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Surveillant de nuit qualifié
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pépite
Re: Surveillant de nuit qualifié
bonjour ,je suis surveillante de nuit statut FPH ,voilà ce qui est mis sur bulletin de salaire :
traitement de base
bonification indiciaire
ind forfait dimanches et fériés
ind horaire nuit statut hospi
indémnité sujétion spéciale , si ça peut t'aider ,bonne journée .
traitement de base
bonification indiciaire
ind forfait dimanches et fériés
ind horaire nuit statut hospi
indémnité sujétion spéciale , si ça peut t'aider ,bonne journée .
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rochet
Re: Surveillant de nuit qualifié
pouvez vous me donner plus d info sur ces 7% DE RECUP POUR TRAVAIL DE NUIT ESCE SEULEMENT POUR LA CCN 66 MERCI DES INFO
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midway
Re: Surveillant de nuit qualifié
Bonjour,Lavinia
Tu peux trouver des infos sur l'Accord n°2002 du 17 Avril 2002 encadrant le travail de nuit.
Sur l'Avenant n°1 du 19 Avril 2007 à l'Accord 2002-1 du 17 Avril 2002 et sur l'extention d'avenant 2002-01 de la loi 2001-397 du 9 Mai 2001, JO du 26/03/08.
Tu peux trouver des infos sur l'Accord n°2002 du 17 Avril 2002 encadrant le travail de nuit.
Sur l'Avenant n°1 du 19 Avril 2007 à l'Accord 2002-1 du 17 Avril 2002 et sur l'extention d'avenant 2002-01 de la loi 2001-397 du 9 Mai 2001, JO du 26/03/08.
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bvh_394
Re: Surveillant de nuit qualifié
Bonjour Philippe,
ta convention?
sinon remonte dans le forum en septembre et octobre 2007.
Les 7% on été discuté.
A+
bvh394
ta convention?
sinon remonte dans le forum en septembre et octobre 2007.
Les 7% on été discuté.
A+
bvh394
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bvh_394
Re: Surveillant de nuit qualifié
bonjour Francis,
je me permets de coller ton mail
car un autre collegue pourrait t'y repondre, moi n'ayant pas la ccn 66.(J'en profite pour demander si quelqu'un l'a sur son disque dur, ce serait sympa de me la transmettre.)
Pour exemple, le 02 mai, Meline a fait lecture sur le site d'un partie de ta question et peut etre aurait la totalité a te donner
"bonjour alain
je me permet de te demander ou redemander excuses moi d'avance
l'article 5 dans la CC66 qui fait état de l'application d'avancement de grade pour les services généraux
à savoir 8 années agent de service intérieur permet d'acceder au grade ou grille d'ouvrier qualifié
et 8 années en qualité d'ouvrier qualifié donne accés au graded'agent technique
avant l'avanant 250 cesappelations se nommaient agent spécialiste général et OP3 ( donc agent de service intérieur) et OP2 ( ouvrierqualifié) OP1 agent technique
merci d'avance
mes salutations
francis"
A+
bvh394
je me permets de coller ton mail
car un autre collegue pourrait t'y repondre, moi n'ayant pas la ccn 66.(J'en profite pour demander si quelqu'un l'a sur son disque dur, ce serait sympa de me la transmettre.)
Pour exemple, le 02 mai, Meline a fait lecture sur le site d'un partie de ta question et peut etre aurait la totalité a te donner
"bonjour alain
je me permet de te demander ou redemander excuses moi d'avance
l'article 5 dans la CC66 qui fait état de l'application d'avancement de grade pour les services généraux
à savoir 8 années agent de service intérieur permet d'acceder au grade ou grille d'ouvrier qualifié
et 8 années en qualité d'ouvrier qualifié donne accés au graded'agent technique
avant l'avanant 250 cesappelations se nommaient agent spécialiste général et OP3 ( donc agent de service intérieur) et OP2 ( ouvrierqualifié) OP1 agent technique
merci d'avance
mes salutations
francis"
A+
bvh394
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bvh_394
Re: Surveillant de nuit qualifié
Bonjour BA EL HADJ,
Je me permets, egalement, de coller ton mail:
"selon des dires , le point va augmenter pouvez vous le confirmer sinon nous apporter des réponses consernant la valeur du point qui est aujourd'hui de 3.64.merci"
Le point va t'il augmenter?
Esperons le! quand?
alors là je te renvoie à mon post du 1909 a 10H09 et sur le contenu de la revendication faite par l'ensemble des syndicats d'où la grève du 30 septembre prochain!
A ce sujet et devant le mecontentement de certains posts,
combien parmi les intervenants de ce forum, seront nous à faire grève ce jour là?
Comme je l'ai toujours dit:
"que celui qui rale, participe à la grève,au moins une fois dans l'année,ou bien qu'il se taise à jamais"
C'etait mon slogan quand j'etais dans l'administration,pour l'anecdote.
A+
bvh394
Je me permets, egalement, de coller ton mail:
"selon des dires , le point va augmenter pouvez vous le confirmer sinon nous apporter des réponses consernant la valeur du point qui est aujourd'hui de 3.64.merci"
Le point va t'il augmenter?
Esperons le! quand?
alors là je te renvoie à mon post du 1909 a 10H09 et sur le contenu de la revendication faite par l'ensemble des syndicats d'où la grève du 30 septembre prochain!
A ce sujet et devant le mecontentement de certains posts,
combien parmi les intervenants de ce forum, seront nous à faire grève ce jour là?
Comme je l'ai toujours dit:
"que celui qui rale, participe à la grève,au moins une fois dans l'année,ou bien qu'il se taise à jamais"
C'etait mon slogan quand j'etais dans l'administration,pour l'anecdote.
A+
bvh394
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Madone
Re: Surveillant de nuit qualifié
Bonjour bvh394,pour ma part j'ai vu la valeur du point augmenté il est passé à 3.67e en août ,nous avons touché le rappel depuis novembre 2007,ce qui fait a peu près une 10 d'euros par mois,une misère!!!!!!!
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bvh_394
Re: Surveillant de nuit qualifié
bonjour Madone,
si tu pouvais m'entendre, je te chanterais: que serais-je sans toi...,
Effectivement,nous nous l'avons eu en juillet.
Comme tu dis, vu la "fortune" c'etait partie de mon esprit et je resterais poli dans mes commentaires d'alors que je ne retranscrirais point!
Alors, je m'agenouille devant vous tous et vous presente ,humblement, mes milles excuses de vous avoir, pour certains, fait rater ce "jackpot".
allez, je retourne "eplucher" cette loi car ,déjà, ma direction m'a contacté suite à ma demande d'ouverture de negociation que l'on nomme: NAO prevue pour le 15 OCTOBRE car la secretaire sortant de chez l'avocat de l'assos , lui a raconté des conn...
La reponse de celui-ci qui m'interdirait d'etre present à cette negociation concerne en fait les entreprises de plus de 300;
Alors, si demain vous depassez les 300 salariés pour une assos a but non lucratif, implantée dans la meme ville et locaux,faites moi signe!
A+
bvh394
si tu pouvais m'entendre, je te chanterais: que serais-je sans toi...,
Effectivement,nous nous l'avons eu en juillet.
Comme tu dis, vu la "fortune" c'etait partie de mon esprit et je resterais poli dans mes commentaires d'alors que je ne retranscrirais point!
Alors, je m'agenouille devant vous tous et vous presente ,humblement, mes milles excuses de vous avoir, pour certains, fait rater ce "jackpot".
allez, je retourne "eplucher" cette loi car ,déjà, ma direction m'a contacté suite à ma demande d'ouverture de negociation que l'on nomme: NAO prevue pour le 15 OCTOBRE car la secretaire sortant de chez l'avocat de l'assos , lui a raconté des conn...
La reponse de celui-ci qui m'interdirait d'etre present à cette negociation concerne en fait les entreprises de plus de 300;
Alors, si demain vous depassez les 300 salariés pour une assos a but non lucratif, implantée dans la meme ville et locaux,faites moi signe!
A+
bvh394
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bvh_394
Re: Surveillant de nuit qualifié
bonjour Marie,
Suite a nos echanges sur msn, je t'ai adressé sur ton adresse perso et sur msn endossier joint, ce qui figure ci dessous mais avec un tableau qui sera plus comprehensible avec en fin de post ce que dit l'article 3121-9 du nouveau code du travail:
Dictionnaire Social
Date de parution: Septembre 2008
version imprimable
Heures d’équivalence
Dans certaines professions où le travail revêt un caractère intermittent, une durée de présence supérieure à 39 h (ou à 35 h) par semaine correspond à 39 h de travail effectif (ou à 35 h) (c. trav. art. L. 212-4 ; n. c. trav. art. L. 3121-9 ; loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, art. 14).
Attention… La CJCE a remis en cause le régime des heures d’équivalence français en considérant que celui-ci est incompatible avec le droit communautaire (CJCE 1er décembre 2005, aff. C-14-014). Il reste aux partenaires sociaux à trouver une solution à cette situation.
Durée des équivalences
Les heures d’équivalence ne peuvent pas être mises en œuvre par un simple accord d’entreprise. En conséquence, une durée équivalant à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction :
- soit par décret, pris après conclusion d’une convention ou d’un accord de branche,
- soit par décret en Conseil d’État.
Notre tableau présente des exemples d’équivalences réglementaires actuellement en vigueur.
Attention… Le régime des équivalences ne peut pas être transposé au travail à temps partiel (cass. soc. 27 septembre 2006, n° 04-43446, BC V n° 293 ; cass. soc. 7 avril 2004, n° 03-41621).
Un accord de branche peut écarter le régime dérogatoire applicable dans la profession (cass. soc. 31 mai 2006, n° 03-47176, BC V n° 201).
Rémunération
Temps d’équivalence - Les périodes d’équivalence sont rémunérées conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs. Si l’horaire de présence est supérieur à la durée d’équivalence admise, les heures travaillées au-delà de la durée d’équivalence sont des heures supplémentaires.
Si le salarié effectue moins que la durée légale hebdomadaire, le régime d’équivalence ne lui est pas applicable, et le salarié perçoit une rémunération correspondant à son horaire de présence.
Si le salarié a un horaire de présence compris entre la durée légale hebdomadaire et la durée d’équivalence admise, il sera rémunéré sur la base de la durée légale.
Exercice de plusieurs fonctions - Un salarié a droit au paiement des heures supplémentaires pour les attributions accessoires et distinctes dont il a la charge en plus de ses fonctions soumises à l’horaire d’équivalence (cass. soc. 29 mai 1990, n° 2293 P, moyen non publié).
Par exemple, la salariée qui effectue quotidiennement, accessoirement à ses fonctions de maître d’hôtel, des travaux de comptabilité sans qu’il soit établi que cette double activité lui laisse des périodes d’inaction a droit pour les activités de comptabilité au paiement d’heures supplémentaires (cass. soc. 8 juillet 2003, n° 01-41843, BC V n° 216).
Les équivalences réglementaires (1)
Branche
Source
Équivalence
Réduction conventionnelle
Enseignement privé sous contrat
Décret 2007-1180 du 3 août 2007 pris suite à l’accord du 31 janvier 2007.
45 % des périodes de surveillance nocturne sont décomptés comme du temps de travail effectif.
Hôpitaux privés
Décret du 22 mars 1937.
43 h pour 40 h, 50 h 30 pour 40 h, y compris le temps consacré au repas pour les cuisiniers.
Transport par voie de navigation intérieure et batellerie fluviale
Décret 83-1111 du 19 décembre 1983 modifié en dernier lieu par le décret 2007-14 du 4 janvier 2007.
46 h 40 pour la durée légale hebdomadaire pour le personnel navigant des entreprises de transport de fret.
Durée légale + 6 h pour les personnels d’incendie et + 9 h pour le personnel de gardiennage et de surveillance.
Gardiens des entreprises couvertes par un décret de 1936 ou par le décret du 26 mai 1997 (salariés agricoles : c. rural art. R. 713-6).
Article 5 des décrets de 1936 (2) et du décret 97-540 du 26 mai 1997. Convention collective nationale de la bijouterie du 5 juin 1970, accord du 2 avril 1982 dans le commerce de la chaussure, accord du 2 avril 1982 dans le commerce de l’habillement, accord du 4 mai 1982 dans l’industrie de la porcelaine. Convention collective du 16 juillet 1954 de la métallurgie de la région parisienne.
Variable selon les décrets (en général, 54 h pour 40 h). Agriculture : durée légale + 7 h.
Bijouterie : 48 h pour 39 h. Chaussure (commerce) : 48 h pour 40 h. Habillement (commerce) : 48 h pour 40 h. Porcelaine (industrie) : 54 h pour 40 h. Métallurgie région parisienne : 43 h pour 39 h.
Services d’incendie et de secours des entreprises couvertes par un décret de 1936 ou par le décret du 26 mai 1997 (salariés agricoles : c. rural art. R. 713-6)
Articles 5 des décrets de 1936 (3) et du décret du 26 mai 1997 et décret du 5 octobre 1956.
Accord du 2 avril 1982 dans le commerce de la chaussure, accord du 2 avril 1982 dans le commerce de l’habillement, accord du 4 mai 1982 dans l’industrie de la porcelaine.
Convention collective du 16 juillet 1954 de la métallurgie de la région parisienne.
46 h pour 40 h. Agriculture : durée légale + 7 h.
Chaussure (commerce) : 44 h pour 40 h. Habillement (commerce) : 44 h pour 40 h.
Porcelaine (industrie) : 46 h pour 40 h. Métallurgie région parisienne : 43 h pour 39 h.
Transport routier de marchandises
Décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié en dernier lieu par le décret 2000-69 du 27 janvier 2000 puis par le décret 2007-13 du 4 janvier 2007.
43 h par semaine, soit 559 h par trimestre de temps de service pour les « personnels roulants marchandises grands routiers », 39 h par semaine soit 507 h par trimestre de temps de service pour les « autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs messageries et des convoyeurs de fonds ». 50 % du temps d’accompagnement (temps non consacré à la conduite à bord des véhicules) dans les entreprises de transport de déménagement.
Transport routier de voyageurs
Décret 2003-1242 du 22 décembre 2003 pris suite à l’accord du 18 avril 2002 et modifié par le décret 2006-408 du 6 avril 2006.
Dans les entreprises de transport routier interurbain de voyageurs, lorsque l’équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule par des conducteurs ou des personnels sédentaires effectuant une activité de conduite pendant une journée complète est compté comme travail e effectif pour 50 % de sa durée.
Pharmacie de détail n’occupant qu’un salarié
Décret du 19 mai 1937.
42 h pour 40 h.
Boulangerie
Décret du 27 avril 1937 (4). Convention collective nationale des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.
44 h pour 40 h.
Équivalence rémunérée et abaissée à 41 h pour 39 h dans l’article 21 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.
Commerce de détail alimentaire pour le personnel affecté à la vente
Décret du 27 avril 1937. Convention collective nationale du commerce de détail de poisson du 12 avril 1988.
44 h pour 40 h.
Durée du travail à temps complet + 3 h dans la CCN du commerce de détail de poisson par avenant du 12 janvier 2006. Suppression dans les CCN : boucherie, charcuterie, grandes surfaces.
Commerce de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers.
Décret 2003-1194 du 15 décembre 2003 pris suite à l’accord du 16 juin 2000.
38 h pour 35 h pour le personnel de vente occupé à temps complet.
Entreprises de transport sanitaire
Décret 2001-679 du 30 juillet 2001 pris suite à l’accord du 4 mai 2000.
Pour le personnel ambulancier roulant : 75 % de l’amplitude journalière d’activité selon le nombre de permanences annuelles, si moins de 40 permanences par an. Ce pourcentage est porté de 80 à 90 % selon le nombre de permanences.
Transports sanitaires en Martinique
Décret 2005-87 du 4 février 2005 pris suite à l’accord du 11 juin 2002.
Pour le personnel ambulancier roulant : 75 % de l’amplitude journalière d’activité, selon le nombre de permanences annuelles, si moins de 40 permanences par an. Ce pourcentage est porté de 80 à 90 % selon le nombre de permanences.
Pharmacie d’officine
Décret 2002-386 du 21 mars 2002 pris suite à l’accord du 23 mars 2000.
25 % du temps de présence des heures de permanence effectuées dans l’officine pendant un service de garde ou d’urgence à volets fermés.
Secteur de l’hospitalisation privée et secteur social et médico-social à caractère commercial
Décret 2002-396 du 22 mars 2002 pris suite à l’accord sur la RTT du 27 janvier 2000 (article 4 du chapitre 2).
- 40 h pour le personnel éducatif et soignant de nuit en chambre de veille dans les établissements pour enfants à caractère sanitaire ;
- 45 h pour les médecins salariés des établissements psychiatriques, de soins, de suite et de réadaptation (51 h lorsque aucun travail effectif programmé n’est effectué) ;
- 45 h pour les médecins salariés des établissements psychiatriques, de soins, de suite et de réadaptation (51 h lorsque aucun travail effectif programmé n’est effectué) ;
- 38 h pour le personnel couvert par l’article 22 de la convention collective nationale des établissements et services privés, sanitaires, sociaux et médico-sociaux CRRR du 24 décembre 1993.
Établissements d’entraînement de chevaux de course au galop
Décret 2001-805 du 4 septembre 2001 (c. rural art. R. 713-6) pris suite à l’accord du 21 mars 2000.
Pour les personnels lads : le temps de présence au-delà de la durée initialement programmée correspond à du travail effectif au niveau de 25 % du temps de dépassement.
Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux
Décret 2001-826 du 5 septembre 2001 (c. rural art. R. 713-6) pris suite à l’accord du 20 février 2001.
Pour les conducteurs (en contrepartie de l’équivalence, ceux-ci devront bénéficier d’une prime au moins égale à 20 points de la grille de classification) : 40 minutes de présence par journée de travail ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
Établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées, à but non lucratif et comportant un hébergement
Décret en Conseil d’État 2001-1384 du 31 décembre 2001, complété par le décret 2007-106 du 29 janvier 2007 suite à la décision Dellas du Conseil d’État du 28 avril 2006.
9 premières heures pour 3 h puis chaque heure pour 1/2 h pour les personnels éducatifs, infirmiers ou aides-soignants, ou leurs remplaçants de même niveau de qualification, en chambre de veille, du coucher au lever des personnes.
Enseignement privé hors contrat
Décret 2003-25 du 8 janvier 2003 pris suite à l’accord ARTT du 3 avril 2001.
Pour les personnels chargés de la surveillance de nuit des internats disposant d’une chambre individuelle les heures effectuées par les surveillants, de l’extinction des feux au lever, sont comptées sur la base d’un tiers du temps de présence passé dans l’établissement.
Personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères
Décret 2003-1390 du 31 décembre 2003 pris suite à l’accord du 18 juillet 2003.
Pour le personnel navigant travaillant à temps complet et affecté à la réalisation d’opérations aériennes civiles d’urgence par hélicoptère imposant d’assurer la permanence du service en vue d’effectuer un vol dont l’urgence rend la programmation impossible : 46 h pour 35 h en 2004, 45 h pour 35 h en 2005, puis 44 h pour 35 h.
Animation
Décret 2005-908 du 2 août 2005 pris suite à l’avenant du 23 mars 2004 à la CCN du 28 juin 1988.
7 h pour une durée de présence journalière de 13 h pour les salariés amenés à travailler dans le cadre d’un accueil ou d’un accompagnement de groupe avec nuitées rendant leur présence obligatoire de jour comme de nuit.
2 h 30 min pour 11 h de permanences nocturnes effectuées sur le lieu de travail et comportant des périodes d’inaction.
Associations gestionnaires de centres de formation des apprentis du bâtiment
Décret 2005-1223 du 28 septembre 2005 pris suite à l’accord du 16 décembre 1999.
3 h de service pour la durée de présence de nuit au dortoir allant de l’extinction des feux à la sonnerie du réveil le lendemain matin.
Maisons d’étudiants
Décret 2004-114 du 5 février 2004 pris suite à l’avenant du 6 mars 1998 à la CCN du 27 mai 1992.
7 h pour 3 h pour les salariés à temps complet assurant des fonctions de veilleur de nuit en chambre de garde.
Tourisme social et familial
Décret 2004-124 du 9 février 2004 pris suite aux avenants du 17 juillet 2001 et du 20 novembre 2002 à la CCN.
Pour les emplois à temps complet des personnels encadrant des mineurs, des accompagnateurs de groupes et des guides accompagnateurs, les heures au-delà de 10 h de travail effectif par jour sont décomptées à raison de 1 h pour 3 h de présence.
Services de l’automobile
Décret 2005-40 du 20 janvier 2005 pris suite à l’avenant du 13 janvier 2004 à la CCN du 15 janvier 1981.
43 h pour 35 h pour les gardiens assurant exclusivement et à temps plein des tâches de surveillance et garde des locaux, de gestion de portes ou de barrières, de déplacement de véhicules, de permanence au téléphone et de délivrance de tickets de stationnement et réception des encaissements.
Production audiovisuelle
Décret 2007-1753 du 13 décembre 2007 pris suite à la convention collective nationale du 13 décembre 2006.
Pour la participation des salariés occupant certains emplois à des répétitions, des tournages lorsque la continuité de l’activité est indispensable par la disponibilité d’un lieu ou d’un décor naturel ou d’un invité et implique des périodes de disponibilité sans activité opérationnelle : l’équivalence se déclenche à compter de la 10e heure de présence et une heure de travail est décomptée pour moitié de la 10e à la 12e heure de présence incluse et pour 37,5% à compter de la 13e heure de présence et ceci dans la limite de 14 h 20 min.
(1) Circulaire TR 41-48 du 2 juillet 1948 et jurisprudence, notamment : cass. soc. 19 juin 1991, n° 2491 D ; cass. crim. 8 mars 1994, n° 93-80265 ; cass. crim. 5 mars 1997, n° 95-83.492.
(2) Mêmes sources que pour les gardiens et notamment : cass. soc. 11 mars 1998, n° 1310 D.
(3) Réponse ministérielle à la question écrite 32.753 du 27 octobre 1976, posée par Monsieur le député Valbrun, les modalités des décrets des 27 octobre 1936, 13 mars 1937, 19 mai 1937 étant moins avantageuses.
(4) À ce jour, une seule équivalence uniquement réglementaire, c’est-à-dire sans conclusion préalable d’un accord de branche, a été prise sur le fondement de l’article L. 3121-9 du code du travail. Il s’agit de celle applicable dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif comportant un hébergement.
Plusieurs équivalences issues d’accords de branche ont par contre engendré la parution d’un décret les rendant opposables sur ce fondement.
Article L3121-9
Une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.
Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail.
NOTA :
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
A+
bvh394
Suite a nos echanges sur msn, je t'ai adressé sur ton adresse perso et sur msn endossier joint, ce qui figure ci dessous mais avec un tableau qui sera plus comprehensible avec en fin de post ce que dit l'article 3121-9 du nouveau code du travail:
Dictionnaire Social
Date de parution: Septembre 2008
version imprimable
Heures d’équivalence
Dans certaines professions où le travail revêt un caractère intermittent, une durée de présence supérieure à 39 h (ou à 35 h) par semaine correspond à 39 h de travail effectif (ou à 35 h) (c. trav. art. L. 212-4 ; n. c. trav. art. L. 3121-9 ; loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, art. 14).
Attention… La CJCE a remis en cause le régime des heures d’équivalence français en considérant que celui-ci est incompatible avec le droit communautaire (CJCE 1er décembre 2005, aff. C-14-014). Il reste aux partenaires sociaux à trouver une solution à cette situation.
Durée des équivalences
Les heures d’équivalence ne peuvent pas être mises en œuvre par un simple accord d’entreprise. En conséquence, une durée équivalant à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction :
- soit par décret, pris après conclusion d’une convention ou d’un accord de branche,
- soit par décret en Conseil d’État.
Notre tableau présente des exemples d’équivalences réglementaires actuellement en vigueur.
Attention… Le régime des équivalences ne peut pas être transposé au travail à temps partiel (cass. soc. 27 septembre 2006, n° 04-43446, BC V n° 293 ; cass. soc. 7 avril 2004, n° 03-41621).
Un accord de branche peut écarter le régime dérogatoire applicable dans la profession (cass. soc. 31 mai 2006, n° 03-47176, BC V n° 201).
Rémunération
Temps d’équivalence - Les périodes d’équivalence sont rémunérées conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs. Si l’horaire de présence est supérieur à la durée d’équivalence admise, les heures travaillées au-delà de la durée d’équivalence sont des heures supplémentaires.
Si le salarié effectue moins que la durée légale hebdomadaire, le régime d’équivalence ne lui est pas applicable, et le salarié perçoit une rémunération correspondant à son horaire de présence.
Si le salarié a un horaire de présence compris entre la durée légale hebdomadaire et la durée d’équivalence admise, il sera rémunéré sur la base de la durée légale.
Exercice de plusieurs fonctions - Un salarié a droit au paiement des heures supplémentaires pour les attributions accessoires et distinctes dont il a la charge en plus de ses fonctions soumises à l’horaire d’équivalence (cass. soc. 29 mai 1990, n° 2293 P, moyen non publié).
Par exemple, la salariée qui effectue quotidiennement, accessoirement à ses fonctions de maître d’hôtel, des travaux de comptabilité sans qu’il soit établi que cette double activité lui laisse des périodes d’inaction a droit pour les activités de comptabilité au paiement d’heures supplémentaires (cass. soc. 8 juillet 2003, n° 01-41843, BC V n° 216).
Les équivalences réglementaires (1)
Branche
Source
Équivalence
Réduction conventionnelle
Enseignement privé sous contrat
Décret 2007-1180 du 3 août 2007 pris suite à l’accord du 31 janvier 2007.
45 % des périodes de surveillance nocturne sont décomptés comme du temps de travail effectif.
Hôpitaux privés
Décret du 22 mars 1937.
43 h pour 40 h, 50 h 30 pour 40 h, y compris le temps consacré au repas pour les cuisiniers.
Transport par voie de navigation intérieure et batellerie fluviale
Décret 83-1111 du 19 décembre 1983 modifié en dernier lieu par le décret 2007-14 du 4 janvier 2007.
46 h 40 pour la durée légale hebdomadaire pour le personnel navigant des entreprises de transport de fret.
Durée légale + 6 h pour les personnels d’incendie et + 9 h pour le personnel de gardiennage et de surveillance.
Gardiens des entreprises couvertes par un décret de 1936 ou par le décret du 26 mai 1997 (salariés agricoles : c. rural art. R. 713-6).
Article 5 des décrets de 1936 (2) et du décret 97-540 du 26 mai 1997. Convention collective nationale de la bijouterie du 5 juin 1970, accord du 2 avril 1982 dans le commerce de la chaussure, accord du 2 avril 1982 dans le commerce de l’habillement, accord du 4 mai 1982 dans l’industrie de la porcelaine. Convention collective du 16 juillet 1954 de la métallurgie de la région parisienne.
Variable selon les décrets (en général, 54 h pour 40 h). Agriculture : durée légale + 7 h.
Bijouterie : 48 h pour 39 h. Chaussure (commerce) : 48 h pour 40 h. Habillement (commerce) : 48 h pour 40 h. Porcelaine (industrie) : 54 h pour 40 h. Métallurgie région parisienne : 43 h pour 39 h.
Services d’incendie et de secours des entreprises couvertes par un décret de 1936 ou par le décret du 26 mai 1997 (salariés agricoles : c. rural art. R. 713-6)
Articles 5 des décrets de 1936 (3) et du décret du 26 mai 1997 et décret du 5 octobre 1956.
Accord du 2 avril 1982 dans le commerce de la chaussure, accord du 2 avril 1982 dans le commerce de l’habillement, accord du 4 mai 1982 dans l’industrie de la porcelaine.
Convention collective du 16 juillet 1954 de la métallurgie de la région parisienne.
46 h pour 40 h. Agriculture : durée légale + 7 h.
Chaussure (commerce) : 44 h pour 40 h. Habillement (commerce) : 44 h pour 40 h.
Porcelaine (industrie) : 46 h pour 40 h. Métallurgie région parisienne : 43 h pour 39 h.
Transport routier de marchandises
Décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié en dernier lieu par le décret 2000-69 du 27 janvier 2000 puis par le décret 2007-13 du 4 janvier 2007.
43 h par semaine, soit 559 h par trimestre de temps de service pour les « personnels roulants marchandises grands routiers », 39 h par semaine soit 507 h par trimestre de temps de service pour les « autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs messageries et des convoyeurs de fonds ». 50 % du temps d’accompagnement (temps non consacré à la conduite à bord des véhicules) dans les entreprises de transport de déménagement.
Transport routier de voyageurs
Décret 2003-1242 du 22 décembre 2003 pris suite à l’accord du 18 avril 2002 et modifié par le décret 2006-408 du 6 avril 2006.
Dans les entreprises de transport routier interurbain de voyageurs, lorsque l’équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule par des conducteurs ou des personnels sédentaires effectuant une activité de conduite pendant une journée complète est compté comme travail e effectif pour 50 % de sa durée.
Pharmacie de détail n’occupant qu’un salarié
Décret du 19 mai 1937.
42 h pour 40 h.
Boulangerie
Décret du 27 avril 1937 (4). Convention collective nationale des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.
44 h pour 40 h.
Équivalence rémunérée et abaissée à 41 h pour 39 h dans l’article 21 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.
Commerce de détail alimentaire pour le personnel affecté à la vente
Décret du 27 avril 1937. Convention collective nationale du commerce de détail de poisson du 12 avril 1988.
44 h pour 40 h.
Durée du travail à temps complet + 3 h dans la CCN du commerce de détail de poisson par avenant du 12 janvier 2006. Suppression dans les CCN : boucherie, charcuterie, grandes surfaces.
Commerce de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers.
Décret 2003-1194 du 15 décembre 2003 pris suite à l’accord du 16 juin 2000.
38 h pour 35 h pour le personnel de vente occupé à temps complet.
Entreprises de transport sanitaire
Décret 2001-679 du 30 juillet 2001 pris suite à l’accord du 4 mai 2000.
Pour le personnel ambulancier roulant : 75 % de l’amplitude journalière d’activité selon le nombre de permanences annuelles, si moins de 40 permanences par an. Ce pourcentage est porté de 80 à 90 % selon le nombre de permanences.
Transports sanitaires en Martinique
Décret 2005-87 du 4 février 2005 pris suite à l’accord du 11 juin 2002.
Pour le personnel ambulancier roulant : 75 % de l’amplitude journalière d’activité, selon le nombre de permanences annuelles, si moins de 40 permanences par an. Ce pourcentage est porté de 80 à 90 % selon le nombre de permanences.
Pharmacie d’officine
Décret 2002-386 du 21 mars 2002 pris suite à l’accord du 23 mars 2000.
25 % du temps de présence des heures de permanence effectuées dans l’officine pendant un service de garde ou d’urgence à volets fermés.
Secteur de l’hospitalisation privée et secteur social et médico-social à caractère commercial
Décret 2002-396 du 22 mars 2002 pris suite à l’accord sur la RTT du 27 janvier 2000 (article 4 du chapitre 2).
- 40 h pour le personnel éducatif et soignant de nuit en chambre de veille dans les établissements pour enfants à caractère sanitaire ;
- 45 h pour les médecins salariés des établissements psychiatriques, de soins, de suite et de réadaptation (51 h lorsque aucun travail effectif programmé n’est effectué) ;
- 45 h pour les médecins salariés des établissements psychiatriques, de soins, de suite et de réadaptation (51 h lorsque aucun travail effectif programmé n’est effectué) ;
- 38 h pour le personnel couvert par l’article 22 de la convention collective nationale des établissements et services privés, sanitaires, sociaux et médico-sociaux CRRR du 24 décembre 1993.
Établissements d’entraînement de chevaux de course au galop
Décret 2001-805 du 4 septembre 2001 (c. rural art. R. 713-6) pris suite à l’accord du 21 mars 2000.
Pour les personnels lads : le temps de présence au-delà de la durée initialement programmée correspond à du travail effectif au niveau de 25 % du temps de dépassement.
Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux
Décret 2001-826 du 5 septembre 2001 (c. rural art. R. 713-6) pris suite à l’accord du 20 février 2001.
Pour les conducteurs (en contrepartie de l’équivalence, ceux-ci devront bénéficier d’une prime au moins égale à 20 points de la grille de classification) : 40 minutes de présence par journée de travail ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
Établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées, à but non lucratif et comportant un hébergement
Décret en Conseil d’État 2001-1384 du 31 décembre 2001, complété par le décret 2007-106 du 29 janvier 2007 suite à la décision Dellas du Conseil d’État du 28 avril 2006.
9 premières heures pour 3 h puis chaque heure pour 1/2 h pour les personnels éducatifs, infirmiers ou aides-soignants, ou leurs remplaçants de même niveau de qualification, en chambre de veille, du coucher au lever des personnes.
Enseignement privé hors contrat
Décret 2003-25 du 8 janvier 2003 pris suite à l’accord ARTT du 3 avril 2001.
Pour les personnels chargés de la surveillance de nuit des internats disposant d’une chambre individuelle les heures effectuées par les surveillants, de l’extinction des feux au lever, sont comptées sur la base d’un tiers du temps de présence passé dans l’établissement.
Personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères
Décret 2003-1390 du 31 décembre 2003 pris suite à l’accord du 18 juillet 2003.
Pour le personnel navigant travaillant à temps complet et affecté à la réalisation d’opérations aériennes civiles d’urgence par hélicoptère imposant d’assurer la permanence du service en vue d’effectuer un vol dont l’urgence rend la programmation impossible : 46 h pour 35 h en 2004, 45 h pour 35 h en 2005, puis 44 h pour 35 h.
Animation
Décret 2005-908 du 2 août 2005 pris suite à l’avenant du 23 mars 2004 à la CCN du 28 juin 1988.
7 h pour une durée de présence journalière de 13 h pour les salariés amenés à travailler dans le cadre d’un accueil ou d’un accompagnement de groupe avec nuitées rendant leur présence obligatoire de jour comme de nuit.
2 h 30 min pour 11 h de permanences nocturnes effectuées sur le lieu de travail et comportant des périodes d’inaction.
Associations gestionnaires de centres de formation des apprentis du bâtiment
Décret 2005-1223 du 28 septembre 2005 pris suite à l’accord du 16 décembre 1999.
3 h de service pour la durée de présence de nuit au dortoir allant de l’extinction des feux à la sonnerie du réveil le lendemain matin.
Maisons d’étudiants
Décret 2004-114 du 5 février 2004 pris suite à l’avenant du 6 mars 1998 à la CCN du 27 mai 1992.
7 h pour 3 h pour les salariés à temps complet assurant des fonctions de veilleur de nuit en chambre de garde.
Tourisme social et familial
Décret 2004-124 du 9 février 2004 pris suite aux avenants du 17 juillet 2001 et du 20 novembre 2002 à la CCN.
Pour les emplois à temps complet des personnels encadrant des mineurs, des accompagnateurs de groupes et des guides accompagnateurs, les heures au-delà de 10 h de travail effectif par jour sont décomptées à raison de 1 h pour 3 h de présence.
Services de l’automobile
Décret 2005-40 du 20 janvier 2005 pris suite à l’avenant du 13 janvier 2004 à la CCN du 15 janvier 1981.
43 h pour 35 h pour les gardiens assurant exclusivement et à temps plein des tâches de surveillance et garde des locaux, de gestion de portes ou de barrières, de déplacement de véhicules, de permanence au téléphone et de délivrance de tickets de stationnement et réception des encaissements.
Production audiovisuelle
Décret 2007-1753 du 13 décembre 2007 pris suite à la convention collective nationale du 13 décembre 2006.
Pour la participation des salariés occupant certains emplois à des répétitions, des tournages lorsque la continuité de l’activité est indispensable par la disponibilité d’un lieu ou d’un décor naturel ou d’un invité et implique des périodes de disponibilité sans activité opérationnelle : l’équivalence se déclenche à compter de la 10e heure de présence et une heure de travail est décomptée pour moitié de la 10e à la 12e heure de présence incluse et pour 37,5% à compter de la 13e heure de présence et ceci dans la limite de 14 h 20 min.
(1) Circulaire TR 41-48 du 2 juillet 1948 et jurisprudence, notamment : cass. soc. 19 juin 1991, n° 2491 D ; cass. crim. 8 mars 1994, n° 93-80265 ; cass. crim. 5 mars 1997, n° 95-83.492.
(2) Mêmes sources que pour les gardiens et notamment : cass. soc. 11 mars 1998, n° 1310 D.
(3) Réponse ministérielle à la question écrite 32.753 du 27 octobre 1976, posée par Monsieur le député Valbrun, les modalités des décrets des 27 octobre 1936, 13 mars 1937, 19 mai 1937 étant moins avantageuses.
(4) À ce jour, une seule équivalence uniquement réglementaire, c’est-à-dire sans conclusion préalable d’un accord de branche, a été prise sur le fondement de l’article L. 3121-9 du code du travail. Il s’agit de celle applicable dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif comportant un hébergement.
Plusieurs équivalences issues d’accords de branche ont par contre engendré la parution d’un décret les rendant opposables sur ce fondement.
Article L3121-9
Une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.
Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail.
NOTA :
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
A+
bvh394