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Convention 51

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Sandrine

Convention 51

Message non lu par Sandrine » 31 déc. 2008 13:00

Bonjour,

Pourriez-vous me renseigner sur la grille de salaire d'un éduc spé sur la convention 51 (internat-externat). Si vous pourriez par la même occasion me renseigner sur la convention du secteur hospitalier se serait très gentil.

Merci beaucoup


Sandrine

philou30

Re: Convention 51

Message non lu par philou30 » 31 déc. 2008 23:41

coef de ref educ spe 479
valeur du point 4.355
prime decentralisee 5%
prime d internat

j ai peut etre oublie un truc ou deux mais voilà

bonne chance et meilleurs voeux

Sandrine

Re: Convention 51

Message non lu par Sandrine » 01 janv. 2009 18:58

Merci pour votre réponse.
Je vous souhaite également une bonne année 2009.
Pourriez-vous me communiquer l'entièreté de la grille de salaire d'un éduc spé en convention 51.

D'avance merci

philou30

Re: Convention 51

Message non lu par philou30 » 01 janv. 2009 19:53

c est 1% par an depuis la mise en place de la cnn renovee

bonne soiree

philou30

Re: Convention 51

Message non lu par philou30 » 01 janv. 2009 20:03

La décision d’appliquer une convention collective non obligatoire au sein des établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif est subordonnée à l’agrément ministériel. La Cour de cassation, à travers cet arrêt, vient ainsi rappeler le caractère obligatoire de l’obtention d’un agrément ministériel avant l’application d’une convention collective dans certains cas précis.

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En l’espèce, les salariés d’une institution gérant un service social et sanitaire à but non lucratif bénéficiaient de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951. Des avenants ont par la suite modifié cette convention, désignée comme « la convention collective 51 rénovée ». Les salariés demandaient, devant la juridiction prud’homale, l’application de cette convention collective « rénovée » à leurs relations contractuelles.

La Cour d’appel de Douai les a déboutés de leur demande dans un arrêt en date du 30 novembre 2006, les avenants à la convention collective n’ayant pas fait l’objet d’un agrément préalable du ministère concerné. Les salariés se sont alors pourvus en cassation en soutenant que la convention litigieuse leur était applicable, d’une part, parce-que celle-ci était mentionnée sur leur contrat de travail et, d’autre part, car leur employeur avait pris l’engagement de l’appliquer et l’avait d’ailleurs volontairement appliquée.

Une convention collective non obligatoire, appliquée de manière volontaire par un employeur relevant du secteur sanitaire et social doit-elle être agréée par le ministre compétent afin d’être opposable à l’employeur ?

Réponse positive de la Haute Cour dans son arrêt en date du 7 mai 2008.

Les magistrats rejettent le pourvoi des salariés et approuvent les juges du fond d’avoir écarté l’application de la convention collective « rénovée » aux motifs que :

« Mais attendu d’une part, qu’un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu’après accord ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale et d’autre part, que dans un tel système, la décision de l’employeur d’appliquer volontairement une norme conventionnelle non obligatoire doit être soumise aux mêmes conditions ;

Et attendu que la cour d’appel qui a constaté que l’employeur relevait du secteur sanitaire et social, ses dépenses de fonctionnement étant supportées par des personnes morales de droit public ou des organismes de sécurité sociale, en sorte qu’il résultait de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 que sa décision d’appliquer la « convention collective 51 rénovée » était subordonnée à l’agrément préalable de ses autorités de tutelle, a par ce seul motif, non critiqué, par le moyen, légalement justifié sa décision ».

Pour rappel, la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adoptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d’aide sociale et de santé, en son article 11, fixe les conditions d’application d’une convention collective applicable aux salariés des établissements ou services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif. Celles-ci sont au nombre de trois :

l’employeur doit relever du secteur social et sanitaire à but non lucratif ;

les dépenses de fonctionnement de l’institution doivent être supportées « en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale » ;

l’application de la convention collective est subordonnée à « l’agrément donné par le ministre compétent après avis d’une commission où sont représentés des élus locaux et dans les conditions fixées par voie réglementaire ».

En conséquence, une convention collective, même si elle est appliquée volontairement par un employeur relevant du secteur social et sanitaire, ne peut prendre effet qu’après agrément ministériel.

Cette décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette dernière avait en effet déjà retenu dans un arrêt du 8 juin 2005, confirmé à plusieurs reprises (1), que l’engagement unilatéral de l’employeur à caractère collectif en matière salariale ne lui est opposable qu’après agrément du ministre compétent.

Bien entendu cette jurisprudence ne vaut que parce que les dépenses sont supportées par des personnes morales de droit public, ou des organismes de sécurité sociale (2).

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