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Surveillant de nuit qualifié
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bvh_394
Re: Surveillant de nuit qualifié
Bonjour Francis,
Cela me rappelle quand, moi aussi, j’ai commencé à avoir des doutes sur l’utilisation du financement alloué à l’association.
Voyons d'abord la definition:
ABUS DE BIEN SOCIAUX : C'est l'ensemble des sociétés à risque limité qui sont concernées par cette infraction. Au contraire, les sociétés en nom collectif, mais aussi les sociétés en commandite simple, sociétés civiles autres que les sociétés civiles de placement immobilier, LES ASSOCIATIONS, les groupements agricoles ou les groupements d'intérêt économique, ne sont pas concernées par cette infraction.
La société victime doit donc relever d'une des formes suivantes :
• SA
• SARL
• société en commandite par actions
• société coopérative
• société d'assurance
• société civile de placement immobilier
• société dont l'objet est la construction
• caisse d'épargne
La jurisprudence a exclu d'appliquer l'infraction alors que la victime était une société ayant son siège dans un pays étranger (Cass. crim. 3 octobre 2004 ; en l'espèce il s'agissait d'une société dont le siège était situé à Jersey). Une société de droit étranger ne peut être victime que d'un abus de confiance.
Tu as la réponse à ta question.
Mais rien ne t’empêche de t’investir dans la recherche de la verité. Prenons mon exemple perso :
Pour en avoir le cœur net, il fallait que je donne de ma personne et de mon temps libre pour avoir accés :
-aux lois
-à la CCN
-aux accords d’entreprise
…
Je me suis donc porté candidat à l’élection du CE. Ayant échoué, j’ai créé mon syndicat afin de pouvoir participé DE DROIT à celui-ci mais sans vote.
Puis il y a eu création du CHS-CT ou je me suis présenté et « élu »(ce n’est pas une élection mais une désignation par les élus DP,CE titulaires que l’on assimile à une élection puisqu’ils l’ont été par le personnel) dont je suis le secrétaire.
Tout ceci m’a permis de participer à toute discussion (excepté celles des DP) et d’avoir accès aux documents et surtout d’avoir des réponses.
Le compte rendu de ma NAO montre à quel point les textes sont bien rangés « au fond d’un tiroir ».
Cela a eu pour résultat de mettre en place avec rattrapage : les % de RC pour les SN, les ICP pour tous les salariés grâce au forum, le taux légal des heures sup, la mise en place d’un planning cohérent et légal...
Rien que ces points ont participé « au pouvoir d’achat » des salariés…et à creuser un peu plus le déficit de l’association!
Le Comité d’Entreprise est en droit d’ester en justice .C’est également mettre en cause le Commissaire aux comptes et le conseil d’Administration!!!
Donc beaucoup de monde concerné et qui n’aurait rien vu ? Pour quelques milliers d'euros?
Tu dis plusieurs CE donc il doit y avoir à la maison mère un Comité Central d’Entreprise.
Cela me fait penser à la société générale où seul le salarié « lampiste » est accusé !
Pour plus de precisions :
La comptabilité des associations
La tenue d’une comptabilité ne s’impose pas aux associations. Cependant, si une association sollicite des subventions ou contracte un emprunt, elle doit pouvoir fournir des justifications comptables. Si une association réalise des opérations à caractère non lucratif, susceptibles d’être imposées, elle devra également s’engager à tenir une comptabilité. Ainsi, l’association justifiera obligatoirement le détail des opérations imposables à la TVA. Cette comptabilité permet de répondre aux imprimés de déclarations des opérations effectuées, en justifiant leur nature et le montant des recettes.
Livres comptables obligatoires :
Un livre de paie quand l’association a des salariés ;
Un livre spécial d’enregistrement des opérations passibles de la TVA, si l’association ne tient pas une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires.
Quelques précisions
Une circulaire du 15 septembre 1998 modernise et clarifie les règles fiscales applicables aux associations. Elle réaffirme que l’exonération des impôts commerciaux (impôt sur les bénéfices, taxe professionnelle, TVA) demeure le principe général, et l’assujettissement l’exception. Une association ne peut se trouver assujettie à ces impôts que si :
sa gestion est intéressée, c’est-à-dire que des rémunérations ou des avantages significatifs sont consentis aux dirigeants ou à des tiers ;
ou si elle développe une activité exercée par une entreprise lucrative, car elle vise le même public, pratique des prix comparables, ou a recours à des méthodes commerciales.
L’instruction fournit des critères simples et de bon sens pour apprécier si ces conditions sont remplies. Elle apporte en même temps des éléments d’assouplissement par rapport à la doctrine antérieure tout en préservant le principe d’égalité avec les entreprise commerciales.
Ainsi par exemple :
Il est admis que le caractère désintéressé de la gestion de l’association ne soit pas remis en cause si la rémunération brute mensuelle totale versée aux dirigeants de droit ou de fait n’excède pas les ¾ du SMIC. Sa gestion est intéressée, c’est-à-dire que des rémunérations ou des avantages significatifs sont consentis aux dirigeants ou à des tiers ;
Il est admis que le conseil d’administration, ou l’organe collégial qui en tient lieu, comprenne des salariés, dès lors qu’ils ne représentent pas plus du quart des membres du conseil d’administration et qu’ils y figurent en qualité de représentants élus des salariés dans le cadre d’un accord concernant la représentation du personnel.
Il est admis la présence d’un salarié en tant que simple observateur au conseil d’administration.
L’appréciation de la concurrence des activités exercées par les associations s’effectue à un niveau fin et non pas en fonction de catégories générales d’activités (exemple : les activités de tourisme s’adressant aux enfants ne présentent pas un caractère identique à celles qui s’adressent aux étudiants ou aux familles). Il est tenu compte pour apprécier cette concurrence de la situation géographique de l’organisme.
Il est précisé qu’un organisme non lucratif peut légitimement et sous certaines conditions dégager dans le cadre de son activité des excédents, ceci reflétant une gestion saine et prudente.
Il est admis qu’une association peut, sans que sa non lucrativité soit remise en cause, procéder à des opérations de communication pour faire appel à la générosité publique (exemple : campagne de dons au profit de la lutte contre les maladies génétiques). Elle peut également réaliser une information sur ses prestations.
Il est posé en principe que si une association exerce une activité lucrative accessoire, seule cette activité est soumise aux impôts commerciaux dès lors qu’elle est sectorisée ou filialisée.
A+
bvh394
Cela me rappelle quand, moi aussi, j’ai commencé à avoir des doutes sur l’utilisation du financement alloué à l’association.
Voyons d'abord la definition:
ABUS DE BIEN SOCIAUX : C'est l'ensemble des sociétés à risque limité qui sont concernées par cette infraction. Au contraire, les sociétés en nom collectif, mais aussi les sociétés en commandite simple, sociétés civiles autres que les sociétés civiles de placement immobilier, LES ASSOCIATIONS, les groupements agricoles ou les groupements d'intérêt économique, ne sont pas concernées par cette infraction.
La société victime doit donc relever d'une des formes suivantes :
• SA
• SARL
• société en commandite par actions
• société coopérative
• société d'assurance
• société civile de placement immobilier
• société dont l'objet est la construction
• caisse d'épargne
La jurisprudence a exclu d'appliquer l'infraction alors que la victime était une société ayant son siège dans un pays étranger (Cass. crim. 3 octobre 2004 ; en l'espèce il s'agissait d'une société dont le siège était situé à Jersey). Une société de droit étranger ne peut être victime que d'un abus de confiance.
Tu as la réponse à ta question.
Mais rien ne t’empêche de t’investir dans la recherche de la verité. Prenons mon exemple perso :
Pour en avoir le cœur net, il fallait que je donne de ma personne et de mon temps libre pour avoir accés :
-aux lois
-à la CCN
-aux accords d’entreprise
…
Je me suis donc porté candidat à l’élection du CE. Ayant échoué, j’ai créé mon syndicat afin de pouvoir participé DE DROIT à celui-ci mais sans vote.
Puis il y a eu création du CHS-CT ou je me suis présenté et « élu »(ce n’est pas une élection mais une désignation par les élus DP,CE titulaires que l’on assimile à une élection puisqu’ils l’ont été par le personnel) dont je suis le secrétaire.
Tout ceci m’a permis de participer à toute discussion (excepté celles des DP) et d’avoir accès aux documents et surtout d’avoir des réponses.
Le compte rendu de ma NAO montre à quel point les textes sont bien rangés « au fond d’un tiroir ».
Cela a eu pour résultat de mettre en place avec rattrapage : les % de RC pour les SN, les ICP pour tous les salariés grâce au forum, le taux légal des heures sup, la mise en place d’un planning cohérent et légal...
Rien que ces points ont participé « au pouvoir d’achat » des salariés…et à creuser un peu plus le déficit de l’association!
Le Comité d’Entreprise est en droit d’ester en justice .C’est également mettre en cause le Commissaire aux comptes et le conseil d’Administration!!!
Donc beaucoup de monde concerné et qui n’aurait rien vu ? Pour quelques milliers d'euros?
Tu dis plusieurs CE donc il doit y avoir à la maison mère un Comité Central d’Entreprise.
Cela me fait penser à la société générale où seul le salarié « lampiste » est accusé !
Pour plus de precisions :
La comptabilité des associations
La tenue d’une comptabilité ne s’impose pas aux associations. Cependant, si une association sollicite des subventions ou contracte un emprunt, elle doit pouvoir fournir des justifications comptables. Si une association réalise des opérations à caractère non lucratif, susceptibles d’être imposées, elle devra également s’engager à tenir une comptabilité. Ainsi, l’association justifiera obligatoirement le détail des opérations imposables à la TVA. Cette comptabilité permet de répondre aux imprimés de déclarations des opérations effectuées, en justifiant leur nature et le montant des recettes.
Livres comptables obligatoires :
Un livre de paie quand l’association a des salariés ;
Un livre spécial d’enregistrement des opérations passibles de la TVA, si l’association ne tient pas une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires.
Quelques précisions
Une circulaire du 15 septembre 1998 modernise et clarifie les règles fiscales applicables aux associations. Elle réaffirme que l’exonération des impôts commerciaux (impôt sur les bénéfices, taxe professionnelle, TVA) demeure le principe général, et l’assujettissement l’exception. Une association ne peut se trouver assujettie à ces impôts que si :
sa gestion est intéressée, c’est-à-dire que des rémunérations ou des avantages significatifs sont consentis aux dirigeants ou à des tiers ;
ou si elle développe une activité exercée par une entreprise lucrative, car elle vise le même public, pratique des prix comparables, ou a recours à des méthodes commerciales.
L’instruction fournit des critères simples et de bon sens pour apprécier si ces conditions sont remplies. Elle apporte en même temps des éléments d’assouplissement par rapport à la doctrine antérieure tout en préservant le principe d’égalité avec les entreprise commerciales.
Ainsi par exemple :
Il est admis que le caractère désintéressé de la gestion de l’association ne soit pas remis en cause si la rémunération brute mensuelle totale versée aux dirigeants de droit ou de fait n’excède pas les ¾ du SMIC. Sa gestion est intéressée, c’est-à-dire que des rémunérations ou des avantages significatifs sont consentis aux dirigeants ou à des tiers ;
Il est admis que le conseil d’administration, ou l’organe collégial qui en tient lieu, comprenne des salariés, dès lors qu’ils ne représentent pas plus du quart des membres du conseil d’administration et qu’ils y figurent en qualité de représentants élus des salariés dans le cadre d’un accord concernant la représentation du personnel.
Il est admis la présence d’un salarié en tant que simple observateur au conseil d’administration.
L’appréciation de la concurrence des activités exercées par les associations s’effectue à un niveau fin et non pas en fonction de catégories générales d’activités (exemple : les activités de tourisme s’adressant aux enfants ne présentent pas un caractère identique à celles qui s’adressent aux étudiants ou aux familles). Il est tenu compte pour apprécier cette concurrence de la situation géographique de l’organisme.
Il est précisé qu’un organisme non lucratif peut légitimement et sous certaines conditions dégager dans le cadre de son activité des excédents, ceci reflétant une gestion saine et prudente.
Il est admis qu’une association peut, sans que sa non lucrativité soit remise en cause, procéder à des opérations de communication pour faire appel à la générosité publique (exemple : campagne de dons au profit de la lutte contre les maladies génétiques). Elle peut également réaliser une information sur ses prestations.
Il est posé en principe que si une association exerce une activité lucrative accessoire, seule cette activité est soumise aux impôts commerciaux dès lors qu’elle est sectorisée ou filialisée.
A+
bvh394
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bvh_394
Re: Surveillant de nuit qualifié
bonjour Francis
va voir du coté de:
http://have-it.com/denonciation/pages/a ... ainte.html
lis jusqu'en bas,les 3 lignes sur la partie anonyme
A+
bvh394
va voir du coté de:
http://have-it.com/denonciation/pages/a ... ainte.html
lis jusqu'en bas,les 3 lignes sur la partie anonyme
A+
bvh394
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duroisel
Re: Surveillant de nuit qualifié
bonjour moi aussi j'ai fait la formation de surveillante de nuit a lille ma fiche de poste n'a pas changé depuis 99 maintenant on nous demande de faire des conduites le matin .est.ce legal ?en cas d'accident sue le trajet sommes nous protége car aucune note de service par ecrit nous a été confirme merci j'ai vu aussi sur le forum que certain établissement payaient une prime de nuit merci régine
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bvh_394
Re: Surveillant de nuit qualifié
Bonjour Thierry Olivier,
je reponds à ta question posée sur mon mail perso.
Il me semble que je t'avais transmis notre ccn sop chrs?
Il fut un temps c'etait le probleme que nous avions et pour le regler, j'ai demandé a ce que le SN fasse aussi bien le samedi que le dimanche et comme nous faisons des nuits de 12H = 8H pour la nuit du samedi (00H A 08H) et 4H pour la nuit du dimanche ( 20H A 24H) et de faciliter la comptabilité.
Mais c'est le resonnement "terrien". Peut etre que ta chef, sur ton ile paradisiaque ( quand il n'y a pas tempete) vient d'une autre planete? Dans ce cas suggere lui cet article de notre convention
(on y parle bien de 00H A 24H):
Article 5.7 – Indemnité pour travail le dimanche et les jours fériés
Tous les personnels salariés, lorsqu'ils sont appelés à assurer un travail effectif le dimanche ou les jours fériés, à l'exclusion de l'astreinte en chambre de veille, bénéficient d'une indemnité horaire pour travail le dimanche ou un jour férié.
Le taux de l'indemnité horaire attribuée pour le travail effectif du dimanche et d'un jour férié est fixé à 2 points par heure de travail effectif .
Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué le dimanche ou le jour férié (entre 0 et 24 heures).
Cette indemnité n'est pas versée lorsque le contrat de travail est suspendu.
voilà pour toi.
ET alors? personne pour repondre à Regine?
Pour moi c'est l'heure de la soupe de mamie,et apres boulot.Alors....
Demain matin je veux decouvrir sur mon ordi, une reponse pour elle ou je ne vous parle plus!!!!
A+
bvh394
je reponds à ta question posée sur mon mail perso.
Il me semble que je t'avais transmis notre ccn sop chrs?
Il fut un temps c'etait le probleme que nous avions et pour le regler, j'ai demandé a ce que le SN fasse aussi bien le samedi que le dimanche et comme nous faisons des nuits de 12H = 8H pour la nuit du samedi (00H A 08H) et 4H pour la nuit du dimanche ( 20H A 24H) et de faciliter la comptabilité.
Mais c'est le resonnement "terrien". Peut etre que ta chef, sur ton ile paradisiaque ( quand il n'y a pas tempete) vient d'une autre planete? Dans ce cas suggere lui cet article de notre convention
(on y parle bien de 00H A 24H):
Article 5.7 – Indemnité pour travail le dimanche et les jours fériés
Tous les personnels salariés, lorsqu'ils sont appelés à assurer un travail effectif le dimanche ou les jours fériés, à l'exclusion de l'astreinte en chambre de veille, bénéficient d'une indemnité horaire pour travail le dimanche ou un jour férié.
Le taux de l'indemnité horaire attribuée pour le travail effectif du dimanche et d'un jour férié est fixé à 2 points par heure de travail effectif .
Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué le dimanche ou le jour férié (entre 0 et 24 heures).
Cette indemnité n'est pas versée lorsque le contrat de travail est suspendu.
voilà pour toi.
ET alors? personne pour repondre à Regine?
Pour moi c'est l'heure de la soupe de mamie,et apres boulot.Alors....
Demain matin je veux decouvrir sur mon ordi, une reponse pour elle ou je ne vous parle plus!!!!
A+
bvh394
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nadine
Re: Surveillant de nuit qualifié
Merci,
pour cette réponse très complète sur l'ICP. Toutefois les deux dernières lignes ont retenues toute mon attention, quand on parle de congés supplémentaires d'origine conventionnelle, sous-ententons les CESS( congés tri )? Là il faut que je retrouve la jurisprudence, car cela s'avèrerait très intéressant pour les salariés.
D'autre part , au CE notre employeur est présent et refuse systématiquement nos propositions en faveur des salariés. Quel est son pouvoir de décision au sein de notre CE?
Chouette cadeau de Noêl pour les surveillants de nuit car les 7 points ont été régularisés depuis leur qualif( 3 ou 4 ans pour certains ) dans notre MECS, (enfin ce n'était que leur dû!!!!).
A+ Nadine
pour cette réponse très complète sur l'ICP. Toutefois les deux dernières lignes ont retenues toute mon attention, quand on parle de congés supplémentaires d'origine conventionnelle, sous-ententons les CESS( congés tri )? Là il faut que je retrouve la jurisprudence, car cela s'avèrerait très intéressant pour les salariés.
D'autre part , au CE notre employeur est présent et refuse systématiquement nos propositions en faveur des salariés. Quel est son pouvoir de décision au sein de notre CE?
Chouette cadeau de Noêl pour les surveillants de nuit car les 7 points ont été régularisés depuis leur qualif( 3 ou 4 ans pour certains ) dans notre MECS, (enfin ce n'était que leur dû!!!!).
A+ Nadine
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bvh_394
Re: Surveillant de nuit qualifié
bonjour Nadine,
un complement:
Congés supérieurs au droit légal. Le mode de calcul de l'indemnité légale de congés payés s'applique aux congés supplémentaires d'origine conventionnelle ou légale (ex. : jours de fractionnement). Pour un salarié bénéficiant de 6 semaines de congés payés (soit 36 jours ouvrables), l'indemnité de congés payés correspondant à ces 6 semaines est égale au dixième de la rémunération brute totale de la période de référence, multiplié par 36/30.
A+
bvh394
un complement:
Congés supérieurs au droit légal. Le mode de calcul de l'indemnité légale de congés payés s'applique aux congés supplémentaires d'origine conventionnelle ou légale (ex. : jours de fractionnement). Pour un salarié bénéficiant de 6 semaines de congés payés (soit 36 jours ouvrables), l'indemnité de congés payés correspondant à ces 6 semaines est égale au dixième de la rémunération brute totale de la période de référence, multiplié par 36/30.
A+
bvh394
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bvh_394
Re: Surveillant de nuit qualifié
Bonsoir à tous,
Si pour toi, Nadine ce sont les 7 points, pour nous c'est un rattrapage sur le taux des heures sup sur 4 ans.
Soit pour moi 456.00, un autre 820 Euros...
Quand je disais que la prime de 1000 Euros, cette somme je l'aurais d'une façon ou d'une autre!!
A
bvh394
Si pour toi, Nadine ce sont les 7 points, pour nous c'est un rattrapage sur le taux des heures sup sur 4 ans.
Soit pour moi 456.00, un autre 820 Euros...
Quand je disais que la prime de 1000 Euros, cette somme je l'aurais d'une façon ou d'une autre!!
A
bvh394
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bvh_394
Re: Surveillant de nuit qualifié
Bonjour Nadine,
ci dssous 2 textes sur le Comite entreprise et Comite etablissement:
Comité d’entreprise (réunions)
Dans les entreprises dont l’effectif est au moins égal à 150 salariés, le comité d’entreprise se réunit au moins 1 fois par mois sur convocation du chef d’entreprise ou de son représentant (c. trav. art. L. 2325-14).
Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 150 salariés, et sauf dans le cas où le chef d’entreprise a opté pour l’application d’une délégation unique du personnel, le comité d’entreprise se réunit au moins une fois tous les 2 mois.
À noter… Le comité d’entreprise peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.
Préparation des réunions
Ordre du jour de la réunion - Il est établi et signé conjointement par le secrétaire et le président du comité (c.trav. art. L. 2325-15).
Consultations obligatoires - Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, et que le président et le secrétaire ne parviennent
pas à se mettre d’accord pour établir un ordre du jour, les points correspondants sont inscrits de plein droit par l’un ou l’autre. L’ordre du jour doit être communiqué aux membres du comité au moins 3 jours avant la réunion.
À noter… Le comité d’entreprise est présidé par l’employeur. Lorsque l’employeur délègue son pouvoir, son représentant a nécessairement le pouvoir, en cette qualité, d’arrêter l’ordre du jour avec le secrétaire (cass.
soc. 10 juillet 2002, n° 00-16821, BC V n° 246).
Consultations non obligatoires - S’agissant des consultations qui ne sont pas obligatoires en vertu de la loi ou de la convention collective, si un accord ne peut s’établir sur les questions à porter à l’ordre du jour entre le chef
d’entreprise et les représentants du personnel, il appartient au plus diligent d’entre eux de saisir le juge des référés pour résoudre la difficulté.
Ainsi, lorsque l’ordre du jour est établi uniquement par l’employeur et que le secrétaire du comité refuse de le contresigner, le comité ne peut valablement se réunir et délibérer, l’ordre du jour ayant été unilatéralement fixé par le chef d’entreprise (cass. soc. 8 juillet 1997, n° 95-13177, BC V n° 256).
Modèle de convocation
Entreprise (…)
Direction du personnel
Émetteur : le président du comité
Le … Destinataires (1) :
Copie pour information : supérieurs hiérarchiques
Convocation au comité d’entreprise
Je vous informe que la réunion du comité d’entreprise se tiendra le … à 10 h au siège social en salle …
Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour de cette réunion, ainsi que les documents suivants :
- (…)
- (…)
- le projet du procès-verbal de la réunion du … qui sera soumis à l’approbation du comité.
La direction
(1) Membres du comité, représentants syndicaux, experts, médecins du travail, etc.
Attention… En cas de procédure collective de licenciement économique, si l’ordre du jour d’une réunion du comité d’entreprise est arrêté unilatéralement par le chef d’entreprise, la nullité de la procédure de
licenciement est encourue (cass. soc. 14 janvier 2003, n° 01-10239, BC V n° 5).
La majorité des membres du comité a aussi le droit de demander la tenue d’une réunion supplémentaire à la réunion mensuelle. En ce cas, celle-ci s’impose au chef d’entreprise ainsi que son ordre du jour (c. trav. art. L.
2325-17). L’employeur est tenu d’organiser cette réunion supplémentaire lorsqu’elle lui est demandée par la majorité des membres du comité (n. c. trav. art. L. 2325-14). L’employeur n’a pas à apprécier l’opportunité de la
demande, il doit y accéder, sauf obstacle insurmontable (cass. crim. 14 septembre 1988, n° 87-91416 FD ; cass.crim. 11 mars 2008, n° 07-80169 FD).
Convocation des membres du comité - Elle est faite par le président du comité (l’employeur ou son représentant) en pratique trois jours avant la réunion, car l’ordre du jour pour lequel ce délai s’impose y est le
plus souvent joint et elle est adressée à tous les membres du comité (titulaires, suppléants et représentants syndicaux).
Paiement du temps
Heure et lieu de la réunion - En principe, les réunions se tiennent pendant les heures de travail. Elles peuvent cependant se dérouler en dehors des heures de travail (ou la réunion peut se poursuivre au-delà des heures de
travail).
Le temps passé aux réunions par les membres titulaires et suppléants est payé comme du temps de travail et n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel.
Des réunions convoquées systématiquement en dehors des heures de travail et qui auraient pour résultat d’empêcher des membres d’y participer seraient constitutives du délit d’entrave *.
Paiement du temps de trajet - Les temps de trajet pour se rendre aux réunions du comité d’entreprise ou en revenir ne peuvent donner lieu à une retenue sur salaire lorsqu’ils sont compris dans l’horaire normal du
représentant du personnel (c. trav. art. L. 3121-4 ; cass. soc. 20 février 2002, n° 99-44760 FD).
Il a été jugé, par ailleurs, que si le temps nécessaire pour se rendre à une réunion excède le temps de trajet ordinaire entre le domicile et le lieu de travail de l’intéressé, le supplément de temps doit être rémunéré (cass.
soc. 5 novembre 2003, n° 01-43109, BC V n° 275).
À notre sens, les dispositions du code du travail selon lesquelles les temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail doivent seulement faire l’objet d’une contrepartie
(financière ou non) (c. trav. art. L. 3121-4) ne modifient pas cette solution. En effet, on ne saurait assimiler le lieu où se tient la réunion du CE avec le lieu de travail : pendant l’exercice de leur mandat, les représentants du personnel ne sont pas sous la subordination juridique de l’employeur. En outre, les déplacements des élus ne sont pas liés au travail. Ils sont exercés pour le bon fonctionnement de l’institution.
Frais de déplacement - Les frais de déplacement pour participer aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur sont à la charge de celui-ci. Il en va de même des réunions organisées à la demande de la majorité
des membres du comité (cass. soc. 22 mai 2002, n° 99-43990, BC V n° 174).
À défaut d’accord ou de dispositions conventionnelles applicables, dès lors que la solution retenue par un salarié pour se rendre aux réunions du CE est exempte d’abus, les frais engagés doivent être remboursés par
l’employeur (cass. soc. 20 février 2002, n° 99-44766).
L’employeur commet un délit d’entrave lorsqu’il refuse de façon répétée, malgré les mises en garde de l’inspection du travail, de régler les frais restant à sa charge et lorsque la réunion est organisée à son initiative
(cass. crim. 22 novembre 2005, n° 04-87451, B. crim. n° 307).
Attention… Les frais de déplacement pour assister aux réunions n’entrent pas dans les dépenses de fonctionnement du comité d’entreprise (cass. soc. 26 septembre 1990, n° 87-45554, BC V n° 401).
Déroulement de la réunion
Approbation du P-V et ordre du jour - Après approbation du procès-verbal de la réunion précédente, les points à l’ordre du jour sont abordés successivement.
Adoption des résolutions - Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents (c. trav. art. L.2325-18).
Le président du comité d’entreprise (ou d’établissement) ne participe pas au vote du comité :
- lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel (consultation sur les différents aspects de la marche générale de l’entreprise, par exemple) ;
- lorsqu’il s’agit d’élire les représentants des salariés au comité central d’entreprise*.
Ainsi ne peut-il participer au vote d’une résolution portant sur la gestion des activités sociales et culturelles, ce vote constituant une consultation des membres élus du comité en tant que délégation du personnel (cass. soc. 25
janvier 1995, n° 92-16778, BC V n° 38).
En revanche, le chef d’entreprise prend part au vote lorsqu’il s’agit d’élire le secrétaire du comité (cass. soc. 10 juillet 1991, n° 02-1980, BC V n° 355 ; cass. soc. 5 janvier 2005, n° 02-19080 FD).
En cas de partage des voix, il ne bénéficie d’aucune voix prépondérante.
Clôture de la réunion - La réunion est close lorsque l’ordre du jour est épuisé. Elle peut, compte tenu de l’heure, être suspendue et poursuivie à un autre moment de la journée ou à une autre date. La décision de suspendre une séance doit être prise par la majorité des membres du CE. Le président ne saurait l’imposer unilatéralement.
Attention… Ne peuvent, en principe, être évoquées que les questions figurant à l’ordre du jour (cass. soc. 9 juillet 1996, n° 94-17628, BC V n° 271 ; cass. crim. 5 septembre 2006, n° 05-85895, B. crim. n° 206). Faute
d’avoir disposé du temps de réflexion nécessaire pour prendre une décision en toute connaissance de cause, les membres du CE peuvent, en conséquence, refuser de délibérer sur une question non inscrite à l’ordre du
jour.
Représentation du chef d’entreprise
Représentation - L’employeur peut se faire représenter par une personne de son choix ayant reçu une délégation spéciale à cet effet. Ce représentant doit avoir qualité et pouvoir pour informer et consulter le comité
(cass. crim. 20 février 1996, n° 94-85863, B. crim. n° 81).
Assistance - Au cours des réunions du comité d’entreprise, le chef d’entreprise, ou son représentant peut se faire assister par deux collaborateurs qui ont voix consultative.
Procès-verbal de la réunion
Rôle du secrétaire - Les délibérations du comité d’entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire du comité d’entreprise (ou d’établissement) et communiquées au chef d’entreprise et aux membres du comité (c. trav. art. R. 2325-3).
Le président ne peut le modifier. Toutefois, il peut le contester ou apporter des précisions lors de la réunion suivante s’il estime que ses interventions n’ont pas été fidèlement retranscrites (idem pour les autres membres
du CE). Ses remarques figureront au procès-verbal de la réunion au cours de laquelle elles ont été faites.
Droit d’accès de l’inspecteur du travail - Le comité d’entreprise peut décider de transmettre ses délibérations au directeur départemental du travail et de l’emploi
L’inspecteur du travail (tout comme le contrôleur) peut, à tout moment, prendre connaissance des délibérations
du comité (c. trav. art. L. 2325-19).
Affichage et diffusion - Après avoir été adopté, le procès-verbal (ou des extraits, ou encore un résumé de
celui-ci) peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire du comité, selon les modalités précisées
par le règlement intérieur du comité d’entreprise (c. trav. art. L. 2325-21).
Doivent être éliminés du texte les éventuels propos injurieux ou diffamatoires, ainsi que les informations relevant
du secret professionnel ou de l’obligation de discrétion (informations confidentielles).
Attention… Les élus du personnel peuvent aussi diffuser un résumé ou des extraits des propos tenus au cours
d’une réunion, en se fondant sur leur propre droit d’expression, sans attendre l’adoption du procès-verbal.
Toutefois, ce résumé ou ces extraits n’ont pas la valeur du procès- verbal officiel du comité.
Suite des propositions faites - Le chef d’entreprise doit faire connaître, lors de la réunion suivant la communication du procès-verbal aux membres du CE, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.
Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
Réunions internes au personnel
Le comité d’entreprise peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d’information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d’actualité. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail
des participants, à l’exception des membres du comité qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
À noter… Sur l’invitation de personnalités extérieures à l’entreprise, se reporter aux réunions de la section syndicale *.
Refus de réunion
Délit d’entrave - En cas de refus du chef d’entreprise (ou d’établissement) ou de son représentant (président du comité) de tenir la réunion ordinaire ou de réunir le comité à la demande de la moitié au moins de ses membres,
l’inspecteur du travail peut convoquer les membres du comité et présider la réunion.
Ce refus est constitutif du délit d’entrave *. S’il estime qu’il est effectif, l’inspecteur du travail peut relever ce délit par procès-verbal transmis au parquet.
À noter… L’inspecteur du travail n’est pas tenu de répondre favorablement à la demande qui lui est faite.
Quelle que soit sa décision, il saisira préalablement le chef d’entreprise pour lui demander de respecter ses obligations et relèvera éventuellement le délit d’entrave.
Actions en contestation - L’action en contestation de la tenue de réunions du comité d’établissement doit être dirigée contre l’employeur et non contre le président de ce comité (cass. soc. 7 octobre 1998, n° 96-22248, BC V
n° 413).
Comité d’établissement
Lorsqu’une entreprise comporte des établissements distincts, un comité d’établissement est élu dans chacun d’entre eux (c. trav. art. L. 2327-1).
Les établissements qui ont un effectif inférieur à 50 salariés sont généralement rattachés à l’un des autres établissements selon un critère soit de proximité, soit de production, ou au siège social.
Nombre d’établissements
Dans chaque entreprise, le nombre d’établissements distincts est déterminé par accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales représentatives. À défaut d’accord, la décision est prise par le directeur
départemental du travail et de l’emploi dans le ressort duquel se trouve le siège social de l’entreprise. Pour qu’un établissement distinct puisse exister, il doit avoir une autonomie de gestion et une certaine indépendance
financière.
Si une modification de la situation juridique de l’employeur porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des membres élus du comité se poursuit (c. trav. art. L. 2324-26)
Fonctionnement et missions
La composition et le fonctionnement sont identiques à ceux du comité d’entreprise* . Les comités d’établissement ont les mêmes pouvoirs que les comités d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs des établissements.
Ils assurent et contrôlent, en outre, la gestion de toutes les activités sociales et culturelles *. Ils peuvent
cependant confier au comité central d’entreprise * la gestion d’activités communes (c. trav. art. L. 2327-16
modifié). Cet accord relève des mêmes conditions de validité que les conventions ou accords d’entreprise [Voir
Accord d’entreprise (conclusion)*].
Recours à un expert comptable
Le comité d’établissement a le droit de se faire assister d’un expert comptable pour l’examen des comptes
annuels de cet établissement (cass. soc. 14 décembre 1999, BC V n° 487).
A+
bvh394
ci dssous 2 textes sur le Comite entreprise et Comite etablissement:
Comité d’entreprise (réunions)
Dans les entreprises dont l’effectif est au moins égal à 150 salariés, le comité d’entreprise se réunit au moins 1 fois par mois sur convocation du chef d’entreprise ou de son représentant (c. trav. art. L. 2325-14).
Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 150 salariés, et sauf dans le cas où le chef d’entreprise a opté pour l’application d’une délégation unique du personnel, le comité d’entreprise se réunit au moins une fois tous les 2 mois.
À noter… Le comité d’entreprise peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.
Préparation des réunions
Ordre du jour de la réunion - Il est établi et signé conjointement par le secrétaire et le président du comité (c.trav. art. L. 2325-15).
Consultations obligatoires - Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, et que le président et le secrétaire ne parviennent
pas à se mettre d’accord pour établir un ordre du jour, les points correspondants sont inscrits de plein droit par l’un ou l’autre. L’ordre du jour doit être communiqué aux membres du comité au moins 3 jours avant la réunion.
À noter… Le comité d’entreprise est présidé par l’employeur. Lorsque l’employeur délègue son pouvoir, son représentant a nécessairement le pouvoir, en cette qualité, d’arrêter l’ordre du jour avec le secrétaire (cass.
soc. 10 juillet 2002, n° 00-16821, BC V n° 246).
Consultations non obligatoires - S’agissant des consultations qui ne sont pas obligatoires en vertu de la loi ou de la convention collective, si un accord ne peut s’établir sur les questions à porter à l’ordre du jour entre le chef
d’entreprise et les représentants du personnel, il appartient au plus diligent d’entre eux de saisir le juge des référés pour résoudre la difficulté.
Ainsi, lorsque l’ordre du jour est établi uniquement par l’employeur et que le secrétaire du comité refuse de le contresigner, le comité ne peut valablement se réunir et délibérer, l’ordre du jour ayant été unilatéralement fixé par le chef d’entreprise (cass. soc. 8 juillet 1997, n° 95-13177, BC V n° 256).
Modèle de convocation
Entreprise (…)
Direction du personnel
Émetteur : le président du comité
Le … Destinataires (1) :
Copie pour information : supérieurs hiérarchiques
Convocation au comité d’entreprise
Je vous informe que la réunion du comité d’entreprise se tiendra le … à 10 h au siège social en salle …
Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour de cette réunion, ainsi que les documents suivants :
- (…)
- (…)
- le projet du procès-verbal de la réunion du … qui sera soumis à l’approbation du comité.
La direction
(1) Membres du comité, représentants syndicaux, experts, médecins du travail, etc.
Attention… En cas de procédure collective de licenciement économique, si l’ordre du jour d’une réunion du comité d’entreprise est arrêté unilatéralement par le chef d’entreprise, la nullité de la procédure de
licenciement est encourue (cass. soc. 14 janvier 2003, n° 01-10239, BC V n° 5).
La majorité des membres du comité a aussi le droit de demander la tenue d’une réunion supplémentaire à la réunion mensuelle. En ce cas, celle-ci s’impose au chef d’entreprise ainsi que son ordre du jour (c. trav. art. L.
2325-17). L’employeur est tenu d’organiser cette réunion supplémentaire lorsqu’elle lui est demandée par la majorité des membres du comité (n. c. trav. art. L. 2325-14). L’employeur n’a pas à apprécier l’opportunité de la
demande, il doit y accéder, sauf obstacle insurmontable (cass. crim. 14 septembre 1988, n° 87-91416 FD ; cass.crim. 11 mars 2008, n° 07-80169 FD).
Convocation des membres du comité - Elle est faite par le président du comité (l’employeur ou son représentant) en pratique trois jours avant la réunion, car l’ordre du jour pour lequel ce délai s’impose y est le
plus souvent joint et elle est adressée à tous les membres du comité (titulaires, suppléants et représentants syndicaux).
Paiement du temps
Heure et lieu de la réunion - En principe, les réunions se tiennent pendant les heures de travail. Elles peuvent cependant se dérouler en dehors des heures de travail (ou la réunion peut se poursuivre au-delà des heures de
travail).
Le temps passé aux réunions par les membres titulaires et suppléants est payé comme du temps de travail et n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel.
Des réunions convoquées systématiquement en dehors des heures de travail et qui auraient pour résultat d’empêcher des membres d’y participer seraient constitutives du délit d’entrave *.
Paiement du temps de trajet - Les temps de trajet pour se rendre aux réunions du comité d’entreprise ou en revenir ne peuvent donner lieu à une retenue sur salaire lorsqu’ils sont compris dans l’horaire normal du
représentant du personnel (c. trav. art. L. 3121-4 ; cass. soc. 20 février 2002, n° 99-44760 FD).
Il a été jugé, par ailleurs, que si le temps nécessaire pour se rendre à une réunion excède le temps de trajet ordinaire entre le domicile et le lieu de travail de l’intéressé, le supplément de temps doit être rémunéré (cass.
soc. 5 novembre 2003, n° 01-43109, BC V n° 275).
À notre sens, les dispositions du code du travail selon lesquelles les temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail doivent seulement faire l’objet d’une contrepartie
(financière ou non) (c. trav. art. L. 3121-4) ne modifient pas cette solution. En effet, on ne saurait assimiler le lieu où se tient la réunion du CE avec le lieu de travail : pendant l’exercice de leur mandat, les représentants du personnel ne sont pas sous la subordination juridique de l’employeur. En outre, les déplacements des élus ne sont pas liés au travail. Ils sont exercés pour le bon fonctionnement de l’institution.
Frais de déplacement - Les frais de déplacement pour participer aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur sont à la charge de celui-ci. Il en va de même des réunions organisées à la demande de la majorité
des membres du comité (cass. soc. 22 mai 2002, n° 99-43990, BC V n° 174).
À défaut d’accord ou de dispositions conventionnelles applicables, dès lors que la solution retenue par un salarié pour se rendre aux réunions du CE est exempte d’abus, les frais engagés doivent être remboursés par
l’employeur (cass. soc. 20 février 2002, n° 99-44766).
L’employeur commet un délit d’entrave lorsqu’il refuse de façon répétée, malgré les mises en garde de l’inspection du travail, de régler les frais restant à sa charge et lorsque la réunion est organisée à son initiative
(cass. crim. 22 novembre 2005, n° 04-87451, B. crim. n° 307).
Attention… Les frais de déplacement pour assister aux réunions n’entrent pas dans les dépenses de fonctionnement du comité d’entreprise (cass. soc. 26 septembre 1990, n° 87-45554, BC V n° 401).
Déroulement de la réunion
Approbation du P-V et ordre du jour - Après approbation du procès-verbal de la réunion précédente, les points à l’ordre du jour sont abordés successivement.
Adoption des résolutions - Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents (c. trav. art. L.2325-18).
Le président du comité d’entreprise (ou d’établissement) ne participe pas au vote du comité :
- lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel (consultation sur les différents aspects de la marche générale de l’entreprise, par exemple) ;
- lorsqu’il s’agit d’élire les représentants des salariés au comité central d’entreprise*.
Ainsi ne peut-il participer au vote d’une résolution portant sur la gestion des activités sociales et culturelles, ce vote constituant une consultation des membres élus du comité en tant que délégation du personnel (cass. soc. 25
janvier 1995, n° 92-16778, BC V n° 38).
En revanche, le chef d’entreprise prend part au vote lorsqu’il s’agit d’élire le secrétaire du comité (cass. soc. 10 juillet 1991, n° 02-1980, BC V n° 355 ; cass. soc. 5 janvier 2005, n° 02-19080 FD).
En cas de partage des voix, il ne bénéficie d’aucune voix prépondérante.
Clôture de la réunion - La réunion est close lorsque l’ordre du jour est épuisé. Elle peut, compte tenu de l’heure, être suspendue et poursuivie à un autre moment de la journée ou à une autre date. La décision de suspendre une séance doit être prise par la majorité des membres du CE. Le président ne saurait l’imposer unilatéralement.
Attention… Ne peuvent, en principe, être évoquées que les questions figurant à l’ordre du jour (cass. soc. 9 juillet 1996, n° 94-17628, BC V n° 271 ; cass. crim. 5 septembre 2006, n° 05-85895, B. crim. n° 206). Faute
d’avoir disposé du temps de réflexion nécessaire pour prendre une décision en toute connaissance de cause, les membres du CE peuvent, en conséquence, refuser de délibérer sur une question non inscrite à l’ordre du
jour.
Représentation du chef d’entreprise
Représentation - L’employeur peut se faire représenter par une personne de son choix ayant reçu une délégation spéciale à cet effet. Ce représentant doit avoir qualité et pouvoir pour informer et consulter le comité
(cass. crim. 20 février 1996, n° 94-85863, B. crim. n° 81).
Assistance - Au cours des réunions du comité d’entreprise, le chef d’entreprise, ou son représentant peut se faire assister par deux collaborateurs qui ont voix consultative.
Procès-verbal de la réunion
Rôle du secrétaire - Les délibérations du comité d’entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire du comité d’entreprise (ou d’établissement) et communiquées au chef d’entreprise et aux membres du comité (c. trav. art. R. 2325-3).
Le président ne peut le modifier. Toutefois, il peut le contester ou apporter des précisions lors de la réunion suivante s’il estime que ses interventions n’ont pas été fidèlement retranscrites (idem pour les autres membres
du CE). Ses remarques figureront au procès-verbal de la réunion au cours de laquelle elles ont été faites.
Droit d’accès de l’inspecteur du travail - Le comité d’entreprise peut décider de transmettre ses délibérations au directeur départemental du travail et de l’emploi
L’inspecteur du travail (tout comme le contrôleur) peut, à tout moment, prendre connaissance des délibérations
du comité (c. trav. art. L. 2325-19).
Affichage et diffusion - Après avoir été adopté, le procès-verbal (ou des extraits, ou encore un résumé de
celui-ci) peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire du comité, selon les modalités précisées
par le règlement intérieur du comité d’entreprise (c. trav. art. L. 2325-21).
Doivent être éliminés du texte les éventuels propos injurieux ou diffamatoires, ainsi que les informations relevant
du secret professionnel ou de l’obligation de discrétion (informations confidentielles).
Attention… Les élus du personnel peuvent aussi diffuser un résumé ou des extraits des propos tenus au cours
d’une réunion, en se fondant sur leur propre droit d’expression, sans attendre l’adoption du procès-verbal.
Toutefois, ce résumé ou ces extraits n’ont pas la valeur du procès- verbal officiel du comité.
Suite des propositions faites - Le chef d’entreprise doit faire connaître, lors de la réunion suivant la communication du procès-verbal aux membres du CE, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.
Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
Réunions internes au personnel
Le comité d’entreprise peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d’information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d’actualité. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail
des participants, à l’exception des membres du comité qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
À noter… Sur l’invitation de personnalités extérieures à l’entreprise, se reporter aux réunions de la section syndicale *.
Refus de réunion
Délit d’entrave - En cas de refus du chef d’entreprise (ou d’établissement) ou de son représentant (président du comité) de tenir la réunion ordinaire ou de réunir le comité à la demande de la moitié au moins de ses membres,
l’inspecteur du travail peut convoquer les membres du comité et présider la réunion.
Ce refus est constitutif du délit d’entrave *. S’il estime qu’il est effectif, l’inspecteur du travail peut relever ce délit par procès-verbal transmis au parquet.
À noter… L’inspecteur du travail n’est pas tenu de répondre favorablement à la demande qui lui est faite.
Quelle que soit sa décision, il saisira préalablement le chef d’entreprise pour lui demander de respecter ses obligations et relèvera éventuellement le délit d’entrave.
Actions en contestation - L’action en contestation de la tenue de réunions du comité d’établissement doit être dirigée contre l’employeur et non contre le président de ce comité (cass. soc. 7 octobre 1998, n° 96-22248, BC V
n° 413).
Comité d’établissement
Lorsqu’une entreprise comporte des établissements distincts, un comité d’établissement est élu dans chacun d’entre eux (c. trav. art. L. 2327-1).
Les établissements qui ont un effectif inférieur à 50 salariés sont généralement rattachés à l’un des autres établissements selon un critère soit de proximité, soit de production, ou au siège social.
Nombre d’établissements
Dans chaque entreprise, le nombre d’établissements distincts est déterminé par accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales représentatives. À défaut d’accord, la décision est prise par le directeur
départemental du travail et de l’emploi dans le ressort duquel se trouve le siège social de l’entreprise. Pour qu’un établissement distinct puisse exister, il doit avoir une autonomie de gestion et une certaine indépendance
financière.
Si une modification de la situation juridique de l’employeur porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des membres élus du comité se poursuit (c. trav. art. L. 2324-26)
Fonctionnement et missions
La composition et le fonctionnement sont identiques à ceux du comité d’entreprise* . Les comités d’établissement ont les mêmes pouvoirs que les comités d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs des établissements.
Ils assurent et contrôlent, en outre, la gestion de toutes les activités sociales et culturelles *. Ils peuvent
cependant confier au comité central d’entreprise * la gestion d’activités communes (c. trav. art. L. 2327-16
modifié). Cet accord relève des mêmes conditions de validité que les conventions ou accords d’entreprise [Voir
Accord d’entreprise (conclusion)*].
Recours à un expert comptable
Le comité d’établissement a le droit de se faire assister d’un expert comptable pour l’examen des comptes
annuels de cet établissement (cass. soc. 14 décembre 1999, BC V n° 487).
A+
bvh394
-
nadine
Re: Surveillant de nuit qualifié
bonjour,
concernant le rattrapage des heures supplémentaires, comment la comptable a -t-elle procédé pour inclure les JF et les dimanches?
A-t-elle fait un calcul sur l'année de référence comme pour l'ICP?
Ce sera notre prochaine demande en réunion DP.
Merci, A+ Nadine
concernant le rattrapage des heures supplémentaires, comment la comptable a -t-elle procédé pour inclure les JF et les dimanches?
A-t-elle fait un calcul sur l'année de référence comme pour l'ICP?
Ce sera notre prochaine demande en réunion DP.
Merci, A+ Nadine
-
jean
Re: Surveillant de nuit qualifié
Bonjour à tous -tes,
je viens de commencer un travail (depuis le 1er décembre en CDD jusqu'au 31 mars 09) de surveillant de nuit sur un dispositif " abri de nuit ". Et je m'interroge sur la législation, le nombre d'heures de travail, et la dénomination du poste.
sur mon contrat il est marqué "agent de service interieur" annexe 5 de CC 66 - coef 341- valeur du point 3!67 -prime de sujetion spéciale 8,21 % et indemnité transport - soit un salaire brut de 1450,10 pour 151,67 heures ( 35 h/semaine). Or je dois surveiller les bâtiments, les personnes accueillies, faire respecter les règlements, gérer les conflits, repérer les problèmes de comportements et les transmettre au service de jour.
ne devrait-on pas parler plutôt de " surveillant de nuit "
mon coefficient est de 341 ne serait-ce pas 349 ? (sujetion internat)
De plus j'effectue en décembre 176 heures de travail en janvier 165 h
en fevrier 154 h et en mars 165 h.
On est loin des 151,67 heures. je travaille 3 nuits toutes les trois nuits.samedi dimanche et jour fériés compris..(nous sommes deux à rouler sur le poste)
Je travail de 21 h à 8 h, sans lit..
Question est-ce que tout cela est normal ?,doit-on me payer les heures suplementaires, à combien ?
les jours fériés sont-ils rémunérés
en plus
Quand à la dénomination du poste et de son coef par rapport aux taches est-ce logique ?
Merci de me répondre
je viens de commencer un travail (depuis le 1er décembre en CDD jusqu'au 31 mars 09) de surveillant de nuit sur un dispositif " abri de nuit ". Et je m'interroge sur la législation, le nombre d'heures de travail, et la dénomination du poste.
sur mon contrat il est marqué "agent de service interieur" annexe 5 de CC 66 - coef 341- valeur du point 3!67 -prime de sujetion spéciale 8,21 % et indemnité transport - soit un salaire brut de 1450,10 pour 151,67 heures ( 35 h/semaine). Or je dois surveiller les bâtiments, les personnes accueillies, faire respecter les règlements, gérer les conflits, repérer les problèmes de comportements et les transmettre au service de jour.
ne devrait-on pas parler plutôt de " surveillant de nuit "
mon coefficient est de 341 ne serait-ce pas 349 ? (sujetion internat)
De plus j'effectue en décembre 176 heures de travail en janvier 165 h
en fevrier 154 h et en mars 165 h.
On est loin des 151,67 heures. je travaille 3 nuits toutes les trois nuits.samedi dimanche et jour fériés compris..(nous sommes deux à rouler sur le poste)
Je travail de 21 h à 8 h, sans lit..
Question est-ce que tout cela est normal ?,doit-on me payer les heures suplementaires, à combien ?
les jours fériés sont-ils rémunérés
en plus
Quand à la dénomination du poste et de son coef par rapport aux taches est-ce logique ?
Merci de me répondre