Pour être notifié de nouveaux messages, entrer dans un forum puis cliquer sur "S'abonner au forum" (+ infos)
droit du travail
-
ellen
droit du travail
bonjour
je travaille dans une association a paris (prestataire)partiellement ccn 83 et l'autre partie 51.nous sommes environ 340 salariees.le directeur refuse la constitution d'un chsct parce que il n'y a pas assez de salariees au bureau et que les personnes sur le terrain ne comptent pas! reponse refuse par les d.p (et par le d.s et le c.e bien-sur).signalement a ete fait a l'inspection de travail, qiu a eu un entretien avec le directeur. reponse:NON,cause article L236-12 du code de travail. meme l'inspectrice n'a pas sue repondre et elle fait des recherches! qui peut m'aider? merci d'avance!
je travaille dans une association a paris (prestataire)partiellement ccn 83 et l'autre partie 51.nous sommes environ 340 salariees.le directeur refuse la constitution d'un chsct parce que il n'y a pas assez de salariees au bureau et que les personnes sur le terrain ne comptent pas! reponse refuse par les d.p (et par le d.s et le c.e bien-sur).signalement a ete fait a l'inspection de travail, qiu a eu un entretien avec le directeur. reponse:NON,cause article L236-12 du code de travail. meme l'inspectrice n'a pas sue repondre et elle fait des recherches! qui peut m'aider? merci d'avance!
-
cphsab
Re: droit du travail
Ellen,
Les codes APE
1°/ la ccn 83 : 853J Aide à domicile
2° / ccn 51 : 853A Accueil des enfants handicapés, 853B Accueil des enfants en difficulté, 853C Accueil des adultes handicapés, 853D Accueil des personnes âgées, 853E Autres hébergements sociaux, 853G Crèches et garderies d'enfants, 853H Aide par le travail, ateliers protégés, 853K Autres formes d'action sociale
3° / Il est de définir quelle est l’activité principale de l’association ? Cette activité principale étant définie ce sera celle-ci qui indiquera la CCN à appliquer.
4° / L’article L. 236-1 (L. no 82-1097, 23 déc. 1982) du Code du travail délimite dans ses premiers paragraphes les possibilités de constitution de CHSCT
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L231-1 occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à « l'article L620-10 » [3].
La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'impose que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.
L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité dans les établissements occupant un effectif inférieur lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux. Cette décision est susceptible d'une réclamation devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article L231-5-1 .
Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus à l'article L424-1. Ils sont également soumis aux mêmes obligations.
Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
5° / La loi punit toute entrave à la constitution ou au fonctionnement du Comité du CHSCT sans en préciser l’auteur. C’est le procureur qui décide ou non de poursuivre l’auteur supposé du délit d’entrave (article 40 du code de procédure pénale)..
Reste à savoir jusqu’où délégué syndical, délégués du personnel, représentants CE, syndicats veulent agir ? cphsab
Les codes APE
1°/ la ccn 83 : 853J Aide à domicile
2° / ccn 51 : 853A Accueil des enfants handicapés, 853B Accueil des enfants en difficulté, 853C Accueil des adultes handicapés, 853D Accueil des personnes âgées, 853E Autres hébergements sociaux, 853G Crèches et garderies d'enfants, 853H Aide par le travail, ateliers protégés, 853K Autres formes d'action sociale
3° / Il est de définir quelle est l’activité principale de l’association ? Cette activité principale étant définie ce sera celle-ci qui indiquera la CCN à appliquer.
4° / L’article L. 236-1 (L. no 82-1097, 23 déc. 1982) du Code du travail délimite dans ses premiers paragraphes les possibilités de constitution de CHSCT
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L231-1 occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à « l'article L620-10 » [3].
La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'impose que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.
L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité dans les établissements occupant un effectif inférieur lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux. Cette décision est susceptible d'une réclamation devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article L231-5-1 .
Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus à l'article L424-1. Ils sont également soumis aux mêmes obligations.
Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
5° / La loi punit toute entrave à la constitution ou au fonctionnement du Comité du CHSCT sans en préciser l’auteur. C’est le procureur qui décide ou non de poursuivre l’auteur supposé du délit d’entrave (article 40 du code de procédure pénale)..
Reste à savoir jusqu’où délégué syndical, délégués du personnel, représentants CE, syndicats veulent agir ? cphsab
-
ellen
Re: droit du travail
bonjour cphsab!
MERCI pour votre reponse ( je comptais sur votre reaction!) je connait le plus gros sauf L231-5-1.mais est-ce-que vous savez ce que contient le L236-12 derriere lequel le directeur se cache?
ellen
ps:la ccn 83 est la plus importante
la ccn51:853k
car il y a une service de soins et une fusion avec une autre assoc.(service de soins, depannage,tutelle et aide a domicile)aussi ccn51:853k
MERCI pour votre reponse ( je comptais sur votre reaction!) je connait le plus gros sauf L231-5-1.mais est-ce-que vous savez ce que contient le L236-12 derriere lequel le directeur se cache?
ellen
ps:la ccn 83 est la plus importante
la ccn51:853k
car il y a une service de soins et une fusion avec une autre assoc.(service de soins, depannage,tutelle et aide a domicile)aussi ccn51:853k
-
ellen
Re: droit du travail
pour cphsab: jai oublie, si ca ne tient qu'a moi jusqu'au bout!!!!!!!!!!!
je vais sortir le chien et me coucher!
BONNE NUIT
je vais sortir le chien et me coucher!
BONNE NUIT
-
ellen
Re: droit du travail
Bonjour cphsab
Depuis mon reveil je lorgne sur le forum mais pas de reponse!Par hasard j'ai regarde mon messagerie et SURPRISE....Merci beaucoup pour vos "billes". Dommage peut-etre que les autres du forum n'en profite pas! Vous dites "ce qui semble faire defaut aux elus", mais meme l'inspectrice de travail n'a pas sue repondre et fait des recherches.....Bon attendons lundi pour savoir la suite.D'ailleurs je pense ouvrir un nouveau sujet pour raconter ma "vie" et espere avoir plein de reactions!!
ah, oui, mon chien s'appelle "black", un croise labrador/rottweiler, noir (bien-sur), male de 10 ans, pesant 50 kg, recupere a la spa...
ellen
Depuis mon reveil je lorgne sur le forum mais pas de reponse!Par hasard j'ai regarde mon messagerie et SURPRISE....Merci beaucoup pour vos "billes". Dommage peut-etre que les autres du forum n'en profite pas! Vous dites "ce qui semble faire defaut aux elus", mais meme l'inspectrice de travail n'a pas sue repondre et fait des recherches.....Bon attendons lundi pour savoir la suite.D'ailleurs je pense ouvrir un nouveau sujet pour raconter ma "vie" et espere avoir plein de reactions!!
ah, oui, mon chien s'appelle "black", un croise labrador/rottweiler, noir (bien-sur), male de 10 ans, pesant 50 kg, recupere a la spa...
ellen
-
cphsab
Re: droit du travail
Bonjour Ellen,
"Dommage peut-être que les autres du forum n'en profite pas! ". c'est un peu long mais vous pouvez le diffuser sur ce forum je n'y vois aucun inconvénient.
caresses à Black... cphsab
"Dommage peut-être que les autres du forum n'en profite pas! ". c'est un peu long mais vous pouvez le diffuser sur ce forum je n'y vois aucun inconvénient.
caresses à Black... cphsab
-
Ellen
Re: droit du travail
Voilà la reponse de "CPHSAB":
Avant toute chose quel est le nom du chien ? Bonjour Ellen
Vous dites que votre employeur se cache derrière l'article L. 236-12 du Code du travail lequel article renvoi notamment aux articles L236-1, L236-2, L236-3, L236-4, L236-5 dudit Code…
A mon humble avis de conseiller prud'homme :
- premièrement pour votre employeur c'est noyer le poisson au motif qu'il dirige les recherches vers une fausse piste ;
- deuxièmement il est de définir qui de la CCN 83 ou de la 51 est à prendre en compte ;
- cela établit il reste à appliquer le convention collective choisi et appliquer les articles concernant les élections du personnel et ce qui n'y est pas défini se reporter au Code du travail ;
- reste à définir également le nombre de salariés équivalent temps plein pour savoir si cette élection est du ressort d'une entreprise de plus ou moins 50 salariés (équivalent temps plein) ;
quelques points repères référencés :
- la désignation est faite par un collège réunissant les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel (Code du travail article L. 236-5) ;
- doivent être convoqués tous les élus, titulaires et suppléants ;
- la désignation de la délégation est nulle si les suppléants n'ont pas été convoqués (Cassation sociale du 17 mars 1998 n° 96-60363) ;
- la composition du collège désignatif doit s'apprécier à la date de réunion (Cassation sociale du 13 juin 1990, n° 89-60974) ;
- la circulaire ministérielle du 25 mars 1993 (Circulaire ministérielle du 25 mars 1993, Bulletin Officiel du Travail 1993, n° 10) souligne que l'initiative de réunir le collège incombe à l'employeur ; sa carence caractériserait le délit d'entrave (Code du travail article L. 236-5) ;
- un salarié employé dans un établissement peut être désigné comme membre d'un CHSCT mis en place dans un secteur d'activité de l'établissement dans lequel il ne travaille pas (Cassation sociale du 17 avril 1991, n° 90-60387, Bulletin civil V, page 125 ; Cassation sociale du 12 octobre 2005, n° 05-60054) ;
- un accord préélectoral conclu au niveau de la société, peut prévoir, de manière plus favorable pour les salariés, que les membres de chaque CHSCT d'établissement seront issus exclusivement du secteur d'activité correspondant (Cassation sociale du 7 mai 2002, n° 00-60342) ;
- il appartient au collège électoral d'arrêter lui-même les modalités de la désignation ce qui exclut en particulier la possibilité pour l'employeur de fixer un délai-limite pour le dépôt des candidatures ainsi que les modalités de celles-ci (Cassation sociale du 21 novembre 1990, n° 89-61351, Bulletin civil V, page 351 ; Cassation sociale du 26 sept. 2002, n° 01-60676).
- l'absence de l'une des institutions ne fait pas obstacle à la réunion du collège qui sera alors valablement constitué par les membres de la seule institution existante. Le fait que le collège, faute de comité d'entreprise, ne soit constitué que des délégués du personnel ne dispense pas ceux-ci de s'efforcer de désigner des représentants au CHSCT, et ce n'est que si une telle désignation se révèle impossible qu'ils assumeront, en tant que délégués du personnel, les missions du CHSCT (Code du travail article L. 236-1).
- on peut rencontrer la situation où la délimitation des établissements de l'entreprise est différente selon l'institution représentative. Des centres d'activité sont regroupés pour la mise en place d'un comité d'établissement et restent distincts pour l'élection des délégués du personnel. Des CHSCT distincts sont par ailleurs mis en place dans certains de ces centres d'activité en application de l'article L. 236-6 du Code du travail. A un seul comité d'établissement commun, vont correspondre des délégués du personnel élus dans chaque centre d'activité et les CHSCT seront mis en place dans un cadre encore différent. En pareille hypothèse les membres de chaque CHSCT doivent être élus par un collège comprenant « chacun des membres du comité d'établissement ainsi que les délégués du personnel de l'établissement correspondant au CHSCT » (Cassation sociale du 31 janvier 2001, n° 99-60526, Bulletin civil V, n° 32).
- on aboutit donc en pareille hypothèse à la formation d'un collège électoral par CHSCT à mettre en place, collèges comprenant chacun les membres du comité d'entreprise commun et les délégués élus dans le cadre du centre d'activité considéré.
- l'article L. 236-5 du Code du travail institue un collège unique. On ne saurait donc organiser une désignation par collège catégoriel dont les membres ne voteraient que pour les candidats inscrits dans leur collège. En ce sens, Cassation sociale du 10 décembre 1987, n° 86-60488, Bulletin civil V, page 461 ; Cassation sociale du 2 juin 1988, n° 87-61790, Bulletin civil V, page 223 ; Cassation sociale du 14 mars 1989, n° 88-60211, Bulletin civil V, page 126.
- la Cour de cassation n'exclut pas que le collège unique procède à deux votes séparés pour désigner d'une part, les représentants des cadres et de la maîtrise, et d'autre part, les représentants des autres salariés (Cassation sociale du 17 octobre 1989, n° 88-60781 ; Cassation sociale du 30 octobre 2001, n° 00-60.230, Bulletin civil V, n° 335). Une telle modalité nécessite toutefois un accord unanime entre les membres du collège désignatif (Cassation sociale du 26 janvier 1999, n° 97-60511). De plus, les membres du collège désignatif doivent se réunir dans un même lieu et à la même date (Cassation sociale du 6 mars 2002, n° 00-60419).
Excusez-moi si je vous ai "saoulé" avec toutes ces références mais pour argumenter il faut des "billes" et c'est ce qui semble faire défaut aux élus de votre association. Je reste à votre disposition pour aller plus avant dans ce domaine.
Bon week-end à vous, aux vôtres sans oublier le chien…
Cordialement, jean-michel pseudo cphsab.
--
Ce qui est semé ne germe pas toujours ; ce qui naît a toujours été semé.
Avant toute chose quel est le nom du chien ? Bonjour Ellen
Vous dites que votre employeur se cache derrière l'article L. 236-12 du Code du travail lequel article renvoi notamment aux articles L236-1, L236-2, L236-3, L236-4, L236-5 dudit Code…
A mon humble avis de conseiller prud'homme :
- premièrement pour votre employeur c'est noyer le poisson au motif qu'il dirige les recherches vers une fausse piste ;
- deuxièmement il est de définir qui de la CCN 83 ou de la 51 est à prendre en compte ;
- cela établit il reste à appliquer le convention collective choisi et appliquer les articles concernant les élections du personnel et ce qui n'y est pas défini se reporter au Code du travail ;
- reste à définir également le nombre de salariés équivalent temps plein pour savoir si cette élection est du ressort d'une entreprise de plus ou moins 50 salariés (équivalent temps plein) ;
quelques points repères référencés :
- la désignation est faite par un collège réunissant les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel (Code du travail article L. 236-5) ;
- doivent être convoqués tous les élus, titulaires et suppléants ;
- la désignation de la délégation est nulle si les suppléants n'ont pas été convoqués (Cassation sociale du 17 mars 1998 n° 96-60363) ;
- la composition du collège désignatif doit s'apprécier à la date de réunion (Cassation sociale du 13 juin 1990, n° 89-60974) ;
- la circulaire ministérielle du 25 mars 1993 (Circulaire ministérielle du 25 mars 1993, Bulletin Officiel du Travail 1993, n° 10) souligne que l'initiative de réunir le collège incombe à l'employeur ; sa carence caractériserait le délit d'entrave (Code du travail article L. 236-5) ;
- un salarié employé dans un établissement peut être désigné comme membre d'un CHSCT mis en place dans un secteur d'activité de l'établissement dans lequel il ne travaille pas (Cassation sociale du 17 avril 1991, n° 90-60387, Bulletin civil V, page 125 ; Cassation sociale du 12 octobre 2005, n° 05-60054) ;
- un accord préélectoral conclu au niveau de la société, peut prévoir, de manière plus favorable pour les salariés, que les membres de chaque CHSCT d'établissement seront issus exclusivement du secteur d'activité correspondant (Cassation sociale du 7 mai 2002, n° 00-60342) ;
- il appartient au collège électoral d'arrêter lui-même les modalités de la désignation ce qui exclut en particulier la possibilité pour l'employeur de fixer un délai-limite pour le dépôt des candidatures ainsi que les modalités de celles-ci (Cassation sociale du 21 novembre 1990, n° 89-61351, Bulletin civil V, page 351 ; Cassation sociale du 26 sept. 2002, n° 01-60676).
- l'absence de l'une des institutions ne fait pas obstacle à la réunion du collège qui sera alors valablement constitué par les membres de la seule institution existante. Le fait que le collège, faute de comité d'entreprise, ne soit constitué que des délégués du personnel ne dispense pas ceux-ci de s'efforcer de désigner des représentants au CHSCT, et ce n'est que si une telle désignation se révèle impossible qu'ils assumeront, en tant que délégués du personnel, les missions du CHSCT (Code du travail article L. 236-1).
- on peut rencontrer la situation où la délimitation des établissements de l'entreprise est différente selon l'institution représentative. Des centres d'activité sont regroupés pour la mise en place d'un comité d'établissement et restent distincts pour l'élection des délégués du personnel. Des CHSCT distincts sont par ailleurs mis en place dans certains de ces centres d'activité en application de l'article L. 236-6 du Code du travail. A un seul comité d'établissement commun, vont correspondre des délégués du personnel élus dans chaque centre d'activité et les CHSCT seront mis en place dans un cadre encore différent. En pareille hypothèse les membres de chaque CHSCT doivent être élus par un collège comprenant « chacun des membres du comité d'établissement ainsi que les délégués du personnel de l'établissement correspondant au CHSCT » (Cassation sociale du 31 janvier 2001, n° 99-60526, Bulletin civil V, n° 32).
- on aboutit donc en pareille hypothèse à la formation d'un collège électoral par CHSCT à mettre en place, collèges comprenant chacun les membres du comité d'entreprise commun et les délégués élus dans le cadre du centre d'activité considéré.
- l'article L. 236-5 du Code du travail institue un collège unique. On ne saurait donc organiser une désignation par collège catégoriel dont les membres ne voteraient que pour les candidats inscrits dans leur collège. En ce sens, Cassation sociale du 10 décembre 1987, n° 86-60488, Bulletin civil V, page 461 ; Cassation sociale du 2 juin 1988, n° 87-61790, Bulletin civil V, page 223 ; Cassation sociale du 14 mars 1989, n° 88-60211, Bulletin civil V, page 126.
- la Cour de cassation n'exclut pas que le collège unique procède à deux votes séparés pour désigner d'une part, les représentants des cadres et de la maîtrise, et d'autre part, les représentants des autres salariés (Cassation sociale du 17 octobre 1989, n° 88-60781 ; Cassation sociale du 30 octobre 2001, n° 00-60.230, Bulletin civil V, n° 335). Une telle modalité nécessite toutefois un accord unanime entre les membres du collège désignatif (Cassation sociale du 26 janvier 1999, n° 97-60511). De plus, les membres du collège désignatif doivent se réunir dans un même lieu et à la même date (Cassation sociale du 6 mars 2002, n° 00-60419).
Excusez-moi si je vous ai "saoulé" avec toutes ces références mais pour argumenter il faut des "billes" et c'est ce qui semble faire défaut aux élus de votre association. Je reste à votre disposition pour aller plus avant dans ce domaine.
Bon week-end à vous, aux vôtres sans oublier le chien…
Cordialement, jean-michel pseudo cphsab.
--
Ce qui est semé ne germe pas toujours ; ce qui naît a toujours été semé.
-
helene
Re: droit du travail
qui peut me renseigner sur le temps qu'une personne peut effectuer en bénévolat sans être poursuivie pour travail déguisé j'ai entendu parler de 700 heures merci
-
cphsab
Re: droit du travail
Hélène, sous réserve et sauf erreur de ma part en l'absence de définition légale il n’est mentionné dans le cadre du bénévolat autre chose que la pratique administrative et fiscale sans qu’il soit mentionné une notion de durée du temps de travail.
Le bénévole est une personne qui exécute des tâches relatives au fonctionnement ou à l'animation d'une association sans la contrepartie d'une rétribution en espèce ou sous forme d'avantages en nature.
Le bénévole ne s'enrichit pas, aucune rémunération directe ou indirecte ne lui est versée, mais il n'est pas pour autant nécessaire qu'il s'appauvrisse : les frais engagés strictement dans le cadre de son activité bénévole peuvent lui être remboursés.cphsab
Le bénévole est une personne qui exécute des tâches relatives au fonctionnement ou à l'animation d'une association sans la contrepartie d'une rétribution en espèce ou sous forme d'avantages en nature.
Le bénévole ne s'enrichit pas, aucune rémunération directe ou indirecte ne lui est versée, mais il n'est pas pour autant nécessaire qu'il s'appauvrisse : les frais engagés strictement dans le cadre de son activité bénévole peuvent lui être remboursés.cphsab
-
Ellen
Re: droit du travail
bonsoir,
cphsab,par hasard ma collegue ma montre son con trat de travail-ccn 83 mais ape 853k!!??
ellen
cphsab,par hasard ma collegue ma montre son con trat de travail-ccn 83 mais ape 853k!!??
ellen