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droit du travail

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cphsab

Re: situation proche de celle d'Ellen

Message non lu par cphsab » 10 juil. 2007 03:34

Info :
A compter du 1er juillet 2007, le salaire minimum, hors ancienneté, des assistantes maternelles, des emplois familiaux, des gardes d'enfants à domicile, est revalorisé, rappelle l'Urssaf.
Pour les assistants maternels, le salaire minimum brut à respecter pour la garde d'un enfant est de 2,37 euros. Le salaire horaire net est de 1,82 euros pour le cas général et de 1,78 euros pour le département d'Alsace-Moselle. Le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 2,73 euros par enfant et par journée de 9 heures (Net-Iris vous propose des modèles de contrat de travail adaptés).
pour les salariés à domicile, les emplois familiaux, les gardes d'enfant à domicile et des travailleurs occasionnel, le salaire minimum horaire brut à respecter est de 8,44 euros.
cphsab

cphsab

Re: situation proche de celle d'Ellen

Message non lu par cphsab » 10 juil. 2007 19:25

Bonjour
Pour celles qui sont à bout et qui songez à démissionner, si dans votre lettre de démission il est fait grief de manquements de votre employeur, cette lettre de démission est équivoque.
Si les manquements de votre employeur invoqués par vous se révèlent exacts (en majorité des problèmes de salaire, de non respect du contrat de travail, de harcèlement [difficile à prouver] etc.), la démission produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure ou vous saisissez les prud’hommes pour régler le litige qui existe entre vous et votre employeur. .
Les indemnités du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont d’un minimum équivalentes à 6 mois de salaire pour un temps de présence de moins de 2 ans dans l’entreprise, de 12 mois pour plus de 2 ans (indemnités calculées sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire ou la moyenne des 12 derniers mois, la solution la plus avantageuse pour le salarié sera seule pris en compte).
Dans le cas contraire, si les juges constatent que votre employeur n’a commis aucun manquement, et que les faits invoqués par vous sont inexacts, cette prise d’acte produira les effets d’une démission.
cphsab

cphsab

Re: situation proche de celle d'Ellen

Message non lu par cphsab » 10 août 2007 20:19

Le mi-temps thérapeutique ne permet pas le maintien du salaire prévu en cas de maladie. Il est fréquent qu’une convention collective prévoie le maintien du salaire en cas d’absence d’un salarié due à la maladie ou à un accident du travail. De telles dispositions ne sont pas applicables au salarié en situation de mi-temps thérapeutique, précise la Cour de Cassation - Chambre sociale – à son Audience publique du 21 mars 2007 n° du pourvoi : 06-40891
cphsab

françoise

Re: droit du travail

Message non lu par françoise » 11 août 2007 09:57

bonjour,à toutes et tous
cphsab, je suis en mi temps thérapeutique, mon employeur me paye 70h effectuées, et la sécurité sociale me paye le reste de mon salaire, j'ai un contrat de 140h,mais le problème c'est que l'employeur rempli toujours nos papiers en retard et là en août je viens seulement de recevoir le complément de salaire de la securité sociale pour le mois de juin, dur dur pour les factures et le reste....
c'est ça le problème

cphsab

Re: droit du travail

Message non lu par cphsab » 12 août 2007 18:40

Françoise, à ma connaissance et ce sous réserve la CCN 3180 ne fait pas référence au mi-temps thérapeutique. Il y a lieu de se référer au Code du trava. Prévu par la loi dans ses articles L. 323-3 du Code de la Sécurité sociale et R. 241-51 du Code du travail), le mi-temps thérapeutique aménage un retour en douceur dans l’entreprise après une maladie ou un accident.
Article L323-3 du Code de la Sécurité sociale
En cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie pendant une durée fixée par la caisse, mais ne pouvant excéder une durée déterminée :
1º) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2º) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité maintenu ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.
Art. R241-51 du Code du travail - (D. no 79-231, 20 mars 1979)
« Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt-et-un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé ».
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
« Le médecin du travail doit être informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical ».
Selon la jurisprudence, le retard dans le paiement du salaire entraîne la rupture du contrat par l'employeur. La rupture du contrat de travail s'analyse alors en un licenciement à la charge de l'employeur. Le retard dans le paiement du salaire caractérise un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat qui lui rend la rupture du contrat imputable Cassation sociale du 24 octobre 2001, n° 99-45068.
Si le retard dans la communication des documents que l'employeur doit communiquer à la Sécurtité Sociale est le motif du retard du paiement de la part de la S.S. Cela peut être assimilé à l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 24 octobre 2001, n° 99-45068 : « le retard dans le paiement du salaire caractérise un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail qui constitue une rupture du contrat de travail laquelle s'analyse en un licenciement [...] ».
Si par contre le retard vient de la S.S. il y a lieu de demander à cet organisme le motif de ce retard et de demander qu'il remédie à cet état de fait. cphsab

cphsab

Re: droit du travail

Message non lu par cphsab » 21 août 2007 09:46

L'absence d'information sur la convention collective applicable cause nécessairement un préjudice au salarié, par cet arrêt du 19 mai 2004 n° 02-44671 la Cour de cassation rappelle qu'un salarié dont le bulletin de salaire omet de mentionner la convention collective applicable peut obtenir en justice des dommages intérêts alors même qu'il ne rapporte pas la preuve d'aucun préjudice réel. La loi prévoit également qu'une entreprise dotée d'un intranet ou d'un réseau doit désormais y publier un exemplaire à jour de la convention collective. cphsab

cphsab

Re: droit du travail

Message non lu par cphsab » 28 août 2007 23:28

Temps partiel et modification orale du planning de travail et sans respect du délai de prévenance, vu l'article L. 212-4-3 du code du travail et si votre employeur modifie oralement la répartition de votre planning de travail et si vous êtes à temps partiel, il prend le risque devant les prud’hommes que votre contrat soit requalifié en temps plein, au motif que vous ne pouvez pas être en mesure de prévoir un rythme de travail et que vous êtes tenue constamment à la disposition de votre employeur, c’est ce que, par cet arrêt, la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 juillet 2007, n° de pourvoi 05-45744 a statué. cphsab

Alexiane

Re: droit du travail

Message non lu par Alexiane » 07 sept. 2007 14:07

Et dans tout çà le conseil d'administration n'aurai-t-il pas son mot à dire? il est invisible, avec tous ses droits du travail bafoués, on ne l'entend pas!ne serai-t-il au courant de rien hum !hum!

Laetiti

Re: droit du travail

Message non lu par Laetiti » 07 sept. 2007 18:05

Je me suis renseigner au sujet des cour *****, est c vraiment de l'arnarque, car j'ai fait une petite enquette et je me suis renseigné au prés de la DRASS de Paris pour savoir s'il connaissais ce centre de formation et il mon assuré que non. De plus g voulu me rediriger vers un aute centre de formation et pour cela j'ai contacté plusieur centre de formation à distance et il m'on dit qu'il n'était pas possible de faire le diplome DEAVS par correspondance car ce métier demande beaucoup de pratique

bois marie josée

Re: droit du travail

Message non lu par bois marie josée » 21 févr. 2009 15:56

j'ai un cdi à temps partiel que je travail comme aide à domicile depuis 1999, j'étais reçu diplôme avs que le maire ne veux pas reconnaitre, je suis payé aux horaires travaillés , mon contrat ^précise que je dois travaillé 39 heures maxi et 169 hedomadaires

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