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Décret 2007-230 du 20.02.2007

Publié : 25 févr. 2007 23:53
par Elliryc
Bonjour,

un petit mot pour vous annoncer la parution de ce nouveau décret :

Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique (lien Legifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Un ... NA0720308D)

Bonne lecture et n'hésitez pas à réagir

Elliryc

Re: Décret 2007-230 du 20.02.2007

Publié : 26 févr. 2007 09:54
par Adeline
Merci pour cette info

Re: Décret 2007-230 du 20.02.2007

Publié : 26 févr. 2007 12:17
par nanane
bonlour,
merci pour cette info. En quoi consiste ce décret?
Merci

Re: Décret 2007-230 du 20.02.2007

Publié : 27 févr. 2007 00:23
par Elliryc
Bonjour,

il s'agit de la réforme du décret d'août 2000 relatif aux structures d'accueil.
Tout est dans le titre ;)!!

Voici la nouvelle réglementation des multi-accueils, structures d'accueil familial, structures parentales...

Bonne lecture

Elliryc

Re: Décret 2007-230 du 20.02.2007

Publié : 27 févr. 2007 09:42
par extrait
exemple :

"L'article R. 2324-34 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2324-34. - Sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 2324-35 et R. 2324-37, la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil peut être confiée :

« 1° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

« 2° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice justifiant de trois ans d'expérience professionnelle ;

« 3° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, à condition :

« - qu'elle justifie d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction ;

« - qu'elle justifie de trois ans d'expérience professionnelle ;

« - que l'établissement ou le service comprenne dans son effectif une puéricultrice diplômée d'Etat ou, à défaut, un infirmier ou une infirmière diplômé d'Etat justifiant au moins d'une année d'expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. »"

Re: Décret 2007-230 du 20.02.2007

Publié : 27 févr. 2007 09:44
par extrait
le ponpon :


"« Art. R. 2324-37-1. - Sous réserve de l'autorisation du président du conseil général pour les établissements et services gérés par des personnes de droit privé, ou de son avis pour les établissements et services gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21, et du respect des dispositions du 2° de l'article R. 2324-30, la direction de trois établissements et services, chacun d'une capacité inférieure ou égale à vingt places, peut être assurée par une même personne, lorsque la capacité totale desdits établissements et services n'excède pas cinquante places."

Re: Décret 2007-230 du 20.02.2007

Publié : 27 févr. 2007 09:46
par réforme
encore un extrait
"L'article R. 2324-42 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2324-42. - Les personnels chargés de l'encadrement des enfants doivent être des puéricultrices diplômées d'Etat, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d'Etat ou des psychomotriciens diplômés d'Etat et, pour moitié au plus de l'effectif, des titulaires ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d'une expérience ou bénéficier d'un accompagnement définis par le même arrêté. »"

Re: Décret 2007-230 du 20.02.2007

Publié : 27 févr. 2007 15:03
par élodie
bonjour,
qu'est-ce qui est modifié par rapport au d2000? :hein?: :hein?: :hein?: merci:)

Re: Décret 2007-230 du 20.02.2007

Publié : 27 févr. 2007 16:22
par extrait
lis le ELodie tu verras bien :


"L'article R. 2324-46 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 2324-46. - I. - En l'absence de candidats répondant aux conditions exigées par les articles R. 2324-34 à R. 2324-37, il peut être dérogé, pour la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil, selon la capacité d'accueil de celui-ci, aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle ou à la qualification prévues par ces articles, en faveur de candidats justifiant d'une qualification dans le domaine sanitaire ou social et d'une expérience de l'encadrement d'un établissement ou d'un service d'accueil de jeunes enfants, dans des conditions définies aux alinéas ci-dessous.

« II. - Pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à quarante places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d'établissements.

« Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l'établissement ou du service peut être confiée :

« 1° A une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle, dont deux au moins comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ;

« 2° A une personne titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme ou d'infirmier justifiant :

« - de cinq ans d'expérience comme directeur ou directeur adjoint d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ;

« - ou d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction et d'une expérience de cinq ans auprès d'enfants de moins de trois ans.

« III. - Pour les établissements ou services d'une capacité comprise entre vingt et une et quarante places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d'établissements.

« Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l'établissement ou du service peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d'un DESS ou d'un master II de psychologie justifiant :

« - de cinq ans d'expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ;

« - ou d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction et d'une expérience de cinq ans auprès d'enfants de moins de trois ans.

« IV. - Pour les établissements ou services d'une capacité inférieure ou égale à vingt places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d'établissements.

« Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l'établissement ou du service peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme, d'infirmier, d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d'un DESS ou d'un master II de psychologie justifiant de trois ans d'expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ou de trois ans d'expérience auprès de jeunes enfants.

« Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, la direction peut être confiée à une personne ayant assuré pendant trois ans la direction d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ou la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale.

« V. - En outre, la direction d'un jardin d'enfants peut être confiée à une personne ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles justifiant de trois ans d'expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. »"

"« Pour les établissements d'une capacité inférieure ou égale à trente places, la personne assurant la direction de l'établissement ou du service peut être partiellement prise en compte dans le calcul de l'effectif du personnel placé auprès des enfants. Cette prise en compte est limitée à un demi-poste au maximum pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à seize places et inférieure ou égale à trente places. L'usage de cette faculté est subordonné à l'autorisation du président du conseil général pour les établissements gérés par une personne de droit privé, ou à son avis pour les établissements gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21. Le président du conseil général prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, la capacité de l'établissement et son amplitude d'ouverture, les missions déléguées au directeur, les aides dont il dispose, ainsi que la qualification et l'expérience des personnels chargés des enfants. Cette possibilité ne peut être cumulée avec celle ouverte par les dispositions de l'article R. 2324-37-1. »"

etc etc

Re: Décret 2007-230 du 20.02.2007

Publié : 28 févr. 2007 14:46
par Elliryc
Bonjour à tous,

beaucoup d'abération remplissent ce décret. Lisez-le bien et n'hésitez pas à le commenter. Je ne vais pas faire ici une analyse et influencer la lecture mais allez découvrir le texte par lui-même (dans ces extraits ci-dessus ou sur Légifrance - le lien est dans le premier post- ).
Il va falloir réagir car plusieurs points amènent à une grande précarisation de nos professions (demi-poste, temps partiel...)!

N'hésitez pas à me rejoindre sur la Passerelle (eje, biensûr ;) )

Elliryc