Re-bonsoir anna.
Pour vous familiariser avec la réglementation avant la visite de la puéricultrice, voici quelques articles de textes en vigueur sur l’agrément !...
L’Arrêté du 28 octobre 1992 fixant les conditions de l'examen médical obligatoire en vue de l'agrément des assistants maternels et des assistantes maternelles
article 1 : «L'examen médical préalable à l'agrément d'assistante ou assistant maternel vise à s'assurer que l'intéressé n'est atteint d'aucune affection physique ou mentale incompatible avec l'exercice de ses fonctions.»
article 2 : «L'examen médical comprendra nécessairement le contrôle des vaccinations obligatoires et la recherche de signes évocateurs de la tuberculose.».
Voir le site officiel avec ce lien :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... =rechTexte
L’article L421-4 du "Code de l'action sociale et des familles" modifié par
_ la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 article 108 (V)
_ la loi n°2010-625 du 9 juin 2010 (article 6) relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels
précise :
1er alinéa : «L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le président du conseil général peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de quatre mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus.»
3e alinéa : «L'agrément initial de l'assistant maternel autorise l'accueil de deux enfants au minimum, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas. Le refus de délivrer un premier agrément autorisant l'accueil de deux enfants ou plus est motivé.».
Voir le site officiel avec ce lien:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... e=20101222
L’article L421-6 du "Code de l'action sociale et des familles", modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009, précise :
1er alinéa : «Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.».
L’article L421-3 du "Code de l'action sociale et des familles", modifié par la loi n°2010-625 du 9 juin 2010 (article 7), précise :
extrait du 3e alinéa : «Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de PMI … peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire.»
4e alinéa : «La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat.»
extrait du 5e alinéa : «L'agrément est accordé … si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs … accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne.»
extrait du 6e alinéa : «Un arrêté du ministre chargé de la famille définit les modalités de versement au dossier d'un extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur… L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles …du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire, il revient au service départemental de PMI de juger de l'opportunité de délivrer ou non l'agrément.»
7e alinéa : «Tout refus d'agrément doit être motivé.».
Le «Référentiel de l’agrément des assistants maternels à l’usage des services de Protection Maternelle et Infantile» au chapitre «La capacité et les modalités d’accueil - Règles générales» précise:
«Si l’évaluation est positive et si les capacités d’accueil et les qualités professionnelles du candidat sont suffisantes, le nombre d’enfants dont l’accueil est autorisé ne devra pas être arbitrairement limité par « précaution » ou sous prétexte d’une période d’essai, qu’aucun texte ne prévoit.
Si toutes les conditions sont réunies, l’agrément peut d’emblée être accordé pour l’accueil de trois enfants, en étudiant la possibilité de le faire évoluer vers quatre enfants et en l’assortissant d’une visite de contrôle rapprochée après l’agrément. Les possibilités de dérogation, notamment pour l’accueil périscolaire, doivent être exploitées utilement.
Enfin, les restrictions liées à la présence d’enfant(s) de moins de trois ans de l’assistant maternel doivent être prises en compte.
Plus généralement, la modulation des agréments en fonction de tranches d’âges ou de la configuration du logement (étage élevé, éventuellement sans ascenseur) doit être pratiquée avec discernement.
Ainsi, il convient d’éviter des agréments prévoyant des tranches d’âges trop strictes (par exemple : un enfant de moins de 12 mois, un enfant de moins de 18 ou 24 mois et un enfant de moins de 36 mois, etc.), et de tenir compte des spécificités de l’activité d’assistant maternel et de la variété des besoins des familles. La solution peut consister à limiter à un certain nombre (par exemple deux) les enfants en très bas âge (par exemple moins d’un an, correspondant grosso modo à l’âge de la marche) et à permettre à l’assistant maternel de proposer en concertation avec les services de PMI, les âges des autres enfants à accueillir.».
Voir le site officiel avec ce lien :
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/I ... I_bdef.pdf
L’article L421-14 du "Code de l'action sociale et des familles", modifié par la loi n°2010-625 du 9 juin 2010 (article 6), précise :
«Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en oeuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret.
Une initiation aux gestes de secourisme ainsi qu'aux spécificités de l'organisation de l'accueil collectif des mineurs est obligatoire pour exercer la profession d'assistant maternel.
Le décret mentionné au premier alinéa précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant d'accueillir des enfants ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant maternel justifie d'une formation antérieure équivalente.
Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels, selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents.
La durée et le contenu des formations suivies par un assistant maternel figurent sur son agrément.».
Cécilette (69)