. Il en résulte pour eux un surcoût de dépenses que ne compense pas le CMG actuel. Selon l'enquête emploi 2007 de l'institut national de la statistique et des études économiques (Insee), 469 000 familles comportant au moins un enfant de moins six ans sont concernées par ce phénomène, soit 14 % des familles avec de jeunes enfants.

Le présent article propose donc qu'en cas d'horaires de garde atypiques, le montant du CMG soit majoré. Un décret fixera les conditions de la mesure.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission rappelle d'abord le succès de la Paje, qui a bénéficié en 2007 à plus de 2,2 millions de familles. Le CMG, quant à lui, a été utilisé la même année par près de 640 000 familles. Elles devraient être 100 000 de plus en 2009 en raison du taux soutenu de la natalité dans notre pays.

La réussite de ce dispositif montre combien il est adapté à la demande des familles.

La mesure proposée par cet article devrait contribuer à mieux adapter encore la prestation aux besoins des parents.

Ceci étant, votre commission ne voudrait pas que ce genre de dispositif conduise à favoriser le développement des horaires de travail atypiques. Il s'agit, dans son esprit, de mieux soutenir les parents qui ne peuvent faire autrement que de rentrer tard le soir ou de travailler la nuit, et non de contribuer à un élargissement excessif des tranches horaires de travail au prétexte que la garde des enfants ne lui fait plus obstacle.

Sous cette réserve, elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 72 (art. L. 421-1, L. 421-4 et L. 423-1 du code de l'action sociale et des familles ; art. L. 212-2 du code de la sécurité sociale ; art. L. 2324-1 du code de la santé publique ; art. 80 sexies du code général des impôts) Assouplissement des conditions d'exercice de la profession d'assistant maternel
Objet : Cet article a pour objet d'augmenter le nombre maximum d'enfants pouvant être accueillis par une assistante maternelle et d'autoriser, à titre expérimental, le regroupement des assistantes maternelles.

I - Le dispositif proposé

Créé par la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, l'article 421-1 du code de l'action sociale et des familles définit l'assistant maternel comme « la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile ».

L'exercice de la profession d'assistant maternel est subordonné à la délivrance d'un agrément par le président du conseil général du département où le demandeur réside69(*).

L'agrément précise notamment le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément. Actuellement, ce nombre ne peut être supérieur à trois, sauf si le président du conseil général accorde une dérogation à la demande de l'assistant maternel70(*).

Le paragraphe I propose de porter de trois à quatre le nombre maximum d'enfants pouvant être accueillis simultanément. Il précise également que l'agrément pour quatre enfants ne peut concerner que des mineurs de moins de trois ans.

Le paragraphe II autorise, à titre expérimental, les assistants maternels qui, normalement, doivent recevoir les enfants à leur domicile, à se regrouper dans un local extérieur au domicile pour accueillir les mineurs dont ils ont la charge. Toutefois, cette possibilité est subordonnée à la conclusion d'une convention entre les assistants maternels, le département ou l'une des communes située sur son territoire, ainsi que la caisse d'allocations familiales. Cette convention fixe les conditions d'exercice de l'activité des assistants maternels regroupés.

Il est enfin précisé que le regroupement n'entraîne pas la perte du bénéfice de la déductibilité des frais professionnels pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu, à laquelle les assistants maternels ont droit lorsqu'ils travaillent à domicile71(*).

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté deux modifications à cet article.

Elle a d'abord supprimé le caractère expérimental du dispositif de regroupement. Lors des débats, il a en effet été indiqué que le regroupement des assistants maternels faisait déjà l'objet d'une expérimentation depuis plusieurs années, notamment en Mayenne, et qu'il rencontrait un vif succès.

Elle a ensuite supprimé la restriction concernant l'agrément accordé pour quatre enfants, en prévoyant que ceux-ci ne devront pas forcément être âgés de moins de trois ans.

III - La position de votre commission

Votre commission est favorable au principe du regroupement, qui donne une liberté supplémentaire aux assistantes maternelles dans l'exercice de leur profession.

Ceci étant, elle observe que les conditions du regroupement restent très vagues, en l'état actuel du projet de loi.

Votre commission vous propose donc deux amendements qui visent, d'une part, à exclure la question de la rémunération du champ de négociation de la convention permettant le regroupement, d'autre part, à exiger de la collectivité territoriale signataire qu'elle fournisse le local de travail dès lors qu'elle accepte de rentrer dans le dispositif.

Il est en effet vraisemblable que les assistantes maternelles ne s'engageront dans le nouveau dispositif de regroupement qu'à la condition d'être épaulées par la commune ou le département et de garder la possibilité de négocier directement leur rémunération avec les parents qui les emploient.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 72 (art. L. 2324-1 du code de la santé publique) Augmentation de la capacité d'accueil des établissements d'accueil des jeunes enfants
Objet : Cet article additionnel a pour objet d'augmenter le nombre d'enfants accueillis par professionnel dans les établissements d'accueil des jeunes enfants.

L'article L. 2324-1 du code de la santé publique dispose que les conditions d'installation et de fonctionnement des établissements d'accueil des jeunes enfants sont fixées par voie réglementaire.

L'article R. 2324-43 du même code prévoit en conséquence que l'effectif placé auprès des enfants dans ces établissements est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.

L'article 72 du présent projet de loi permet au président du conseil général de délivrer désormais, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure dérogatoire, des agréments qui autorisent une assistante maternelle à accueillir quatre et non plus seulement trois enfants simultanément.

Le présent amendement s'inscrit dans la même démarche et prévoit que dans les crèches, chaque professionnel puisse désormais accueillir six et non plus cinq enfants qui ne marchent pas, et neuf et non plus huit enfants qui marchent.

Le taux d'encadrement des enfants dans les crèches françaises est en effet encore très supérieur à celui d'autres pays comparables Par exemple, ce taux varie d'un professionnel pour douze enfants à un pour quinze dans les pays nordiques.

Votre commission propose donc de compléter en ce sens l'article L. 2324-1 pour fixer le nouveau taux d'encadrement. Ce faisant, cette précision aura valeur législative : il n'y a en effet aucune raison pour que les règles relatives à la capacité d'accueil des crèches relèvent du domaine réglementaire alors que celles qui concernent l'agrément des assistantes maternelles relèvent du niveau législatif.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article additionnel après l'article 72 (art. 244 quater F du code général des impôts) Crédit d'impôt famille

pour tout renseignement r d v a lyon en janvier grande reunion

cordialement

Re: texte de loi sur regroupement 2009

Publié : 08 déc. 2008 16:19
par Xavier
Bonjour,

Voici la suite, c-a-d le vote des amendements lors de la séance du 20 novembre dernier au sénat :


SENAT
Séance du 20 novembre 2008
Compte rendu des débats [extraits]
Source : http://www.senat.fr/seances/s200811/s20 ... 20008.html


Je mets aux voix l'amendement n° 53 rectifié.
(L'amendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 70
L'amendement n° 53 rectifié, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du premier alinéa du II de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « un montant » sont remplacés par les mots : « un taux de salaire horaire maximum ».


Je mets aux voix l’article 71.
(L'article 71 est adopté.)
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 70.
Article 71
La deuxième phrase du III de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale et la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 531-6 du même code sont complétées par les mots : « et des horaires spécifiques de travail des parents ».


Je mets aux voix le sous-amendement no 527.
(Le sous-amendement est adopté.)
Le sous-amendement n° 527, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Au début du deuxième alinéa de l'amendement n° 523, supprimer les mots :
À titre expérimental,


Je mets aux voix l’amendement no 523, modifié.
(L’amendement est adopté.)
L'amendement n° 523, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Remplacer les deux premiers alinéas du II de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
À titre expérimental, par dérogation à l'article L. 421–1 du code de l'action sociale et des familles, l'assistant maternel peut accueillir des mineurs dans un local en dehors de son domicile.
Ce local peut réunir au maximum quatre assistants maternels et les mineurs qu'ils accueillent.
Les assistants maternels exercent cette possibilité sous réserve de la signature d'une convention avec l'organisme mentionné à l'article L. 212–2 du code de la sécurité sociale et le président du conseil général. Cette convention précise les conditions d'accueil des mineurs. Elle ne comprend aucune stipulation relative à la rémunération des assistants maternels. Le président du conseil général peut signer la convention, après avis de la commune d'implantation, à la condition que le local garantisse la sécurité et la santé des mineurs.
Les dispositions du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux assistants maternels qui exercent leur activité professionnelle dans les conditions du présent II.


Je mets aux voix l’amendement no 313 rectifié ter.
(L’amendement est adopté.)
L'amendement n° 313 rectifié ter, présenté par Mmes Hermange et Bout, M. Dériot et Mmes Rozier et Desmarescaux, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La prestation d'accueil du jeune enfant instituée à l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'une étude d'impact dont les résultats sont transmis au Parlement avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.


Je mets aux voix l’article 72, modifié.
(L’article 72 est adopté.)
Article 72
I. - Le premier alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase, la première occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « quatre » et, après les mots : « limite de six », sont insérés les mots : « mineurs de tous âges » ;
2° Dans la troisième phrase, les mots : « trois enfants simultanément et » sont remplacés par les mots : « quatre enfants simultanément, dans la limite de » ;
3° Dans la quatrième phrase, le mot : « trois » est, par deux fois, remplacé par le mot : « quatre ».
II. - Afin d'élargir les conditions d'exercice de leur activité, les assistants maternels peuvent, par dérogation aux articles L. 421-1 et L. 423-1 du code de l'action sociale et des familles, accueillir des mineurs, selon les modalités fixées par leur agrément, en dehors de leur domicile lorsque leur activité s'exerce dans le même lieu et en même temps qu'au moins un autre assistant maternel.
Une convention est conclue entre l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale, l'assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et le représentant de la collectivité territoriale concernée. Cette convention détermine les conditions d'exercice de l'activité conjointement par plusieurs assistants maternels et d'accueil des enfants dans un lieu autre que le domicile d'un de ces assistants maternels. Elle comporte à titre obligatoire l'autorisation prévue à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.
L'article 80 sexies du code général des impôts est applicable aux revenus professionnels liés à l'exercice de l'activité d'assistant maternel dans les conditions du présent II, sauf si celui-ci est salarié d'une personne morale de droit privé.


Je mets aux voix l’amendement n° 57 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
L’amendement no 57 rectifié, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 244 quater F du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % de la somme des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d’établissements visés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l’accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés, ainsi que des dépenses engagées au titre de l’aide financière de l’entreprise mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail.
« Elles peuvent également bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme :
« a) Des dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l’entreprise bénéficiant d’un congé parental d’éducation dans les conditions prévues aux articles L. 1225--47 à L. 1225-51 du code du travail ;
« b) Des dépenses de formation engagées par l’entreprise en faveur de nouveaux salariés recrutés à la suite d’une démission ou d’un licenciement pendant un congé parental d’éducation mentionné à l’article L. 1225-47 du code du travail, lorsque cette formation débute dans les trois mois de l’embauche et dans les six mois qui suivent le terme de ce congé ;
« c) Des rémunérations versées par l’entreprise à ses salariés bénéficiant d’un congé dans les conditions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-17, L. 1225-25, L. 1225-26, L. 1225-36, L. 1225-37, L. 1225-38, L. 1225-40, L. 1225-41, L. 1225-43 et L. 1225-44, L. 1225-47 à L. 1225-51 et L. 1225-61 du code du travail ;
« d) Des dépenses visant à indemniser les salariés de l’entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d’enfants à la suite d’une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail, dans la limite des frais réellement engagés. »
Le présent I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Re: texte de loi sur regroupement 2009

Publié : 14 janv. 2009 08:00
par patricia
merci pour tout

Re: texte de loi sur regroupement 2009

Publié : 13 sept. 2009 14:09
par patricia
bonjour

mon message s'adresse a ceux et celle qui on dejas monter un regroupement assistante maternelle
voila apres plusieurs echec j'ai trouver 2 nounous pour refaire les choses mais plein de questions auqu'elles j'ai du mal a repondre
si on monte une association est elle a but non lucratif meme si on perçoit un salaire ?????
avons nous le droit de prendre nos enfants avec nous quand ils n'ont pas ecole??? car nous avons choisit se metier pour nous occuper de nos cher petits avant tout. nous allons prendre rendez vous avec le maire de notre commune mais nous avons peur que le conseil general nous mettent des battons dans les roues croyez vous qu'il puissent revoir a la baisse notre agrément ??? et surtout font t'il nous demander un local avec une chambre part enfants car pensez vous qu'ils pourrez nous empecher de mettre plusieurs enfants dans une chambre comme dans les creches on ne trouve pas grand choses pour nous aider
merci pour vos reponses
cordialement

Re: texte de loi sur regroupement 2009

Publié : 13 sept. 2009 18:56
par Brigitte
Patricia, tu as posé ta question sur le post" regroupement d'assistantes maternelles". Tu y trouveras une réponse

Re: texte de loi sur regroupement 2009

Publié : 13 sept. 2009 19:02
par Brigitte
Patricia, comment peux-tu dire que tu ne trouves rien pour t'aider ... alors que "le guide pratique de la création de regroupement "est sorti depuis plus d'un mois ainsi que la Convention-type. Tout y est clair. Par contre beaucoup de lettres administratives, de coup de téléphone, d'autorisations à demander et établir un règlement de FONCTIONNEMENT et bilan financier prévisionnel irréprochables!