JORF n°0200 du 30 août 2015
texte n° 9
Décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation prioritaire »
Publics concernés : personnels enseignants, conseillers principaux d'éducation, conseillers d'orientation psychologues, personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé et inspecteurs de l'éducation nationale.
Objet : création de nouvelles indemnités de sujétions pour les personnels exerçant dans des écoles ou établissements REP ou REP +, création d'une indemnité de fonctions pour les inspecteurs de l'éducation nationale chargés du pilotage d'au moins un REP ou REP+.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Notice : le présent décret crée de nouvelles indemnités de sujétions pour les personnels exerçant dans des écoles ou établissements REP (1 734 €) ou REP+ (2 312 €). Les personnels sociaux et de santé qui ne font pas l'objet d'une affectation en école ou établissement ainsi que les conseillers d'orientation psychologues dont le secteur d'intervention comporte au moins REP ou REP+ bénéficient d'une indemnité forfaitaire dont le taux est identique à celui de l'indemnité de sujétions REP. Une indemnité de fonctions de 500 € est également créée pour les inspecteurs de l'éducation nationale chargés du pilotage d'au moins un REP ou REP+. Enfin, des mécanismes de clauses de sauvegarde sont prévues pendant une période de cinq ans, pour les rémunérations accessoires liées aux classements ZEP et ECLAIR supprimés, à condition que les personnels demeurent affectés dans cette même école ou établissement et pour les personnels de direction affectés dans un établissement précédemment classé ECLAIR.
Une clause spécifique pour les lycées est mise en place. Elle concerne l'ensemble des personnels qui exerceront dans les lycées classés ZEP ou ECLAIR pendant l'année scolaire 2014-2015 à compter de la rentrée 2015 et pendant une période de deux ans. Par ailleurs, un dispositif similaire de clause de sauvegarde en régime permanent est mis en place, afin de préserver le régime de rémunération accessoire d'un agent affecté dans une école ou un établissement REP ou REP+ qui cesserait de faire partie à l'avenir de l'éducation prioritaire ou qui changerait de catégorie dans le cadre de la révision périodique du classement en éducation prioritaire (passage de REP+ à REP).
Références : le présent décret peut être consulté sur le site internet Légifrance (
www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 111-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 83-644 du 8 juillet 1983 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales aux directeurs d'école maternelle et élémentaire, aux maîtres directeurs et aux directeurs d'établissement spécialisé ;
Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation en faveur des personnels enseignants du second degré ;
Vu le décret n° 2002-828 du 3 mai 2002 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 28 mai 2015,
Décrète :
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 1er : Régime indemnitaire des personnels exerçant dans les écoles et établissements relevant du programme « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » (REP+)
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme « Réseau d'éducation prioritaire renforcé », dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les personnels sociaux et de santé affectés dans les écoles ou établissements mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient de l'indemnité dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions dans une école ou un établissement y ouvrant droit.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Les personnels affectés dans une école ou un établissement ne figurant plus sur la liste mentionnée à l'article 1er du présent décret, qui bénéficiaient, au titre de l'année scolaire précédente, du régime indemnitaire auquel l'inscription sur cette liste ouvrait droit, conservent, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent décret, le bénéfice de l'indemnité correspondante pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle l'école ou l'établissement cesse d'être inscrit, s'ils demeurent affectés dans l'école ou l'établissement.
Le bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa est exclusif du bénéfice de l'indemnité instituée à l'article 6