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question à cphsab
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sophie
question à cphsab
Bonsoir, je suis aide à domicile par une association mandataire depuis janvier 2005.Mon histoire risque d'etre longue mais il y a des faits que je ne comprend pas....Vous pourrez certainement m'éclairer...
Lors de mon embauche j'ai signé un contrat avec l'associaton, pas de contrats avec les bénéficiaires. J'avoue que je ne connaissais pas à l'époque l'existence de divers services (mandataires/prestataires).... seulement un an après l'association a commencé à nous rédiger des contrats de travail entre les intervenantes et les bénéficiaires : une demande et une exigeance de l'inspection du travail d'après notre directrice.. Comment une association peut ingnorer les procèdures et les obligations surtout en ayant en + l'agrément qualité!....
Fin mars 2005 j'ai effectué un remplacement de quelque hres sur une semaine auprès d'une dame chez qui ensuite j'intervenais 2h 3jrs par sem. toutes les semaines et ce dès fin mai 2005. C'est plus tard que l'association à rédigé un contrat de travail entre moi et ce bénéficiaire..Un contrat dont je n'ai pas le double ni meme le bénéficiaire. Je sais d'ap. ma directrice qu'une copie de ce contrat est dans mon dossier à l'association....
En aout 2007 j'ai cessé d'intervenir auprès de cette dame car la famille d'un monsieur dont je m'occupais 2h/jrs a voulu que ce soit moi qui inetrvienne également l'après midi et j'ai accepté car je préfèrais m'occuper d'une personne ayant la maladie d'alzheimer que de faire 6hr de ménage par semaine...en cessant mes interventions auprès de la dame, l'association n'a pas interrompu mon contrat : le monsieur alzheimer était en attente d'une place dans un foyer (c'est bien plus tard qe l'association m'a expliqué la raison de cette non fin de contrat)....
En février 2007, le monsieur alzheimer entre en foyer...donc fin de contrat par licenciement et j'effectue le préavis de deux mois. A la fin de ce préavis(mi avril) l'association me propose de reprendre les interventions chez la dame 2H/jrs (mais sur deux jours par semaine à ma demande) Puis debut mai la dame décède. L'assciation me remets le solde de tout compte et attestation assedic.
Mais pas de letttre de licenciement.Par ignorence et préoccupée par ma situation de précarité (10h hebdo au lieu de 30h) je n'ai pas réagi de suite.C'est les assedic à qui j'ai demandé une aide financière qui m'a appris que n'ayant pas effectué de préavis j'aurais dû percevoir des indemnités de préavis (ne les ayant pas perçus, avec les jours de carence mes droits aux alloc. me seraient versés qu'en octobre!)
J'ai donc réclamé mes droits à l'association : la comptable m'a sortie une lettre de l'IRCEM disant que je n'avais pas droit à des indemnités étant donné que je n'avais pas travaillé auprès de ce bénéficiaire au moins 30 jrs au cours des 3 derniers mois précédents le décès. J'ai fais part à la comptable que je ne savais pas que c'était également l'IRCEM qui prenait en charge les indemnités de préavis et de licenciement... et elle m'a affirmé.
Trouvant tout ceci bien etrange j'ai contacté l'IRCEM qui n'indemnise qu'en cas d'hospitalisation ou décès du bénéficiaire mais que le reste ne dépend pas d'eux. La comptable n'a-t-elle pas compris ou écoutée ma question ou me prend-elle pour une C....!J'ai fais des recherches dzns la convention cellectives des particuliers employeurs dont je dépend et j'ai refais ma réclamation à l'association par ecrit avec AR en demandant un retour par courrier. En tant que mandataire l'association est bien censé informer le bénéficiaire de la prcèdure en cas de licenciement et c'est bien elle qui effectue les facturation aux bénéficiaires (d'ailleur en tant que mandataire ce n'est pourtant pas le bénéficiaire qui nous versent nos salaires; ils paient la facture à l'association qui effectue le versement de nos salaire comme une associaition prestataire!?)....
Un mois après ma réclamtion par courrier, l'association m'a répondu par ourrier qu'effectivement j'avais droit à des indemnités de licenciment(aucun propos consernant le préavis!) et que je devais pour cela contacter la famille du bénéficiaire étant donné qu'il est mon employeur! je trouve que voila une belle façon de ce décharger!!! alors pourquoi, pour le licenciement du monsieur alzheimer je n'ai pas eu à le réclamer à la famille de celui-ci alors que je n'avais pas perçus, là aussi, mes indemnités de licencimnt auquellles j'avais droits et que j'ai réclamé 3 fois à l'association qui s'est charger de le réclamer à la famille.
Deux attitudes différentes de la part de l'association pour une même procédure!!!!??? j'ai bien l'impréssion que l'association ignorait qu'en cas de décès il a procédure de licenciement!! comment une association qui gère du personnel salarié et des contrats de travail puissent ignorer cela. J'accepte qu'elle ne connaisse pas par coeur la convention mais elle ne peut pas ignorer complètement qu'il y ai une procédure!...
Biensur je n'ai pas voulu embêter la famille de cette dame pour leur réclamer ce dû car j'estime que c'est le role et la fonction de l'association.. Il me semble que les bénéficiaires ou leur famille font appelent à une associaiton pour ce décharger de tout ceci!! je me demande quel contrat a été signé entre le bénéficiare et l'association?
Dernièrement uen autre de mes interventions prend fin suite à une longue hospitalisation du bénéficiaire qui nsuite ira en foyer. J'ai rencontré la famille à l'hopital qui m'a dit qu'ils avaient fait le nécessaire me consernant et pourtant pendant 2 semaine quand je demandais à a diretrice qu'est-ce-qu'il allait en advenir elle me disait qu'elle n'avait pas de nouvelles!!
L'annonce d'un licenciement à quand même été fais et quand elle m'a présenté la lettre de liceniement j'ai refuser de le signer tant qu'il n'atait pas précisé qu'avec mes salaires il mes serait versé également mes indemnités de licenciement.La directrice am'a dit que de toute façon la famille était au courant qu'il s'agit la d'un licenciement et que de toute façon les indmnités de licenciement leur seraient facturer.... Comment le croire après ce qui venait de ce passer avec les autres contrats!!
Quelques jours après j'ai reçu cette lettre en AR mais pas de rajout comme je l'avais demandé.....
Biensur la tention et la mésentente est grande entre l'association et moi.... J'ai passé souvent l'éponge mais là ça conserne la législation!!! Je me damande même si c'est à cause du fait que e manifeste mon mécontentement que l'association ne me propose plus de nouvelle interventiion ni de remplacement...ce n'est pas la première fois que des ntervention s'arrètent mais je ne restait pas plus de 1 mois en attente de nouvelles intervention. Là ça fais 6 mois....Un jour la secrétaire m'a même dit qu'il fallait que je prenn rdv avec la directrice et me vendre pour obtenir un nouveau contrat!! j'hallucine!!!!
Il est sur que je vais démissionner mais c'est pas facile de faire la pas pourtant je ne peux continuer ainsi...
Voilà si je pouvais avoir votre avis et peut-etre des conseilles consernant l'attitude de cette association. Grand merci Bonne soirée et bon week-end.
Lors de mon embauche j'ai signé un contrat avec l'associaton, pas de contrats avec les bénéficiaires. J'avoue que je ne connaissais pas à l'époque l'existence de divers services (mandataires/prestataires).... seulement un an après l'association a commencé à nous rédiger des contrats de travail entre les intervenantes et les bénéficiaires : une demande et une exigeance de l'inspection du travail d'après notre directrice.. Comment une association peut ingnorer les procèdures et les obligations surtout en ayant en + l'agrément qualité!....
Fin mars 2005 j'ai effectué un remplacement de quelque hres sur une semaine auprès d'une dame chez qui ensuite j'intervenais 2h 3jrs par sem. toutes les semaines et ce dès fin mai 2005. C'est plus tard que l'association à rédigé un contrat de travail entre moi et ce bénéficiaire..Un contrat dont je n'ai pas le double ni meme le bénéficiaire. Je sais d'ap. ma directrice qu'une copie de ce contrat est dans mon dossier à l'association....
En aout 2007 j'ai cessé d'intervenir auprès de cette dame car la famille d'un monsieur dont je m'occupais 2h/jrs a voulu que ce soit moi qui inetrvienne également l'après midi et j'ai accepté car je préfèrais m'occuper d'une personne ayant la maladie d'alzheimer que de faire 6hr de ménage par semaine...en cessant mes interventions auprès de la dame, l'association n'a pas interrompu mon contrat : le monsieur alzheimer était en attente d'une place dans un foyer (c'est bien plus tard qe l'association m'a expliqué la raison de cette non fin de contrat)....
En février 2007, le monsieur alzheimer entre en foyer...donc fin de contrat par licenciement et j'effectue le préavis de deux mois. A la fin de ce préavis(mi avril) l'association me propose de reprendre les interventions chez la dame 2H/jrs (mais sur deux jours par semaine à ma demande) Puis debut mai la dame décède. L'assciation me remets le solde de tout compte et attestation assedic.
Mais pas de letttre de licenciement.Par ignorence et préoccupée par ma situation de précarité (10h hebdo au lieu de 30h) je n'ai pas réagi de suite.C'est les assedic à qui j'ai demandé une aide financière qui m'a appris que n'ayant pas effectué de préavis j'aurais dû percevoir des indemnités de préavis (ne les ayant pas perçus, avec les jours de carence mes droits aux alloc. me seraient versés qu'en octobre!)
J'ai donc réclamé mes droits à l'association : la comptable m'a sortie une lettre de l'IRCEM disant que je n'avais pas droit à des indemnités étant donné que je n'avais pas travaillé auprès de ce bénéficiaire au moins 30 jrs au cours des 3 derniers mois précédents le décès. J'ai fais part à la comptable que je ne savais pas que c'était également l'IRCEM qui prenait en charge les indemnités de préavis et de licenciement... et elle m'a affirmé.
Trouvant tout ceci bien etrange j'ai contacté l'IRCEM qui n'indemnise qu'en cas d'hospitalisation ou décès du bénéficiaire mais que le reste ne dépend pas d'eux. La comptable n'a-t-elle pas compris ou écoutée ma question ou me prend-elle pour une C....!J'ai fais des recherches dzns la convention cellectives des particuliers employeurs dont je dépend et j'ai refais ma réclamation à l'association par ecrit avec AR en demandant un retour par courrier. En tant que mandataire l'association est bien censé informer le bénéficiaire de la prcèdure en cas de licenciement et c'est bien elle qui effectue les facturation aux bénéficiaires (d'ailleur en tant que mandataire ce n'est pourtant pas le bénéficiaire qui nous versent nos salaires; ils paient la facture à l'association qui effectue le versement de nos salaire comme une associaition prestataire!?)....
Un mois après ma réclamtion par courrier, l'association m'a répondu par ourrier qu'effectivement j'avais droit à des indemnités de licenciment(aucun propos consernant le préavis!) et que je devais pour cela contacter la famille du bénéficiaire étant donné qu'il est mon employeur! je trouve que voila une belle façon de ce décharger!!! alors pourquoi, pour le licenciement du monsieur alzheimer je n'ai pas eu à le réclamer à la famille de celui-ci alors que je n'avais pas perçus, là aussi, mes indemnités de licencimnt auquellles j'avais droits et que j'ai réclamé 3 fois à l'association qui s'est charger de le réclamer à la famille.
Deux attitudes différentes de la part de l'association pour une même procédure!!!!??? j'ai bien l'impréssion que l'association ignorait qu'en cas de décès il a procédure de licenciement!! comment une association qui gère du personnel salarié et des contrats de travail puissent ignorer cela. J'accepte qu'elle ne connaisse pas par coeur la convention mais elle ne peut pas ignorer complètement qu'il y ai une procédure!...
Biensur je n'ai pas voulu embêter la famille de cette dame pour leur réclamer ce dû car j'estime que c'est le role et la fonction de l'association.. Il me semble que les bénéficiaires ou leur famille font appelent à une associaiton pour ce décharger de tout ceci!! je me demande quel contrat a été signé entre le bénéficiare et l'association?
Dernièrement uen autre de mes interventions prend fin suite à une longue hospitalisation du bénéficiaire qui nsuite ira en foyer. J'ai rencontré la famille à l'hopital qui m'a dit qu'ils avaient fait le nécessaire me consernant et pourtant pendant 2 semaine quand je demandais à a diretrice qu'est-ce-qu'il allait en advenir elle me disait qu'elle n'avait pas de nouvelles!!
L'annonce d'un licenciement à quand même été fais et quand elle m'a présenté la lettre de liceniement j'ai refuser de le signer tant qu'il n'atait pas précisé qu'avec mes salaires il mes serait versé également mes indemnités de licenciement.La directrice am'a dit que de toute façon la famille était au courant qu'il s'agit la d'un licenciement et que de toute façon les indmnités de licenciement leur seraient facturer.... Comment le croire après ce qui venait de ce passer avec les autres contrats!!
Quelques jours après j'ai reçu cette lettre en AR mais pas de rajout comme je l'avais demandé.....
Biensur la tention et la mésentente est grande entre l'association et moi.... J'ai passé souvent l'éponge mais là ça conserne la législation!!! Je me damande même si c'est à cause du fait que e manifeste mon mécontentement que l'association ne me propose plus de nouvelle interventiion ni de remplacement...ce n'est pas la première fois que des ntervention s'arrètent mais je ne restait pas plus de 1 mois en attente de nouvelles intervention. Là ça fais 6 mois....Un jour la secrétaire m'a même dit qu'il fallait que je prenn rdv avec la directrice et me vendre pour obtenir un nouveau contrat!! j'hallucine!!!!
Il est sur que je vais démissionner mais c'est pas facile de faire la pas pourtant je ne peux continuer ainsi...
Voilà si je pouvais avoir votre avis et peut-etre des conseilles consernant l'attitude de cette association. Grand merci Bonne soirée et bon week-end.
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cphsab
Re: question à cphsab
Sophie,
[si les bulletins de salaires concernant cette période sont à l'en tête de l'association c'est l'association votre employeur].
C'est plus tard que l'association [...] ce contrat est dans mon dossier à l'association....
[si vous avez signé ce contrat cette signature vous engage à titre de l'article 1134 du Code civil qui énonce :
« Les conventions (les contrats) légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
d'une part vous devez en avoir le double, d'autre part et selon l'en tête de vos bulletin de salaires l'en tête doit porter le nom du particulier qui vous emploie ]
En aout 2007 j'ai cessé [...]la raison de cette non fin de contrat)....
[avez-vous un écrit de cela ?]
En février 2007, [...]solde de tout compte et attestation assedic.
[Convention collective des Salariés du particulier employeur, Article 13 - Décès de l'employeur –
Le décès de l'employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait à son salarié.
Le contrat ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers.
La date du décès de l'employeur fixe le départ du préavis.
Sont dus au salarié :
- le dernier salaire ;
- les indemnités de préavis et de licenciement auxquelles le salarié peut prétendre compte tenu de son ancienneté lorsque l'employeur décède ;
- l'indemnité de congés payés].
Mais pas de letttre de licenciement[...]et elle m'a affirmé.
[Faux - application de l' Article 13 de la Convention collective des Salariés du particulier employeur : Décès de l'employeur].
Trouvant tout ceci bien etrange[...]qu'il y ai une procédure!...
[Code du travail : Article L129-2 - (Loi nº 96-63 du 29 janvier 1996 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 1996) - (Ordonnance nº 2003-1213 du 18 décembre 2003 art. 6 II Journal Officiel du 20 décembre 2003) - (Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005) - (Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les associations et les entreprises mentionnées à l'article L. 129-1 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :
1º Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;
2º L'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ;
3º La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.
Dans le cas prévu au 1º, les associations et les entreprises peuvent demander aux employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion. Dans le cas prévu au 2º, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3.
NOTA : Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 36 I : Les dispositions du chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, demeurent applicables aux chèques-service et titres emploi-service jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues aux articles L. 129-5 à L. 129-12 du même code, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2007.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.]
[L'article du Code du travail précité stipule que les associations ayant pour objet le placement des travailleurs auprès des personnes physiques employeurs, ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs, remplissent en principe le rôle d'un mandataire chargé d'accomplir ces formalités et d'assurer ces déclarations et pouvant être, en leur qualité de mandataire de ces personnes physiques, responsables à l'égard des tiers pour les fautes commises dans l'exercice de leur mandat, il s'ensuit que les juges du fond, saisis d'une action d'un salarié contre l'une de ces associations, doivent rechercher si celle-ci a commis une faute engageant sa responsabilité et, en outre, inviter le salarié à appeler le véritable employeur en la cause, (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 28 novembre 2000 n° 97-44718)
Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 28 novembre 2000 – Cassation. N° de pourvoi : 97-44718
Publication : Bulletin 2000 V N° 391 p. 299
Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Reims, 1997-09-15
Titrages et résumés CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Détermination - Association - Association de services aux personnes - Services rendus aux personnes physiques à leur domicile - Placement de travailleurs - Rôle de mandataire - Portée .
Il résulte des dispositions de l'article L. 129-1.I, alinéa 1er, du Code du travail que les associations ayant pour objet le placement des travailleurs auprès des personnes physiques employeurs, ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs, remplissent en principe le rôle d'un mandataire chargé d'accomplir ces formalités et d'assurer ces déclarations.
Les associations pouvant être, en leur qualité de mandataire de ces personnes physiques, responsables à l'égard des tiers pour les fautes commises dans l'exercice de leur mandat, il s'ensuit que les juges du fond, saisis d'une action d'un salarié contre l'une de ces associations, doivent rechercher si celle-ci a commis une faute engageant sa responsabilité et, en outre, inviter le salarié à appeler le véritable employeur en la cause.
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Embauche - Association de services aux personnes - Services rendus aux personnes physiques à leur domicile - Placement de travailleurs - Rôle de mandataire – Portée
POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Association de services aux personnes physiques - Placement de travailleurs - Rôle de mandataire - Responsabilité à l'égard des tiers - Faute du mandataire - Recherche nécessaire
PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Instance engagée par un travailleur placé auprès d'une personne physique par une association de services aux personnes - Mise en cause du véritable employeur – Nécessité
MANDAT - Mandataire - Qualité - Association - Association de services aux personnes physiques - Placement de travailleurs - Rôle de mandataire des personnes physiques employeurs
MANDAT - Mandataire - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Association de services aux personnes physiques - Travailleurs placés - Action contre l'association mandataire - Faute du mandataire - Recherche nécessaire
Codes cités : Code du travail L129-1 I, al. 1. Code civil 1984, 1382.
Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourrait résulter de son inexécution. (Article 1991 du Code civil).
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. (Article 1992 du Code civil).
Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qu'il a donné. Il n'est tenu de ce qui pu être fait au delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.(Article 1998 du Code civil).]
Bien sur je n'ai pas voulu [...]et bon week-end.
Ne démissionnez pas cela serait une erreur et vous porterait préjudice.
Cordialement, cphsab
[si les bulletins de salaires concernant cette période sont à l'en tête de l'association c'est l'association votre employeur].
C'est plus tard que l'association [...] ce contrat est dans mon dossier à l'association....
[si vous avez signé ce contrat cette signature vous engage à titre de l'article 1134 du Code civil qui énonce :
« Les conventions (les contrats) légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
d'une part vous devez en avoir le double, d'autre part et selon l'en tête de vos bulletin de salaires l'en tête doit porter le nom du particulier qui vous emploie ]
En aout 2007 j'ai cessé [...]la raison de cette non fin de contrat)....
[avez-vous un écrit de cela ?]
En février 2007, [...]solde de tout compte et attestation assedic.
[Convention collective des Salariés du particulier employeur, Article 13 - Décès de l'employeur –
Le décès de l'employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait à son salarié.
Le contrat ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers.
La date du décès de l'employeur fixe le départ du préavis.
Sont dus au salarié :
- le dernier salaire ;
- les indemnités de préavis et de licenciement auxquelles le salarié peut prétendre compte tenu de son ancienneté lorsque l'employeur décède ;
- l'indemnité de congés payés].
Mais pas de letttre de licenciement[...]et elle m'a affirmé.
[Faux - application de l' Article 13 de la Convention collective des Salariés du particulier employeur : Décès de l'employeur].
Trouvant tout ceci bien etrange[...]qu'il y ai une procédure!...
[Code du travail : Article L129-2 - (Loi nº 96-63 du 29 janvier 1996 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 1996) - (Ordonnance nº 2003-1213 du 18 décembre 2003 art. 6 II Journal Officiel du 20 décembre 2003) - (Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005) - (Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les associations et les entreprises mentionnées à l'article L. 129-1 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :
1º Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;
2º L'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ;
3º La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.
Dans le cas prévu au 1º, les associations et les entreprises peuvent demander aux employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion. Dans le cas prévu au 2º, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3.
NOTA : Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 36 I : Les dispositions du chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, demeurent applicables aux chèques-service et titres emploi-service jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues aux articles L. 129-5 à L. 129-12 du même code, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2007.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.]
[L'article du Code du travail précité stipule que les associations ayant pour objet le placement des travailleurs auprès des personnes physiques employeurs, ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs, remplissent en principe le rôle d'un mandataire chargé d'accomplir ces formalités et d'assurer ces déclarations et pouvant être, en leur qualité de mandataire de ces personnes physiques, responsables à l'égard des tiers pour les fautes commises dans l'exercice de leur mandat, il s'ensuit que les juges du fond, saisis d'une action d'un salarié contre l'une de ces associations, doivent rechercher si celle-ci a commis une faute engageant sa responsabilité et, en outre, inviter le salarié à appeler le véritable employeur en la cause, (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 28 novembre 2000 n° 97-44718)
Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 28 novembre 2000 – Cassation. N° de pourvoi : 97-44718
Publication : Bulletin 2000 V N° 391 p. 299
Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Reims, 1997-09-15
Titrages et résumés CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Détermination - Association - Association de services aux personnes - Services rendus aux personnes physiques à leur domicile - Placement de travailleurs - Rôle de mandataire - Portée .
Il résulte des dispositions de l'article L. 129-1.I, alinéa 1er, du Code du travail que les associations ayant pour objet le placement des travailleurs auprès des personnes physiques employeurs, ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs, remplissent en principe le rôle d'un mandataire chargé d'accomplir ces formalités et d'assurer ces déclarations.
Les associations pouvant être, en leur qualité de mandataire de ces personnes physiques, responsables à l'égard des tiers pour les fautes commises dans l'exercice de leur mandat, il s'ensuit que les juges du fond, saisis d'une action d'un salarié contre l'une de ces associations, doivent rechercher si celle-ci a commis une faute engageant sa responsabilité et, en outre, inviter le salarié à appeler le véritable employeur en la cause.
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Embauche - Association de services aux personnes - Services rendus aux personnes physiques à leur domicile - Placement de travailleurs - Rôle de mandataire – Portée
POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Association de services aux personnes physiques - Placement de travailleurs - Rôle de mandataire - Responsabilité à l'égard des tiers - Faute du mandataire - Recherche nécessaire
PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Instance engagée par un travailleur placé auprès d'une personne physique par une association de services aux personnes - Mise en cause du véritable employeur – Nécessité
MANDAT - Mandataire - Qualité - Association - Association de services aux personnes physiques - Placement de travailleurs - Rôle de mandataire des personnes physiques employeurs
MANDAT - Mandataire - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Association de services aux personnes physiques - Travailleurs placés - Action contre l'association mandataire - Faute du mandataire - Recherche nécessaire
Codes cités : Code du travail L129-1 I, al. 1. Code civil 1984, 1382.
Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourrait résulter de son inexécution. (Article 1991 du Code civil).
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. (Article 1992 du Code civil).
Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qu'il a donné. Il n'est tenu de ce qui pu être fait au delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.(Article 1998 du Code civil).]
Bien sur je n'ai pas voulu [...]et bon week-end.
Ne démissionnez pas cela serait une erreur et vous porterait préjudice.
Cordialement, cphsab
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Anne
Re: question à cphsab
Bonsoir,
ravie de vous revoir sur le forum
Situation :
contrat de travail à temps partiel modulé.
La direction à été obligée de revoir des contrats lors de la période de modulation (cela semble normal non ?)
Cette année elle a annoncée que les heures seraient respectées à la virgule et qu'à la période de modulation il n'y aurait aucun changement. Qu'en conséquence : pour les sorties d'hôpital et les fins de vie des contrats CDD seraient mis en place au cas par cas !!!
Question :
A t'on le droit de faire signer des CDD en plus d'un contrat de travail à temps partiel modulé ?
Où y a t'il respect du contrat de modulation dans tout ça ?
Que peut on lui répondre ?
ravie de vous revoir sur le forum
Situation :
contrat de travail à temps partiel modulé.
La direction à été obligée de revoir des contrats lors de la période de modulation (cela semble normal non ?)
Cette année elle a annoncée que les heures seraient respectées à la virgule et qu'à la période de modulation il n'y aurait aucun changement. Qu'en conséquence : pour les sorties d'hôpital et les fins de vie des contrats CDD seraient mis en place au cas par cas !!!
Question :
A t'on le droit de faire signer des CDD en plus d'un contrat de travail à temps partiel modulé ?
Où y a t'il respect du contrat de modulation dans tout ça ?
Que peut on lui répondre ?
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françoise
Re: question à cphsab
cphsab,au secours, il était tant que vous revenniez sur le forum, merci
cordialement
cordialement
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cphsab
Re: question à cphsab
Anne, aux termes de l'article L. 121-5 du Code du travail, toute embauche réalisée pour faire face à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit s'effectuer, sauf exception, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Code du travail (Partie Législative)
Sous-section 1 : Règles générales
Article L122-1-1
Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants :
1º Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2º Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
les 3º - 4º et 5º aucun intérêt pour le cas cité
cphsab
Code du travail (Partie Législative)
Sous-section 1 : Règles générales
Article L122-1-1
Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants :
1º Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2º Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
les 3º - 4º et 5º aucun intérêt pour le cas cité
cphsab
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Anne
Re: question à cphsab
Bonjour,
merci pour votre réponse, autre chose ...
situation :
Une salariée dans une association ayant 10 ans d'ancienneté en tant qu'aide à domicile passe son DEAVS par le biai de la VAE
question :
Son nouveau taux horaire tiendra-t-il compte du fait de son ancienneté ?
merci pour votre réponse, autre chose ...
situation :
Une salariée dans une association ayant 10 ans d'ancienneté en tant qu'aide à domicile passe son DEAVS par le biai de la VAE
question :
Son nouveau taux horaire tiendra-t-il compte du fait de son ancienneté ?
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cphsab
Re: question à cphsab
Anne
Il est de différencier l’ancienneté dans l’association et l’ancienneté dans la qualification.
Dix année d’ancienneté représente (x) points d’indice qui s’ajouteront au coefficient de base de la qualification.
cphsab
Il est de différencier l’ancienneté dans l’association et l’ancienneté dans la qualification.
Dix année d’ancienneté représente (x) points d’indice qui s’ajouteront au coefficient de base de la qualification.
cphsab
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Anne
Re: question à cphsab
ok pour moi merci beaucoup ça va beaucoup plus vite de s'adresser à quelqu'un qui connaît les réponses plutôt que de chercher tous azimuts !!!
les questions que je pose sont pour aider les filles de mon assoc et peut être celles du forum
j'espère que vous allez bien ainsi que B
Dans mon assoc ça commence à bouger un peu, on va enfin avoir nos jours de repos réglementaires!
mais il y a encore un "peu" de travail! et je m'y attèle. Sinon je viens de finir de remplir mon livret 2 pour la présentation du DEAVS par VAE. Oral en février. Amitiés à tous les deux Anne
les questions que je pose sont pour aider les filles de mon assoc et peut être celles du forum
j'espère que vous allez bien ainsi que B
Dans mon assoc ça commence à bouger un peu, on va enfin avoir nos jours de repos réglementaires!
mais il y a encore un "peu" de travail! et je m'y attèle. Sinon je viens de finir de remplir mon livret 2 pour la présentation du DEAVS par VAE. Oral en février. Amitiés à tous les deux Anne
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Bérengère
Re: question à cphsab
bonsoir,je voudrais revenir sur l'intervention de cphsab du 27/10/07 21:07 au sujet de l'ancienneté avant le DEAVS: dans mon assoc. CCN 83 toutes celles qui ont eu le DEAVS en même temps ont le même coefficient c'est à dire que j'ai le même coefficient que ma collègue qui pourtant est entrée 4 ans avant moi à l'assoc.,mais nous avons passé le DEAVS en même temps.Chez nous on ne prend en compte l'ancienneté qu'à partir de l'obtention du diplome est-ce normal?
Bérengère
Bérengère
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sophie
Re: question à cphsab
Bonjour et grand merci de votre e.mail, jai tardé à vous remercier car j'ai fais un grand laché prise face à ma situation. je constate que mes intuitions et le peu de connaissances législatives que j'ai sont exact : cette association manque de respect (ou de compétences!)mais SEULE le combat contre cette association me parait impossible et cela ressemble plutôt à une guerre et je n'aime pas ça.... l'inspection du travail m'a conseillé de déposer une demande pour que cette association soit inspectée mais de la faire avec d'autres collègues c en tout cas j'ai tjrs l'idée de quitter cette association et ce métier....je suis FATIGUEE! Encor merci