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Grille de salaire
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cphsab
Re: Grille de salaire
Françoise avant de pouvoir te répondre, y- a- t-il un CHSCT dans ton association quelque soit sa forme délégation unique ou autre ? cphasb
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cosmos
Re: Grille de salaire
Françoise,
TOus les coefficients ont été augmentés d'un point. C'est normal qu'ils ne sont pas dans la grille. Mais, ce n'est pas grave, puisqu'on fait la multiplication par rapport seulement à ce coefficient.
TOus les coefficients ont été augmentés d'un point. C'est normal qu'ils ne sont pas dans la grille. Mais, ce n'est pas grave, puisqu'on fait la multiplication par rapport seulement à ce coefficient.
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françoise
Re: Grille de salaire
oui, il y a un CHSCT j'en suis la secrétaire que puis -je faire alerter les médecins du travail merci de vos réponse
pour répondre à cosmos, l'augmentation est beaucoup moins importante que si l'on descend jusqu'à encore faire partie de la grille je suis en permanance cet après mid et je vais regarder la différence
pour répondre à cosmos, l'augmentation est beaucoup moins importante que si l'on descend jusqu'à encore faire partie de la grille je suis en permanance cet après mid et je vais regarder la différence
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françoise
Re: Grille de salaire
cosmos,comme je disais plus haut, j'étais au coeff 344 avec l'augmentation d'1 point je suis à 345, comme ce coeff n'est pas dans la grille je pensais passer à 347 pour rester dans la grille et en décembre à la date d'anniverssaire à 350 voilà juste la différence, en décembre je serais qu'à 347 tu parles d'une avancée nous sommes plus perdante!!avec un salaire de misère si tu n'as pas un gros contrat
344 que multiplie 5,182/ 151.67 = 11€75
345 5,182/ 151.67 = 11€79
347 5,182/ 151.67 = 11€85
350 5,182/ 151.67 = 11€95
tu vois la différence,excuses moi, je suis vénale
344 que multiplie 5,182/ 151.67 = 11€75
345 5,182/ 151.67 = 11€79
347 5,182/ 151.67 = 11€85
350 5,182/ 151.67 = 11€95
tu vois la différence,excuses moi, je suis vénale
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cosmos
Re: Grille de salaire
Françoise,
Tu étais au coefficient 344. Avec l'augmentation de 1 point, tu passes à 345.
Ce coef n'est pas dans la grille, comme tu dis, pourquoi veux-tu rester dans la grille ?
Tu prends ton coef 345 et tu fais tes calculs pour arriver à 11 euros 79.
Après, à ta date anniversaire en Décembre, si c'est 3 points de plus, tu en seras à 348.
Je suis d'accord avec toi, qu'avec un point de plus du coef, ça ne fait pas grand chose..............
Mais, ça, on le savait
Tu étais au coefficient 344. Avec l'augmentation de 1 point, tu passes à 345.
Ce coef n'est pas dans la grille, comme tu dis, pourquoi veux-tu rester dans la grille ?
Tu prends ton coef 345 et tu fais tes calculs pour arriver à 11 euros 79.
Après, à ta date anniversaire en Décembre, si c'est 3 points de plus, tu en seras à 348.
Je suis d'accord avec toi, qu'avec un point de plus du coef, ça ne fait pas grand chose..............
Mais, ça, on le savait
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cphsab
Re: Grille de salaire
Salut Françoise
question : j'aimerais savoir si un DRH est habilité à faire une enquête suite à un accident de travail,
réponse : Accident du travail : la santé d'une salariée peut, du fait ou à l'occasion de son travail, se trouver altérée. Elle bénéficie alors d'une protection et d'une indemnisation particulière. Elle doit informer l'employeur dans les 24 heures de l'accident de travail sauf impossibilité absolue, force majeure ou motif légitime. L'employeur doit faire une déclaration, sous 48 heures, à la Caisse primaire d'assurance maladie et délivrer à la victime une feuille d'accident qui lui permet d'être dispensée de l'avance de ses frais médicaux dans la limite des tarifs de la Sécurité sociale.
questionje m'explique une collègue s'est fait mal en faisant un réhausement au lit d'une personne dépendante donc elle a fait une déclaration le lendemain la DRH a été faire une enquête et à émis sur la déclaration à la sécurité sociale une réserve sur la cause et les circonstances de l'accident donc son dossier est bloqué à la securité sociale,et en attendant elle ne touche rien??
réponse : L'employeur ou son représentant légal a-t-il avisé le CHSDT du l'accident de travail ?
Entrave au CHSCT article L. 263-2-2 du Code du travail
"Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 236-11 et des textes réglementaires pris pour son application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros". (L.263-2-2 code du travail)
question : j'ai téléphoné au SIRA et un inspecteur m'a répondu qu'une DRH n'est pas habilité à faire ce genre d'enquête sinon pour améliorer les conditions de travail et encore ce n'est pas son rôle et un employeur n'a pas a se substituer à une décision de la sécurité sociale et que cela devait être mis devant les prud hommes mais avant d'agir j'aimerais une confirmation merci
réponse : pas seulement les prud'hommes mais aussi le TGI. Il est de rappeler que le pénal tient le civil en l'état, ce qui se traduit par (s'il y a plainte au pénal l'action prud'homale ne pourra statuer qu' après le rendu de jugement du pénal... très long!
La loi pénale est d’interprétation stricte, si l’article L.236-2-1 du Code du travail, sous la sanction de l’article L.263-2-2 du même Code, prescrit la tenue d’une réunion du CHSCT "à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves”, il n’impartit aucun délai pour le faire, ni ne fixe les conditions dans lesquelles la réunion du comité doit se tenir. Il résulte des articles L. 236-2 et L. 236-2-1 du Code du travail, qu’en cas d’accident grave dans l’entreprise, le CHSCT doit être réuni dans le plus bref délai possible afin d’analyser les causes de cet accident et proposer, le cas échéant, des mesures propres à en prévenir le renouvellement. Cour de Cassation. Chambre criminelle. Audience publique du 21 novembre 2000. N° de pourvoi : 00-81488.
question : que puis -je faire alerter les médecins du travail merci de vos réponse
réponse : Examens obligatoires, visite de reprise après après une absence d'au moins 8 jours pour accident du travail, Code du travail, art. R. 241-51). Cette visite qui doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours a pour objet de permettre d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié. C'est à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite et il ne peut faire grief au salarié de ne pas s'y soumettre spontanément (Cassation sociale du 12 mars 1987, no 84-43003). Tant que l'employeur n'a pas organisé la visite de reprise, le contrat de travail est toujours considéré comme suspendu.
A l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle. Cette visite à l'initiative du salarié ou de l'un des médecins l'ayant examiné ne peut en aucun cas, être assimilée à la visite de reprise. Elle n'entraîne pour l'employeur aucune obligation de réaction immédiate ( Cassation sociale du 12 novembre 1997, n° 94-40912 et 95-40632).
cphsab
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zaza
heures supplementaire
Bonjour à tous !!
je suis nouvelle sur ce forum et également diplomée DEAVS 2007.j'ai trouvée, grâce à vous la réponse à ma question concernant la grille de salaire et je vous en remercie.
j'aimerai avoir votre avis concernant le paiement des heures supplémentaire payées en fin d'année.c'est à dire: on calcule le nombre d'heure mensuelle effectuées par rapport au nombre d'heures contractuelles(par exemple:140 heures)si on a travaillé 150 heures dans le mois(150-140=10 heures supplémentaires)ces heures supplémentaires additionnées aux mois suivant ne sont payées qu'en fin d'année.Quel intérêt de pratiquer cette formule? et apparemment c'est autorisé depuis AVRIL 2007dans les associations.
Dans l'attente de votre réponse. Merci
je suis nouvelle sur ce forum et également diplomée DEAVS 2007.j'ai trouvée, grâce à vous la réponse à ma question concernant la grille de salaire et je vous en remercie.
j'aimerai avoir votre avis concernant le paiement des heures supplémentaire payées en fin d'année.c'est à dire: on calcule le nombre d'heure mensuelle effectuées par rapport au nombre d'heures contractuelles(par exemple:140 heures)si on a travaillé 150 heures dans le mois(150-140=10 heures supplémentaires)ces heures supplémentaires additionnées aux mois suivant ne sont payées qu'en fin d'année.Quel intérêt de pratiquer cette formule? et apparemment c'est autorisé depuis AVRIL 2007dans les associations.
Dans l'attente de votre réponse. Merci
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cphsab
Re: heures supplementaire
Travail à temps partiel modulé sur l'année
la loi Aubry II (C. trav., art. L. 212-4-12 à L. 212-4-15) a également été instaurée une modulation du travail à temps partiel sur l'année à certaines conditions.
Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail (C. trav., art. L. 212-4-6).
Comme pour le droit commun du temps partiel, en aucun cas, la durée de travail du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire. Ainsi, même dans le cadre d'une modulation, le salarié à temps partiel ne peut effectuer 35 heures ou plus au cours d'une semaine Circulaire ministérielle de 3 mars 2000.
Le contrat de travail mentionne obligatoirement la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence. Pour tenir compte de l'instauration de la journée de solidarité autonomie équivalente à 7 heures (voir nos 2185 et s.) , la durée contractuelle prévue dans les clauses du contrat de travail est majorée d'une durée proportionnelle à la durée contractuelle initialement prévue (L. no 2004-626, 30 juin 2004, art. 5, JO 1er juill.).
Les autres clauses prévues à l'article L. 212-4-3 du Code du travail ne sont pas obligatoires, l'accord collectif mettant en place le temps partiel modulé contenant un certain nombre de clauses obligatoires (voir ci-dessus) qui encadrent le recours à ce type de travail à temps partiel (Circ. min., 6 déc. 2000).
Il n'existe pas d'heures complémentaires dans le cadre du travail à temps partiel modulé.
Lorsque, sur une année, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, l'horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué (C. trav., art. L. 212-4-6).
Possibilité de lissage de la rémunération
Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2 du Code du travail , la convention ou l'accord peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
La modulation du travail à temps partiel instituée par l'article L. 212-4-6 du Code du travail ne peut résulter que d'un accord collectif. En l'espèce, l'accord du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif ne contenait pas de dispositions applicables aux salariés à temps partiel concernant la modulation du temps de travail, l'article 15-3 dudit accord étant relatif au contrat de travail à temps partiel annualisé. Et l'avenant au contrat de travail du salarié prévoyant son emploi à temps partiel ayant été conclu le 16 novembre 2000, il n'a pu mettre en place un contrat de travail à temps partiel annualisé en application des dispositions anciennes des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail, la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 ayant supprimé la possibilité de conclure un tel contrat.
Il s'ensuit que l'employeur ne pouvait décompter les heures de travail effectuées par le salarié sur l'année.
Source : Cassation sociale du 3 mai 2006, N° 04-44.093,
cphsab
la loi Aubry II (C. trav., art. L. 212-4-12 à L. 212-4-15) a également été instaurée une modulation du travail à temps partiel sur l'année à certaines conditions.
Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail (C. trav., art. L. 212-4-6).
Comme pour le droit commun du temps partiel, en aucun cas, la durée de travail du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire. Ainsi, même dans le cadre d'une modulation, le salarié à temps partiel ne peut effectuer 35 heures ou plus au cours d'une semaine Circulaire ministérielle de 3 mars 2000.
Le contrat de travail mentionne obligatoirement la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence. Pour tenir compte de l'instauration de la journée de solidarité autonomie équivalente à 7 heures (voir nos 2185 et s.) , la durée contractuelle prévue dans les clauses du contrat de travail est majorée d'une durée proportionnelle à la durée contractuelle initialement prévue (L. no 2004-626, 30 juin 2004, art. 5, JO 1er juill.).
Les autres clauses prévues à l'article L. 212-4-3 du Code du travail ne sont pas obligatoires, l'accord collectif mettant en place le temps partiel modulé contenant un certain nombre de clauses obligatoires (voir ci-dessus) qui encadrent le recours à ce type de travail à temps partiel (Circ. min., 6 déc. 2000).
Il n'existe pas d'heures complémentaires dans le cadre du travail à temps partiel modulé.
Lorsque, sur une année, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, l'horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué (C. trav., art. L. 212-4-6).
Possibilité de lissage de la rémunération
Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2 du Code du travail , la convention ou l'accord peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
La modulation du travail à temps partiel instituée par l'article L. 212-4-6 du Code du travail ne peut résulter que d'un accord collectif. En l'espèce, l'accord du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif ne contenait pas de dispositions applicables aux salariés à temps partiel concernant la modulation du temps de travail, l'article 15-3 dudit accord étant relatif au contrat de travail à temps partiel annualisé. Et l'avenant au contrat de travail du salarié prévoyant son emploi à temps partiel ayant été conclu le 16 novembre 2000, il n'a pu mettre en place un contrat de travail à temps partiel annualisé en application des dispositions anciennes des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail, la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 ayant supprimé la possibilité de conclure un tel contrat.
Il s'ensuit que l'employeur ne pouvait décompter les heures de travail effectuées par le salarié sur l'année.
Source : Cassation sociale du 3 mai 2006, N° 04-44.093,
cphsab
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zoé
Re: Grille de salaire
Bonjour, je suis nouvelle dans une association, diplômée AVS et le salaire est de 9.95, comment puis je faire valoir l'augmentation de point ( 1 ) et celle du coéfficient , merci ?
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SANDRINE BRAGUIER
Re: Grille de salaire
La grille des salaires est consultable sur la convention collective n°3321 sur le site legifrance.fr (site officiel)
Je recherche, en ce qui me concerne, à savoir si la valeur du point de rémunération a augmenté. La dernière valeur connue étant 5,115 € le point (point X indice = salaire brut pour un temps plein soit 35 h hebdomadaires)
Je recherche, en ce qui me concerne, à savoir si la valeur du point de rémunération a augmenté. La dernière valeur connue étant 5,115 € le point (point X indice = salaire brut pour un temps plein soit 35 h hebdomadaires)