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démission pour meilleur poste

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Adeline

démission pour meilleur poste

Message non lu par Adeline » 13 juin 2005 19:57

Bonjour !

Je suis agent de justice et je vais bientôt avoir des entretiens pour d'autres postes (dans le privé). Une amie m'a dit que si on trouvait un poste plus intéressant (un CDI par exemple), on pouvait quiter le poste d'agent de justice sans préavis ou avec un préavi réduit. Je n'ai pas les trouvé les textes qui en parlent... Etes-vous au courant ?
Merci

céline

Re: démission pour meilleur poste

Message non lu par céline » 14 juin 2005 16:39

bonjour adeline si tu es en CDD tu n'as pas le droit de démissionner ou de rompre ton contrat sauf si tu trouves un CDI, ou que tu mets fin à ton CDD en accord avec ton patron. Si tu mets fin à ton CDD tu peux avoir un préavis mais il ne doit pas dépasser 2 semaines. si tu es en CDI tu peux démissionner. Dans tous les cas tu dois de reporter à ton contrat de travail pour voir les modalités de démission et la durée de préavis. si rien n'est mentionné a ca sujet tu peux quitter ton emploi sans préavis. voila.bon courage et bonne chance pour ton nouveau poste

vanessa

Re: démission pour meilleur poste

Message non lu par vanessa » 15 juin 2005 08:39

Salut
Céline a oublié de préciser que si tu es emploi jeune tu as le droit de démissionner pour un CDI.
Dans tous les cas, ton préavis de départ est notifié sur ton contrat de travail. Dans ta lettre de démission, tu peux demander à ton patron de réduire ou de supprimer ton préavis. S'il accepte, pas de problème, tu pourras partir. S'il refuse tu es tenu de l'effectuer. Maintenant, si tu décides de ne plus aller au travail, ton ex-employeur peut te mettre aux prud'hommes pour demander des indemnités compensatrices pour défaut de préavis. Dans ce cas, si le juge lui donne raison, tu es obligé de verser à ton patron, le montant de ton salaire (charges patronnales déduites)pour le temps de préavis non effectué.
Mais tu sais s'ils ont vraiment envie que ce soit toi dans le prochain job, ils pourront t'attendre 1 mois !
Bonne continuation

Adeline

Re: démission pour meilleur poste

Message non lu par Adeline » 15 juin 2005 20:13

Merci beaucoup pour vos réponses ! Ca me rassure.

En fait ce qui m'inquiète c'est que dans mon contrat de travail, il est prévu que j'ai un préavis d'un mois à respecter. Alors que pour CDI, plusieurs personnes m'ont dit, comme vous, que je pouvais partir sans préavis...

Pourtant mon contrat de travail ne peut, en principe, pas m'ôter un droit prévu pas un texte légal ou réglementaire... C'est pour ça que je cherche la référence textuelle.

vanessa

Re: démission pour meilleur poste

Message non lu par vanessa » 16 juin 2005 08:33

Salut
J'ai pas dit que la loi te donnait l'autorisation de partir sans préavis, j'ai dit que même si tu avais un préavis, t'es tjrs libre d'aller ou pas bosser. Mais que si tu respectais pas cela, ton employeur peut t'emmener aux prud'hommes.
Tu peux tjrs chercher le texte réglementaire car il n'existe pas. La loi n'est pas très développée en terme de démission. Elle dit simplement que l'employeur en terme de préavis doit respecter plus ou moins les uses et coutumes de la branche dans laquelle tu bosses. En franchement, un mois c'est le moins possible !
En effet, la tendance est :
- 1 mois pour les ouvriers et employés
- 2 mois pour les techniciens et agents de maitrise
- 3 mois pour les cadres
- et jusqu'à 6 mois pour des dirigeants.
Tu sais toutes les entreprises sont soumises aux mêmes conditions, donc dans le privé, quand un poste se libère, ils le savent un mois minimum avant (puisque la personne qui part à aussi un préavis ! ) C'est aux entreprises de prendre leurs responsabilité et d'être réactives.
Sinon autre possibilité, tu peux démissionner et durant un mois prendre tes deux heures par jour pour rechercher un emploi (attention dans le cas de la démission, l'employeur est tenu de te laisser ces 2h si tu les veux mais n'est pas dans l'obligation de te les rémunérer).
En espérant que cette fois, tu as bien compris.
Courage !

vanessa

Re: démission pour meilleur poste

Message non lu par vanessa » 16 juin 2005 08:59

Voici la partie du code du travail

Livre Ier
Conventions relatives au travail

Titre Ier
Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972


Chapitre V
Généralités (Articles L115-1 à L115-3)

Chapitre VI
Des centres de formation d'apprentis (Articles L116-1 à L116-8)

Chapitre VII
Du contrat d'apprentissage
Section 1
Définition et régime juridique (Articles L117-1 à L117-2)

Section 2
Conditions du contrat (Articles L117-3 à L117-11-1)

Section 3
Formation et résolution du contrat (Articles L117-12 à L117-18)


Chapitre VII bis
Du statut de l'apprenti (Articles L117 BIS-1 à L117 BIS-8)

Chapitre VIII
Dispositions financières (Articles L118-1 à L118-7)

Chapitre IX
Dispositions diverses (Articles L119-1 à L119-5)
Titre II
Contrat de travail


Chapitre préliminaire (Articles L120-1 à L120-4)

Chapitre Ier
Dispositions générales (Articles L121-1 à L121-9)

Chapitre II
Règles propres au contrat de travail
Section 1
Contrat à durée déterminée

Sous-section 1
Règles générales (Articles L122-1 à L122-3-17-1)

Sous-section 2
Le contrat vendanges (Articles L122-3-18 à L122-3-20)

Section 2
Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée

Sous-section 1
Résiliation du contrat (Articles L122-4 à L122-14-13)

Sous-section 2
Conseiller du salarié (Articles L122-14-14 à L122-14-18)

Section 3
Conséquences de la rupture du contrat (Articles L122-15 à L122-17)









CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Résiliation du contrat

Article L122-4
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)

Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.


Article L122-5
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 (LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 janvier))
(décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1979)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi nº 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 50 II Journal Officiel du 31 décembre 1988)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)

Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié , l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiques dans la localité et la profession.

Article L122-6
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 (LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 janvier))
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 (Décret 74-808 1974-09-19 JORF 29 septembre))
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi nº 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 50 II Journal Officiel du 31 décembre 1988)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)

Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit :
1º S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2º S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3º S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.

Les dispositions des 2º et 3º ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.

Article L122-7
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Loi nº 82-689 du 4 août 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 août 1982)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)

Toute clause d'un contrat individuel fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des dispositions de l'article L. 122-6 ou une condition d'ancienneté de services supérieure à celle qu'énoncent ces dispositions est nulle de plein droit .



Article L122-8
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985 art. 25 Journal Officiel du 4 janvier 1985)
(Loi nº 89-18 du 13 janvier 1989 art. 53 Journal Officiel du 14 janvier 1989)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)

L'inobservation du délai-congé ouvre droit , sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.

L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.

En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. En cas d'inexécution totale ou partielle du délai-congé résultant, soit de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai-congé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l'entreprise, dans le cas où il travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel.

Article L122-9
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Loi nº 84-575 du 9 juillet 1984 art. 59 Journal Officiel du 10 juillet 1984)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 113 Journal Officiel du 18 janvier 2002)

Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement. Le taux de cette indemnité, différent suivant que le motif du licenciement est le motif prévu à l'article L. 321-1 ou un motif inhérent à la personne du salarié, et ses modalités de calcul, en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, sont fixés par voie réglementaire.


Article L122-9-1
(inséré par Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 214 I Journal Officiel du 18 janvier 2002)

Le salarié dont le contrat de travail à durée indéterminée est rompu pour cas de force majeure en raison d'un sinistre a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait résulté de l'application des articles L. 122-8 et L. 122-9.


Article L122-10
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)

Pour l'application des 2º et 3º de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L. 122-9 les circonstances qui, en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions ou accords collectifs de travail, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions rappelées ci-dessus.


Article L122-11
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 (LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 janvier))
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 (Décret 74-808 1974-09-19 JORF 29 septembre))
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)

Les dispositions des articles L. 122-6 , L. 122-9 et L. 122-10 sont applicables aux personnels mentionnés aux articles L. 351-18 et L. 351-19 et aux salariés qui sont soumis au même statut législatif ou réglementaire particulier que celui d'entreprises publiques dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues auxdits articles.


Article L122-12
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 (LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 janvier))
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)

La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.


Article L122-12-1
(Loi nº 83-528 du 28 juin 1983 art. 1 Journal Officiel du 29 juin 1983)
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 233 Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)

A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification.

Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.


Article L122-13
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)

La résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts .
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3.


Article L122-14
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975 art. 5 Journal Officiel du 4 janvier 1975)
(Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986 art. 4 I 3º Journal Officiel du 4 juillet 1986)

(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 1 I, II Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 30 Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 2 I Journal Officiel du 26 juin 2004)

L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité . Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.

*Nota - Code du travail maritime art. 102-20 : Dispositions non applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière.*


Article L122-14-1
(Loi nº 73-680 du 13 juillet 1973 art. 3 Journal Officiel du 18 juillet 1973)
(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975 art. 6 Journal Officiel du 4 janvier 1975)
(Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986 art. 4 I 4º Journal Officiel du 4 juillet 1986)
(Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 4 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 2 I, II Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 15 Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 96 I Journal Officiel du 11 juin 1994)
(Loi nº 94-679 du 8 août 1994 art. 34 Journal Officiel du 10 août 1994)
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 72 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 2 II, art. 13 I Journal Officiel du 26 juin 2004)

L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14.

Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours ouvrables en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.

En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.


Article L122-14-2
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 3 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 31, art. 32, art. 33 II Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)

L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1.
Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur. En outre, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1.
Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre.

*Nota - Code du travail maritime art. 102-20 : Dispositions non applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière.
Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application des dispositions de la présente loi.*

Article L122-14-3
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Loi nº 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 27, art. 28 Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)

En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fourni aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 ou, à défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments qu'il a fournis à l'autorité administrative compétente en application de l'article L. 321-7 du présent code.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.

*Nota - Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application des dispositions de la présente loi.*

Article L122-14-4
(Loi nº 73-680 du 13 juillet 1973 art. 3 Journal Officiel du 18 juillet 1973)
(Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979 art. 17 Journal Officiel du 19 janvier 1979)
(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 4 I 1º 2º, II, III Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 33 III Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 17 Journal Officiel du 1er janvier 1993)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 111 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 77 V Journal Officiel du 19 janvier 2005)

Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite de son contrat de travail, sauf si la réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.

Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.

Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.


Article L122-14-5
(Loi nº 73-680 du 13 juillet 1973 art. 3 Journal Officiel du 18 juillet 1973)
(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 5 I 1º Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 5 I 2º Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 20 janvier 1991)

A l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
Les salariés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.


Article L122-14-7
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)

Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législative ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.
Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.
Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.


Article L122-14-8
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)

Lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère.

Si la société mère entend néanmoins congédier ce salarié, les dispositions de la présente section sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est pris en compte pour le calcul du délai-congé et de l'indemnité de licenciement.


Article L122-14-9
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)

Dans les dispositions législatives ou réglementaires qui font référence à l'article 23 du livre 1er de l'ancien code du travail, cette référence est remplacée par une référence aux dispositions correspondantes de la présente section, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 122-14-10 .


Article L122-14-10
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)

Les dispositions de la présente section ne sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle que sous réserve des règles prévues par la loi du 6 mai 1939 tendant à rendre applicable dans lesdits départements l'article 23 du livre 1er de l'ancien code du travail.


Article L122-14-11
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Loi nº 87-588 du 30 juillet 1987 art. 59 I Journal Officiel du 31 juillet 1987)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 122-4 à L. 122-14-10.


Article L122-14-12
(Loi nº 87-588 du 30 juillet 1987 art. 59 II Journal Officiel du 31 juillet 1987)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)

Les dispositions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales .
Sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse .


Article L122-14-13
(Loi nº 87-588 du 30 juillet 1987 art. 59 II Journal Officiel du 31 juillet 1987)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
(Loi nº 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 2 VI Journal Officiel du 30 décembre 1999)
(Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 16 Journal Officiel du 22 août 2003)

Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi nº 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code.
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1º de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle, ou en cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 du présent code ou d'une convention conclue en application du 3º de l'article L. 322-4 ou dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, un âge inférieur peut être fixé, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale. Cet âge ne peut être inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1º, 2º, 3º et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.

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