Bonjour Carole,
Je présume que tu es en chambre de veille car ce régime d’équivalence est un classique des chambres de veille dans la CC66. Je vais essayer d’être clair dans mes explications car ces situations sont assez particulières.
Premièrement, voilà ce que dit la convention collective 66 :
CC66 - Annexe 10 Art 13 : Surveillance de nuit
Dans le cas où le personnel éducatif en internat est appelé à assumer en chambre de "veille" la responsabilité de surveillance nocturne, ce service s'étend du coucher au lever des pensionnaires, sans que sa durée puisse excéder 12 heures.
Ce service fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes :
- Les 9 premières heures sont assimilées à 3 heures de travail éducatif
- Entre 9 et 12 heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif.
Selon cet article, tes 9h sont comptabilisées comme 3h. Et elles te seront payées 3h.
Toutefois, même si elles sont payées 3h, elles sont comptées au réel en termes d’amplitude. Il existe la jurisprudence suivante de la cour de cassation :
Cour de cassation - chambre social / Audience publique du 23 septembre 2009
N° de pourvoi: 07-44226 / 07- 44227 / 07-44228 / 07-44229 / Publié au bulletin le 06/10/09 – Rejet
Lien pour y accéder :
http://www.actif-online.com/fichiers/te ... _28_29.pdf
Il est vrai que c’est un peu dur à lire dû au jargon juridique, mais si je peux te le résumer en citant directement l’article :
«Le seuil communautaire, qui résulte de la directive 93/104/CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la directive 2000/34 CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l’interdiction
de dépasser l’amplitude journalière de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin».
[…]
« En marge de cette décision relative au respect de l’amplitude horaire, rappelons toutefois que l’article L.313-23-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) relative prévoit qu’un accord collectif de travail peut prévoir que, dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l’article L. 312-1 du présent code qui hébergent des personnes handicapées, l’amplitude des journées de travail des salariés chargés d’accompagner les résidents peut atteindre 15 heures, sans que leur durée quotidienne de travail effectif excède 12 heures. Un tel accord doit également fixer les contreparties minimales dont bénéficient les salariés concernés, notamment sous forme de périodes équivalentes de repos compensateur »
Rappel sur l’article L.313-23-1 :
Article L313-23-1 (Créé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 40 JORF 12 février 2005 )
« Nonobstant les dispositions des articles L. 212-1 et L. 220-1 du code du travail, un accord collectif de travail peut prévoir que, dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code qui hébergent des personnes handicapées, l'amplitude des journées de travail des salariés chargés d'accompagner les résidents peut atteindre quinze heures, sans que leur durée quotidienne de travail effectif excède douze heures. Cet accord fixe également les contreparties minimales dont bénéficient les salariés concernés, notamment sous forme de périodes équivalentes de repos compensateur.
A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est possible de déroger à l'amplitude des journées de travail dans les limites fixées au premier alinéa et les contreparties minimales afférentes. »
Ceci étant posé, on peut facilement maintenant analyser tes heures :
Dans ton cas, tu commences à 22h et tu finis à 7h, cela fait 9h.
►En matière de rémunération : Tes 9h seront payées 3h
►En matière d’amplitude : Tes 9h seront comptées au réel, c’est-à-dire 9h.
Après, j’ai analysé seulement la période que tu m’as proposé. Je suppose que tu prends ton poste plus tôt et au réveil des usagers tu dois surement travailler 2h (Car c’est le minimum d’heures qu’une séquence de travail peut comporter).
Je vais plutôt te donner un exemple que j’ai dans mon association :
Le salarié commence à 18h et travaille jusqu’à 23h. Là, commence sa période en chambre de veille (concrètement après le coucher des usagers) jusqu’à 7h du matin, heure du lever. Il travaille de 7h à 9h.
Analyse :
►18h – 23h : 5h de temps de travail effectif comptées 5h
►23h – 7h : 8h de temps de travail en chambre de veille(qui devrait être compté au tiers mais un usage chez nous fait qu’elles comptent pour moitié) qui sont comptées comme 4h.
►7h – 9h : 2h de temps de travail effectif comptées 2h
Temps de travail rémunéré : 5h + 4h + 2h = 11h
Amplitude entre la prise du poste (18h) et la sortie (9h) : 15h
L’amplitude de 15h est possible grâce à l’article L.313-23-1 tant qu’il y a des contreparties.
J’espère que mon analyse et l’exemple t’auront éclairé.
N’hésite pas à me décrire plus en détail ton planning si tu as des doutes.