je travaille à temps partiel
lundi 17h30 au mardi 8h
mardi 19h30 au mercredi 8h
la réunion a lieu le mardi matin; la directrice peut-elle m'obliger d'y assister car il n'y aurait plus d'amplitude de temps de travail et de repos
urgent merci
dur dur dur
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travail de nuit et réunion
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Francine
Re: travail de nuit et réunion
Bonjour,
Je dirais que non, et tu l'expliques bien. Il est interdit de faire travailler quelqu'un en continu sans coupure sachant que tu as travaillé toute la nuit. Voilà ce que j'ai trouvé sur le sujet.
Article L213-1
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Loi n° 79-3 du 2 janvier 1979 Journal Officiel du 3 janvier 1979)(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 14 Journal Officiel du 20 juin 1987)(Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 I, II Journal Officiel du 10 mai 2001)
Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
Cet accord collectif doit comporter les justifications du recours au travail de nuit visées au premier alinéa. Compte tenu du caractère dérogatoire du travail de nuit, l'accord collectif ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26.
Article L213-1-1
(inséré par Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 I, III Journal Officiel du 10 mai 2001)
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel s'ils existent.
APPLICATION IMMEDIATE DE LA DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Article L213-2
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 10 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er Fevrier 1982)(Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 I, IV Journal Officiel du 10 mai 2001)
Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 213-1-1 ;
2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 213-1-1.
Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives au plan national des employeurs et des salariés.
Sur la possibilité de refus du travail de nuit v. Cass. soc. 18 décembre 2001
Article L213-3
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973)(Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 I, V Journal Officiel du 10 mai 2001)
La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.
Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par convention ou accord collectif de branche étendu, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 221-5-1. Il peut également être dérogé aux dispositions du même alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, selon des modalités fixées par le décret mentionné au présent alinéa.
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Une convention ou un accord de branche étendu peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient. A défaut de convention ou d'accord de branche étendu, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre heures.
Article L213-4
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973)(Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 I, VI Journal Officiel du 10 mai 2001)
Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
L'accord collectif visé à l'article L. 213-1 doit prévoir une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. L'accord collectif prévoit, en outre, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. L'accord collectif prévoit également l'organisation des temps de pause.
Par dérogation à l'article L. 213-1, à défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit après autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie au premier alinéa ci-dessus, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'engagement de négociations loyales et sérieuses visé ci-dessus implique le respect par l'employeur des obligations prévues au présent alinéa. Il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
Nota : Pour les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit ne bénéficient pas d'ores et déjà d'une contrepartie sous forme de repos compensateur telle que prévue au premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, l'employeur dispose d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour accorder cette contrepartie soit par application d'une convention ou d'un accord collectif étendu, ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, soit, en l'absence de convention ou d'accord, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Je dirais que non, et tu l'expliques bien. Il est interdit de faire travailler quelqu'un en continu sans coupure sachant que tu as travaillé toute la nuit. Voilà ce que j'ai trouvé sur le sujet.
Article L213-1
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Loi n° 79-3 du 2 janvier 1979 Journal Officiel du 3 janvier 1979)(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 14 Journal Officiel du 20 juin 1987)(Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 I, II Journal Officiel du 10 mai 2001)
Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
Cet accord collectif doit comporter les justifications du recours au travail de nuit visées au premier alinéa. Compte tenu du caractère dérogatoire du travail de nuit, l'accord collectif ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26.
Article L213-1-1
(inséré par Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 I, III Journal Officiel du 10 mai 2001)
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel s'ils existent.
APPLICATION IMMEDIATE DE LA DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Article L213-2
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 10 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er Fevrier 1982)(Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 I, IV Journal Officiel du 10 mai 2001)
Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 213-1-1 ;
2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 213-1-1.
Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives au plan national des employeurs et des salariés.
Sur la possibilité de refus du travail de nuit v. Cass. soc. 18 décembre 2001
Article L213-3
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973)(Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 I, V Journal Officiel du 10 mai 2001)
La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.
Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par convention ou accord collectif de branche étendu, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 221-5-1. Il peut également être dérogé aux dispositions du même alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, selon des modalités fixées par le décret mentionné au présent alinéa.
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Une convention ou un accord de branche étendu peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient. A défaut de convention ou d'accord de branche étendu, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre heures.
Article L213-4
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973)(Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 I, VI Journal Officiel du 10 mai 2001)
Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
L'accord collectif visé à l'article L. 213-1 doit prévoir une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. L'accord collectif prévoit, en outre, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. L'accord collectif prévoit également l'organisation des temps de pause.
Par dérogation à l'article L. 213-1, à défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit après autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie au premier alinéa ci-dessus, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'engagement de négociations loyales et sérieuses visé ci-dessus implique le respect par l'employeur des obligations prévues au présent alinéa. Il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
Nota : Pour les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit ne bénéficient pas d'ores et déjà d'une contrepartie sous forme de repos compensateur telle que prévue au premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, l'employeur dispose d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour accorder cette contrepartie soit par application d'une convention ou d'un accord collectif étendu, ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, soit, en l'absence de convention ou d'accord, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
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lulu cassebinnette
Re: travail de nuit et réunion
Tu as raison de mettre en avant le temps de repos et l'amplitude ... Ceci étant ton contrat me semble plutôt précaire à toi de voir si tu veux rentrer dans une phase conflictuelle avec ta directrice,si celle-ci par mépris des lois ne voulais pas entendre tes objections...et c'est souvent le cas.
Le code du travail prime sur les conventions et au delà les lois européennes qui par exemple interdise les heures d'équivalences pour le travail de nuit si tu vois ce que je veux dire...Mais attention là tu marches sur des oeufs .Je serais en mesure d'en dire un peu plus d'ici peu de temps.
En attendant bon courage.
Ps:Si le concept du travail en alternance me semble une alternative intérressante pour les élèves en difficultés,il n'en reste pas moins qu'à travers ce forum,l'ambiance générale y sembles détestables et celà confirme ma propre expérience.
Le code du travail prime sur les conventions et au delà les lois européennes qui par exemple interdise les heures d'équivalences pour le travail de nuit si tu vois ce que je veux dire...Mais attention là tu marches sur des oeufs .Je serais en mesure d'en dire un peu plus d'ici peu de temps.
En attendant bon courage.
Ps:Si le concept du travail en alternance me semble une alternative intérressante pour les élèves en difficultés,il n'en reste pas moins qu'à travers ce forum,l'ambiance générale y sembles détestables et celà confirme ma propre expérience.
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adam
Re: travail de nuit et réunion
j espere toutefois que vous etes renuméré heure pour heure en nuit car une loi européenne existe