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DE écrit dans un mois...
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No
Re: DE écrit dans un mois...
slt!!!
oui moi aussi je suis preneuse des fiches !!!!
moi je peux faire sur les enquetes expulsions d'ici une semaine......
j'attends vos fiches....
super idée.... :ID: :ID: :ID: :ID:
:bounce: :bounce:
oui moi aussi je suis preneuse des fiches !!!!
moi je peux faire sur les enquetes expulsions d'ici une semaine......
j'attends vos fiches....
super idée.... :ID: :ID: :ID: :ID:
:bounce: :bounce:
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laure
Re: DE écrit dans un mois...
bonjour à tous!
Sympa cette idée... et c'est vrai que quand on est cnediste, c'est encore plus sympa de faire ce genre d'échange. alors pour ma part, je peux faire un ptit topo sur les mesures de protection, si ça interesse qqun ou bine sur le loi de 2005 ( besoin d'un ti peu plus de temps par contre)
et je suis preneuse bien sur de toutes vos fiches. Alors, en attendant, bon courage pour les révisions et merci d'avance.
Sympa cette idée... et c'est vrai que quand on est cnediste, c'est encore plus sympa de faire ce genre d'échange. alors pour ma part, je peux faire un ptit topo sur les mesures de protection, si ça interesse qqun ou bine sur le loi de 2005 ( besoin d'un ti peu plus de temps par contre)
et je suis preneuse bien sur de toutes vos fiches. Alors, en attendant, bon courage pour les révisions et merci d'avance.
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mido
Re: DE écrit dans un mois...
Je peux vous envoyer une fiche sur l'APA, je vous envoie la semaine prochaine
Et merci d'avance pour ce que vous pourrez m'envoyer
a bientot
Et merci d'avance pour ce que vous pourrez m'envoyer
a bientot
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Mary
Re: DE écrit dans un mois...
salut c'est génial cette idée de fiches,
moi je me propose de faire une fiche sur le PACS,
a celles et ceux qui on donné leur adresse et une idée de fiche, des que je suis prète je vous l'envoi et vous me transmettez les votres, ok?!
a très vite, ça nous aidera très certainement car il reste très peu de tps!!hai, hai, hai!!
mary :bye: :bye:
moi je me propose de faire une fiche sur le PACS,
a celles et ceux qui on donné leur adresse et une idée de fiche, des que je suis prète je vous l'envoi et vous me transmettez les votres, ok?!
a très vite, ça nous aidera très certainement car il reste très peu de tps!!hai, hai, hai!!
mary :bye: :bye:
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caroline47
Re: DE écrit dans un mois...
Salut à toutes et à tous!!
je suis tellement en retard sur les révisions que tout m'intéresse!! je me suis acheter un livre sur les aides sociales mais il faut le lire maintenant!!!!
je vous propose le code de l'action sociale et des familles!
je préfère l'envoyer par là car tout le monde en profite!!
Merci RemAntA pour ces dates c'est super!!!
bisous à tous et bon courage!!
on va essayer de se motiver!! c'est dur chacun dans son coin!! vive le forum!
Caroline
CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Droit à l'aide sociale
Article L111-1
Sous réserve des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code.
Article L111-2
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 57 II finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations :
1º Des prestations d'aide sociale à l'enfance ;
2º De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ;
3º De l'aide médicale de l'Etat ;
4º Des allocations aux personnes âgées prévues à l'article L. 231-1 à condition qu'elles justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.
Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.
Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.
Nota : Loi 2002-1576 2002-12-30 finances rectificative pour 2002 art. 57 IV : les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du décret d'application.
Article L111-3
(Loi nº 2003-1200 du 18 décembre 2003 art. 13 II Journal Officiel du 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)
Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d'aide sociale sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 131-5.
Les dispositions du présent article ne sont pas opposables au dépôt d'une
Demande d'allocation de revenu minimum d'insertion.
Nota : Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.
Article L111-3-1
(Inséré par Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 84 Journal Officiel du 3 janvier 2002)
La demande d'admission à l'aide sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale est réputée acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois qui suit la date de sa réception.
Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est réputée acquise.
Dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale spécialisés dans l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa, sur proposition d'une commission nationale présidée par le ministre chargé de l'intégration ou son représentant.
Un arrêté du ministre chargé de l'intégration fixe la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission.
Article L111-4
L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3.
Article L111-5
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II : Politique familiale
Article L112-1
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport relatif à l'évolution d'indicateurs figurant sur une liste établie par décret afin d'évaluer les résultats de la politique familiale.
Article L112-2
Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, il leur est accordé notamment :
1º Des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-1 du code rural ;
2º Des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants mentionnées au titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3º Des réductions ou exonérations fiscales dans les conditions prévues par le code général des impôts ;
4º Des réductions sur les tarifs de transport par chemin de fer dans les conditions prévues par décret ;
5º Des allocations destinées à faire face à des dépenses de scolarité dans les conditions prévues par les articles L. 531-1 à L. 531-5 du code de l'éducation ou des réductions sur les frais de scolarité dans des conditions fixées par décret ;
6º Des prestations spéciales aux magistrats, fonctionnaires, militaires et agents publics ;
7º Des allocations d'aide sociale dans les conditions prévues au présent code.
Chapitre III : Personnes âgées
Article L113-1
Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un placement chez des particuliers ou dans un établissement.
Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail par la commission d'admission complétée comme il est indiqué à l'article L. 134-7.
Article L113-2
(Loi nº 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 2 IV Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 56 I II III Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Le département définit et met en oeuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4, les actions menées par les différents intervenants, définit des secteurs géographiques d'intervention et détermine les modalités d'information du public.
Le département met en oeuvre les compétences définies au premier alinéa en s'appuyant notamment sur les centres locaux d'information et de coordination qui sont autorisés au titre du a de l'article L. 313-3.
Le département veille à la cohérence des actions respectives des centres locaux d'information et de coordination, des équipes médico-sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-3 et des établissements et services mentionnés au 6º du I de l'article L. 312-1.
Le département peut signer des conventions avec l'Etat, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l'action gérontologique.
Les conventions relatives à la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes conclues avec les organismes de sécurité sociale doivent être conformes à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des personnes âgées après avis des représentants des présidents de conseils généraux et des organismes nationaux de sécurité sociale.
Un comité national de la coordination gérontologique est chargé du suivi de la mise en oeuvre de ces conventions et, le cas échéant, d'une fonction de médiation pour leur conclusion. Ce comité a également pour mission d'évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie au terme des deux ans d'application. Cette mission ne comprend pas la réforme de la grille mentionnée à l'article L. 232-2.
Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition du comité mentionné à l'alinéa précédent qui comprend, notamment, des représentants des présidents de conseils généraux, des organismes de sécurité sociale et du comité national des retraités et des personnes âgées.
Pour favoriser l'évaluation des prestations servies aux personnes âgées par les collectivités publiques et institutions concernées, des conventions organisant des dispositifs d'observation partagée peuvent être passées entre l'Etat, le département, les organismes de protection sociale et toute commune souhaitant y participer.
Article L113-3
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre IV : Personnes handicapées
Article L114
(Inséré par Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 2 I Journal Officiel du 12 février 2005)
Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Article L114-1
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 53 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 2 I Journal Officiel du 12 février 2005)
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions.
Article L114-1-1
(Inséré par Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 11 Journal Officiel du 12 février 2005)
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.
Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu'elle ne peut exprimer son avis.
Article L114-2
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 2 I Journal Officiel du 12 février 2005)
Les familles, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, organismes et entreprises publics et privés associent leurs interventions pour mettre en oeuvre l'obligation prévue à l'article L. 114-1, en vue notamment d'assurer aux personnes handicapées toute l'autonomie dont elles sont capables.
A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées.
Article L114-2-1
(Inséré par Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 3 Journal Officiel du 12 février 2005)
Le Gouvernement organise tous les trois ans, à compter du 1er janvier 2006, une conférence nationale du handicap à laquelle il convie notamment les associations représentatives des personnes handicapées, les représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées, les représentants des départements et des organismes de sécurité sociale, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens de la politique concernant les personnes handicapées.
A l'issue des travaux de la conférence nationale du handicap, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires, après avoir recueilli l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un rapport sur la mise en oeuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées, portant notamment sur les actions de prévention des déficiences, de mise en accessibilité, d'insertion, de maintien et de promotion dans l'emploi, sur le respect du principe de non-discrimination et sur l'évolution de leurs conditions de vie. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Article L114-3
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 4 Journal Officiel du 12 février 2005)
Sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage prévues notamment par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail, l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en oeuvre des politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation qui visent à créer les conditions collectives de limitation des causes du handicap, de la prévention des handicaps se surajoutant, du développement des capacités de la personne handicapée et de la recherche de la meilleure autonomie possible.
La politique de prévention, de réduction et de compensation des handicaps s'appuie sur des programmes de recherche pluridisciplinaires.
La politique de prévention du handicap comporte notamment :
a) Des actions s'adressant directement aux personnes handicapées ;
b) Des actions visant à informer, former, accompagner et soutenir les familles et les aidants ;
c) Des actions visant à favoriser le développement des groupes d'entraide mutuelle ;
d) Des actions de formation et de soutien des professionnels ;
e) Des actions d'information et de sensibilisation du public ;
f) Des actions de prévention concernant la maltraitance des personnes handicapées ;
g) Des actions permettant d'établir des liens concrets de citoyenneté ;
h) Des actions de soutien psychologique spécifique proposées à la famille lors de l'annonce du handicap, quel que soit le handicap ;
i) Des actions pédagogiques en milieu scolaire et professionnel ainsi que dans tous les lieux d'accueil, de prise en charge et d'accompagnement, en fonction des besoins des personnes accueillies ;
j) Des actions d'amélioration du cadre de vie prenant en compte tous les environnements, produits et services destinés aux personnes handicapées et mettant en oeuvre des règles de conception conçues pour s'appliquer universellement.
Ces actions et programmes de recherche peuvent être proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 ou par un ou plusieurs conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 146-2 lorsque ces actions ou programmes sont circonscrits à un ou plusieurs départements.
Article L114-3-1
(Inséré par Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 6 Journal Officiel du 12 février 2005)
La recherche sur le handicap fait l'objet de programmes pluridisciplinaires associant notamment les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de recherche et les professionnels.
Elle vise notamment à recenser les personnes touchées par un handicap et les pathologies qui en sont à l'origine, à définir la cause du handicap ou du trouble invalidant, à améliorer l'accompagnement des personnes concernées sur le plan médical, social, thérapeutique, éducatif ou pédagogique, à améliorer leur vie quotidienne et à développer des actions de réduction des incapacités et de prévention des risques.
Il est créé un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap. Il établit un rapport remis au ministre en charge des personnes handicapées, au conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au Conseil national consultatif des personnes handicapées tous les trois ans.
Cet observatoire, dont la composition fixée par décret comporte des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles, est chargé de se prononcer sur la coordination des politiques de prévention et de dépistage des problèmes de santé prévues par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail avec la politique de prévention du handicap.
Il peut être saisi par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ou par un conseil départemental consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-2.
Article L114-4
(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 85 4º Journal Officiel du 3 janvier 2002)
Afin de faciliter les déplacements des handicapés, des dispositions sont prises par voie réglementaire pour adapter les services de transport collectif ou pour aménager progressivement les normes de construction des véhicules de transport collectif, ainsi que les conditions d'accès à ces véhicules ou encore pour faciliter la création et le fonctionnement de services de transport spécialisés pour les handicapés ou, à défaut, l'utilisation des véhicules individuels ainsi que leur stationnement.
Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées.
Article L114-5
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 2 II Journal Officiel du 12 février 2005)
Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.
Chapitre V : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Article L115-1
Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l'économie et de l'emploi, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.
A cet effet, un revenu minimum d'insertion est mis en oeuvre dans les conditions fixées par le chapitre 2 du titre VI du livre II. Il constitue l'un des éléments d'un dispositif global de lutte contre la pauvreté tendant à supprimer toute forme d'exclusion.
Article L115-2
La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation.
Elle tend à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l'enfance.
L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les organismes de sécurité sociale ainsi que les institutions sociales et médico-sociales poursuivent une politique destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer des exclusions.
Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de l'étendue de ses droits et pour l'aider, éventuellement par un accompagnement personnalisé, à accomplir les démarches administratives ou sociales nécessaires à leur mise en oeuvre dans les délais les plus rapides.
Les entreprises, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les organisations syndicales de salariés représentatives, les organismes de prévoyance, les groupements régis par le code de la mutualité, les associations qui oeuvrent notamment dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, les citoyens ainsi que l'ensemble des acteurs de l'économie solidaire et de l'économie sociale concourent à la réalisation de ces objectifs.
Article L115-3
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 65 II Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Dans les conditions fixées par la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques dans son logement.
En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie, d'eau ainsi que d'un service téléphonique restreint est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique restreint comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits, et d'urgence.
Article L115-4
Le Gouvernement présente au Parlement, tous les deux ans à compter du 29 juillet 1998, un rapport d'évaluation de l'application de la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, en s'appuyant en particulier sur les travaux de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Les personnes en situation de précarité et les acteurs de terrain seront particulièrement associés à cette évaluation.
Article L115-5
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre VI : Action sociale et médico-sociale
Article L116-1
(Inséré par Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 3 janvier 2002)
L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L. 311-1.
Article L116-2
(Inséré par Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 2002)
L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire.
Article L116-3
(Inséré par Loi nº 2004-626 du 30 juin 2004 art. 1 I Journal Officiel du 1er juillet 2004)
Il est institué dans chaque département un plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques exceptionnels.
Ce plan est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, et par le président du conseil général. Il est mis en oeuvre sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police.
Il prend en compte, le cas échéant, la situation des personnes les plus vulnérables du fait de leur isolement.
Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration
Article L117-1
(Inséré par Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 146 Journal Officiel du 19 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
Il est proposé, dans une langue qu'il comprend, à tout étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable de conclure, individuellement, avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration. Ce contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie d'actions, tenant compte de sa situation et de son parcours personnel et destinées à favoriser son intégration dans le respect des lois et des valeurs fondamentales de la République française. Ces actions comprennent notamment, lorsque le besoin en est établi, une formation linguistique sanctionnée par une validation des acquis.
Pour l'appréciation de la condition d'intégration républicaine de l'étranger dans la société française prévue au premier alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est tenu compte de la signature par l'étranger d'un contrat d'accueil et d'intégration ainsi que du respect de ce contrat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine les catégories d'étrangers bénéficiaires du contrat d'accueil et d'intégration, la durée du contrat et ses conditions de renouvellement, les actions prévues au contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française.
Article L117-2
(Inséré par Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 146 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il est élaboré dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un programme régional d'intégration des populations immigrées. Ce programme détermine l'ensemble des actions concourant à l'accueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale, culturelle et professionnelle des personnes immigrées ou issues de l'immigration. A la demande du représentant de l'Etat dans la région et la collectivité territoriale de Corse, les collectivités territoriales lui font connaître les dispositions qu'elles envisagent de mettre en oeuvre, dans l'exercice des compétences que la loi leur attribue, pour concourir à l'établissement de ce programme. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants et les établissements publics visés aux articles L. 121-13 et L. 121-14 participent à l'élaboration du programme régional d'intégration.
Section 1 : Départements
Article L121-1
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 49 I Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Le département définit et met en oeuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent.
Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l'article L. 116-1 à la définition des orientations en matière d'action sociale et à leur mise en oeuvre.
Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7.
Article L121-2
(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 75 I 1º Journal Officiel du 3 janvier 2002)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 57 Journal Officiel du 2 août 2003)
Dans les zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes :
1º Actions tendant à permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ;
2º Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;
3º Actions d'animation socio-éducatives.
Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées au 2º ci-dessus, le président du conseil général habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9.
Article L121-3
Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil général adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.
Article L121-4
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 67 I Journal Officiel du 12 février 2005)
Le conseil général peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions.
Le président du conseil général est compétent pour attribuer les prestations relevant de la compétence du département au titre de l'article L. 121-1, sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des compétences des commissions mentionnées au titre III du présent livre et à l'article L. 146-9.
Article L121-5
Les dépenses résultant de l'application des articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4 et L. 123-1 ont un caractère obligatoire.
Section 2 : Communes
Article L121-6
Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement les compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu de l'article L. 121-1.
Les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune. La convention précise les conditions financières du transfert.
Article L121-6-1
(Inséré par Loi nº 2004-626 du 30 juin 2004 art. 1 II Journal Officiel du 1er juillet 2004)
Afin de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires, les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, à l'âge et au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées qui en ont fait la demande. Ces données sont notamment utilisées par les services susmentionnés pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 est mis en oeuvre. Les maires peuvent également procéder à ce recueil à la demande d'un tiers à la condition que la personne concernée, ou son représentant légal, ne s'y soit pas opposée.
Les registres nominatifs créés au titre du recueil d'informations visé à l'alinéa précédent sont tenus dans le respect des dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d'accès et de correction des données nominatives est assuré conformément aux dispositions de la loi précitée. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en oeuvre de ce recueil et de celle du plan d'alerte et d'urgence visé à l'article L. 116-3. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal.
Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Section 3 : Etat
Article L121-7
(Loi nº 2003-1200 du 18 décembre 2003 art. 2 1º Journal Officiel du 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)
Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :
1º Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 ;
2º Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ;
3º Alinéa abrogé.
4º L'allocation simple aux personnes âgées, mentionnée à l'article L. 231-1 ;
5º L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 ;
6º Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés aux articles L. 344-3 à L. 344-6 ;
7º Les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail, mentionnés aux articles L. 344-2 à L. 344-6 ;
8º Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ;
9º L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1.
Nota : Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.
Article L121-8
Les dépenses supportées par l'Etat dans le département, en application de l'article L. 121-7, sont présentées chaque année dans un état récapitulatif. Cet état, présenté au conseil général dans l'année qui suit l'exercice, doit permettre la comparaison avec l'exercice précédent.
Article L121-9
Dans chaque département, l'Etat a pour mission :
1º De rechercher et d'accueillir les personnes en danger de prostitution et de fournir l'assistance dont elles peuvent avoir besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1.
2º D'exercer toute action médico-sociale en faveur des personnes qui se livrent à la prostitution.
Article L121-10
Les modalités d'application de l'article L. 121-9 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L121-10-1
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 119 I finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-805 du 9 août 2004 art. 1 Journal Officiel du 11 août 2004)
Les actions menées à l'égard des Français de l'étranger en difficulté, en particulier les personnes âgées ou handicapées, relèvent de la compétence de l'Etat.
Ces personnes peuvent bénéficier, sous conditions, de secours et aides prélevés sur les crédits d'assistance aux Français de l'étranger du ministère des affaires étrangères, et d'autres mesures appropriées tenant compte de la situation économique et sociale du pays de résidence.
L'Assemblée des Français de l'étranger, la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique d'aide sociale aux Français de l'étranger.
je suis tellement en retard sur les révisions que tout m'intéresse!! je me suis acheter un livre sur les aides sociales mais il faut le lire maintenant!!!!
je vous propose le code de l'action sociale et des familles!
je préfère l'envoyer par là car tout le monde en profite!!
Merci RemAntA pour ces dates c'est super!!!
bisous à tous et bon courage!!
on va essayer de se motiver!! c'est dur chacun dans son coin!! vive le forum!
Caroline
CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Droit à l'aide sociale
Article L111-1
Sous réserve des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code.
Article L111-2
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 57 II finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations :
1º Des prestations d'aide sociale à l'enfance ;
2º De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ;
3º De l'aide médicale de l'Etat ;
4º Des allocations aux personnes âgées prévues à l'article L. 231-1 à condition qu'elles justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.
Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.
Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.
Nota : Loi 2002-1576 2002-12-30 finances rectificative pour 2002 art. 57 IV : les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du décret d'application.
Article L111-3
(Loi nº 2003-1200 du 18 décembre 2003 art. 13 II Journal Officiel du 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)
Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d'aide sociale sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 131-5.
Les dispositions du présent article ne sont pas opposables au dépôt d'une
Demande d'allocation de revenu minimum d'insertion.
Nota : Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.
Article L111-3-1
(Inséré par Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 84 Journal Officiel du 3 janvier 2002)
La demande d'admission à l'aide sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale est réputée acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois qui suit la date de sa réception.
Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est réputée acquise.
Dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale spécialisés dans l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa, sur proposition d'une commission nationale présidée par le ministre chargé de l'intégration ou son représentant.
Un arrêté du ministre chargé de l'intégration fixe la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission.
Article L111-4
L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3.
Article L111-5
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II : Politique familiale
Article L112-1
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport relatif à l'évolution d'indicateurs figurant sur une liste établie par décret afin d'évaluer les résultats de la politique familiale.
Article L112-2
Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, il leur est accordé notamment :
1º Des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-1 du code rural ;
2º Des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants mentionnées au titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3º Des réductions ou exonérations fiscales dans les conditions prévues par le code général des impôts ;
4º Des réductions sur les tarifs de transport par chemin de fer dans les conditions prévues par décret ;
5º Des allocations destinées à faire face à des dépenses de scolarité dans les conditions prévues par les articles L. 531-1 à L. 531-5 du code de l'éducation ou des réductions sur les frais de scolarité dans des conditions fixées par décret ;
6º Des prestations spéciales aux magistrats, fonctionnaires, militaires et agents publics ;
7º Des allocations d'aide sociale dans les conditions prévues au présent code.
Chapitre III : Personnes âgées
Article L113-1
Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un placement chez des particuliers ou dans un établissement.
Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail par la commission d'admission complétée comme il est indiqué à l'article L. 134-7.
Article L113-2
(Loi nº 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 2 IV Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 56 I II III Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Le département définit et met en oeuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4, les actions menées par les différents intervenants, définit des secteurs géographiques d'intervention et détermine les modalités d'information du public.
Le département met en oeuvre les compétences définies au premier alinéa en s'appuyant notamment sur les centres locaux d'information et de coordination qui sont autorisés au titre du a de l'article L. 313-3.
Le département veille à la cohérence des actions respectives des centres locaux d'information et de coordination, des équipes médico-sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-3 et des établissements et services mentionnés au 6º du I de l'article L. 312-1.
Le département peut signer des conventions avec l'Etat, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l'action gérontologique.
Les conventions relatives à la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes conclues avec les organismes de sécurité sociale doivent être conformes à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des personnes âgées après avis des représentants des présidents de conseils généraux et des organismes nationaux de sécurité sociale.
Un comité national de la coordination gérontologique est chargé du suivi de la mise en oeuvre de ces conventions et, le cas échéant, d'une fonction de médiation pour leur conclusion. Ce comité a également pour mission d'évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie au terme des deux ans d'application. Cette mission ne comprend pas la réforme de la grille mentionnée à l'article L. 232-2.
Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition du comité mentionné à l'alinéa précédent qui comprend, notamment, des représentants des présidents de conseils généraux, des organismes de sécurité sociale et du comité national des retraités et des personnes âgées.
Pour favoriser l'évaluation des prestations servies aux personnes âgées par les collectivités publiques et institutions concernées, des conventions organisant des dispositifs d'observation partagée peuvent être passées entre l'Etat, le département, les organismes de protection sociale et toute commune souhaitant y participer.
Article L113-3
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre IV : Personnes handicapées
Article L114
(Inséré par Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 2 I Journal Officiel du 12 février 2005)
Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Article L114-1
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 53 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 2 I Journal Officiel du 12 février 2005)
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions.
Article L114-1-1
(Inséré par Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 11 Journal Officiel du 12 février 2005)
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.
Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu'elle ne peut exprimer son avis.
Article L114-2
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 2 I Journal Officiel du 12 février 2005)
Les familles, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, organismes et entreprises publics et privés associent leurs interventions pour mettre en oeuvre l'obligation prévue à l'article L. 114-1, en vue notamment d'assurer aux personnes handicapées toute l'autonomie dont elles sont capables.
A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées.
Article L114-2-1
(Inséré par Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 3 Journal Officiel du 12 février 2005)
Le Gouvernement organise tous les trois ans, à compter du 1er janvier 2006, une conférence nationale du handicap à laquelle il convie notamment les associations représentatives des personnes handicapées, les représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées, les représentants des départements et des organismes de sécurité sociale, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens de la politique concernant les personnes handicapées.
A l'issue des travaux de la conférence nationale du handicap, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires, après avoir recueilli l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un rapport sur la mise en oeuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées, portant notamment sur les actions de prévention des déficiences, de mise en accessibilité, d'insertion, de maintien et de promotion dans l'emploi, sur le respect du principe de non-discrimination et sur l'évolution de leurs conditions de vie. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Article L114-3
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 4 Journal Officiel du 12 février 2005)
Sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage prévues notamment par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail, l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en oeuvre des politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation qui visent à créer les conditions collectives de limitation des causes du handicap, de la prévention des handicaps se surajoutant, du développement des capacités de la personne handicapée et de la recherche de la meilleure autonomie possible.
La politique de prévention, de réduction et de compensation des handicaps s'appuie sur des programmes de recherche pluridisciplinaires.
La politique de prévention du handicap comporte notamment :
a) Des actions s'adressant directement aux personnes handicapées ;
b) Des actions visant à informer, former, accompagner et soutenir les familles et les aidants ;
c) Des actions visant à favoriser le développement des groupes d'entraide mutuelle ;
d) Des actions de formation et de soutien des professionnels ;
e) Des actions d'information et de sensibilisation du public ;
f) Des actions de prévention concernant la maltraitance des personnes handicapées ;
g) Des actions permettant d'établir des liens concrets de citoyenneté ;
h) Des actions de soutien psychologique spécifique proposées à la famille lors de l'annonce du handicap, quel que soit le handicap ;
i) Des actions pédagogiques en milieu scolaire et professionnel ainsi que dans tous les lieux d'accueil, de prise en charge et d'accompagnement, en fonction des besoins des personnes accueillies ;
j) Des actions d'amélioration du cadre de vie prenant en compte tous les environnements, produits et services destinés aux personnes handicapées et mettant en oeuvre des règles de conception conçues pour s'appliquer universellement.
Ces actions et programmes de recherche peuvent être proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 ou par un ou plusieurs conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 146-2 lorsque ces actions ou programmes sont circonscrits à un ou plusieurs départements.
Article L114-3-1
(Inséré par Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 6 Journal Officiel du 12 février 2005)
La recherche sur le handicap fait l'objet de programmes pluridisciplinaires associant notamment les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de recherche et les professionnels.
Elle vise notamment à recenser les personnes touchées par un handicap et les pathologies qui en sont à l'origine, à définir la cause du handicap ou du trouble invalidant, à améliorer l'accompagnement des personnes concernées sur le plan médical, social, thérapeutique, éducatif ou pédagogique, à améliorer leur vie quotidienne et à développer des actions de réduction des incapacités et de prévention des risques.
Il est créé un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap. Il établit un rapport remis au ministre en charge des personnes handicapées, au conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au Conseil national consultatif des personnes handicapées tous les trois ans.
Cet observatoire, dont la composition fixée par décret comporte des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles, est chargé de se prononcer sur la coordination des politiques de prévention et de dépistage des problèmes de santé prévues par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail avec la politique de prévention du handicap.
Il peut être saisi par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ou par un conseil départemental consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-2.
Article L114-4
(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 85 4º Journal Officiel du 3 janvier 2002)
Afin de faciliter les déplacements des handicapés, des dispositions sont prises par voie réglementaire pour adapter les services de transport collectif ou pour aménager progressivement les normes de construction des véhicules de transport collectif, ainsi que les conditions d'accès à ces véhicules ou encore pour faciliter la création et le fonctionnement de services de transport spécialisés pour les handicapés ou, à défaut, l'utilisation des véhicules individuels ainsi que leur stationnement.
Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées.
Article L114-5
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 2 II Journal Officiel du 12 février 2005)
Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.
Chapitre V : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Article L115-1
Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l'économie et de l'emploi, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.
A cet effet, un revenu minimum d'insertion est mis en oeuvre dans les conditions fixées par le chapitre 2 du titre VI du livre II. Il constitue l'un des éléments d'un dispositif global de lutte contre la pauvreté tendant à supprimer toute forme d'exclusion.
Article L115-2
La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation.
Elle tend à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l'enfance.
L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les organismes de sécurité sociale ainsi que les institutions sociales et médico-sociales poursuivent une politique destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer des exclusions.
Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de l'étendue de ses droits et pour l'aider, éventuellement par un accompagnement personnalisé, à accomplir les démarches administratives ou sociales nécessaires à leur mise en oeuvre dans les délais les plus rapides.
Les entreprises, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les organisations syndicales de salariés représentatives, les organismes de prévoyance, les groupements régis par le code de la mutualité, les associations qui oeuvrent notamment dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, les citoyens ainsi que l'ensemble des acteurs de l'économie solidaire et de l'économie sociale concourent à la réalisation de ces objectifs.
Article L115-3
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 65 II Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Dans les conditions fixées par la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques dans son logement.
En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie, d'eau ainsi que d'un service téléphonique restreint est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique restreint comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits, et d'urgence.
Article L115-4
Le Gouvernement présente au Parlement, tous les deux ans à compter du 29 juillet 1998, un rapport d'évaluation de l'application de la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, en s'appuyant en particulier sur les travaux de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Les personnes en situation de précarité et les acteurs de terrain seront particulièrement associés à cette évaluation.
Article L115-5
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre VI : Action sociale et médico-sociale
Article L116-1
(Inséré par Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 3 janvier 2002)
L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L. 311-1.
Article L116-2
(Inséré par Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 2002)
L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire.
Article L116-3
(Inséré par Loi nº 2004-626 du 30 juin 2004 art. 1 I Journal Officiel du 1er juillet 2004)
Il est institué dans chaque département un plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques exceptionnels.
Ce plan est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, et par le président du conseil général. Il est mis en oeuvre sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police.
Il prend en compte, le cas échéant, la situation des personnes les plus vulnérables du fait de leur isolement.
Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration
Article L117-1
(Inséré par Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 146 Journal Officiel du 19 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
Il est proposé, dans une langue qu'il comprend, à tout étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable de conclure, individuellement, avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration. Ce contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie d'actions, tenant compte de sa situation et de son parcours personnel et destinées à favoriser son intégration dans le respect des lois et des valeurs fondamentales de la République française. Ces actions comprennent notamment, lorsque le besoin en est établi, une formation linguistique sanctionnée par une validation des acquis.
Pour l'appréciation de la condition d'intégration républicaine de l'étranger dans la société française prévue au premier alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est tenu compte de la signature par l'étranger d'un contrat d'accueil et d'intégration ainsi que du respect de ce contrat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine les catégories d'étrangers bénéficiaires du contrat d'accueil et d'intégration, la durée du contrat et ses conditions de renouvellement, les actions prévues au contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française.
Article L117-2
(Inséré par Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 146 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il est élaboré dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un programme régional d'intégration des populations immigrées. Ce programme détermine l'ensemble des actions concourant à l'accueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale, culturelle et professionnelle des personnes immigrées ou issues de l'immigration. A la demande du représentant de l'Etat dans la région et la collectivité territoriale de Corse, les collectivités territoriales lui font connaître les dispositions qu'elles envisagent de mettre en oeuvre, dans l'exercice des compétences que la loi leur attribue, pour concourir à l'établissement de ce programme. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants et les établissements publics visés aux articles L. 121-13 et L. 121-14 participent à l'élaboration du programme régional d'intégration.
Section 1 : Départements
Article L121-1
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 49 I Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Le département définit et met en oeuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent.
Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l'article L. 116-1 à la définition des orientations en matière d'action sociale et à leur mise en oeuvre.
Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7.
Article L121-2
(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 75 I 1º Journal Officiel du 3 janvier 2002)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 57 Journal Officiel du 2 août 2003)
Dans les zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes :
1º Actions tendant à permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ;
2º Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;
3º Actions d'animation socio-éducatives.
Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées au 2º ci-dessus, le président du conseil général habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9.
Article L121-3
Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil général adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.
Article L121-4
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 67 I Journal Officiel du 12 février 2005)
Le conseil général peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions.
Le président du conseil général est compétent pour attribuer les prestations relevant de la compétence du département au titre de l'article L. 121-1, sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des compétences des commissions mentionnées au titre III du présent livre et à l'article L. 146-9.
Article L121-5
Les dépenses résultant de l'application des articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4 et L. 123-1 ont un caractère obligatoire.
Section 2 : Communes
Article L121-6
Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement les compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu de l'article L. 121-1.
Les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune. La convention précise les conditions financières du transfert.
Article L121-6-1
(Inséré par Loi nº 2004-626 du 30 juin 2004 art. 1 II Journal Officiel du 1er juillet 2004)
Afin de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires, les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, à l'âge et au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées qui en ont fait la demande. Ces données sont notamment utilisées par les services susmentionnés pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 est mis en oeuvre. Les maires peuvent également procéder à ce recueil à la demande d'un tiers à la condition que la personne concernée, ou son représentant légal, ne s'y soit pas opposée.
Les registres nominatifs créés au titre du recueil d'informations visé à l'alinéa précédent sont tenus dans le respect des dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d'accès et de correction des données nominatives est assuré conformément aux dispositions de la loi précitée. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en oeuvre de ce recueil et de celle du plan d'alerte et d'urgence visé à l'article L. 116-3. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal.
Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Section 3 : Etat
Article L121-7
(Loi nº 2003-1200 du 18 décembre 2003 art. 2 1º Journal Officiel du 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)
Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :
1º Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 ;
2º Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ;
3º Alinéa abrogé.
4º L'allocation simple aux personnes âgées, mentionnée à l'article L. 231-1 ;
5º L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 ;
6º Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés aux articles L. 344-3 à L. 344-6 ;
7º Les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail, mentionnés aux articles L. 344-2 à L. 344-6 ;
8º Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ;
9º L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1.
Nota : Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.
Article L121-8
Les dépenses supportées par l'Etat dans le département, en application de l'article L. 121-7, sont présentées chaque année dans un état récapitulatif. Cet état, présenté au conseil général dans l'année qui suit l'exercice, doit permettre la comparaison avec l'exercice précédent.
Article L121-9
Dans chaque département, l'Etat a pour mission :
1º De rechercher et d'accueillir les personnes en danger de prostitution et de fournir l'assistance dont elles peuvent avoir besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1.
2º D'exercer toute action médico-sociale en faveur des personnes qui se livrent à la prostitution.
Article L121-10
Les modalités d'application de l'article L. 121-9 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L121-10-1
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 119 I finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-805 du 9 août 2004 art. 1 Journal Officiel du 11 août 2004)
Les actions menées à l'égard des Français de l'étranger en difficulté, en particulier les personnes âgées ou handicapées, relèvent de la compétence de l'Etat.
Ces personnes peuvent bénéficier, sous conditions, de secours et aides prélevés sur les crédits d'assistance aux Français de l'étranger du ministère des affaires étrangères, et d'autres mesures appropriées tenant compte de la situation économique et sociale du pays de résidence.
L'Assemblée des Français de l'étranger, la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique d'aide sociale aux Français de l'étranger.
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mary
Re: DE écrit dans un mois...
salut laure!
tu parles de la loi sur la reforme des tutelles?
Si c le cas ça m'intéresse énormement si tu pouvais nous faire partager une fiche la dessus!!
j'attend ta réponse
merci bcp d'avance
mary :bye: :bye:
tu parles de la loi sur la reforme des tutelles?
Si c le cas ça m'intéresse énormement si tu pouvais nous faire partager une fiche la dessus!!
j'attend ta réponse
merci bcp d'avance
mary :bye: :bye:
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Emilie
Re: DE écrit dans un mois...
Cela m'intéresse beaucoup, ce serait sympas que vous me fassiez parvenir ce que vous avez, moi je vais tenter de faire un maximum sur le handicap.
Cindycousin1@aol.com
Cindycousin1@aol.com
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*fanny*
Re: DE écrit dans un mois...
ça y est, j'ai enfin copier toutes les adresses, afin de simplifier vos mails, voici le listing des adresses tous les posts allant jusqu'à celui d'emilie du 22/05/02 à 22:17
loreyann33@yahoo.fr, alextigresse@hotmail.com, BenESCARTIN@msn.com, norahoo2002@yahoo.fr, cegonik@hotmail.fr, suany@wanadoo.fr, sangouardmarilyne@yahoo.fr, finalbabz@aol.com, dioukys@caramail.com, elodie.ricar@caramail.com, a.amel23@voila.fr, elisemeyer@cegetel.net, caro.bou@cario.fr, paloulou6@hotmail.com, hellodye55@hotmail.com, remfink@hotmail.com, Cindycousin1@aol.com, maryvonne.duncuff@wanadoo.fr, emivds@yahoo.fr, dylva@caramail.com, daniel.knipper@club-internet.fr, fannyr@mac.com, elodie.ricard@caramail.com, famille.priour@free.fr
faites des copier coller !!
fanny
loreyann33@yahoo.fr, alextigresse@hotmail.com, BenESCARTIN@msn.com, norahoo2002@yahoo.fr, cegonik@hotmail.fr, suany@wanadoo.fr, sangouardmarilyne@yahoo.fr, finalbabz@aol.com, dioukys@caramail.com, elodie.ricar@caramail.com, a.amel23@voila.fr, elisemeyer@cegetel.net, caro.bou@cario.fr, paloulou6@hotmail.com, hellodye55@hotmail.com, remfink@hotmail.com, Cindycousin1@aol.com, maryvonne.duncuff@wanadoo.fr, emivds@yahoo.fr, dylva@caramail.com, daniel.knipper@club-internet.fr, fannyr@mac.com, elodie.ricard@caramail.com, famille.priour@free.fr
faites des copier coller !!
fanny
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estelle
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*fanny*
Re: DE écrit dans un mois...
alors moi je suis pt être un peu conne mais je tiens à dire que des messages du style : je veux bien, postez moi vos fiches" eh bien ça m'enerve.
Merde quoi, tous le monde voudrais bien tout, le principe que j'y vois moi c'est la solidarité et pas l'utilisation.
ALors oui, c'est vrai, certaines ne peuvent pas donner car pas le temps ( style Véro) mais elle explique les choses et elle ne donne pas l'impression de faire ses courses ....
voilà, mon coup de gueule est passé mais le post d'Estelle ma flinguée
à bon entendeurs ....
fanny
Merde quoi, tous le monde voudrais bien tout, le principe que j'y vois moi c'est la solidarité et pas l'utilisation.
ALors oui, c'est vrai, certaines ne peuvent pas donner car pas le temps ( style Véro) mais elle explique les choses et elle ne donne pas l'impression de faire ses courses ....
voilà, mon coup de gueule est passé mais le post d'Estelle ma flinguée
à bon entendeurs ....
fanny