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Surveillant de nuit qualifié
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bvh_394
Re:
Bonjour SYLVIE,
je reviens sur tes interrogations :
un collègue a mis sur le forum la fiche de poste suivante :
FICHE DE POSTE SURVEILLANT DE NUIT
Fonction : Surveillant de nuit
Famille : Services Généraux - Sécurité
Finalité : Le surveillant de nuit assume, seul, le plus souvent la responsabilité de faire face aux multiples aléas de la vie nocturne dans l'établissement accueillant des personnes adultes en situation de précarité.
Position hiérarchique : Sous l'autorité du Directeur et du Chef de Service
Position fonctionnelle : travail en liaison avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire.
Classement : Surveillant de nuit
Champs d'action : Intervient au sein d’un centre d'hébergement d’Urgence.
Communication :
- Transmet des documents écrits et informations orales.
- Apporte les informations utiles à l'équipe de jour.
- Participe aux réunions de synthèse et d'organisation.
- Participe à l'élaboration de divers documents de l'établissement par rapport à la démarche qualité (projet d'établissement, livret d'accueil, ...)
Méthodologie professionnelles :
-Sait organiser la sécurité des personnes (intrusion et prévention de tous les risques et des biens (sécurisation des accès de l'établissement, rondes régulières, ...)
- Veille au respect des consignes de sécurité, décrites dans la procédure
-Sait repérer les situations d’urgences et y faire face, alerte les secours et les responsables (évacuation si nécessaire).
- Prend conscience de l'importance des évènements et comportements nocturnes dont seul le surveillant de nuit est témoin
- Essaie de comprendre au mieux les problèmes spécifiques aux personnes hébergées, les effets de la situation de nuit sur certains (angoisse, détresse).
-Connaît les conduites à tenir dans les situations de crise (ébriété, violence...).
-Sais pratiquer les premiers soins, si besoin.
Essaie de situer son rôle et ses responsabilités dans le cadre global de l'institution et de son projet.
- Sait transmettre les informations utiles à l'équipe de jour et respecte les impératifs de la discrétion professionnelles
- gère au mieux le stress au travail de nuit afin de prévenir l'usure.
Divers :
- Assure des remplacements
et sur la partie où tu parles de stage :
Ai-je le droit d’employer un stagiaire sans le rémunérer ?
OUI
Une gratification n’est due au stagiaire que si la durée du stage est supérieure à 3 mois consécutifs.
Depuis la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, les conditions de recours au stage en entreprise sont limitées.
La loi s’applique à tous les stages en entreprises, sauf les stages de formation professionnelle continue et les stages ou séquences d’observation en entreprise réalisés par des jeunes de moins de 16 ans.
Le stage correspond nécessairement à un enseignement déterminé (secondaire, technologique, supérieur, etc.). Tout stage en entreprise doit faire l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et un établissement d'enseignement.
Aucune convention de stage ne peut être conclue pour :
• remplacer un salarié en cas d’absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement ;
• exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent ;
• faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou pour occuper un emploi saisonnier.
Le stage a une durée initiale (ou cumulée, en cas de renouvellement) limitée à 6 mois, sauf s’il est intégré à un cursus pédagogique.
Il doit faire l’objet d’une gratification lorsque sa durée est supérieure à 3 mois consécutifs (compte tenu, le cas échéant, d’éventuels avenants de prolongation).
Le montant horaire de la gratification due au stagiaire (hors remboursement de frais et avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l’hébergement et le transport) est, à défaut de convention de branche ou d’accord professionnel étendu, fixé à 12,5 % du plafond horaire de la Sécurité sociale.
Ce taux correspond, pour 2009, à une gratification mensuelle de 398,13 euros pour un stage à temps plein de 151,67 heures. Dans cette même limite, la gratification n’est pas soumise à cotisations et contributions de Sécurité sociale.
La gratification de stage est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage, et elle doit être versée mensuellement.
En cas de suspension (par exemple en cas de maladie) ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est calculé en proportion de la durée de stage effectuée.
En collaboration avec Matthieu BABIN, Avocat, cabinet Capstan
(Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, art. 9 ; décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 ; décret n° 2008-96 du 31 janvier 2008 relatif à la gratification et au suivi des stages en entreprise)
A+
bvh394
je reviens sur tes interrogations :
un collègue a mis sur le forum la fiche de poste suivante :
FICHE DE POSTE SURVEILLANT DE NUIT
Fonction : Surveillant de nuit
Famille : Services Généraux - Sécurité
Finalité : Le surveillant de nuit assume, seul, le plus souvent la responsabilité de faire face aux multiples aléas de la vie nocturne dans l'établissement accueillant des personnes adultes en situation de précarité.
Position hiérarchique : Sous l'autorité du Directeur et du Chef de Service
Position fonctionnelle : travail en liaison avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire.
Classement : Surveillant de nuit
Champs d'action : Intervient au sein d’un centre d'hébergement d’Urgence.
Communication :
- Transmet des documents écrits et informations orales.
- Apporte les informations utiles à l'équipe de jour.
- Participe aux réunions de synthèse et d'organisation.
- Participe à l'élaboration de divers documents de l'établissement par rapport à la démarche qualité (projet d'établissement, livret d'accueil, ...)
Méthodologie professionnelles :
-Sait organiser la sécurité des personnes (intrusion et prévention de tous les risques et des biens (sécurisation des accès de l'établissement, rondes régulières, ...)
- Veille au respect des consignes de sécurité, décrites dans la procédure
-Sait repérer les situations d’urgences et y faire face, alerte les secours et les responsables (évacuation si nécessaire).
- Prend conscience de l'importance des évènements et comportements nocturnes dont seul le surveillant de nuit est témoin
- Essaie de comprendre au mieux les problèmes spécifiques aux personnes hébergées, les effets de la situation de nuit sur certains (angoisse, détresse).
-Connaît les conduites à tenir dans les situations de crise (ébriété, violence...).
-Sais pratiquer les premiers soins, si besoin.
Essaie de situer son rôle et ses responsabilités dans le cadre global de l'institution et de son projet.
- Sait transmettre les informations utiles à l'équipe de jour et respecte les impératifs de la discrétion professionnelles
- gère au mieux le stress au travail de nuit afin de prévenir l'usure.
Divers :
- Assure des remplacements
et sur la partie où tu parles de stage :
Ai-je le droit d’employer un stagiaire sans le rémunérer ?
OUI
Une gratification n’est due au stagiaire que si la durée du stage est supérieure à 3 mois consécutifs.
Depuis la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, les conditions de recours au stage en entreprise sont limitées.
La loi s’applique à tous les stages en entreprises, sauf les stages de formation professionnelle continue et les stages ou séquences d’observation en entreprise réalisés par des jeunes de moins de 16 ans.
Le stage correspond nécessairement à un enseignement déterminé (secondaire, technologique, supérieur, etc.). Tout stage en entreprise doit faire l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et un établissement d'enseignement.
Aucune convention de stage ne peut être conclue pour :
• remplacer un salarié en cas d’absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement ;
• exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent ;
• faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou pour occuper un emploi saisonnier.
Le stage a une durée initiale (ou cumulée, en cas de renouvellement) limitée à 6 mois, sauf s’il est intégré à un cursus pédagogique.
Il doit faire l’objet d’une gratification lorsque sa durée est supérieure à 3 mois consécutifs (compte tenu, le cas échéant, d’éventuels avenants de prolongation).
Le montant horaire de la gratification due au stagiaire (hors remboursement de frais et avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l’hébergement et le transport) est, à défaut de convention de branche ou d’accord professionnel étendu, fixé à 12,5 % du plafond horaire de la Sécurité sociale.
Ce taux correspond, pour 2009, à une gratification mensuelle de 398,13 euros pour un stage à temps plein de 151,67 heures. Dans cette même limite, la gratification n’est pas soumise à cotisations et contributions de Sécurité sociale.
La gratification de stage est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage, et elle doit être versée mensuellement.
En cas de suspension (par exemple en cas de maladie) ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est calculé en proportion de la durée de stage effectuée.
En collaboration avec Matthieu BABIN, Avocat, cabinet Capstan
(Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, art. 9 ; décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 ; décret n° 2008-96 du 31 janvier 2008 relatif à la gratification et au suivi des stages en entreprise)
A+
bvh394
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sylvie
Re:
bonjour bvh394
ma formation est financer par les assedic
ou je suis suseptible d etre embocher est en convention 66
c du prive
et pour l instant je n ai qu une promesse d emboche a la fin de la formation donc rien de sur
mais j aimerai avoir une petit idee sur un salair debutant qualifier si c possible
ma formation est financer par les assedic
ou je suis suseptible d etre embocher est en convention 66
c du prive
et pour l instant je n ai qu une promesse d emboche a la fin de la formation donc rien de sur
mais j aimerai avoir une petit idee sur un salair debutant qualifier si c possible
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Françoise
Re: Surveillant de nuit qualifié
je viens de découvrir que les veilleurs correspondaient!! bonne idée! Pour ma part sur ma fiche de paie c juste écrit:veilleur de nuit ,c quoi la convention 66? Avez vous eu 1 proposition de formation pour passer "qualifié"? Aujourd'hui je suis gréviste , mon employeur me fait reprendre à 00 h , et vous? A bientot
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bvh_394
Re:
bonsoir Sylvie,
Comme tu as pu le lire, la CCN 66 est menacée donc les salaires aussi.
Une de nos collegues parle de 100 euros de perte si changement...
En plus tout depend du nombre de dimanches, dans le mois, travaillés
(2 au maximum).
Je dirais autour de 1200 euros net,pour 1ETP,si je me fie à mon salaire en rapport de ma CCN SOP CHRS
A+
bvh394
Comme tu as pu le lire, la CCN 66 est menacée donc les salaires aussi.
Une de nos collegues parle de 100 euros de perte si changement...
En plus tout depend du nombre de dimanches, dans le mois, travaillés
(2 au maximum).
Je dirais autour de 1200 euros net,pour 1ETP,si je me fie à mon salaire en rapport de ma CCN SOP CHRS
A+
bvh394
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bvh_394
Re:
bonsoir à tous,
Apres la réponse à Françoise,
un petit retour en arriere sur la journée du 29;
Bonsoir Françoise,
Pour ce que c'est la 66, je te l'adresse sur ton mail perso (demain).
Concernant la grève, perso je vais me mettre en lieu et place de « sarko » dans son possible raisonnement et celui de son gouvernement: 20 MILLIONS DE SALARIES EN France
1,08 et 2,5 millions annoncés de part et d'autre, je prendrais donc,
pour la simplicité des calculs:
- 2 millions de personnes dans la rue y compris les CHOMEURS et les RETRAITES soit dit en passant moins de 1 salarié sur 10 !!
Sur ces 1/10, bon nombre n'était pas en grève mais avaient posé des heures de RTT !?
-2 électeurs sur 3 des prud (sur les 6 MILLIONS de votants) ne se sont pas sentis concernés par ce mouvement !?
Mais où étaient les routiers pour une opération escargot ?
Où étaient les agriculteurs ou viticulteurs et leur tracteur pour une opération escargot ?
Où étaient les marins pécheurs et autres ostréiculteurs pour « freiner » l’activité des ports?
A la SNCF, il faut que l’on « bouscule » l’un d’entre eux pour qu’ils cessent le travail avec fermeture de gare (où était le service minimum, ce jour là et la loi?) mais pas suite à cet appel unitaire?
ETC.ETC.
Vous ne voyez pas pourquoi ?
Pourquoi avoir fait autant de grèves entre le 2 et le 28 janvier sachant celle du 29, annoncé depuis le 15 décembre confirmée en début d’année?
Vous ne voyez pas pourquoi ?
Alors oui chers collègues, chers camarades nous devons, dans la quinzaine qui vient BLOQUER LE PAYS D’UNE DUREE ILLIMITEE regroupant L’ENSEMBLE (routes, rails, air, mer) des professions, si rien n’est fait (car rien ne sera fait!)….
Nous devons EXIGER de la part de Bernard, François, Jean Claude et les autres LE BLOCUS
GE-NE-RAL et rien d’autre.
Ou bien DEMISSIONNONS en masse de nos mandats syndicaux et de syndiqués en rendant nos cartes!
« Travaillé plus pour gagner plus ! » Ce qui se traduit par :
Sur le chiffre annoncé des heures sup : 750 Millions d’heures sup en 2008 ( au lieu des 900 prévues) soit l’équivalent, que vous ne verrez commenté et analysé ainsi nulle part, de : 493000 ETP BRUT( sur une base de 1607H/AN). Autrement dit près d’un demi million de chômeurs privés d’emploi !!!!
A+
bvh394
Apres la réponse à Françoise,
un petit retour en arriere sur la journée du 29;
Bonsoir Françoise,
Pour ce que c'est la 66, je te l'adresse sur ton mail perso (demain).
Concernant la grève, perso je vais me mettre en lieu et place de « sarko » dans son possible raisonnement et celui de son gouvernement: 20 MILLIONS DE SALARIES EN France
1,08 et 2,5 millions annoncés de part et d'autre, je prendrais donc,
pour la simplicité des calculs:
- 2 millions de personnes dans la rue y compris les CHOMEURS et les RETRAITES soit dit en passant moins de 1 salarié sur 10 !!
Sur ces 1/10, bon nombre n'était pas en grève mais avaient posé des heures de RTT !?
-2 électeurs sur 3 des prud (sur les 6 MILLIONS de votants) ne se sont pas sentis concernés par ce mouvement !?
Mais où étaient les routiers pour une opération escargot ?
Où étaient les agriculteurs ou viticulteurs et leur tracteur pour une opération escargot ?
Où étaient les marins pécheurs et autres ostréiculteurs pour « freiner » l’activité des ports?
A la SNCF, il faut que l’on « bouscule » l’un d’entre eux pour qu’ils cessent le travail avec fermeture de gare (où était le service minimum, ce jour là et la loi?) mais pas suite à cet appel unitaire?
ETC.ETC.
Vous ne voyez pas pourquoi ?
Pourquoi avoir fait autant de grèves entre le 2 et le 28 janvier sachant celle du 29, annoncé depuis le 15 décembre confirmée en début d’année?
Vous ne voyez pas pourquoi ?
Alors oui chers collègues, chers camarades nous devons, dans la quinzaine qui vient BLOQUER LE PAYS D’UNE DUREE ILLIMITEE regroupant L’ENSEMBLE (routes, rails, air, mer) des professions, si rien n’est fait (car rien ne sera fait!)….
Nous devons EXIGER de la part de Bernard, François, Jean Claude et les autres LE BLOCUS
GE-NE-RAL et rien d’autre.
Ou bien DEMISSIONNONS en masse de nos mandats syndicaux et de syndiqués en rendant nos cartes!
« Travaillé plus pour gagner plus ! » Ce qui se traduit par :
Sur le chiffre annoncé des heures sup : 750 Millions d’heures sup en 2008 ( au lieu des 900 prévues) soit l’équivalent, que vous ne verrez commenté et analysé ainsi nulle part, de : 493000 ETP BRUT( sur une base de 1607H/AN). Autrement dit près d’un demi million de chômeurs privés d’emploi !!!!
A+
bvh394
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nadine
Re:
Bonjour à tous,
pour répondre à sylvie le coeff de surveillant de nuit sous la convention 66 est de 368 au début. Pour connaitre ton salaire brut tu multiplies par la valeur du point qui est de 3.67. En plus tu ajouteras 7 points pour sujétion d'internat ( si tu bosses avec l'enfance inadaptée) + la prime de sujétion de 8.21%+ les indemnités de dimanches et jours fériés. Cela te donnera une idée approximative de ton salaire.
Salut bvh394, nous sommes 6 éducs sur 15 a avoir fait grève jeudi? Nous avons tous été convoqués dans le bureau du chef de service qui nous a fait part de sanctions à notre égard ( lesquelles on ne sait pas encore) j'avais téléphoné à mon syndicat pour savoir si on devait déposer un préavis, celui-ci m'avait répondu que non. Or la direction nous reproche de ne pas avoir déposer de préavis. Qu'en est-il réellement?
Quelles sont les sanctions que nous encourons?
Merci
A+ Nadine
pour répondre à sylvie le coeff de surveillant de nuit sous la convention 66 est de 368 au début. Pour connaitre ton salaire brut tu multiplies par la valeur du point qui est de 3.67. En plus tu ajouteras 7 points pour sujétion d'internat ( si tu bosses avec l'enfance inadaptée) + la prime de sujétion de 8.21%+ les indemnités de dimanches et jours fériés. Cela te donnera une idée approximative de ton salaire.
Salut bvh394, nous sommes 6 éducs sur 15 a avoir fait grève jeudi? Nous avons tous été convoqués dans le bureau du chef de service qui nous a fait part de sanctions à notre égard ( lesquelles on ne sait pas encore) j'avais téléphoné à mon syndicat pour savoir si on devait déposer un préavis, celui-ci m'avait répondu que non. Or la direction nous reproche de ne pas avoir déposer de préavis. Qu'en est-il réellement?
Quelles sont les sanctions que nous encourons?
Merci
A+ Nadine
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bvh_394
Re:
Bonsoir Nadine,
N'y a t'il pas eu un affichage par un syndicat pour informer les salariés?
Les leaders syndicaux ont adréssé un preavis aux differentes autorités:
PODEUR, BACHELOT ET HORTEFEUX
Soit la santé, santé dhos et Ministere du travail.
Donc à sa propre hierarchie.
Qu'il s'adresse à celle-ci!!!!
Par contre ne connaissant pas ton etablissement et les "residents", n'y a t'il as une note ministerielle sur "le service minimum"?
Quel syndicat as tu contacté?
Au fait cela peut avoir son importance: public ou privé?
J'ai les 3 preavis que j'ai recuperé d'un syndicat.
voici donc mon dossier sur la greve:
INFO JURIDIQUE N° 244
Grève
Définition
Quatre conditions à remplir - Un arrêt de travail constitue une grève si quatre conditions sont remplies : la cessation du travail, la concertation des salariés, des revendications professionnelles et l’information préalable de l’employeur. Si un arrêt de travail n’entre pas dans la définition du droit de grève, il est requalifié en mouvement illicite.
Une cessation totale du travail - Pour qu’un arrêt de travail soit qualifié de grève, il faut une cessation totale du travail.
En conséquence, les actions qui se traduisent par un ralentissement d’activité ou une exécution inhabituelle ne constituent pas une grève. Il s’agit d’une exécution fautive du contrat de travail qui peut être sanctionnée par l’employeur. Il en va de même du non-respect d’une obligation particulière du contrat de travail telle que l’astreinte.
Ne peuvent être qualifiés de grève :
- les blocages de l’accès aux sites et du système d’information de l’entreprise, le détournement du matériel et la dégradation des locaux (cass. soc. 26 janvier 2000, n° 97-15291, BC V n° 38) ;
- la « grève perlée » qui consiste à exécuter le travail au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuses (cass. soc. 16 mai 1989, nos 85-43359 et 85-43365, BC V n° 360) ;
- la « grève du zèle » qui a pour but de ralentir l’exécution du travail ;
- la « grève tournante » qui comprend des arrêts de travail successifs des différents ateliers ou services d’une entreprise est illicite si elle entraîne une désorganisation de l’entreprise (cass. soc. 4 octobre 1979, n° 78-40271, BC V n° 679) ;
- la « grève de l’astreinte » (cass. soc. 2 février 2006, n° 04-12336, BC V n° 52).
À noter… Les durées minimales ou maximales des arrêts de travail liés à la grève ne sont fixées ni par la loi, ni par les conventions collectives. L’arrêt de travail peut durer aussi bien une heure ou plusieurs semaines (cass. soc. 25 février 1988, n° 85-43293, BC V n° 133). Toutefois, les arrêts répétés de courte durée deviennent illicites s’il y a une volonté de désorganiser l’entreprise ou de nuire à sa situation économique (cass. soc. 7 avril. 1993, n° 91-16834, BC V n° 111).
Une cessation collective du travail - Le droit de grève est un droit individuel qui doit être exercé collectivement. Il n’est pas nécessaire que la majorité des salariés ait décidé de faire grève.
Exemple
Une grève peut être organisée seulement par 2 ou 3 personnes.
Le droit de grève peut même concerner un seul salarié s’il obéit à un mot d’ordre de grève formulé au plan national (cass. soc. 29 mars 1995, n° 93-41863, BC V n° 111) ou s’il est l’unique salarié de l’entreprise (cass. soc. 13 novembre 1996, n° 93-42247, BC V n° 379).
Une cessation concertée - La grève implique une concertation préalable des salariés. Cela n’empêche pas les mouvements de grève spontanés s’ils correspondent à une décision commune des salariés de revendiquer.
Revendications professionnelles raisonnables - La cessation du travail doit être destinée à appuyer des revendications professionnelles pour être qualifiée de grève (salaire, conditions de travail, exercice du droit syndical, défense de l’emploi, etc.).
Les grèves de solidarité sont licites. Pour cela, la grève de solidarité doit soutenir des revendications émises par d’autres salariés de la même entreprise (grève de solidarité interne) ou d’une autre entreprise (grève de solidarité externe) et avoir pour but de défendre les intérêts professionnels et collectifs des salariés. En revanche, la grève politique qui vise à protester contre les décisions de la puissance publique est illicite (acte de gouvernement, décision de justice, etc.).
Information préalable de l’employeur - Il est nécessaire que l’employeur ait eu connaissance des revendications des salariés au moment de l’arrêt de travail (cass. soc.19 novembre 1996, nos 94-42631 et 94-42635, BC V n° 391). Cependant, il n’y a aucune obligation d’attendre que l’employeur ait refusé de satisfaire les revendications pour arrêter le travail (cass. soc. 20 mai 1992, nos 90-45271 et 90-45278, BC V n° 319).
À noter… L’employeur ne peut pas réglementer l’exercice du droit de grève par le biais du règlement intérieur, même pour assurer la sécurité des usagers de l’établissement (CE 27 juillet 2005, n° 254600).
Préavis
Secteur privé - Les grévistes d’entreprises du secteur privé peuvent déclencher un mouvement de grève à n’importe quel moment sans avoir besoin de déposer au préalable un préavis de grève (cass. soc. 26 février 1981, nos 79-41359 et 79-41376, BC V n° 161).
Secteur public - Dans le secteur public, la grève doit être précédée d’un préavis motivé de 5 jours francs (c. trav. art. L. 2512-1 à L. 2512-5).
En conséquence, la grève déclenchée moins de 5 jours francs après la réception du préavis est illégale et les salariés qui s’y associent, même après l’expiration de ce délai, en dépit d’une notification de l’employeur attirant leur attention sur l’obligation de préavis, commettent une faute disciplinaire que l’employeur est en droit de sanctionner (cass. soc. 11 janvier 2007, n° 05-40663, BC V n° 2).
Entreprises de transport terrestre - Sont ici visées les régies ou entreprises chargées d’une mission de service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique (il peut donc s’agir d’entreprises privées délégataires ou concessionnaires de services publics). Dans ces entreprises, il existe une obligation de négociation préalable entre employeurs et syndicats représentatifs avant le dépôt d’un préavis de grève, selon des modalités fixées soit par un accord-cadre signé au niveau de l’entreprise, soit par accord de branche, soit par décret si, au 1.01.2008, aucun accord cadre n’a pu être signé et aucun accord de branche ne s’applique. Dans ce dernier cas, il est notamment prévu que :
- l’organisation syndicale représentative qui notifie à l’employeur les motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève procède à cette notification par remise en main propre contre récépissé ou par tout autre moyen permettant d’attester la date de remise à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme ;
- l’employeur saisi d’une telle notification réunit les représentants dans les trois jours à compter de la remise de cette notification puis leur communique sans délai, par remise en main propre contre récépissé ou par tout autre moyen permettant d’attester la date de cette remise, les lieux, date et heure de la première réunion de négociation préalable (loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 ; décret 2008-82 du 24 janvier 2008, art. 1er).
À noter… Le temps consacré par les salariés de l’établissement ou de l’entreprise à la préparation et à la participation à la négociation est assimilé à du temps de travail effectif. Lorsque ces salariés bénéficient d’un crédit d’heures de délégation, ce temps est assimilé à des circonstances exceptionnelles.
Par ailleurs, en cas de grève, les salariés relevant des catégories visées par un « accord de prévisibilité du trafic » doivent informer, au plus tard 48 h avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer (le salarié qui ne se conforme pas à cette obligation est passible d’une sanction disciplinaire) (loi 2007-1224 du 21 août 2007, JO du 22).
Attention… D’autres dispositions spécifiques sont prévues pour les entreprises de transport terrestre ici visées. Il est notamment prévu qu’au-delà de 8 jours de grève, l’employeur, un syndicat représentatif ou le médiateur éventuellement désigné peuvent décider l’organisation par l’entreprise d’une consultation ouverte aux salariés concernés par les motifs figurant dans le préavis et portant sur la poursuite de la grève (son résultat n’affecte pas la grève, qui peut donc se poursuivre) (loi 2007-1224 du 21 août 2007, art. 6, II, JO du 22).
Conséquences sur le contrat
Suspension temporaire du contrat de travail - La grève suspend le contrat de travail ; elle ne le rompt pas, sauf faute lourde du salarié .
Interdiction des mesures discriminatoires Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de l’exercice normal du droit de grève (c. trav. art. L. 1132-2). Par exemple, constitue une discrimination envers un salarié gréviste la prise en considération de la suspension du contrat de travail résultant de l’exercice du droit de grève pour retarder l’ancienneté et le bénéfice de l’augmentation de salaire liée à cette ancienneté, alors que la convention collective applicable prévoit que toutes les périodes d’absence ne suspendent pas le droit à un avancement à l’ancienneté.
Accidents du travail - Les accidents survenus pendant une grève ne peuvent pas être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail .
Congés payés - Sauf dispositions conventionnelles, les périodes de grève doivent, en principe, être déduites du temps de travail qui détermine la durée des congés payés*.
Maladie - Si le salarié tombe malade avant la grève, les indemnités compensatrices de perte de salaire versées par l’employeur lui sont dues.
Si, du fait de la grève, tout le personnel gréviste ou non gréviste a été empêché de travailler, le salarié absent pour maladie ne pourra prétendre, pour le jour de la grève, à aucune indemnité complémentaire de maladie (cass. soc. 16 juillet 1987, n° 85-44490, BC V n° 497).
S’il tombe malade pendant la grève, les allocations complémentaires ne lui seront versées qu’à compter de la fin de la grève si, à cette date, le salarié est encore en incapacité de travail. En revanche, pendant cette période, le gréviste malade percevra les indemnités journalières de sécurité sociale.
Jours fériés - Le salarié qui a participé à une grève doit être considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement. Il ne peut donc pas prétendre au paiement de son salaire même si cette période comprend un ou plusieurs jours fériés chômés et payés aux salariés qui continuent l’exécution de leur contrat de travail (cass. soc. 14 avril. 1999, n° 97-42064, BC V n° 179).
Journée de solidarité - Lorsque des salariés sont en grève le jour fixé dans l’entreprise pour effectuer la journée de solidarité (fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré), l’employeur peut effectuer une retenue de salaire et en tirer les conséquences sur la prime d’ancienneté et le 13e mois. Il n’y a pas là de sanction pécuniaire (cass. soc. 16 janvier 2008, nos 06-42327 et 06-43124, BC V n° 13).
Rémunération
Réduction au prorata de la rémunération des grévistes - La rémunération du salarié gréviste est réduite au prorata du temps de grève, sauf si la grève a pour origine un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations (cass. soc. 29 mai 1996, nos 94-41948, 94-41959, 94-41953 et 94-41949, BC V n° 214) ; dans ce cas, l’employeur est contraint de payer des indemnités pour les salaires perdus. Toutefois, le manquement de l’employeur à son obligation de payer les salaires n’est pas délibéré lorsque l’entreprise a été préalablement placée sous le régime du redressement judiciaire (cass. soc. 26 janvier 2000, nos 98-44177 et 98-44182, BC V n° 37).
Pour être proportionnel à l’interruption de travail, l’abattement du salaire pour fait de grève doit être calculé sur l’horaire mensuel réel des salariés. Un conseil de prud’hommes ne peut donc pas retenir un abattement d’un trentième de mois de salaire (cass. soc. 16 juin 1999, n° 98-43696). Il en est ainsi, même si la convention collective applicable (journalistes) précise que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail (cass. soc. 19 mai 1998, n° 97-41900, BC V n° 262). En outre, les grévistes assurant la sécurité du service n’ont droit qu’à la rémunération de la tâche accomplie à ce titre (cass. soc. 24 juin 1998, n° 97-44175, BC V n° 334).
La réduction peut être proportionnelle au rendement si les grévistes sont payés au rendement.
Incidences sur les primes - La grève peut également entraîner la réduction ou la suppression des primes attribuées sous condition de présence dans l’entreprise, sous réserve que la réduction de salaire soit la même, quels que soient les motifs de l’absence : maladie, grève, événements familiaux ; autrement dit, il n’y a pas de retenue plus importante en cas d’absence pour grève qu’en cas d’absence pour maladie (cass. soc. 15 février 2006, n° 04-45738, BC V n° 65 ; cass. soc. 25 octobre 2007, n° 06-42399 FD).
Cependant, les primes ayant un caractère forfaitaire pour tous les salariés ne peuvent être réduites (cass. soc. 16 novembre 2004, n° 01-47168).
Paiement des salaires des non-grévistes - En ce qui concerne les non-grévistes, l’employeur est tenu de leur fournir les moyens d’effectuer leur travail ; il n’est délivré de l’obligation de leur verser leur salaire que s’il démontre qu’une situation contraignante l’empêche de leur fournir du travail. L’entreprise de travail intérimaire est soumise à la même règle (cass. soc. 27 mai 1998, n° 96-42303, BC V n° 280). Par ailleurs, l’employeur ne peut diminuer la rémunération contractuelle des non-grévistes sous le prétexte qu’il les affecte à un travail différent de celui habituellement accompli (cass. soc. 4 octobre 2000, n° 98-43475, BC V n° 313). Il peut néanmoins pratiquer une retenue de salaire lorsque des salariés ne se sont pas déclarés grévistes mais ont été absents sans pour autant justifier leur absence (cass. soc. 16 janvier 2008, nos 06-42327 et 06-43124, BC V n° 13).
Remplacement du gréviste
Il est impossible d’engager des salariés par contrat de travail à durée déterminée* ou de faire appel à des travailleurs temporaires* pour remplacer des salariés en grève (c. trav. art. L. 1242-6).
L’employeur peut, en revanche, avoir recours à des bénévoles pour assurer la continuité de son activité (cass. soc. 11 janvier 2000, n° 97-22025, BC V n° 15). Il peut également recourir à la sous-traitance (cass. soc. 15 février 1979, n° 76-14527, BC V n° 143). Par ailleurs, rien n’interdit à l’employeur de faire accomplir aux non-grévistes des heures supplémentaires.
Licenciement des grévistes
Faute lourde - Seule une faute lourde peut légitimer le licenciement ou toute sanction disciplinaire d’un salarié gréviste (cass. soc. 7 juin 1995, n° 93-42789, BC V n° 181).
La faute lourde suppose une participation personnelle du salarié à des faits illicites. Il peut s’agir d’une entrave à la liberté du travail des non-grévistes (cass. soc. 4 novembre 1992, n° 90-41899, BC V n° 529 ; cass. soc. 27 novembre 2007, nos 06-41272, 06-41274 et 06-41275 FD), de l’occupation des locaux (cass. soc. 30 avril 1987, nos 84-42370, 84-41873 et 84-41871, BC V n° 238), de menaces ou d’actes de violence, de blocage des services de sécurité ou de rétention ou dégradation des biens appartenant à l’entreprise.
Procédure à suivre - La faute lourde justifie un licenciement immédiat et sans indemnité de rupture, mais ne dispense pas l’employeur d’accomplir les formalités requises pour le licenciement.
À noter… À la condition de ne pratiquer aucune discrimination, il est permis à l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute (cass. soc. 1er février 1995, n° 91-44908, BC V n° 45).
Absence de faute lourde - Le licenciement prononcé en dehors du cas de la faute lourde est nul de plein droit (cass. soc. 15 mai 1991, n° 89-44670, BC V n° 235 ; c. trav. art. L. 2511-1). La nullité du licenciement doit entraîner la réintégration du salarié, peu importe que le poste du salarié ne soit plus vacant et qu’il ait retrouvé un emploi (cass. soc. 2 février 2005, n° 02-45085, BC V n° 43).
Représentants du personnel - Les représentants du personnel ne peuvent être présumés responsables du comportement des autres salariés : leur participation personnelle à des actes illicites doit être établie. Le licenciement des représentants du personnel et des délégués syndicaux ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (voir Licenciement des représentants du personnel*).
Piquet de grève et occupation des locaux
Piquet de grève - Les grévistes se tenant aux accès de l’entreprise pour inciter les non-grévistes à faire grève, ou pour interdire l’accès des lieux de travail aux non-grévistes, sont appelés « piquets de grève ». Lorsque les piquets de grève n’empêchent pas les non-grévistes de pénétrer dans l’entreprise, ils ne commettent aucun abus et ne sont, de ce fait, pas susceptibles d’être sanctionnés. En revanche, s’ils interdisent l’accès de l’entreprise au personnel qui désire travailler, leur acte est constitutif d’une entrave à la liberté du travail sanctionnée pénalement et peut justifier un licenciement pour faute lourde*.
Occupation des locaux - L’occupation illimitée des lieux de travail est une modalité illicite du droit de grève. Elle constitue une atteinte à la liberté du travail, au droit de propriété et une entrave à la liberté de l’employeur d’exercer son activité (c. pén. art. 431-1 et 431-2).
En revanche, l’occupation momentanée des lieux de travail peut, dans certains cas, ne pas donner à la grève un caractère illicite (occupation pendant quelques heures d’une cour intérieure et de réfectoires, par exemple), notamment quand l’occupation ne porte pas atteinte aux libertés du travail et de l’activité industrielle ou commerciale.
Expulsion des grévistes - L’employeur peut demander au juge des référés l’expulsion des grévistes si l’occupation du lieu de travail porte atteinte à la liberté de travail des salariés non grévistes et constitue ainsi un trouble manifestement illicite.
Trois conditions doivent pour cela être réunies : l’urgence, l’absence de contestation sérieuse et l’existence d’un différend.
Recours à la force publique pour l’exécution de l’ordonnance d’expulsion - Si, même muni d’un titre exécutoire, l’employeur n’obtient pas l’évacuation des grévistes, il peut alors demander l’intervention de la force publique, soit au maire, soit au préfet, qui peut refuser ou différer son intervention en invoquant les nécessités de l’ordre public.
L’occupation des lieux de travail peut dans certains cas constituer une faute lourde* et justifier un licenciement sans versement des indemnités de rupture. Il peut notamment en être ainsi en cas d’entrave à la liberté du travail des non-grévistes.
Lock-out
Fermeture temporaire de l’établissement décidée par l’employeur en réponse à un conflit collectif, grève ou menace de grève. Il n’existe pas de réglementation du lock-out. Le lock-out est licite dans la mesure où l’employeur est contraint d’y recourir (par exemple, nécessité de préserver l’ordre et la sécurité). Sinon il est abusif (par exemple, fermeture préventive à l’annonce d’une grève dans l’entreprise).
Si le lock-out est licite, les salariés non grévistes n’ont pas à être payés. En revanche, s’il est abusif, l’employeur sera condamné à verser des salaires aux non-grévistes pendant toute la durée du lock-out.
Règlement des conflits et responsabilité des acteurs
Règlement des conflits - Pour mettre fin à un conflit collectif, il est possible d’avoir recours à différentes procédures facultatives et complémentaires : conciliation*, arbitrage et médiation*.
Responsabilité des grévistes et des syndicats La responsabilité civile d’un salarié gréviste ne peut être engagée par l’employeur que s’il a subi un préjudice économique du fait d’une grève et que ce préjudice est distinct de celui que tout mouvement de grève provoque. Il faut prouver que l’agissement fautif du salarié est en lien direct avec le préjudice.
Dans le même sens, la responsabilité civile des syndicats peut être engagée si les 3 conditions suivantes sont remplies :
- un préjudice ;
- une participation effective du syndicat à des agissements fautifs ;
- un lien de causalité directe entre le préjudice invoqué et les agissements constatés.
À noter… Sont pénalement sanctionnées : l’entrave à la liberté du travail, les violences et voies de fait, les menaces et les séquestrations.
Grève (service minimum et sécurité)
Des restrictions peuvent être apportées au droit de grève, notamment, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de nécessité absolue, par la réquisition des salariés, le respect du service minimum et de la sécurité (c. trav. art. L. 2512-1 à L. 2512-5).
Réquisition
Une procédure lourde - La réquisition des personnes est une procédure par laquelle les autorités administratives ordonnent aux personnes en grève la reprise du travail, en cas de menace à l’ordre public ou d’atteinte à la continuité du service public.
Cette décision est prise par décret en Conseil des ministres et elle est suivie d’un arrêté ministériel permettant de procéder à la réquisition ou de déléguer ce pouvoir aux autorités administratives locales (préfet).
En conséquence, le tribunal de grande instance n’est pas compétent pour décider de la réquisition de grévistes (cass. soc. 25 février 2003, n° 01-10812, BC V n° 62).
Justification - La réquisition doit être justifiée par les nécessités vitales de la société ou la nécessité d’assurer la continuité d’un service public, sinon le juge administratif peut l’annuler (CE 24 février 1961, Dr. Soc. 1961-357).
Effets - Les personnes réquisitionnées sont dans l’obligation de reprendre leur travail. À défaut, elles sont passibles de sanctions civiles et pénales.
Services publics
Gestion des services - Il appartient au Gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer, sous le contrôle du juge administratif, la nature et l’étendue des limitations qui doivent être apportées au droit de grève en vue d’en éviter un usage abusif (CE 13 novembre 1992, RJS 1993, n° 173).
Décision administrative - Ainsi, une autorité gouvernementale ou administrative (ministres, maires, chefs de service, organes dirigeants : CE 17 mars 1997, n° 123912) est habilitée à organiser un service minimum indispensable au bon fonctionnement de l’établissement.
Pouvoir du juge - Le tribunal administratif est compétent pour rechercher si la décision prise était indispensable.
Établissements privés assurant un service public
Entreprises concernées - Les personnels des entreprises, organismes et établissements privés chargés de la gestion d’un service public sont soumis au service minimum comme dans les services publics.
Il en est de même des entreprises privées, lorsque certains personnels sont régis par le même statut législatif ou réglementaire que celui d’entreprises ou d’établissements publics (c. trav. art. L. 2233-1).
Qui décide ? Contrairement au secteur public, dans ces établissements privés, l’autorité administrative ne peut pas organiser un service minimum. Une circulaire ministérielle le précise pour les établissements privés de soins, de cure et de réadaptation. Elle prévoit que le service minimum résulte de la négociation entre le chef d’établissement et les organisations syndicales représentatives. L’absence de décision serait de nature à engager la responsabilité civile et pénale du chef d’établissement (circ. DH-284-9 D du 21 février 1989, BO SPS 89-11).
Échec des négociations - Le ministre préconise l’intervention de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle pour mettre en œuvre une procédure de conciliation, de médiation ou d’arbitrage. En cas de litige, le référé du tribunal de grande instance est compétent.
À noter… Le juge des référés n’est pas compétent pour condamner un salarié gréviste à exécuter son travail même pendant la durée du service minimum (cass. soc. 26 novembre 2003, n° 01-10847). La sanction d’un salarié fautif relève du pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Réquisition sur décision du préfet en cas d’urgence
Conditions de la réquisition - En cas d’urgence, lorsque l’atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin (c. gén. collect. terr. art. L. 2215-1, 4°; c. défense art. L. 2213-1 à L. 2213-4).
Si le préfet peut légalement requérir les agents en grève d’un établissement de santé, même privé, dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique (CE 9 décembre 2003, n° 262186). Avant de prendre une décision, le préfet doit envisager le redéploiement d’activités vers d’autres établissements ou le fonctionnement réduit du service.
Contenu de l’arrêté - L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. Le préfet peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par l’arrêté qu’il a édicté.
Rétribution - La rétribution par l’État de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale. La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels directs, et certains frais résultant de l’application de l’arrêté de réquisition. Dans le cas d’une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d’après le prix commercial normal et licite de la prestation.
Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue peut, dans les 48 h de la publication ou de la notification de l’arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou partie de l’indemnité précitée, lorsque l’existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement contestables (c. gén. collect. terr. art. L. 2215-1, 4°).
Non-respect des obligations - En cas d’inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l’arrêté édicté par le préfet, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue peut, sur demande de l’autorité requérante, prononcer une astreinte (c. just. adm. art. L. 911-6 à L. 911-8).
Sanction - Le refus d’exécuter les mesures prescrites par l’autorité requérante constitue un délit qui est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende (c. gén. collect. terr. art. L. 2215-1, 4°).
Respect de la sécurité
La grève ne doit entraîner aucune détérioration dans l’entreprise et les consignes de sécurité en vigueur doivent être respectées.
En cas d’abus, des poursuites peuvent être engagées contre des grévistes ou des syndicats.
Un salarié gréviste peut uniquement être licencié pour faute lourde
Seule une faute lourde peut légitimer le licenciement d'un salarié gréviste (c. trav. art. L. 2511-1). Mais quand y a-t-il faute lourde ?
La faute lourde est une faute d'une particulière gravité, révélatrice d'une intention de nuire à l'entreprise ou à l'employeur. Cette faute ne peut pas être excusée par les circonstances.
Ainsi, lorsque l'intention de nuire à l'entrepris n'est pas prouvée, la faute lourde n'est pas caractérisée. Les conséquences sont sévères pour l'employeur : le licenciement est nul et le salarié peut demander à être réintégré dans ses fonctions.
Cass. soc. 29 octobre 2008, n° 06-46498 D
Discriminations liées à l’exercice du droit de grève - Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire visée ci-dessus en raison de l’exercice normal du droit de grève (c. trav. art. L. 1333-2 et L. 2511-1).
Discriminations salariales - En application de la règle « à travail égal, salaire égal », l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe placés dans une situation identique (cass. soc. 15 décembre 1998, BC V n° 551 ; cass. soc. 29 octobre 1996, BC V n° 359 )
Discriminations syndicales - Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement (c. trav. art. L. 2141-5).
Exemple
Il avait été mentionné lors d’un entretien annuel : « M. X n’est pas motivé pour la vente de par ses nombreuses activités syndicales. Sa présence irrégulière ne permet pas un management correct et une implication satisfaisante de sa part. » Or, il est interdit de prendre en considération l’exercice d’une activité syndicale dans l’évaluation du salarié : toute mesure contraire est abusive et donne lieu à dommages et intérêts. Le salarié concerné était donc bien en droit d’obtenir cette réparation (cass. soc. 17 octobre 2006, n° 05-40393, BC V n° 306
Mission de l’inspection du travail
Les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer tout document ou élément d’information, quel qu’en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de permettre d’établir l’existence ou l’absence d’une méconnaissance des dispositions interdisant les discriminations (c. trav. art. L. 1134-1 ; c. pén. art. 225-2).
Préavis L. 2512-2
Lorsque les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis.
Le préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non,
de la grève envisagée.
Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.
Sanctions L. 2512-4
L'inobservation des dispositions du présent chapitre entraîne l'application des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés.
Les sanctions ne peuvent être prononcées qu’après que les intéressés ont été mis à même de présenter des observations sur les faits qui leurs sont reprochés et d’avoir accès
au dossier les concernant.
La révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable.
Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec perte des droits à la retraite.
N'hesite pas sur mon mail perso, s'il le faut.
A+
bvh394
N'y a t'il pas eu un affichage par un syndicat pour informer les salariés?
Les leaders syndicaux ont adréssé un preavis aux differentes autorités:
PODEUR, BACHELOT ET HORTEFEUX
Soit la santé, santé dhos et Ministere du travail.
Donc à sa propre hierarchie.
Qu'il s'adresse à celle-ci!!!!
Par contre ne connaissant pas ton etablissement et les "residents", n'y a t'il as une note ministerielle sur "le service minimum"?
Quel syndicat as tu contacté?
Au fait cela peut avoir son importance: public ou privé?
J'ai les 3 preavis que j'ai recuperé d'un syndicat.
voici donc mon dossier sur la greve:
INFO JURIDIQUE N° 244
Grève
Définition
Quatre conditions à remplir - Un arrêt de travail constitue une grève si quatre conditions sont remplies : la cessation du travail, la concertation des salariés, des revendications professionnelles et l’information préalable de l’employeur. Si un arrêt de travail n’entre pas dans la définition du droit de grève, il est requalifié en mouvement illicite.
Une cessation totale du travail - Pour qu’un arrêt de travail soit qualifié de grève, il faut une cessation totale du travail.
En conséquence, les actions qui se traduisent par un ralentissement d’activité ou une exécution inhabituelle ne constituent pas une grève. Il s’agit d’une exécution fautive du contrat de travail qui peut être sanctionnée par l’employeur. Il en va de même du non-respect d’une obligation particulière du contrat de travail telle que l’astreinte.
Ne peuvent être qualifiés de grève :
- les blocages de l’accès aux sites et du système d’information de l’entreprise, le détournement du matériel et la dégradation des locaux (cass. soc. 26 janvier 2000, n° 97-15291, BC V n° 38) ;
- la « grève perlée » qui consiste à exécuter le travail au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuses (cass. soc. 16 mai 1989, nos 85-43359 et 85-43365, BC V n° 360) ;
- la « grève du zèle » qui a pour but de ralentir l’exécution du travail ;
- la « grève tournante » qui comprend des arrêts de travail successifs des différents ateliers ou services d’une entreprise est illicite si elle entraîne une désorganisation de l’entreprise (cass. soc. 4 octobre 1979, n° 78-40271, BC V n° 679) ;
- la « grève de l’astreinte » (cass. soc. 2 février 2006, n° 04-12336, BC V n° 52).
À noter… Les durées minimales ou maximales des arrêts de travail liés à la grève ne sont fixées ni par la loi, ni par les conventions collectives. L’arrêt de travail peut durer aussi bien une heure ou plusieurs semaines (cass. soc. 25 février 1988, n° 85-43293, BC V n° 133). Toutefois, les arrêts répétés de courte durée deviennent illicites s’il y a une volonté de désorganiser l’entreprise ou de nuire à sa situation économique (cass. soc. 7 avril. 1993, n° 91-16834, BC V n° 111).
Une cessation collective du travail - Le droit de grève est un droit individuel qui doit être exercé collectivement. Il n’est pas nécessaire que la majorité des salariés ait décidé de faire grève.
Exemple
Une grève peut être organisée seulement par 2 ou 3 personnes.
Le droit de grève peut même concerner un seul salarié s’il obéit à un mot d’ordre de grève formulé au plan national (cass. soc. 29 mars 1995, n° 93-41863, BC V n° 111) ou s’il est l’unique salarié de l’entreprise (cass. soc. 13 novembre 1996, n° 93-42247, BC V n° 379).
Une cessation concertée - La grève implique une concertation préalable des salariés. Cela n’empêche pas les mouvements de grève spontanés s’ils correspondent à une décision commune des salariés de revendiquer.
Revendications professionnelles raisonnables - La cessation du travail doit être destinée à appuyer des revendications professionnelles pour être qualifiée de grève (salaire, conditions de travail, exercice du droit syndical, défense de l’emploi, etc.).
Les grèves de solidarité sont licites. Pour cela, la grève de solidarité doit soutenir des revendications émises par d’autres salariés de la même entreprise (grève de solidarité interne) ou d’une autre entreprise (grève de solidarité externe) et avoir pour but de défendre les intérêts professionnels et collectifs des salariés. En revanche, la grève politique qui vise à protester contre les décisions de la puissance publique est illicite (acte de gouvernement, décision de justice, etc.).
Information préalable de l’employeur - Il est nécessaire que l’employeur ait eu connaissance des revendications des salariés au moment de l’arrêt de travail (cass. soc.19 novembre 1996, nos 94-42631 et 94-42635, BC V n° 391). Cependant, il n’y a aucune obligation d’attendre que l’employeur ait refusé de satisfaire les revendications pour arrêter le travail (cass. soc. 20 mai 1992, nos 90-45271 et 90-45278, BC V n° 319).
À noter… L’employeur ne peut pas réglementer l’exercice du droit de grève par le biais du règlement intérieur, même pour assurer la sécurité des usagers de l’établissement (CE 27 juillet 2005, n° 254600).
Préavis
Secteur privé - Les grévistes d’entreprises du secteur privé peuvent déclencher un mouvement de grève à n’importe quel moment sans avoir besoin de déposer au préalable un préavis de grève (cass. soc. 26 février 1981, nos 79-41359 et 79-41376, BC V n° 161).
Secteur public - Dans le secteur public, la grève doit être précédée d’un préavis motivé de 5 jours francs (c. trav. art. L. 2512-1 à L. 2512-5).
En conséquence, la grève déclenchée moins de 5 jours francs après la réception du préavis est illégale et les salariés qui s’y associent, même après l’expiration de ce délai, en dépit d’une notification de l’employeur attirant leur attention sur l’obligation de préavis, commettent une faute disciplinaire que l’employeur est en droit de sanctionner (cass. soc. 11 janvier 2007, n° 05-40663, BC V n° 2).
Entreprises de transport terrestre - Sont ici visées les régies ou entreprises chargées d’une mission de service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique (il peut donc s’agir d’entreprises privées délégataires ou concessionnaires de services publics). Dans ces entreprises, il existe une obligation de négociation préalable entre employeurs et syndicats représentatifs avant le dépôt d’un préavis de grève, selon des modalités fixées soit par un accord-cadre signé au niveau de l’entreprise, soit par accord de branche, soit par décret si, au 1.01.2008, aucun accord cadre n’a pu être signé et aucun accord de branche ne s’applique. Dans ce dernier cas, il est notamment prévu que :
- l’organisation syndicale représentative qui notifie à l’employeur les motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève procède à cette notification par remise en main propre contre récépissé ou par tout autre moyen permettant d’attester la date de remise à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme ;
- l’employeur saisi d’une telle notification réunit les représentants dans les trois jours à compter de la remise de cette notification puis leur communique sans délai, par remise en main propre contre récépissé ou par tout autre moyen permettant d’attester la date de cette remise, les lieux, date et heure de la première réunion de négociation préalable (loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 ; décret 2008-82 du 24 janvier 2008, art. 1er).
À noter… Le temps consacré par les salariés de l’établissement ou de l’entreprise à la préparation et à la participation à la négociation est assimilé à du temps de travail effectif. Lorsque ces salariés bénéficient d’un crédit d’heures de délégation, ce temps est assimilé à des circonstances exceptionnelles.
Par ailleurs, en cas de grève, les salariés relevant des catégories visées par un « accord de prévisibilité du trafic » doivent informer, au plus tard 48 h avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer (le salarié qui ne se conforme pas à cette obligation est passible d’une sanction disciplinaire) (loi 2007-1224 du 21 août 2007, JO du 22).
Attention… D’autres dispositions spécifiques sont prévues pour les entreprises de transport terrestre ici visées. Il est notamment prévu qu’au-delà de 8 jours de grève, l’employeur, un syndicat représentatif ou le médiateur éventuellement désigné peuvent décider l’organisation par l’entreprise d’une consultation ouverte aux salariés concernés par les motifs figurant dans le préavis et portant sur la poursuite de la grève (son résultat n’affecte pas la grève, qui peut donc se poursuivre) (loi 2007-1224 du 21 août 2007, art. 6, II, JO du 22).
Conséquences sur le contrat
Suspension temporaire du contrat de travail - La grève suspend le contrat de travail ; elle ne le rompt pas, sauf faute lourde du salarié .
Interdiction des mesures discriminatoires Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de l’exercice normal du droit de grève (c. trav. art. L. 1132-2). Par exemple, constitue une discrimination envers un salarié gréviste la prise en considération de la suspension du contrat de travail résultant de l’exercice du droit de grève pour retarder l’ancienneté et le bénéfice de l’augmentation de salaire liée à cette ancienneté, alors que la convention collective applicable prévoit que toutes les périodes d’absence ne suspendent pas le droit à un avancement à l’ancienneté.
Accidents du travail - Les accidents survenus pendant une grève ne peuvent pas être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail .
Congés payés - Sauf dispositions conventionnelles, les périodes de grève doivent, en principe, être déduites du temps de travail qui détermine la durée des congés payés*.
Maladie - Si le salarié tombe malade avant la grève, les indemnités compensatrices de perte de salaire versées par l’employeur lui sont dues.
Si, du fait de la grève, tout le personnel gréviste ou non gréviste a été empêché de travailler, le salarié absent pour maladie ne pourra prétendre, pour le jour de la grève, à aucune indemnité complémentaire de maladie (cass. soc. 16 juillet 1987, n° 85-44490, BC V n° 497).
S’il tombe malade pendant la grève, les allocations complémentaires ne lui seront versées qu’à compter de la fin de la grève si, à cette date, le salarié est encore en incapacité de travail. En revanche, pendant cette période, le gréviste malade percevra les indemnités journalières de sécurité sociale.
Jours fériés - Le salarié qui a participé à une grève doit être considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement. Il ne peut donc pas prétendre au paiement de son salaire même si cette période comprend un ou plusieurs jours fériés chômés et payés aux salariés qui continuent l’exécution de leur contrat de travail (cass. soc. 14 avril. 1999, n° 97-42064, BC V n° 179).
Journée de solidarité - Lorsque des salariés sont en grève le jour fixé dans l’entreprise pour effectuer la journée de solidarité (fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré), l’employeur peut effectuer une retenue de salaire et en tirer les conséquences sur la prime d’ancienneté et le 13e mois. Il n’y a pas là de sanction pécuniaire (cass. soc. 16 janvier 2008, nos 06-42327 et 06-43124, BC V n° 13).
Rémunération
Réduction au prorata de la rémunération des grévistes - La rémunération du salarié gréviste est réduite au prorata du temps de grève, sauf si la grève a pour origine un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations (cass. soc. 29 mai 1996, nos 94-41948, 94-41959, 94-41953 et 94-41949, BC V n° 214) ; dans ce cas, l’employeur est contraint de payer des indemnités pour les salaires perdus. Toutefois, le manquement de l’employeur à son obligation de payer les salaires n’est pas délibéré lorsque l’entreprise a été préalablement placée sous le régime du redressement judiciaire (cass. soc. 26 janvier 2000, nos 98-44177 et 98-44182, BC V n° 37).
Pour être proportionnel à l’interruption de travail, l’abattement du salaire pour fait de grève doit être calculé sur l’horaire mensuel réel des salariés. Un conseil de prud’hommes ne peut donc pas retenir un abattement d’un trentième de mois de salaire (cass. soc. 16 juin 1999, n° 98-43696). Il en est ainsi, même si la convention collective applicable (journalistes) précise que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail (cass. soc. 19 mai 1998, n° 97-41900, BC V n° 262). En outre, les grévistes assurant la sécurité du service n’ont droit qu’à la rémunération de la tâche accomplie à ce titre (cass. soc. 24 juin 1998, n° 97-44175, BC V n° 334).
La réduction peut être proportionnelle au rendement si les grévistes sont payés au rendement.
Incidences sur les primes - La grève peut également entraîner la réduction ou la suppression des primes attribuées sous condition de présence dans l’entreprise, sous réserve que la réduction de salaire soit la même, quels que soient les motifs de l’absence : maladie, grève, événements familiaux ; autrement dit, il n’y a pas de retenue plus importante en cas d’absence pour grève qu’en cas d’absence pour maladie (cass. soc. 15 février 2006, n° 04-45738, BC V n° 65 ; cass. soc. 25 octobre 2007, n° 06-42399 FD).
Cependant, les primes ayant un caractère forfaitaire pour tous les salariés ne peuvent être réduites (cass. soc. 16 novembre 2004, n° 01-47168).
Paiement des salaires des non-grévistes - En ce qui concerne les non-grévistes, l’employeur est tenu de leur fournir les moyens d’effectuer leur travail ; il n’est délivré de l’obligation de leur verser leur salaire que s’il démontre qu’une situation contraignante l’empêche de leur fournir du travail. L’entreprise de travail intérimaire est soumise à la même règle (cass. soc. 27 mai 1998, n° 96-42303, BC V n° 280). Par ailleurs, l’employeur ne peut diminuer la rémunération contractuelle des non-grévistes sous le prétexte qu’il les affecte à un travail différent de celui habituellement accompli (cass. soc. 4 octobre 2000, n° 98-43475, BC V n° 313). Il peut néanmoins pratiquer une retenue de salaire lorsque des salariés ne se sont pas déclarés grévistes mais ont été absents sans pour autant justifier leur absence (cass. soc. 16 janvier 2008, nos 06-42327 et 06-43124, BC V n° 13).
Remplacement du gréviste
Il est impossible d’engager des salariés par contrat de travail à durée déterminée* ou de faire appel à des travailleurs temporaires* pour remplacer des salariés en grève (c. trav. art. L. 1242-6).
L’employeur peut, en revanche, avoir recours à des bénévoles pour assurer la continuité de son activité (cass. soc. 11 janvier 2000, n° 97-22025, BC V n° 15). Il peut également recourir à la sous-traitance (cass. soc. 15 février 1979, n° 76-14527, BC V n° 143). Par ailleurs, rien n’interdit à l’employeur de faire accomplir aux non-grévistes des heures supplémentaires.
Licenciement des grévistes
Faute lourde - Seule une faute lourde peut légitimer le licenciement ou toute sanction disciplinaire d’un salarié gréviste (cass. soc. 7 juin 1995, n° 93-42789, BC V n° 181).
La faute lourde suppose une participation personnelle du salarié à des faits illicites. Il peut s’agir d’une entrave à la liberté du travail des non-grévistes (cass. soc. 4 novembre 1992, n° 90-41899, BC V n° 529 ; cass. soc. 27 novembre 2007, nos 06-41272, 06-41274 et 06-41275 FD), de l’occupation des locaux (cass. soc. 30 avril 1987, nos 84-42370, 84-41873 et 84-41871, BC V n° 238), de menaces ou d’actes de violence, de blocage des services de sécurité ou de rétention ou dégradation des biens appartenant à l’entreprise.
Procédure à suivre - La faute lourde justifie un licenciement immédiat et sans indemnité de rupture, mais ne dispense pas l’employeur d’accomplir les formalités requises pour le licenciement.
À noter… À la condition de ne pratiquer aucune discrimination, il est permis à l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute (cass. soc. 1er février 1995, n° 91-44908, BC V n° 45).
Absence de faute lourde - Le licenciement prononcé en dehors du cas de la faute lourde est nul de plein droit (cass. soc. 15 mai 1991, n° 89-44670, BC V n° 235 ; c. trav. art. L. 2511-1). La nullité du licenciement doit entraîner la réintégration du salarié, peu importe que le poste du salarié ne soit plus vacant et qu’il ait retrouvé un emploi (cass. soc. 2 février 2005, n° 02-45085, BC V n° 43).
Représentants du personnel - Les représentants du personnel ne peuvent être présumés responsables du comportement des autres salariés : leur participation personnelle à des actes illicites doit être établie. Le licenciement des représentants du personnel et des délégués syndicaux ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (voir Licenciement des représentants du personnel*).
Piquet de grève et occupation des locaux
Piquet de grève - Les grévistes se tenant aux accès de l’entreprise pour inciter les non-grévistes à faire grève, ou pour interdire l’accès des lieux de travail aux non-grévistes, sont appelés « piquets de grève ». Lorsque les piquets de grève n’empêchent pas les non-grévistes de pénétrer dans l’entreprise, ils ne commettent aucun abus et ne sont, de ce fait, pas susceptibles d’être sanctionnés. En revanche, s’ils interdisent l’accès de l’entreprise au personnel qui désire travailler, leur acte est constitutif d’une entrave à la liberté du travail sanctionnée pénalement et peut justifier un licenciement pour faute lourde*.
Occupation des locaux - L’occupation illimitée des lieux de travail est une modalité illicite du droit de grève. Elle constitue une atteinte à la liberté du travail, au droit de propriété et une entrave à la liberté de l’employeur d’exercer son activité (c. pén. art. 431-1 et 431-2).
En revanche, l’occupation momentanée des lieux de travail peut, dans certains cas, ne pas donner à la grève un caractère illicite (occupation pendant quelques heures d’une cour intérieure et de réfectoires, par exemple), notamment quand l’occupation ne porte pas atteinte aux libertés du travail et de l’activité industrielle ou commerciale.
Expulsion des grévistes - L’employeur peut demander au juge des référés l’expulsion des grévistes si l’occupation du lieu de travail porte atteinte à la liberté de travail des salariés non grévistes et constitue ainsi un trouble manifestement illicite.
Trois conditions doivent pour cela être réunies : l’urgence, l’absence de contestation sérieuse et l’existence d’un différend.
Recours à la force publique pour l’exécution de l’ordonnance d’expulsion - Si, même muni d’un titre exécutoire, l’employeur n’obtient pas l’évacuation des grévistes, il peut alors demander l’intervention de la force publique, soit au maire, soit au préfet, qui peut refuser ou différer son intervention en invoquant les nécessités de l’ordre public.
L’occupation des lieux de travail peut dans certains cas constituer une faute lourde* et justifier un licenciement sans versement des indemnités de rupture. Il peut notamment en être ainsi en cas d’entrave à la liberté du travail des non-grévistes.
Lock-out
Fermeture temporaire de l’établissement décidée par l’employeur en réponse à un conflit collectif, grève ou menace de grève. Il n’existe pas de réglementation du lock-out. Le lock-out est licite dans la mesure où l’employeur est contraint d’y recourir (par exemple, nécessité de préserver l’ordre et la sécurité). Sinon il est abusif (par exemple, fermeture préventive à l’annonce d’une grève dans l’entreprise).
Si le lock-out est licite, les salariés non grévistes n’ont pas à être payés. En revanche, s’il est abusif, l’employeur sera condamné à verser des salaires aux non-grévistes pendant toute la durée du lock-out.
Règlement des conflits et responsabilité des acteurs
Règlement des conflits - Pour mettre fin à un conflit collectif, il est possible d’avoir recours à différentes procédures facultatives et complémentaires : conciliation*, arbitrage et médiation*.
Responsabilité des grévistes et des syndicats La responsabilité civile d’un salarié gréviste ne peut être engagée par l’employeur que s’il a subi un préjudice économique du fait d’une grève et que ce préjudice est distinct de celui que tout mouvement de grève provoque. Il faut prouver que l’agissement fautif du salarié est en lien direct avec le préjudice.
Dans le même sens, la responsabilité civile des syndicats peut être engagée si les 3 conditions suivantes sont remplies :
- un préjudice ;
- une participation effective du syndicat à des agissements fautifs ;
- un lien de causalité directe entre le préjudice invoqué et les agissements constatés.
À noter… Sont pénalement sanctionnées : l’entrave à la liberté du travail, les violences et voies de fait, les menaces et les séquestrations.
Grève (service minimum et sécurité)
Des restrictions peuvent être apportées au droit de grève, notamment, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de nécessité absolue, par la réquisition des salariés, le respect du service minimum et de la sécurité (c. trav. art. L. 2512-1 à L. 2512-5).
Réquisition
Une procédure lourde - La réquisition des personnes est une procédure par laquelle les autorités administratives ordonnent aux personnes en grève la reprise du travail, en cas de menace à l’ordre public ou d’atteinte à la continuité du service public.
Cette décision est prise par décret en Conseil des ministres et elle est suivie d’un arrêté ministériel permettant de procéder à la réquisition ou de déléguer ce pouvoir aux autorités administratives locales (préfet).
En conséquence, le tribunal de grande instance n’est pas compétent pour décider de la réquisition de grévistes (cass. soc. 25 février 2003, n° 01-10812, BC V n° 62).
Justification - La réquisition doit être justifiée par les nécessités vitales de la société ou la nécessité d’assurer la continuité d’un service public, sinon le juge administratif peut l’annuler (CE 24 février 1961, Dr. Soc. 1961-357).
Effets - Les personnes réquisitionnées sont dans l’obligation de reprendre leur travail. À défaut, elles sont passibles de sanctions civiles et pénales.
Services publics
Gestion des services - Il appartient au Gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer, sous le contrôle du juge administratif, la nature et l’étendue des limitations qui doivent être apportées au droit de grève en vue d’en éviter un usage abusif (CE 13 novembre 1992, RJS 1993, n° 173).
Décision administrative - Ainsi, une autorité gouvernementale ou administrative (ministres, maires, chefs de service, organes dirigeants : CE 17 mars 1997, n° 123912) est habilitée à organiser un service minimum indispensable au bon fonctionnement de l’établissement.
Pouvoir du juge - Le tribunal administratif est compétent pour rechercher si la décision prise était indispensable.
Établissements privés assurant un service public
Entreprises concernées - Les personnels des entreprises, organismes et établissements privés chargés de la gestion d’un service public sont soumis au service minimum comme dans les services publics.
Il en est de même des entreprises privées, lorsque certains personnels sont régis par le même statut législatif ou réglementaire que celui d’entreprises ou d’établissements publics (c. trav. art. L. 2233-1).
Qui décide ? Contrairement au secteur public, dans ces établissements privés, l’autorité administrative ne peut pas organiser un service minimum. Une circulaire ministérielle le précise pour les établissements privés de soins, de cure et de réadaptation. Elle prévoit que le service minimum résulte de la négociation entre le chef d’établissement et les organisations syndicales représentatives. L’absence de décision serait de nature à engager la responsabilité civile et pénale du chef d’établissement (circ. DH-284-9 D du 21 février 1989, BO SPS 89-11).
Échec des négociations - Le ministre préconise l’intervention de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle pour mettre en œuvre une procédure de conciliation, de médiation ou d’arbitrage. En cas de litige, le référé du tribunal de grande instance est compétent.
À noter… Le juge des référés n’est pas compétent pour condamner un salarié gréviste à exécuter son travail même pendant la durée du service minimum (cass. soc. 26 novembre 2003, n° 01-10847). La sanction d’un salarié fautif relève du pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Réquisition sur décision du préfet en cas d’urgence
Conditions de la réquisition - En cas d’urgence, lorsque l’atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin (c. gén. collect. terr. art. L. 2215-1, 4°; c. défense art. L. 2213-1 à L. 2213-4).
Si le préfet peut légalement requérir les agents en grève d’un établissement de santé, même privé, dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique (CE 9 décembre 2003, n° 262186). Avant de prendre une décision, le préfet doit envisager le redéploiement d’activités vers d’autres établissements ou le fonctionnement réduit du service.
Contenu de l’arrêté - L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. Le préfet peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par l’arrêté qu’il a édicté.
Rétribution - La rétribution par l’État de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale. La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels directs, et certains frais résultant de l’application de l’arrêté de réquisition. Dans le cas d’une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d’après le prix commercial normal et licite de la prestation.
Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue peut, dans les 48 h de la publication ou de la notification de l’arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou partie de l’indemnité précitée, lorsque l’existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement contestables (c. gén. collect. terr. art. L. 2215-1, 4°).
Non-respect des obligations - En cas d’inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l’arrêté édicté par le préfet, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue peut, sur demande de l’autorité requérante, prononcer une astreinte (c. just. adm. art. L. 911-6 à L. 911-8).
Sanction - Le refus d’exécuter les mesures prescrites par l’autorité requérante constitue un délit qui est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende (c. gén. collect. terr. art. L. 2215-1, 4°).
Respect de la sécurité
La grève ne doit entraîner aucune détérioration dans l’entreprise et les consignes de sécurité en vigueur doivent être respectées.
En cas d’abus, des poursuites peuvent être engagées contre des grévistes ou des syndicats.
Un salarié gréviste peut uniquement être licencié pour faute lourde
Seule une faute lourde peut légitimer le licenciement d'un salarié gréviste (c. trav. art. L. 2511-1). Mais quand y a-t-il faute lourde ?
La faute lourde est une faute d'une particulière gravité, révélatrice d'une intention de nuire à l'entreprise ou à l'employeur. Cette faute ne peut pas être excusée par les circonstances.
Ainsi, lorsque l'intention de nuire à l'entrepris n'est pas prouvée, la faute lourde n'est pas caractérisée. Les conséquences sont sévères pour l'employeur : le licenciement est nul et le salarié peut demander à être réintégré dans ses fonctions.
Cass. soc. 29 octobre 2008, n° 06-46498 D
Discriminations liées à l’exercice du droit de grève - Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire visée ci-dessus en raison de l’exercice normal du droit de grève (c. trav. art. L. 1333-2 et L. 2511-1).
Discriminations salariales - En application de la règle « à travail égal, salaire égal », l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe placés dans une situation identique (cass. soc. 15 décembre 1998, BC V n° 551 ; cass. soc. 29 octobre 1996, BC V n° 359 )
Discriminations syndicales - Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement (c. trav. art. L. 2141-5).
Exemple
Il avait été mentionné lors d’un entretien annuel : « M. X n’est pas motivé pour la vente de par ses nombreuses activités syndicales. Sa présence irrégulière ne permet pas un management correct et une implication satisfaisante de sa part. » Or, il est interdit de prendre en considération l’exercice d’une activité syndicale dans l’évaluation du salarié : toute mesure contraire est abusive et donne lieu à dommages et intérêts. Le salarié concerné était donc bien en droit d’obtenir cette réparation (cass. soc. 17 octobre 2006, n° 05-40393, BC V n° 306
Mission de l’inspection du travail
Les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer tout document ou élément d’information, quel qu’en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de permettre d’établir l’existence ou l’absence d’une méconnaissance des dispositions interdisant les discriminations (c. trav. art. L. 1134-1 ; c. pén. art. 225-2).
Préavis L. 2512-2
Lorsque les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis.
Le préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non,
de la grève envisagée.
Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.
Sanctions L. 2512-4
L'inobservation des dispositions du présent chapitre entraîne l'application des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés.
Les sanctions ne peuvent être prononcées qu’après que les intéressés ont été mis à même de présenter des observations sur les faits qui leurs sont reprochés et d’avoir accès
au dossier les concernant.
La révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable.
Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec perte des droits à la retraite.
N'hesite pas sur mon mail perso, s'il le faut.
A+
bvh394
-
nadine
Re:
Bonjour,
j'ai eu un RDV ce matin avec l'inspection du travail qui m'a confirmé que les salariés n'encouraient aucune sanction.
Concernant l'affichage , j'avais déposé sur les panneaux depuis une semaine les tracts de mon syndicat.
Pas de service minimum,
nous sommes une assoc privée (foyer d'enfants), 1ère fois dans l'histoire de cette assoc que des salariés osaient faire grève d'où réaction de la direction.
Toujours de l'intimidation.....y en a marre.
Merci bvh394
A+ Nadine
j'ai eu un RDV ce matin avec l'inspection du travail qui m'a confirmé que les salariés n'encouraient aucune sanction.
Concernant l'affichage , j'avais déposé sur les panneaux depuis une semaine les tracts de mon syndicat.
Pas de service minimum,
nous sommes une assoc privée (foyer d'enfants), 1ère fois dans l'histoire de cette assoc que des salariés osaient faire grève d'où réaction de la direction.
Toujours de l'intimidation.....y en a marre.
Merci bvh394
A+ Nadine