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Surveillant de nuit qualifié

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bvh_394

Re: Surveillant de nuit qualifié

Message non lu par bvh_394 » 18 nov. 2007 19:23

Bonjour Jean,
Peut on appeler cela un travail discontinu car ce n'est pas la nuit qui est tronçonnée mais cette heure vient en plus des 12 H soit a la fin de ma nuit ou avant ma nuit
Si le surveillant finissant sa nuit de 12H peux ne pas y participer,les autres qui etaient de repos, 2 au moins seront concernes par la nuit a venir . Donc effectivement, celui effectuant la nuit a venir et commençant a 21H,il y a bien 11H de repos mais pour le surveillant effectuant la soiree(19H-23H) il n'y a que 9H(10H-19H) et jamais compensé.
Des l'instant ou la direction refuserait de nous payer les 3 heures,s'abstenir de venir a cette réunion pourrait être considère comme une faute?

Autre situation:
si je viens a la réunion donc de 09H a 10H et que je fasse la nuit suivante de 21H a 09H,j'aurais travaille dans les 24H au minimum 13H POUR UNE HEURE DE REUNION ou 14H pour 2h de réunion,etc.etc.La durée maxi n' etant pas 12H?
ou bien une journee de travail se comptabilise de 00H a 24H(minuit)

A+
bvh394

le. cloporte

Re: Surveillant de nuit qualifié

Message non lu par le. cloporte » 18 nov. 2007 20:14

bvh394,

Ne pas venir travailler pour la raison qu'on n'est pas payé est une faute.

Si l'employeur ne veut pas payer après réclamation écrite, on peut porter l'affaire de vant le conseil de prud'hommes ; attendre que ça vaille le coups.

Le. cloporte

bvh_394

Re: Surveillant de nuit qualifié

Message non lu par bvh_394 » 19 nov. 2007 09:45

bonjour Jean,
Effectivement toutes tes reponses ou textes que tu m'as fait parvenir,je les avais mais comme mes collegues n'ont pas internet,je leur fait decouvrir le forum avec les differents commentaires.Peut etre que cela les motiveras plus quant aux revendications "legales" et se sentiront davantage concerné pour agir.
Merci
A+
bvh394

bvh_394

Re: Surveillant de nuit qualifié

Message non lu par bvh_394 » 19 nov. 2007 10:14

Bonjour a tous,
Un arrete vient de voir le jour et vous le transmet pour info:
Arrêté du 28 septembre 2007 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social et médico-social à but non lucratif (J. O. n° 240 du 16 octobre 2007) :

 Branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif UNIFED - Avenant n° 1 du 19 avril 2007 à l'accord 2002-01 du 17 avril 2002 ayant pour objet le travail de nuit.

texte en relecture post CPB 19 avril 2007 délai lundi 23 avril 18 H
T 1/3
Avenant N° 1 du 19 avril 2007 à l’Accord 2002 – 01 du 17 avril 2002
visant à mettre en place le travail de nuit dans la Branche sanitaire,
sociale et médico-sociale à but non lucratif
PREAMBULE
La mise en oeuvre de l’accord 2002 – 01 du 17 avril 2002 dans les établissements de la
branche a donné lieu à des demandes d’adaptation à des situations concrètes ou à des
demandes de précision d’application.
Ces demandes ayant été examinées, les partenaires sociaux ont décidé de modifier
l’accord 2002-01 du 17 avril 2002 dans les termes ci-après convenus.
Article 1
L’article 3 « Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit » est modifié
comme suit :
Le dernier alinéa de l’article 3 est supprimé et remplacé comme suit :
« La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 44 heures. »(contre 40 auparavant)
Article 2
Les dispositions suivantes annulent et remplacent les dispositions du paragraphe
5.1 de l’article 5 « contreparties de la sujétion de travail de nuit »
« 5.1 - Dans les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des
accords collectifs prévoyant déjà des contreparties salariales au travail de nuit, un repos
de compensation de 2 jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit au sens de l’article
2 ci-dessus . La durée des repos de compensation est égale au temps travaillé la nuit au
titre des horaires habituels.
5 – 2 : En cas d’activité inférieure à un an en qualité de travailleur de nuit au sens de
l’article 2 du présent accord, le mode d’acquisition et de décompte des repos de
compensation se fait comme suit :
_ Dans l’année civile :
o Pour une période travaillée inférieure à 6 mois, le repos est de 1 jour.
o Pour une période travaillée supérieure ou égale à 6 mois, le repos est égal à 2
jours.
_ Le repos acquis selon les règles ci dessus est reporté en cas d’absence au moment de
sa planification
La durée du repos est de durée égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires
habituels .
Les dispositions du 5.2 – 1 et du 5.2 – 2 restent inchangées
texte en relecture post CPB 19 avril 2007 délai lundi 23 avril 18 H
T 2/3
ARTICLE 3 : Durée, Révision, Dénonciation, Agrément, Extension
3-1 Agrément
Le présent avenant sera présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L 314
– 6 du code de l’action sociale et des familles .
3 – 2 Extension
Les parties conviennent qu'elles demanderont extension du présent avenant en vue de le
rendre accessible à toutes les entreprises, établissements et services concernés par le
champ d'application.
3 – 3 Durée et date d’effet
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’agrément, et pour
les dispositions qui relèvent de la procédure d’extension, le premier jour du mois suivant la
publication de l’arrêté d’extension.
3 – 4 Portée de l’accord
Il ne peut être dérogé par accord d’entreprise ou par accord d’établissement au présent
avenant qui est impératif sauf dispositions plus favorables.
3 – 6 Révision – dénonciation
Toute demande de révision ou toute dénonciation du présent avenant vaut demande de
révision ou dénonciation de l’accord 2002- 01 du 17 avril 2002, dans les conditions
prévues au dit accord.
Fait à Paris, le 19 avril 2007
UNIFED Les organisations syndicales de salariés
P/O le Président
Denise ANNANDALE MASSA CFDT
47 avenue Simon Bolivar – 75019 Paris
CFTC
10 rue de Leibnitz – 75018 Paris
Fédération Française Santé et Action Sociale
CFE/CGC
39 rue Victor Massé – 75009 Paris
texte en relecture post CPB 19 avril 2007 délai lundi 23 avril 18 H
T 3/3
C.G.T.
263 rue de Paris – Case 538 - 93515 Montreuil
Cedex
Force Ouvrière – Santé Privée
153/155 rue de Rome – 75017 Paris
Force Ouvrière – Action Sociale
7 Passage Tenaille – 75014 Paris

krakos22

Re: Surveillant de nuit qualifié

Message non lu par krakos22 » 19 nov. 2007 10:59

Bonjour bvh394 ,

Merci pour ces infos précieuses.

Petite question :

Lorsque qu'un arreté ou un avenant voit le jour comment les établissemnt concernés sont informés ?

Le texte est-t-il directement envoyé aux établissements concernés ? Ou alors c'est aux établissements de faire la démarche régulièrement pour s'informer des nouveaux arrété ou avenants ?

Pour les salariés surveilants de nuit qualifiés comment être certain que les nouvelles mesures leurs sont bien appliqués ?

Merci par avance .

bvh_394

Re: Surveillant de nuit qualifié

Message non lu par bvh_394 » 19 nov. 2007 16:00

Bonjour a tous.
Avant de repondre a krakos et jenny,voici les services et etablissements,avec le code APE,concernes:
01.02 Champ d'application et durée.
Champ d'application territorial.
article 01.02.1 (en vigueur non étendu)
Mis à jour par avenant n° 94.08 1994.10.25 BO conventions collectives 95.16, agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février
1995. Mis à jour par avenant n° 95.2 1995.04.05 BO conventions collectives 95.44, en vigueur à l'agrément, agréé par arrêté du 13
juillet 1995 JORF 9 août 1995.Crée par convention collective nationale 1951.10.31.
Le champ d'application de la présente convention est national et comprend les départements d'outre-mer.
Champ d'application économique (établissements concernés).
article 01.02.2 (en vigueur non étendu)
Mis à jour par avenant n° 94.08 1994.10.25 BO conventions collectives 95.16 agréé par arrêté du 16 février 1995 JORF 25 février
1995. Mis à jour par avenant n° 95.2 1995.04.05 BO conventions collectives 95.44, en vigueur à l'agrément, agréé par arrêté du 13
juillet 1995 JORF 9 août 1995.Crée par convention collective nationale 1951.10.31.
01.02.2.1. ETENDUE.
La présente convention s'applique aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but
non lucratif aux services centraux et aux sièges sociaux des organismes gérant ces établissements,
lorsque leur activité est en grande partie consacrée au fonctionnement et à la gestion de ceux-ci (codes
A.P.E. ci-dessous énumérés ou code 97-23) relevant des classes de la nouvelle nomenclature d'activités
et de produits (N.A.F.) suivantes, étant précisé qu'aux groupes :
80.3 Z et 80.4 D (code A.P.E. 82-03),
correspondent :
- les établissements de formation des personnels sanitaires et sociaux.
85.1 A (codes A.P.E. 84-02, 84-03, 84-04 et 84-05),
correspondent :
- les services d'hospitalisation de court, moyen ou long séjour ;
- les services d'hospitalisation à domicile, de jour, de nuit ou d semaine ;
- les activités des blocs opératoires mobiles.
Page 20 de 390 ( © eCoco 2006-2007)
Remarque :
Cette classe couvre les activités d'hospitalisation dans les établissements hospitaliers et les cliniques :
établissements généraux ou spécialisés assurant des soins de courte durée, des soins de suite ou de
réadaptation ou des soins de longue durée, établissements de lutte contre les maladies mentales, contre
l'alcoolisme et les toxicomanies, maisons d'enfants et autres établissements médicalisés qui offrent des
services d'hébergement, y compris les hôpitaux thermaux.
85.1 C (codes A.P.E. 84-01, 84-06, 84-07, 94-11 et 94-21),
correspondent :
- les consultations et les soins médicaux dispensés dans les établissements ou centres assurant les soins
ambulatoires par les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les chirurgiens ;
- les activités de radiodiagnostic et de radiothérapie ;
- la médecine systématique et de dépistage (bilans de santé et analyses systématiques).
85.1 E (codes A.P.E. 84-05, 84-06),
correspondent :
- les activités de pratique dentaire exercées en établissement ou dispensaire.
85.1 G (code A.P.E. 84-06),
correspondent :
- les activités des auxiliaires médicaux exercées dans les centres de soins ou dispensaires ;
- les activités des maisons de santé sans médecin à demeure.
85.1 L (code A.P.E. 84-09),
correspondent :
- les activités des banques de sperme ou d'organes ;
- les lactariums ;
- la collecte du sang ou d'autres organes humains.
85.3 D (code A.P.E. 85-04),
correspondent :
- l'accueil et l'hébergement des personnes âgées en hospices, maisons de retraite, logements-foyers,
résidences temporaires, résidences expérimentales ;
- l'hébergement de personnes âgées en familles d'accueil.
85.3 A (codes A.P.E. 85-02, 95-12 et 95-23),
correspondent :
- l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs handicapés.
Page 21 de 390 ( © eCoco 2006-2007)
85.3 B (codes A.P.E. 85-02 et 90-23),
correspondent :
- l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs protégés par suite d'une décision de justice
socialement en difficulté ;
- les activités des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse,
- l'hébergement en famille d'accueil ;
- les activités des maisons maternelles.
85.3 G (code A.P.E. 85-01),
correspondent :
- les crèches, garderies et haltes-garderies.
85-3 C (codes A.P.E. 85-03, 95-13 et 95-24),
correspondent :
- l'accueil, l'hébergement et la réadaptation d'adultes handicapés.
85.3 E (codes A.P.E. 85-03, 95-21 et 95-22),
correspondent :
- l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement social de personnes ou de familles sans ressources et sans
abri : errants, expulsés, réfugiés, sortants de prison, d'hôpital psychiatrique, d'établissement de
désintoxication, etc.
85.3 H (codes A.P.E. 85-03, 95-13 et 95-24),
correspondent :
- les activités des centres d'aide par le travail (C.A.T.), des centres de rééducation professionnelle
(C.R.P.) et des ateliers protégés ;
- les activités des centres de jour ou sections occupationnelles pour adultes handicapés.
85.3 J (codes A.P.E. 85-02 et 85-04),
correspondent :
- les activités des services de soins à domicile.
85.3 K (codes A.P.E. 85-02, 85-03, 95-21 et 95-22),
correspondent :
- les activités d'administration générale et de collecte des organismes d'action sociale ou caritative à
compétence générale ou spécialisée ;
- les actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles ;
Page 22 de 390 ( © eCoco 2006-2007)
- les activités de préparation et de suivi du reclassement des personnes handicapées ;
- les services de tutelle.
91.3 E (codes A.P.E. 95-21 et 95-22),
correspondent :
- les activités des organisations associatives diverses créées autour d'une cause d'intérêt général ou d'un
objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur l'information, la communication et la
représentation.
24.4 A (code A.P.E. 84-09),
correspondent :
- la transformation du sang et la fabrication de dérivés.
93.0 K (code A.P.E. 84-07),
correspondent :
- les activités thermales et de thalassothérapie.
01.02.2.2. LIMITATION.
La présente convention ne s'applique pas aux établissements privés à but non lucratif qui, quoique
compris dans les classes - énoncées à l'article 01.02.2.1 ci-dessus - relèvent de collectivités ayant signé
des conventions collectives nationales et appliquent effectivement à leurs personnels lesdites
conventions.

Quoiqu'il en soit une regle d'or:ne jamais prendre a la lettre ce que l'on trouve sur le net et prendre le soin de verifier soit l'article n°xx,decretn°yy,etc.etc.avant d'aller "l'ouvrir".
Donc je vous transmets les textes en vigueur,pour prendre l'exemple sur l'arrete du 27 septembre,de source syndicale parue sur leur site ou en etant abonne et en l'occurence celui de la CFDT.

bvh_394

Re: Surveillant de nuit qualifié

Message non lu par bvh_394 » 19 nov. 2007 16:44

je reviens donc pour repondre a krakos et jenny et en faire profiter tout le monde.Si vous avez une reflexion a faire,c'est ici et nulle part ailleurs.
Prenons mon association pour exemple: mon directeur s'il ne veut pas etre a longueur d'annee etre en justice,il a besoin,d'un cote, d'informations qui lui sont transmises soit par "la sop" qui gere notre ccn avec un abonnement annuel et par l'intermediaire de son secreteriat ou bien de son service juridique(avocat),de l'autre par les salaries et en premier lieu les DS voire les DP,si ces derniers s'en donnent la peine.
imaginons que je sois votre DP ,comment ais-je obtenu les infos que je vous communique?
Tout simplement en faisant des recherches.Une fois la solution trouvee c'est a moi en tant que DP d'en informer mes electeurs car n'oublions pas que les DP sont elus,entre autre,pour cela.Le net etant un formidable outil pour nous autres salaries et cela gratuitement.Il m'arrive de payer un service juridique quand je veux aller en profondeur.
C'est plus delicat lorsque l'on a à faire à une petite structure(-de 11 salaries)mais pas impossible.
J'ai cette ccn mise a jour 2007 qui m'a coute 2€ en telechargement par eCoco et que je peux vous transmettre gratuitement.
A+
bvh394

bvh_394

Re: Surveillant de nuit qualifié

Message non lu par bvh_394 » 19 nov. 2007 17:24

j'ai pu constater qu'un grand nombre d'entre vous possedez une adresse hotmail.
Si vous possedez une webcam,nous pouvons completer nos echanges en direct et ensuite revenir sur ce forum pour en mettre les grandes lignes car il faut penser a tout le monde.
alors voici la mienne:
bvh394@hotmail.fr
et pour rappel l'autre
*

bvh_394

Re: Surveillant de nuit qualifié

Message non lu par bvh_394 » 19 nov. 2007 20:50

je fais reponse a jenny qui a omis de poser la meme question sur le site;donc jenny
Annuellement combien dois-tu faire d'heures?
es-tu sure d'etre concernee par celle-ci?peux tu me communiquer ton code APE qui est sur ta fiche de paie.merci
Nous 1512H + 7H de solidarite.
relis bien l'art 5-1/POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOUMIS A DES CONVENTIONS OU DES ACCORDS COLLECTIFS PREVOYANT DEJA DES CONTREPARTIES SALARIALES AU TRAVAIL DE NUIT;
exemple :si a la place des 7%(qui represente 37'48")nous percevions une prime d'heure de nuit,imaginons pour faire simple de 4€/nuit DONC PREVOYANT DEJA...:
1)Dans un premier temps, j'aurais droit a 7H/mois de RC pour 10 nuits travaillees(en arrondissant)SOIT + OU - 550€ ANNUEL
2)De L'autre, j'aurais droit a 40€ de prime pour 10 nuits/mois.soit + ou - 600€ ANNUEL
Je pense qu'ils se sont rendus compte que les 7% a l'annee etait plus avantageux que la prime de nuit d'ou la compensation de 2RC pour equilibrer
mais ils ont pousse plus loin leur réflexion en pensant au temps partiel d'ou ce complement a cet article qui ne change rien dans la première partie.
Maintenant pour être plus précis il faut sortir la calculette pour pouvoir comparer A L'EURO PRES.
N'oublions pas ,quand même que plusieurs syndicats sont signataires de ces textes et je veux bien croire qu'eventuellement une petite section syndicale au fin fond de l'affrique essaie d'en profiter mais là,l'ensemble des partenaires...!!!?.
Mais libre a toi d'aller voir l'inspection du travail,il est la pour.
A+
bvh394

bvh_394

Re: Surveillant de nuit qualifié

Message non lu par bvh_394 » 20 nov. 2007 13:59

Pour tous ceux quei n'auraient pas eu acces a la circulaire des heures sup et complementaires

Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement de
la sécurité sociale – Bureau 5B
Tel : 01 40 56 69 47
Le directeur de la sécurité sociale
à
Monsieur le directeur de l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale
Mesdames et Messieurs les préfets de région
Directions régionales des affaires sanitaires et
sociales (pour information)
Directions de la santé et du développement
social de Guadeloupe, de Guyane et
Martinique (pour information)
CIRCULAIRE N°DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 relative à la mise en oeuvre de
l’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du
pouvoir d’achat.
Date d’application : 1er octobre 2007.
NOR :
Classement thématique :
Cette circulaire est disponible sur le site htpp://www.securite-sociale.fr/
Résumé : En son article 1er, la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de
l’emploi et du pouvoir d’achat a instauré une réduction de cotisations salariales et une
déduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, liées à
l’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires ou à la renonciation à
des jours de repos. Elle a également modifié les modalités de calcul de la réduction
générale des cotisations patronales. La présente circulaire apporte les précisions
nécessaires à la mise en oeuvre de cette nouvelle législation pour le régime général.
Mots-clés : Cotisations de sécurité sociale – Heures supplémentaires – Heures
complémentaires – Réduction de cotisations salariales – Déduction forfaitaire des
cotisations patronales – Réduction générale des cotisations patronales – SMIC mensuel.

Textes de référence : - Articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité
sociale, tels que modifiés ou créés par l’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.
- Article 81 quater du code général des impôts (CGI), également créé par l’article 1er
précité de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007.
- Articles D. 241-7, D. 241-10, D. 241-13 et D. 241-21 à D. 241-27, tels que modifiés ou
créés par le décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 portant application de l’article 1er
de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir
d’achat.
- Article 38 septdecies de l’annexe III au CGI, issu également du décret n° 2007-1380 du
24 septembre 2007 précité.

SOMMAIRE
I – RÉDUCTION DE COTISATIONS SALARIALES DE SÉCURITÉ SOCIALE
A – Champ de la mesure
B – Modalités de calcul de la réduction de cotisations salariales
C – Imputation de la réduction de cotisations salariales
D – Règles de cumul
II – DÉDUCTION FORFAITAIRE DES COTISATIONS PATRONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE
A – Champ de la mesure
B – Modalités d’application de la déduction forfaitaire de cotisations patronales de
sécurité sociale
C – Imputation de la déduction forfaitaire
D – Règles de cumul
E – Fin du dispositif dérogatoire pour les entreprises de vingt salariés au plus
F – Application des règles de minimis à la majoration de déduction forfaitaire
III – RÉFORME DU MODE DE CALCUL DE LA RÉDUCTION GÉNÉRALE DES COTISATIONS
PATRONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE DITE « RÉDUCTION FILLON »
A – Nouvelles formules de calcul applicables à compter du 1er octobre 2007
B – Détermination du SMIC à prendre en compte au numérateur de la formule de
calcul
C – Définition de la rémunération mensuelle brute (hors heures supplémentaires et
complémentaires) prise en compte pour le calcul du coefficient
IV – DÉFINITION DES HEURES DE TRAVAIL ENTRANT DANS LE CHAMP DES RÉDUCTION
PROPORTIONNELLE ET DEDUCTION FORFAITAIRE DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE
A - Salariés à temps plein
B - Salariés à temps partiel
V – CONDITIONS, LIMITES ET MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES EFFECTIFS
A – Dispositions communes à la réduction des cotisations salariales et à la déduction
forfaitaire des cotisations patronales
B – Modalités de décompte des effectifs
C – Disposition spécifique à la réduction des cotisations salariales : cas particulier des
heures complémentaires effectuées de manière régulière
VI – INFORMATIONS À PRODUIRE PAR L’EMPLOYEUR EN CAS DE CONTRÔLE
A – Document de contrôle du calcul de la réduction de cotisations salariales et de la
déduction forfaitaire des cotisations patronales
B – Document de contrôle des heures effectuées
VII – RÉGIME AU REGARD DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
VIII – ENTRÉE EN VIGUEUR

En son article 1er, la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du
pouvoir d’achat instaure des dispositions fiscales et sociales favorisant l’accomplissement
d’heures supplémentaires (salariés à temps plein) ou complémentaires (salariés à temps
partiel) de travail.
Ces dispositions comprennent :
· pour les salariés, une exonération d’impôt sur le revenu de la rémunération
supplémentaire perçue au titre des heures supplémentaires ou complémentaires
effectuées, ou des jours de congés auxquels il a été renoncé ;
· pour les salariés et les employeurs, respectivement une réduction de cotisations
salariales de sécurité sociale et une déduction forfaitaire des cotisations patronales de
sécurité sociale.
L’économie générale de la loi conduit, pour tous les salariés et toutes les entreprises,
indépendamment de leur choix d’organisation du temps de travail, à prendre en compte les
rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées
ou des jours de repos auxquels il aura été renoncé à compter du 1er octobre 2007, à
l’exclusion d’autres éléments de compensation de ce temps de travail s’il n’est pas
rémunéré. De même, les mesures d’exonération ou de réduction de charges ne sont
applicables que dans la mesure où l’entreprise a respecté les dispositions légales et
conventionnelles relatives à la durée du travail.
En cohérence avec les deux nouveaux dispositifs créés, l’article 1er de la loi du 21 août 2007
a également modifié les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale
relatif à la réduction générale des cotisations patronales afin, d’une part, d’en simplifier le
mode de calcul, d’autre part, de neutraliser l’impact de la majoration des heures
supplémentaires ou complémentaires sur la détermination du taux de cette réduction.
* * *
Le décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 (paru au Journal officiel du 25 septembre
2007) a fixé les modalités d’application de ces nouvelles dispositions législatives. Ce décret
a principalement pour objet de modifier les articles D. 241-7 et D. 241-13 du code de la
sécurité sociale relatifs à la réduction générale des cotisations patronales et de créer dans
ce même code sept nouveaux articles (D. 241-21 à D. 241-27) portant notamment
application de la réduction de cotisations salariales et de la déduction forfaitaire des
cotisations patronales de sécurité sociale.
La présente circulaire apporte aux organismes de recouvrement les précisions nécessaires à
la mise en oeuvre de ces dispositions législatives et réglementaires.

I – RÉDUCTION DE COTISATIONS SALARIALES DE SÉCURITÉ SOCIALE
En son IV, l’article 1er de la loi du 21 août 2007 crée dans le code de la sécurité sociale un
article L. 241-17 instaurant une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale.
A – Champ de la mesure
Aux termes du I de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, toute heure (ou jour)
supplémentaire ou complémentaire effectuée entrant dans le champ de l’article 81 quater
(cf. IV infra) ouvre droit à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale
proportionnelle à sa rémunération brute, dans la limite des cotisations et contributions
d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est
redevable au titre de cette heure.
B – Modalités de calcul de la réduction de cotisations salariales
Le taux de la réduction applicable à la rémunération des heures supplémentaires ou
complémentaires correspond au taux résultant du rapport entre la somme des cotisations et
contributions rendues obligatoires par la loi mises à la charge du salarié au cours du mois où
est effectué le paiement de la durée supplémentaire travaillée et la rémunération du même
mois définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le taux maximum de cette
réduction est fixé par l’article D. 241-21 du même code à 21,50 %.
Ces contributions et cotisations sont les suivantes :
a) contribution sociale généralisée (CSG) et contribution pour le remboursement de la dette
sociale (CRDS), après intégration de la réduction représentative de frais professionnels ;
b) cotisations relatives aux assurances sociales (cotisations vieillesse et cotisations maladie,
maternité, invalidité et décès) ;
c) cotisations de retraite complémentaire (ARRCO, AGIRC, AGFF, APEC, CET) ;
d) cotisations dues par le salarié au titre de la couverture du risque de chômage (ASSEDIC).
Pour les salariés affiliés au régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle (article
L. 242-13 du code de la sécurité sociale), le taux de la cotisation supplémentaire
correspondante (1,7 % depuis le 1er juillet 2007, qui s’ajoute à la cotisation d’assurance
maladie – 0,75 % – du régime de base) peut être intégré au taux de la réduction, dans la
limite de 21,5 points. Il en est de même pour les cotisations versées à l’IRCANTEC, ou pour
la contribution exceptionnelle de solidarité de 1 % due par les agents publics (loi n°82-939 du
4 novembre 1982) dans la mesure où elles résultent bien d’une obligation légale et sont à la
charge du salarié.
Lorsque l’employeur prend à sa charge tout ou partie de la part salariale des cotisations de
retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, celle-ci n’entre pas, à due concurrence, dans le
calcul.
Lorsque le calcul de la réduction de cotisations salariales donne un montant à plusieurs
décimales, il y a lieu d’arrondir ce montant à deux décimales après la virgule.

Exemples de réduction de cotisations salariales sur des heures supplémentaires
Salarié non-cadre rémunéré, sur la base
hebdomadaire de 35 heures, 2 200 € par mois
(14,51 €/heure) effectuant 8 heures supplémentaires
majorées de 25 %
Salarié cadre rémunéré, sur la base hebdomadaire
de 35 heures, 3 000 € par mois (19,78 €/heure)
effectuant 8 heures supplémentaires majorées de
25 %
> Rémunération heures supplémentaires : 14,51 € x
125 % x 8 h = 145,10 €
> Brut soumis à cotisations : 2 200 € + 145,10 € =
2 345,10 €
> Cotisations salariales dues sur le brut : 503,26 €
> Rapport « cotisations/salaire brut » : 503,26 €/
2 345,10 € = 0,2146
Ce taux est bien inférieur à 21,50 %.
> Réduction de cotisations salariales : 145,10 €
x 21,46 % = 31,14 €
> Limite des cotisations salariales de sécurité sociale
due sur l’ensemble de la rémunération : 2 345,10 € x
7,50 % = 175,88 € (les 31,14 € de réduction peuvent donc
être intégralement déduits)
> Rémunération heures supplémentaires : 19,78 € x
125 % x 8 h = 197,80 €
> Brut soumis à cotisations : 3 000 € + 197,80 € =
3 197,80 €
> Cotisations salariales dues sur le brut :
684,11 €
> Rapport « cotisations/salaire brut » : 684,11 €/
3 197,80 € = 0,2139
Ce taux est bien inférieur à 21,50 %.
> Réduction de cotisations salariales : 197,80 €
x 21,39 % = 42,31 €.
> Limite des cotisations salariés de sécurité
sociale due sur l’ensemble de la rémunération :
(2 682 € x 7,50 %) + (515,80 € x 0,85 %) = 205,53 €
(les 42,31 € de réduction peuvent donc être
intégralement déduits)
C – Imputation de la réduction de cotisations salariales
La réduction s’impute sur les cotisations maladie (0,75 %) et vieillesse (6,65 % sous le
plafond, 0,10 % déplafonnée, lorsqu’il n’est pas fait application de taux réduits) dues par le
salarié au titre de l’ensemble de la rémunération versée au moment du paiement de la durée
supplémentaire travaillée et qui ne peut dépasser le montant de ces cotisations.
L’imputation des exonérations relatives aux heures supplémentaires effectuées se fait sur
chaque bulletin de paye sans dépasser les cotisations salariales de sécurité sociale dues. Il
n’y a pas de report possible sur le mois suivant ou sur un autre salarié de l’établissement.
D – Règles de cumul
L’article D. 241-22 nouveau du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’application de
taux réduits, la réduction de cotisations salariales est calculée selon les modalités exposées
au B ci-dessus, mais en tenant compte des taux minorés applicables au salarié.
La réduction des cotisations salariales intervient donc après application des taux réduits de
cotisations auxquels, le cas échéant, le salarié peut prétendre.
Le cumul de la réduction de cotisations salariales avec une exonération totale ou partielle de
cotisations salariales de sécurité sociale, avec une assiette forfaitaire ou un montant
forfaitaire de cotisations n’est en revanche pas autorisé.

II – DÉDUCTION FORFAITAIRE DES COTISATIONS PATRONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE
En son IV, l’article 1er de la loi du 21 août 2007 crée également, dans le code de la sécurité
sociale, un article L. 241-18 instaurant une déduction forfaitaire de cotisations patronales de
sécurité sociale au titre des heures supplémentaires effectuées.
A – Champ de la mesure
Aux termes du I de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, la déduction forfaitaire
des cotisations patronales de sécurité sociale est applicable aux salariés mentionnés au II de
l’article L. 241-13 du même code, c’est-à-dire :
· les salariés du secteur privé pour lesquels l’employeur est soumis à l’obligation
d’affiliation à l’assurance chômage, à l’exception des particuliers employeurs ;
· certains salariés du secteur parapublic pour lesquels l’employeur est également soumis à
l’obligation d’affiliation de ses salariés à l’assurance chômage (entreprises publiques,
établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales,
sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités territoriales ont une
participation au moins égale à 30 % du capital).
B – Modalités d’application de la déduction forfaitaire des cotisations
patronales de sécurité sociale
Dans ces entreprises, la déduction forfaitaire des cotisations patronales ne concerne que les
heures supplémentaires effectuées. Elle ne concerne donc pas les heures
complémentaires.
La déduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale s’applique à toute
heure supplémentaire définie à l’article 81 quater du code général des impôts (CGI). (cf. infra
IV).
Cette déduction forfaitaire est accordée lorsque l’heure supplémentaire effectuée fait l’objet
d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure normale. Ainsi, dans le cas d’un
recours au repos compensateur de remplacement, la déduction forfaitaire ne sera accordée
que si au moins 100% de la rémunération due au titre de cette heure est versée au salarié ;
elle ne le sera pas si la rémunération versée correspond uniquement à la majoration de 25 %
(ou de 50 %).
3°) L’article D. 241-24 nouveau du code de la sécurité sociale fixe le montant de cette
déduction forfaitaire à 0,50 € par heure supplémentaire. Dans les entreprises employant au
plus vingt salariés, ce montant est majoré d’un euro (pour le décompte des effectifs, on se
réfèrera au V - B infra).
Cette majoration s’applique également, jusqu’au 31 décembre 2008, aux entreprises qui
bénéficiaient du régime transitoire prévu à l’article 4 de la loi du 31 mars 2005 (cf. E infra)
Dans le cas où le nombre d’heures supplémentaires n’est pas un nombre entier, le montant
de la déduction forfaitaire peut être proratisé.
Exemple :
A la fin du mois, un salarié a effectué 2 heures 30 minutes supplémentaires dans une entreprise de moins de 20
salariés : son employeur bénéficie de 3,75 € de déduction forfaitaire (2,50 x 1,5 €).
Cette déduction forfaitaire est également applicable en cas de renonciation, par un salarié
sous convention de forfait annuel en jours, à tout ou partie de ses jours de congés en
contrepartie d’une majoration de salaire. Son montant est, par jour, de sept fois le montant

de la déduction applicable pour une heure supplémentaire (selon le cas, sept fois 0,5 € ou
1,5 €).
C – Imputation de la déduction forfaitaire
La déduction forfaitaire des cotisations patronales s’impute sur les sommes dues par les
employeurs aux organismes de recouvrement, pour chaque salarié concerné, au titre de
l’ensemble de la rémunération versée à l’intéressé au moment du paiement de cette durée
de travail supplémentaire, sans pouvoir dépasser ce montant, soit :
· les cotisations patronales de sécurité sociale (assurances sociales, c’est-à-dire maladie,
maternité, invalidité, décès, et vieillesse ; allocations familiales ; accidents du travail et
maladies professionnelles) ;
· les contributions recouvrées selon les mêmes règles, soit la contribution au Fonds
national d’aide au logement (article L. 834-1 du code de la sécurité sociale), le versement
de transport (articles L. 2333-64, L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités
territoriales), la taxe dite taxe syndicat mixte destinée au financement des transports en
commun (article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales) et la contribution
de solidarité autonomie (article 11 de la loi n° 2004-616 du 30 juin 2004 relative à la
solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées).
D – Règles de cumul
Cette déduction forfaitaire est cumulable avec les exonérations de cotisations patronales de
sécurité sociale, dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale et des autres
cotisations patronales recouvrées selon les mêmes règles, restant dues par l’employeur au
titre de l’ensemble de la rémunération versée au moment du paiement de la durée
supplémentaire travaillée.
Il en résulte que la déduction forfaitaire des cotisations patronales intervient après
application des autres exonérations de cotisations patronales auxquelles l’entreprise peut
prétendre.
E – Fin du dispositif dérogatoire pour les entreprises d’au plus vingt salariés
En son article 4, la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du
temps de travail dans l’entreprise avait prévu, dans les entreprises employant au plus vingt
salariés au 31 mars 2005, des dispositions dérogatoires au taux de majoration des heures
supplémentaires et à la durée légale du travail. Ces dispositions devaient prendre fin le 31
décembre 2008. En son VII, l’article 1er de la loi met fin, de façon anticipée, à ces
dispositions dérogatoires.
L’article 4 de la loi du 31 mars 2005 posait aussi la question des entreprises qui, occupant au
plus vingt salariés au 31 mars 2005, bénéficiaient, jusqu’au 31 décembre 2008, de la
dérogation au taux de majoration des heures supplémentaires, même si elles comptent
désormais plus de vingt salariés. Le bénéfice de cette dérogation leur est retiré de façon
anticipée, sans attendre le 31 décembre 2008.
F – Application des règles de minimis à la majoration de déduction forfaitaire
En son troisième alinéa, le IV de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale
subordonne le bénéfice de la majoration du montant de la déduction (soit 1 €) au respect des
dispositions du règlement (CEE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006
concernant l’application des règles dites de minimis, qui permettent l’octroi d’aides publiques
sans obligation de notification à la Commission européenne.

En conséquence, le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales et des
autres aides entrant dans le champ du règlement n°1998/2006 précité ne doit pas excéder
200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux dont l’exercice en cours.
III – RÉFORME DU MODE DE CALCUL DE LA RÉDUCTION GÉNÉRALE DES COTISATIONS
PATRONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE DITE « RÉDUCTION FILLON »
Cette réforme a deux objectifs essentiels :
neutraliser l’impact des heures supplémentaires ou complémentaires sur le calcul du
montant de la réduction générale,
simplifier les modalités d’application de la réduction générale qui est désormais calculée
par référence à la rémunération mensuelle brute versée au salarié, donnée figurant sur
chaque bulletin de salaire et parfaitement compréhensible pour l’ensemble des
employeurs.
Les modifications introduites par la loi concernent le mode de calcul du coefficient de la
réduction générale tel qu’il est défini au III de l’article L. 241-13 et à l’article D. 241-7 du
code de la sécurité sociale.
Pour le calcul de ce coefficient, il n’est plus fait référence au salaire horaire du salarié mais à
sa rémunération mensuelle, hors heures supplémentaires et complémentaires, et à la valeur
du SMIC pour 151,67 heures mensuelles (35 heures x 52 semaines / 12 mois, soit 151,67
après arrondi) sur la base de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires
. Disparaît
ainsi la notion d’heure rémunérée qui servait précédemment à la détermination du salaire
horaire.
Ce nouveau mode de calcul a pour conséquence de modifier le montant de la réduction
lorsqu’une heure ne correspondant pas à du travail effectif est rémunérée (temps de pause,
de repas, d’habillage ou de déshabillage, d’astreinte, …) ou qu’une compensation financière
est accordée en contrepartie d’un temps de repos non pris (indemnité compensatrice de
congés payés, indemnité de repos compensateur, …). En effet, ces rémunérations
conduisent à majorer la rémunération mensuelle du salarié et il est logique qu’il en soit tenu
compte dans le calcul de l’allègement général sur les bas salaires.
En revanche, contrairement à la situation antérieure, l’accomplissement par un salarié
d’heures supplémentaires ou complémentaires n’entraîne plus de diminution du montant de
la réduction. Du fait de l’exclusion du surcroît de rémunération afférent à ces heures de la
rémunération mensuelle prise en compte pour le calcul du coefficient, le taux d’exonération
de la réduction générale est désormais identique que le salarié travaille à temps plein ou à
temps partiel et qu’il accomplisse ou non des heures supplémentaires ou complémentaires.
Enfin, le champ d’application de cette réduction (défini au II de l’article L. 241-13 du code de
la sécurité sociale), le plafond de rémunération au-delà duquel elle s’annule (1,6 fois le
SMIC) et son taux maximal d’exonération (depuis le 1er juillet 2007, 26 % ou 28,1 % selon
l’effectif de l’entreprise) demeurent inchangés. Les règles applicables aux autres
exonérations calculées en fonction d’un nombre d’heures rémunérées ne changent pas non
plus.

Exemple :
Un salarié est rémunéré 13 € de l’heure pour un horaire de 35 heures hebdomadaires (salaire mensuel brut :
1971,67€).
Au cours du mois d’octobre 2007, son employeur lui verse en plus 130 € au titre de la rémunération se rapportant
à 8 heures supplémentaires payées à 125 % de l’heure normale (effectuées entre la 35e et la 43e heure
hebdomadaire), et 78 € au titre de 4 heures supplémentaires payées à 150 % de l’heure normale (effectuées audelà
de 43 heures hebdomadaires). La rémunération totale brute est de 1 971,67 € + 130 € + 78 € = 2 179,67 € et
le nombre d’heures total de 163,67.
AVANT LE 1er OCTOBRE
Coefficient : 0,26/0,6 x
[(1,6 x 8,44 x 163,67/2 179,67) – 1] = 0,006.
Réduction Fillon : 2 179,67 € x 0,006 = 13,08 €.
A COMPTER DU 1er OCTOBRE
Coefficient : 0,26/0,6 x [(1,6 x 1 280,09/1 971,67) – 1] =
0,017.
Réduction Fillon : 2 179,67 € x 0,017 = 37,05 €.
A – Nouvelles formules de calcul applicables à compter du 1er octobre 2007
Pour tenir compte des modifications apportées par la loi, l’article 1er du décret n° 2007-1380
du 24 septembre 2007 substitue en son III, aux deux formules de calcul mentionnées à
l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale,
Comme précédemment, le montant de la réduction est obtenu en multipliant la
rémunération mensuelle brute (incluant, le cas échéant, la rémunération des heures
supplémentaires ou complémentaires) par le coefficient ainsi déterminé.
Pour le décompte des effectifs, on se réfèrera au V - B infra
B – Détermination du SMIC à prendre en compte au numérateur de la formule
de calcul
1. Cas général
Le SMIC figurant au numérateur des formules définies au A ci-dessus est égal à la valeur du
salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-4 du code du travail multipliée par
151,67. Il est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période
d’emploi rémunérée.
Au 1er octobre 2007, cette valeur est ainsi fixée à 1 280,09 € (151,67 x 8,44 €). Elle
s’applique aux salariés travaillant à temps plein sur la totalité du mois dont la rémunération
contractuelle mensuelle est fixée en référence à une durée hebdomadaire de 35 heures.
Cette formule s’applique également aux salariés dont la rémunération est calculée sur la
base d’un 1/12e de la rémunération annuelle, elle-même établie en référence à une durée
annuelle de 1607 heures.
Pour les salariés non rémunérés sur tout le mois sur la base de 35 heures hebdomadaires
ou de 1607 heures par an, le montant mensuel du SMIC ainsi déterminé est ajusté à
proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires ou complémentaires, inscrite

à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et
rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail, selon les modalités définies ciaprès
(cf. article D. 241-7, I. 1.).
De manière générale, ces modalités doivent aboutir à ce qu’un salarié payé au SMIC sans
éléments de rémunération supplémentaires fasse bénéficier son employeur du niveau
maximum d’exonération (26 ou 28,1% selon l’effectif de l’entreprise).
La notion de présence dans l’entreprise s’entend de la présence à l’effectif.
2. Salariés à temps partiel ou assimilés pour l’application de cette mesure
Le montant mensuel du SMIC est réduit à proportion du rapport entre la durée de la semaine
travaillée et la durée légale lorsque le décompte des heures est hebdomadaire, entre la
durée mensuelle prévue au contrat et 151,67 heures lorsque ce décompte est mensuel.
Sont concernés également par cette modalité de calcul, même s’il ne s’agit pas stricto sensu
de temps partiel en droit du travail, les salariés dont la durée collective de travail est
inférieure à 35 heures, ceux dont le forfait jours comporte moins de 218 jours, et ceux dont la
durée annuelle de travail est inférieure à 1 607 heures.
Exemples :
- temps partiel de 32 heures par semaine, ou durée hebdomadaire collective fixée conventionnellement à
32 heures, le montant mensuel du SMIC est corrigé en fonction du rapport 32 / 35 ;
- mi-temps, il est réduit de 50 % (17,5 / 35) ;
- semaines alternées de 21 heures et 28 heures, soit 24,5 heures en moyenne : 24,5 / 35 ;
- temps partiel de 120 heures mensuelles : 120 / 151,67 ;
- convention individuelle de forfait de 210 jours sur l’année : 210 / 218
3. Salariés n’effectuant pas un mois de travail complet
Pour les salariés n’effectuant pas un mois de travail complet en raison d’une embauche ou
d’un départ en cours de mois ou d’une absence non rémunérée (congé sans solde, congé de
formation, exercice de fonctions publiques sociales ou professionnelles, etc.), les
dispositions applicables en matière d’établissement de la paie sont reprises (méthode de
calcul de l’horaire réel ou méthode forfaitaire, calcul en base horaire ou journalière, etc.).
Le montant mensuel du SMIC est corrigé selon le rapport entre la durée de travail du salarié,
hors heures supplémentaires ou complémentaires, sur la période du mois où le salarié était
présent et la durée légale du travail.
La méthode retenue doit permettre qu’un salarié payé au SMIC sans éléments de
rémunération supplémentaire fasse bénéficier son employeur du niveau maximum
d’exonération (26 ou 28,1% selon l’effectif de l’entreprise).
4. Salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel de la
rémunération
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération, le
montant mensuel du SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient est réduit à due
proportion du pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l’employeur et
soumise à cotisations.
Ce pourcentage est ainsi déterminé : [montant de la rémunération soumise à cotisations] /
[rémunération qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être exécuté].

5. Salariés soumis à une durée d’équivalence
Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret dans des professions
et pour des emplois déterminés. Lorsque les heures d’équivalence effectuées font l’objet
d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure normale, le montant mensuel du
SMIC est corrigé à proportion de la durée de travail inscrite au contrat du salarié rapportée à
la durée légale.
Exemple :
- pour un salarié du secteur du transport routier de marchandises pour lequel la durée d’équivalence
hebdomadaire est de 39 heures (conducteurs « courtes distances »), le montant mensuel du SMIC est
corrigé de 39/35.
En revanche, lorsque est utilisé un coefficient de conversion pour la rémunération des
heures d’équivalence par exemple lorsque 45 % de la surveillance de nuit équivaut à du
temps de travail effectif pour la détermination de la rémunération (accord sur les
équivalences de nuit dans l'enseignement privé sous contrat), le montant mensuel du SMIC
ne fait l’objet d’aucun ajustement.
6. Salariés hors du champ d’application de la mensualisation
Il s’agit des salariés saisonniers, intermittents ou temporaires, travailleurs à domicile, etc.
Pour ce qui les concerne, le montant mensuel du SMIC est corrigé en fonction du rapport
entre l’horaire de travail prévu au contrat du salarié (hors heures supplémentaires mais y
compris jours fériés ou périodes de congés intervenant pendant le contrat le cas échéant) et
151,67.
Pour ce qui concerne spécifiquement les intérimaires, le montant mensuel du SMIC peut être
corrigé en fonction du rapport entre l’horaire de travail prévu au contrat du salarié ou du
nombre d’heures de travail effectué s’il est différent.
Exemples :
- un salarié intérimaire effectue au cours du mois une mission dont la durée est de 48 heures : le montant
mensuel du SMIC est ajusté en fonction du rapport 48 / 151,67 ;
- un salarié intérimaire effectue de mai à août une mission sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35
heures ; si le mois d’août comprend 23 jours ouvrés : le montant mensuel du SMIC est corrigé en
fonction du rapport 161 / 151,67 ;
- un travailleur saisonnier est employé sur l’ensemble du mois de juillet 2008, 8 heures par jour du mardi
au samedi : le montant mensuel du SMIC est ajusté en fonction du rapport 184 / 151,67.
NB : Ce n’est que dans cette situation et dans celle des professions soumises à une durée d’équivalence que le
montant figurant au numérateur peut dépasser 151,67 fois le montant du SMIC horaire.
Dans tous les cas, le montant figurant au numérateur ne peut dépasser le produit du SMIC horaire par le nombre
d’heures de travail effectuées sur le mois, hors heures supplémentaires ou complémentaires (y compris en
revanche les périodes de congés ou jours fériés).
Dans le cas d’un salarié intérimaire effectuant au cours du mois plusieurs missions au sein
d’une ou de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient est déterminé pour chaque
mission.
7. Autres salariés non rémunérés selon une durée de travail
Entrent dans cette catégorie, les salariés rémunérés à la tâche, au rendement, à la pige ou
par un fixe plus une commission, les VRP, etc.
L’employeur est tenu de déterminer le nombre de jours de travail auquel se rapporte la
rémunération versée, notamment au vu des échéances d’accomplissement des travaux
prévus au contrat. Les dispositions du 3. sont alors applicables.

Ainsi, un VRP qui a travaillé 5 jours se verra appliquer les mêmes règles qu’un salarié
n’effectuant pas un mois de travail complet.
Dans le cas contraire, il convient de procéder pour le calcul du coefficient de réduction
comme si le salarié avait travaillé un mois complet à temps plein, soit le cas général sans
ajustement dans le cas d’une durée de travail de l’établissement égale à la durée légale (cf.
1 ou 2 selon les cas).
C – Définition de la rémunération mensuelle brute (hors heures
supplémentaires et complémentaires) prise en compte pour le calcul du
coefficient
La rémunération prise en compte pour le calcul du coefficient est la rémunération mensuelle
brute soumise à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale, déduction faite selon le cas :
- de la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires au sens de
l’article 81 quater du CGI, majorée dans la limite des taux de 25 % ou 50 %, selon le
cas, prévus au I de l’article L. 212-5 du code du travail et à l’article L. 212-4-4, 2ème
alinéa du même code ;
- des frais professionnels (ou de la déduction forfaitaire pour frais professionnels
après, le cas échéant, réintégration des indemnités versées au titre desdits frais).
La mesure de neutralisation ne s’applique donc pas dans le cas, vraisemblablement peu
fréquent, d’un salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours et ouvrant droit à la
réduction Fillon.
Il est rappelé que cette assiette n’intègre pas les cotisations versées à la caisse de
compensation au titre des congés payés pour les professions concernées par cette
obligation (BTP, manutention des ports, dockers, spectacles, travailleurs intermittents des
transports).
Elle comprend, s’il y a lieu :
- les avantages en nature (ceux-ci constituant des éléments de la rémunération
donnant lieu à ce titre à cotisations) ;
- les majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires et
complémentaires effectuées au cours du mois pour la part qui excède les taux de
majoration prévus par la loi (soit, pour les heures supplémentaires, les taux de 25 %
pour les 8 premières et de 50 % pour les heures suivantes et, pour les heures
complémentaires, le taux de 25 % pour celles effectuées au delà de 10 % de la
durée fixée au contrat de travail).

IV – DÉFINITION DES HEURES DE TRAVAIL ENTRANT DANS LE CHAMP DES RÉDUCTION
PROPORTIONNELLE ET DEDUCTION FORFAITAIRE DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE
Les heures (ou jours) concernées sont celles qui, définies au I de l’article 81 quater du CGI,
issu de l’article 1er de la loi du 21 août 2007, ouvrent droit à raison de la rémunération
correspondante à exonération d’impôt sur le revenu.
Ainsi, le champ d’application de l’exonération d’impôt sur le revenu, celui de la réduction
proportionnelle de cotisations salariales de sécurité sociale et, pour les seules heures (ou
jours) supplémentaires, celui de la déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité
sociale, sont identiques.
Les heures supplémentaires et complémentaires (mais pas les jours) mentionnées ci-après
entrent également dans le champ des dispositions particulières favorables en ce qui
concerne le calcul de l’allègement général, sauf pour ce qui concerne le taux maximum de
majoration des heures retenu (voir ci-dessus).
A – Salariés à temps plein (CGI, 1° du I de l’article 81 quater)
1°) Sont tout d’abord visées les heures supplémentaires définies au premier alinéa de
l’article L. 212-5 du code du travail, c’est-à-dire les heures effectuées au-delà de la durée
hebdomadaire légale du travail fixée à l’article L. 212-1 de ce code, soit trente-cinq heures,
ou de la durée équivalente prévue dans certains secteurs d’activité.
Il en résulte que si la durée conventionnelle du travail est inférieure à trente-cinq heures, les
heures effectuées entre la durée conventionnelle et la durée légale du travail (ou la durée
d’équivalence), qui ne sont pas des heures supplémentaires au sens du code du travail, ne
bénéficient pas de la mesure d’exonération.
Il en est de même au demeurant des heures effectuées entre la durée légale et la durée
d’équivalence puisque ces heures ne sont pas non plus des heures supplémentaires au sens
du code du travail (article L. 212-4 du code du travail).
Il est à noter que sont notamment concernés les salariés bénéficiant d’une convention de
forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle puisque le décompte de leurs
heures supplémentaires s’effectue selon les règles de droit commun prévues aux articles
L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-8 du code du travail.
Seules les heures supplémentaires réellement effectuées font l’objet d’une exonération.
Ainsi, pendant les périodes de congés ou d’absence, durant lesquelles le contrat de travail
est suspendu, aucune « heure supplémentaire » ne peut faire l’objet d’une exonération.
Toutefois, à titre dérogatoire, dans les entreprises qui appliquent la mensualisation prévue
au 8ème alinéa du L. 212-5, les exonérations pourront être calculées sur la base de la
rémunération des « heures supplémentaires mensualisées » (soit 17,33 heures pour une
entreprise dont la durée collective est de 39 heures par semaine). Dans ce cas, cette
rémunération sera corrigée en fonction du nombre de jours d’absence sur l’année.
La majoration de salaire au titre de l’heure considérée est prise en compte dans la limite des
taux fixés par voie de convention collective ou d’accord professionnel ou interprofessionnel
applicable. A défaut d’une telle convention collective ou d’un tel accord, en particulier lorsque
les taux sont fixés par simple accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement, la
majoration est prise en compte dans la limite de :
· 25 % pour les huit premières heures ;
· 50 % pour les heures suivantes.

Le I de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du
temps de travail dans l’entreprise avait prévu, dans les entreprises d’au plus vingt salariés au
31 mars 2005, des dispositions dérogatoires au regard tant du taux de majoration des
heures supplémentaires (10 %, au lieu de 25 %, pour les quatre premières heures, en
l’absence d’accord collectif) que de leur prise en compte dans le contingent d’heures
supplémentaires (décompte uniquement à partir de la 37ème heure). Ces dispositions
devaient prendre fin le 31 décembre 2008.
L’article 1er (XI) de la loi du 21 août 2007 met fin de façon anticipée, soit à compter du 1er
octobre 2007, à ces dispositions dérogatoires.
2°) Entrent également dans le champ des avantages fiscaux et sociaux :
a) les heures choisies, c’est-à-dire celles effectuées par le salarié, en accord avec son
employeur, et dans les conditions fixées par un accord collectif, au-delà du contingent
d’heures supplémentaires (réglementaire ou, le cas échéant, conventionnel) applicable
dans l’entreprise ou dans l’établissement (article L. 212-6-1 du code du travail) ;
b) dans les entreprises ou établissements dans lesquels la durée de travail est organisée
sous forme de cycles de travail, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de
trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle (article L. 212-7-1 du code du travail) ;
c) dans les entreprises ou établissements couverts par une convention ou un accord
collectif de modulation du temps de travail (article L. 212-8 du code du travail) :
· les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire prévue par la
convention ou par l’accord de modulation ;
· en fin de période de modulation, les heures effectuées au-delà d’une durée annuelle
de travail de 1 607 heures, déduction faite des heures supplémentaires
précédemment payées en cours de modulation ; ainsi, dans le cas où l’accord de
modulation prévoit un plafond annuel inférieur à 1 607 heures, les heures
supplémentaires effectuées en deçà de ce plafond n’ouvrent pas droit aux avantages
fiscaux et sociaux ;
d) dans les entreprises ayant opté pour une réduction du temps de travail sous la forme de
l’octroi de journées ou demi-journées de repos sur une période de quatre semaines ou
sur l’année (article L. 212-9 du code du travail) :
· les heures effectuées hebdomadairement au-delà de 39 heures (ou du plafond
inférieur fixé par convention ou accord s’il est supérieur à 35 heures) ;
· les heures, autres que les précédentes, effectuées, selon l’organisation qui a été
retenue dans l’entreprise, au-delà d’une durée moyenne de 35 heures appréciée sur
la période de quatre semaines ou au-delà d’une durée annuelle de 1 607 heures ;
e) pour les salariés relevant d’une convention de forfait établie en heures sur une base
annuelle (article L. 212-15-3, II, du code du travail), les heures effectuées au-delà de
1 607 heures.
La majoration de salaire au titre de l’heure considérée est prise en compte dans la limite de
25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération
annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures incluses
dans le forfait mais majorées étant pondérées en fonction des taux de majoration appliqués
à leur rémunération.
f) pour les salariés bénéficiant d’un temps réduit pour les besoins de la vie familiale, les
heures effectuées au cours d’une semaine en dépassement de la durée légale du travail
ou, en cas d’application d’un accord de modulation, au-delà des limites fixées par
l’accord (article 212-4-7 du code du travail, troisième alinéa).

Dans les situations visées aux a, b, c, d et f, la majoration de salaire est prise en compte
pour l’exonération dans la même limite que celle définie au 1° ci-dessus, soit, et sans
préjudice de taux supérieurs s’ils résultent d’une convention collective ou d’un accord
professionnel ou interprofessionnel, des taux de 25 % et 50 %.
3°) La mesure d’exonération est également applicable aux salariés relevant d’une convention
de forfait annuel en jours, pour les jours de repos auxquels les intéressés, en accord avec
l’employeur, renoncent en contrepartie d’une majoration de salaire (article L. 212-15-3, III, du
code du travail).
Dans ce cas, la mesure d’exonération s’applique au salaire versé au titre des jours de travail
supplémentaires effectués au-delà de 218 jours et ce, par jour de travail supplémentaire,
dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la
rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait,
majorée de 25 %.
Le décompte des jours de travail supplémentaires se fait par rapport au nombre de jours de
repos auquel il est renoncé, et non en fonction du nombre de jours effectivement travaillés
au-delà du forfait conventionnel.
Exemples :
- Un cadre bénéficiant d’un forfait annuel en jours de 218 jours et ayant renoncé à deux jours de congés
bénéficiera de l’exonération sur ces deux jours à l’issue de l’année écoulée.
- Un cadre bénéficiant d’un forfait annuel en jours de 215 jours et ayant renoncé à quatre jours de congés
sera exonéré à raison de la rémunération afférente à un jour de congé travaillé.
4°) La mesure d’exonération est également applicable, dans le cadre du dispositif temporaire
de « rachat des jours de repos » prévu, pour les entreprises de vingt salariés au plus au
31 mars 2005, par le II de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 précitée, aux
salaires versés en contrepartie :
- de la renonciation, dans la limite de dix jours par an, à une partie de leurs « jours
RTT » (accordés en application de l’article L. 212-9 du code du travail) ou de leurs
jours de repos dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours (en
application du III de l’article L 212-15-3 du code du travail), et ce si le nombre de
jours de travail accomplis de ce fait dépasse le plafond annuel de 218 jours ;
- des heures effectuées, dans la limite de soixante-dix heures par an, au-delà de 1 607
heures annuelles dans le cadre d’une convention de forfait hebdomadaire, mensuel
ou annuel en heures (en application des I et II de l’article L. 212-15-3 du code du
travail).
Dans le cadre du décompte des heures supplémentaires ou complémentaires sur une base
annuelle ou de forfaits en jours sur l’année, ces heures supplémentaires, complémentaires,
ou ces jours de repos auxquels le salarié a renoncé, seront bien exonérés au moment de
leur paiement à l’issue de l’année écoulée.
B – Salariés à temps partiel (CGI, 2° du I de l’article 81 quater)
1°) Entrent dans le champ de la mesure d’exonération les heures complémentaires
effectuées par les salariés à temps partiel, c’est-à-dire les heures effectuées au-delà de la
durée de travail fixée par le contrat et sans qu’elles puissent avoir pour effet de porter la
durée du travail effectuée au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail (articles
L. 212-4-3 et L. 212-4-4 du code du travail).
L’exonération est acquise soit dans la limite de 10 % de la durée hebdomadaire ou
mensuelle de travail prévue par le contrat de travail, qui est la limite de droit commun à
l’accomplissement des heures complémentaires fixée par le code du travail, soit dans une

limite supérieure, fixée par un accord collectif, qui peut atteindre le tiers de la durée
contractuellement prévue.
Elle s’applique à la rémunération, le cas échéant majorée (étant précisé que les heures
complémentaires effectuées au-delà du dixième et dans la limite du tiers de la durée
contractuelle donnent obligatoirement lieu à une majoration de salaire de 25 % en
application de l’article L. 212-4-4 du code du travail), cette majoration étant retenue dans la
limite des taux fixés par voie de convention collective ou d’accord professionnel ou
interprofessionnel applicable et, à défaut, dans la limite d’un taux de 25 %.
2°) La mesure d’exonération est également applicable aux heures complémentaires
effectuées par les salariés à temps partiel dont la durée de travail est fixée sur l’année
(« temps partiel annualisé ») et qui demeurent régis par les dispositions de l'article
L. 212-4-3, avant-dernier alinéa, du code du travail applicables à la date de publication de la
loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (article
12-IX de cette loi).
V – CONDITIONS, LIMITES ET MODALITÉS DE DECOMPTE DES EFFECTIFS
Par renvoi des articles L. 241-17, premier alinéa du I, et L. 241-18, deuxième alinéa du IV,
aux dispositions de l’article 81 quater du CGI, les limites posées à l’exonération de l’impôt
sur le revenu sont applicables à la réduction de cotisations salariales et à la déduction
forfaitaire des cotisations patronales.
A – Dispositions communes à la réduction de cotisations salariales et à la
déduction forfaitaire des cotisations patronales
1°) La mesure n’est pas applicable lorsque la rémunération versée au titre des heures
supplémentaires, complémentaires ou jours auxquels il aura été renoncé se substitue à
d’autres éléments de rémunération, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé
entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le
premier versement des salaires ou éléments de rémunération ouvrant droit à la mesure
d’exonération.
Ces dispositions visent à éviter la suppression d’un élément de rémunération existant (prime
au résultat, par exemple) au bénéfice de l’accomplissement d’heures supplémentaires ou
complémentaires exonérées.
2°) Dans le souci d’éviter des effets d’optimisation sociale (et fiscale), la mesure n’est pas
applicable à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires
sans abaissement, après le 20 juin 2007, soit de la limite haute de modulation dans les
entreprises ayant opté pour la modulation du temps de travail, soit du plafond hebdomadaire
pour l’octroi de « jours RTT ».
Bien entendu, ces dispositions, qui visent à prévenir des abus, n'interdisent pas aux
entreprises qui le souhaitent de procéder, pour des raisons propres à leur organisation
interne, à un abaissement des durées hebdomadaires de travail prévues dans les accords
concernés de modulation ("limite haute") ou de réduction du temps de travail par l'attribution
sur l'année de jours de repos ("plafond"). Toutefois, la rémunération des heures
supplémentaires ainsi effectuées entre la durée hebdomadaire résultant de cet abaissement
(qui, par hypothèse, intervient après le 20 juin 2007) et la durée hebdomadaire prévue
antérieurement à celui-ci, ne bénéficiera pas de la mesure d'allégement fiscal et social.

Exemple :
Si un accord de modulation prévoit une limite hebdomadaire supérieure de 44 heures et que celle-ci est, après le
20 juin 2007, réduite à 41 heures, les heures supplémentaires décomptées sur une base hebdomadaire éligibles
au dispositif seront, si par exemple le salarié a effectué une semaine donnée 46 heures, les 45ème et 46ème.
Les 42ème et 43ème ne seront en revanche pas éligibles, dès lors qu'elles ont été effectuées en deçà de la
limite haute antérieure.
3°) La mesure n’est pas applicable aux repos compensateurs de remplacement donnés en
lieu et place de la rémunération des heures supplémentaires, de même qu’aux jours de
repos placés sur un compte épargne temps (CET) et pris, ou liquidés sous forme monétaire,
postérieurement.
B – Modalités de décompte des effectifs
Le décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 crée un nouvel article dans le code de la
sécurité sociale (article D. 241-26), fixant des modalités communes de décompte des
effectifs des entreprises, à la fois pour l’application du coefficient majoré de la réduction
générale des cotisations patronales aux entreprises employant de 1 à 19 salariés et pour le
bénéfice de la majoration de la déduction forfaitaire des cotisations patronales dues au titre
des heures supplémentaires pour les entreprises de 20 salariés au plus.
Ces nouvelles dispositions reproduisent celles qui étaient en vigueur depuis le 1er juillet 2007
(antérieurement dans l’article D. 241-7).
Toutefois, il est précisé que, à titre transitoire, pour la période du 1er octobre au 31 décembre
2007, l’effectif de l’entreprise est apprécié au 31 décembre 2006.
Par ailleurs, pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés sous
contrat le dernier jour de chaque mois, décomptés dans les conditions fixées aux articles
L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, y compris les salariés absents#
C – Disposition spécifique à la réduction de cotisations salariales : cas
particulier des heures complémentaires effectuées de manière régulière
Afin d’éviter les abus, le législateur a prévu que lorsque des heures complémentaires sont
accomplies de manière régulière (par exemple 2 heures pendant 12 semaines consécutives)
au sens de l’article L. 212-4-3 du code du travail et qu’elles ne sont pas intégrées in fine à
l’horaire de travail, il doit y avoir reversement des aides perçues.
Le septième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail dispose que lorsque, pendant
une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une
période de quinze semaines, l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé
de deux heures au moins par semaine, ou l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire
prévu dans son contrat de travail, cet horaire doit être modifié, sous réserve d’un préavis de
sept jours et sauf opposition du salarié.
En cohérence avec ces dispositions, l’exonération d’impôt sur le revenu et, par suite, la
réduction de cotisations salariales, ne sont pas applicables aux heures complémentaires
accomplies de manière régulière (cf. III de l’article 81 quater du CGI, auquel renvoie le I de
l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale), sauf si elles ont été entièrement intégrées
à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale. Cette durée minimale est fixée
à six mois, réduite, le cas échéant, à la durée restant à courir du contrat de travail si celle-ci
est inférieure (article 38 septdecies de l’annexe III au CGI, issu de l’article 4 du décret
n° 2007-1380 du 24 septembre 2007).
S’agissant de la réduction de cotisations salariales, le non-respect de ces dispositions
entraîne le reversement à l’organisme de recouvrement des montants de la réduction

précédemment calculés sur la période de douze ou de quinze semaines prévue par l’article
L. 212-4-3, septième alinéa, du code du travail. Ce reversement doit être effectué au cours
du mois civil suivant cette période (article D. 241-23 du code de la sécurité sociale).
Exemple n° 1 : l’horaire contractuel d’un salarié en CDI est de 110 heures par mois. L’horaire effectif au cours des
mois de janvier, février et mars 2008 est de 120 heures.
En avril 2008, un avenant au contrat de travail est signé, portant l’horaire contractuel de travail à 120 heures.
Les conditions de l’article 38 sepdecies de l’annexe III au CGI, reprises à l’article
D. 241-23 du code de la sécurité sociale, sont respectées. Par suite, la réduction de cotisations salariales
accordée à raison des heures complémentaires effectuées au cours des mois de janvier, février et mars 2008
n’est pas remise en cause.
A compter du 1er avril 2008, ces mêmes heures ayant été intégrées à l’horaire contractuel de travail, elles ne
sont plus des heures complémentaires ; dès lors, elles n’ouvrent plus droit à la réduction de cotisations salariales.
Exemple n° 2 : le cas de figure est le même que dans l’exemple n° 1, mais le contrat de travail n’est pas modifié.
Conformément à l’article D. 241-23 précité du code de la sécurité sociale, le reversement à l’URSSAF de la
réduction de cotisations salariales indûment calculée doit être effectué au cours du mois d’avril 2008.
Exemple n° 3 : le cas de figure est le même que dans l’exemple n° 1. En avril 2008, un avenant au contrat de
travail est signé, qui porte l’horaire contractuel de travail à 120 heures. Mais, en juillet 2008, un nouvel avenant
est signé, qui ramène l’horaire contractuel à 110 heures.
Les conditions de l’article 38 sepdecies de l’annexe III au CGI, reprises à l’article D. 241-23 du code de la sécurité
sociale (« consolidation » contractuelle des heures complémentaires effectuées de manière régulière pour une
durée minimale de six mois), ne sont pas respectées.
En conséquence, la réduction de cotisations salariales calculée au titre des mois de janvier, février, mars 2008
doit être reversée à l’URSSAF le mois suivant cette diminution de l’horaire contractuel, soit en août 2008.
VI – INFORMATIONS À PRODUIRE PAR L’EMPLOYEUR EN CAS DE CONTRÔLE
A – Document de contrôle du calcul de la réduction des cotisations salariales
et de la déduction forfaitaire des cotisations patronales
En application de l’article D. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version
antérieure au 1er octobre 2007, l’employeur était d’ores et déjà tenu de mettre à disposition
des inspecteurs du recouvrement un justificatif du calcul de la réduction générale des
cotisations patronales.
Afin de clarifier le type d’informations pouvant être demandées, le VI. de l’article 1er du décret
du 24 septembre 2007 susvisé complète cet article des données nécessaires au contrôle
des dispositifs issus de la loi du 21 août 2007.
En conséquence, le document prévu à l’article D. 241-13 doit désormais indiquer :
- le nombre de salariés ouvrant droit à la réduction générale des cotisations patronales, à
la réduction des cotisations salariales, à la déduction forfaitaire des cotisations
patronales ;
- le montant total des exonérations appliquées au titre de chacune de ces dispositions ;
- pour chaque salarié : son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le coefficient
issu de l’application de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations
patronales, le montant des exonérations, le nombre d’heures supplémentaires ou
complémentaires effectuées et la rémunération afférente.

B – Document de contrôle des heures effectuées
1°) Aux termes des dispositions conjuguées du IV de l’article L. 241-17 et du V de l’article
L. 241-18 du code de la sécurité sociale, l’employeur doit tenir à disposition des organismes
de recouvrement un document permettant d’assurer le contrôle. Le non respect de ces
dispositions peut entraîner le retrait des réduction proportionnelle de cotisations salariales et
déduction forfaitaire des cotisations patronales.
2°) En ses articles D. 212-18 à D. 212-24, le code du travail prévoit d’ores et déjà divers
documents nécessaires au décompte du temps de travail. Le nouvel article D. 241-25 du
code de la sécurité sociale donne accès aux inspecteurs du recouvrement à ces documents
(ainsi qu’aux agents du service des impôts compétent), qui comportent pour chaque salarié
la récapitulation du nombre d’heures de travail effectuées. Toutefois, la présentation du
décompte peut varier d’une entreprise à l’autre.
Aussi, si les documents existants ne mentionnent pas de façon expresse le nombre d’heures
supplémentaires/complémentaires effectuées, en fonction du taux de majoration auxquelles
elles sont rémunérées ainsi que le mois au cours duquel elles ont été rémunérées, ils
doivent être complétés, au moins une fois par an, par un récapitulatif hebdomadaire par
salarié comprenant ces informations.
A titre d’exemple , ces informations peuvent être présentées de la façon suivante :
Identité du
salarié
Semaine Heures
complémentaires
Heures
supplémentaires
(36ème- 44ème
heure) à 25 %
Heures
supplémentaires
(au-delà de la
44ème heure) à
50 %
Mois de paye
des heures
supplémentaires
X 46 8 1 Novembre
Y 47 2 Décembre
3°) Pour les salariés dont les heures supplémentaires ne sont pas décomptées de façon
hebdomadaire, sauf si les documents prévus par le code du travail mentionnés comportent
déjà cette information, le récapitulatif comporte le nombre d’heures de travail effectuées pour
chaque semaine au cours desquelles des heures supplémentaires auront été effectuées.
4°) L’ensemble de ces informations peut être produit sur support dématérialisé. Elles sont
mises à disposition en cas de contrôle seulement. Il n'est pas prévu de transmission
systématique à l'URSSAF.
5°) Lorsque les heures supplémentaires résultent d’une durée collective hebdomadaire
supérieure à la durée légale et font l’objet d’une rémunération mensualisée, l’employeur doit
seulement indiquer à l’inspecteur quelle est la durée collective. En revanche, si des heures
supplémentaires sont effectuées au-delà de cette durée collective, l’employeur est soumis
aux même obligations de mise à disposition d’informations que celles prévues au 2°.

VII. RÉGIME AU REGARD DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
La rémunération des heures (ou, le cas échéant, des jours) supplémentaires et des heures
complémentaires qui ont fait l’objet de la réduction de cotisations salariales est exonérée
d’impôt sur le revenu. Dans l'attente de l’instruction fiscale à paraître au Bulletin officiel des
impôts, les premières précisions suivantes peuvent être apportées.
Le montant de cette rémunération devra, le moment venu, être isolé au sein des traitements
et salaires et reporté sur les cases dédiées de la déclaration annuelle des revenus n° 2042.
Compte tenu du mécanisme de réduction de cotisations salariales, le montant à reporter
dans ces cases sera égal à la rémunération brute des heures (ou jours) supplémentaires et
complémentaires. Ce montant doit être retenu dans les limites décrites aux A et B du IV.
En outre, lorsque le taux moyen de cotisations et contributions salariales légalement
obligatoires est supérieur au taux maximum de la réduction proportionnelle de cotisations
salariales (21,50 %), le reliquat est déductible de la rémunération brute imposable. Sont
également déductibles les cotisations aux régimes obligatoires de retraite supplémentaire ou
de prévoyance complémentaire d'entreprise (dits "article 83") calculées sur la rémunération
exonérée des heures (ou jours) supplémentaires et des heures complémentaires.
Le montant à déclarer dans les cases AJ, BJ et suivantes de la déclaration annuelle des
revenus n° 2042 en vue du calcul effectif de l’impôt sur le revenu sera ainsi déterminé en
retirant du total des rémunérations brutes (correspondant aux heures normales, aux heures -
ou jours - supplémentaires et aux heures complémentaires) :
- le total des cotisations et contributions sociales fiscalement déductibles en application de la
loi (1° à 2° ter de l'article 83 et I de l'article 154 quinquies du CGI) : il s’agit de l’ensemble des
sommes payées, c'est-à-dire des cotisations et contributions sociales concernées calculées
sur l'ensemble de la rémunération (heures normales + heures ou jours supplémentaires et
heures complémentaires) diminuées de la réduction proportionnelle de cotisations salariales
sur les heures ou jours supplémentaires et sur les heures complémentaires mais majorées
de la CSG non déductible (2,4 %) et de la CRDS (0,5 %) afférentes à ces heures ou jours
supplémentaires ou complémentaires ;
- le montant déclaré sur les cases dédiées à la rémunération des heures (ou jours)
supplémentaires et des heures complémentaires exonérées, définie ci-dessus.
A titre d’information, un exemple de calcul, sous la forme d’un bulletin de paie, du « net
mensuel imposable » figure en annexe à la présente circulaire.

VIII – ENTRÉE EN VIGUEUR
Les dispositions de l’article 1er de la loi du 21 août 2007 et, par voie de conséquence, celles
du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 sont applicables aux rémunérations perçues
à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er octobre 2007.
A titre transitoire, pour la détermination de la déduction forfaitaire de cotisations patronales
applicable aux heures supplémentaires effectuées du 1er octobre au 31 décembre 2007,
l’effectif de l’entreprise est apprécié au 31 décembre de l’année 2006, dans les conditions
définies au paragraphe B du V.
Dans le cas d’un décompte annuel du temps de travail ou des heures supplémentaires
(modulation, forfait jours, …), ou d’un cycle de plusieurs semaines entamé avant le
1er octobre 2007, si le paiement des heures supplémentaires a lieu après le 1er octobre,
l’assiette servant de base au calcul de la réduction des cotisations salariales et de la
déduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale sera égale à l’ensemble
de la rémunération versée en fin d’année 2007 au titre des heures supplémentaires
concernées, décomptées s

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