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liberez les auxiliaires de vie sociales!!

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valerie

liberez les auxiliaires de vie sociales!!

Message non lu par valerie » 05 avr. 2006 09:14

j'aimerais savoir s il y a des avs à hyeres? excusez moi,je suis nulle en informatique, alors pour ce qui est de l adresse e mail, j attends que mon fils revienne de l école;merci de votre compréhension!en fait, je pensais que plusieurs avs travaillant par le biais des chèques services universels,peuvent se regrouper et travailler ensemble, comme les infirmiers;il suffit de planifier les vacances, et s il y en a une qui tombe malade, de se débrouller de la remplacer en essayant de gérer au mieux le temps de chacunne;cele eviterait de se faire macrociter par les assos...
qu en pensez vous?

marie

Re: liberez les auxiliaires de vie sociales!!

Message non lu par marie » 05 avr. 2006 20:50

Bravo, très bonne idée. J'ai moi-même pensé à me lancer dans cette voie, actuellement je suis salariée d'une association et je n'habite pas Hyères mais Paris et c'est bien dommage car nous avons exactement la même démarche.
Bon courage pour la suite et à bientôt par mail pour ta réussite

cphsab

Re: liberez les auxiliaires de vie sociales!!

Message non lu par cphsab » 06 avr. 2006 03:45

Valérie,Marie
Dans le Var a été créée un Association (AUXIPLUS) vous trouverez les coordonnées de cette association en cherchant dans les différentes rubriques de ce forum.
Le sujet dont vous voulez débattre est un vaste sujet quant à l’application des démarches à effectuer.
1° / vous ne pouvez pas être en même temps membre du Conseil d’administration et/ou du bureau et employée par votre association ;
2° / une AVS peut exercer en libérale sous condition d’être inscrite enregistrée, sous forme d’entreprise individuelle, auprès de l’URSAFF, des impôts, des différentes caisse, avoir un n° SIRET ;
3° / plusieurs AVS exerçant sur le même secteur géographique peuvent, tout en restant indépendantes les unes des autres, avoir un local commun, travailler en bonne harmonie et se remplacer les unes les autres au fil des besoin d’absence, mais si elles s’associent elles deviennent employées de l’association donc salariées ;
4° / Article L129-1 du Code du travail
I. - Les associations et les entreprises qui consacrent exclusivement leur activité à des services aux personnes physiques à leur domicile ainsi qu'à des services favorisant le maintien à leur domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes doivent être agréées par l'Etat lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants :
1º Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;
2º L'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques.
Elles peuvent également recevoir un agrément lorsqu'elles assurent la fourniture de restations de services aux personnes physiques.
Cet agrément ne peut être délivré qu'aux associations et aux entreprises, dont les activités concernent les tâches ménagères ou familiales, et, obligatoirement, soit la garde des enfants, soit l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.
Dans le cas prévu au 1º ci-dessus, les associations et les entreprises peuvent demander aux employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion.
Dans le cas prévu au 2º ci-dessus, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3.
Dans le cas prévu au 2º ci-dessus, et lorsque les associations assurent la fourniture de prestations de services à des personnes physiques, les dispositions de l'article L. 322-4-7 ne sont pas applicables.
Les associations intermédiaires sont dispensées de la condition d'activité exclusive mentionnée au premier alinéa.
II. - Les entreprises et les associations dont les activités concernent exclusivement les tâches ménagères ou familiales doivent également être agréées par l'Etat lorsqu'elles souhaitent que la fourniture de leurs services au domicile des personnes physiques et de leurs services favorisant le maintien à leur domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
Le mode de paiement de ces prestations de services doit permettre l'identification du payeur et du destinataire.
II bis. - Les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées, lorsque leurs activités concernent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, doivent faire l'objet d'un agrément dans les conditions fixées par le III.
III. - Un décret détermine les modalités et conditions de délivrance des agréments prévus au présent article, et notamment les conditions particulières auxquelles sont soumis les agréments des associations et des entreprises dont l'activité concerne la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations intermédiaires sont agréées dans ce domaine.
NOTA : Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 36 I : Les dispositions du chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, demeurent applicables aux chèques-service et titres emploi-service jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues aux articles L. 129-5 à L. 129-12 du même code, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2007.

Article L129-2
Un chèque-service peut être utilisé par les particuliers pour assurer la rémunération des salariés occupant des emplois de services mentionnés à l'article L. 129-1 et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales.
Le chèque-service ne peut être utilisé pour la rémunération des personnels qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur, et pour le compte de celui-ci.
Le chèque-service ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.
Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque-service sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du présent code ou par les articles L. 741-9 et L. 741-2 du code rural.
Pour les emplois dont la durée dépasse celles définies ci-dessus, un contrat de travail doit être établi par écrit.
La rémunération portée sur le chèque inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération.
Les chèques-service sont émis et délivrés par les établissements de crédit, ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, qui ont passé convention avec l'Etat. Toutefois, l'employeur peut faire sa déclaration par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale.
Les mentions figurant sur le chèque-service ainsi que ses modalités d'utilisation sont fixées par décret.
L'organisme chargé de recevoir et traiter le "chèque-service" est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
NOTA : Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 36 I : Les dispositions du chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, demeurent applicables aux chèques-service et titres emploi-service jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues aux articles L. 129-5 à L. 129-12 du même code, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2007.
J’arrête là. Pour de plus amples renseignements : cph.sabine@gmail.com

valerie

Re: liberez les auxiliaires de vie sociales!!

Message non lu par valerie » 07 avr. 2006 07:58

merci Marie et Sabcph, je suis étonnée par tant d'infos! tu vois le problème, cc'est justement le dossier des agréments. En France, tout est comme ça. Dès, que tu as envie de créer des choses, tu te heurtes aux administration, dans mon cas au conseil géneral qui te demandes un dossier présentant un bilan prévisionnel sur trois ans.Et moi c est cela qui me freine, car je veux monter un petit truc, de qualité,et je ne comprends pas que cela soit aussi compliqué! je n apparait pas dans le bureau de l assos, ce sont deux amis qui se sont mis dedans.Je pensais que lorsque que tu travailles avec les csu, tu n as pas besoin de te déclarez en liberale! je pensais plutot recréer une assos de coordination ou une sorte de relais ou chacunne échange ses idées, son expérience et sa disponibilité pour aller travailler;A +

chantal m

Re: liberez les auxiliaires de vie sociales!!

Message non lu par chantal m » 07 avr. 2006 14:25

bonjour Valerie ,je suis actuellement en formation avs et je suis avec une tutrice qui a le titre av ,elle travaille avec 2 autres av c'est à dire que chaqunes à ses bénificiéres chéque emploi service et elle se sont mis d'accord entrent elles pour se remplacer mutuellement quand une et malade , elle ont un wek-end sur deux libre et peuvent prendre leur vacances sans sousis.

cphsab

Re: liberez les auxiliaires de vie sociales!!

Message non lu par cphsab » 07 avr. 2006 15:16

bonjour,
pour définir le satut dont vous dépendrez résultera de la réponse à la question à laquelle aucune de vous répond :
salariée ou libérale !

salariée = subordonnée à un employeur dépendant du Code du Travail et de la Convention collective du salarié du particulier employeur

libérale = l’entreprise individuelle libérale concerne l’exercice d’une profession ou l’activité intellectuelle prédomine et dans laquelle l’individu exerce personnellement son art ou sa science ; les formalités d’immatriculation s’effectuent au centre de formalités des URSSAF.
Le travailleur indépendant étant, en tant qu'individu, confondu avec son entreprise, le bénéfice de l'entreprise constitue son revenu, soumis au même régime fiscal que les salaires ("impôt sur le revenu des personnes physiques") : ce bénéfice est dénommé "Bénéfices non commerciaux" (BNC) pour les professions libérales.cphsab

bony

Re: liberez les auxiliaires de vie sociales!!

Message non lu par bony » 04 juil. 2007 19:59

en fait c'est plus un renseignement : je suis en particulier employeur depuis 10 ans et récemment j'ai eu mon deavs et dans les conventions de l'aide ménagere je n'ai pas le droit d'etre augmenter que dois je faire ? merci

françoise

Re: liberez les auxiliaires de vie sociales!!

Message non lu par françoise » 05 juil. 2007 09:29

Bony, tu dépends de la convention collective
"salariés du particulier employeur",
mais si tu es dans une asso et que tu travailles en mandataire ou chèque emploi service, il existe une grille des salaires.
renseignes toi, bon courage

cphsab

Re: liberez les auxiliaires de vie sociales!!

Message non lu par cphsab » 05 juil. 2007 10:49

pourriez,svp, Bony être plus précis dans votre question et la reformuler, car il y a contradiction entre particulier employeur et deavs. cphasab

Valerie

Re: liberez les auxiliaires de vie sociales!!

Message non lu par Valerie » 08 juil. 2007 12:44

Bony, j'ai le DEAVS, et quand j'ai voulu travailler la premiere fois, je suis tombée sur une association qui me proposait un mandat chez un particulier, donc cc du salarié du particulier employeur, j'ai du négocié mon salaire.

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