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Demande d'agrément : délais de recours non opposables

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Cécilette

Demande d'agrément : délais de recours non opposables

Message non lu par Cécilette » 11 janv. 2011 01:07

Ceci concerne les demandes d’agréments, d’extension d’agrément, de dérogation, etc.

Lorsque vous faites une de ces demandes, vous l’adressez au Président du Conseil Général de votre département de résidence par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. La demande peut également être déposée auprès du service départemental de PMI, contre un récépissé. La date de l’avis de réception postal ou du récépissé de dépôt marque le point de départ du délai dont dispose le Président du Conseil Général pour faire connaître sa décision.

Par contre, ces autorités administratives ont l’obligation de vous fournir un accusé de réception de votre demande, selon la Loi et le Décret suivants.

La Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, stipule :
Article 19
«Toute demande adressée à une autorité administrative fait l’objet d’un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n’est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l’autorité pour répondre, ou lorsque la demande n’appelle pas d’autre réponse que le service d’une prestation ou la délivrance d’un document prévus par les lois et les règlements.

L’autorité administrative n’est pas tenue d’accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa.

Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l’accusé de réception est régi par des dispositions spéciales.»
Voir le site officiel avec ce lien :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... =rechTexte

Le Décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, stipule :
Article 1
«L’accusé de réception prévu par l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes :

1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ;

2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier.

L’accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.»
Voir le site officiel avec ce lien :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... =rechTexte

Pour faire plus clair, en l'absence d'accusé de réception de votre demande ou lorsqu'il ne comporte pas toutes les mentions prévues, 2 cas s’imposent :

_ soit la décision expresse du Président du Conseil Général ou PMI n’a pas été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai, appelé aussi « décision implicite » (ou tacite), et là vos délais de recours ne vous sont pas opposables, vous pouvez faire un recours quand ça vous chante ;

_ soit la décision expresse du Président du Conseil Général ou PMI a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite, et là vous devez respecter votre délai de recours de 2 mois.

Cécilette (69)

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