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astreinte we et jours feries
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marianne
Re: astreinte we et jours feries
Et maintenant que le point est à 5,182E le tarif des astreintes devrait évoluer aussi mais le temps que les accords soient "officialisés" ça peut durer!
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françoise
Re: astreinte we et jours feries
merci cphsab pour ton message sur les astreintes et temps de trajet du domicile à l'intervention , nous demandons à l'employeur de les payer retroactif aux salariés rentrant dans cette catégorie,seulemnt à partir du 30 10 2007? et pour avant cette date comment fait -on est ce perdu?
CORDIALEMENT
CORDIALEMENT
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cphsab
Re: astreinte we et jours feries
Françoise,
La prescription des salaires est de cinq ans.
La même prescription s'applique aux réclamations des travailleurs à domicile en matière de tarifs, de frais d'ateliers et de frais accessoires, ainsi qu'en matière de congés payés (Code du travail article L. 721-18).
Les textes de référence sont les suivants :
- l'article 2277 du Code civil : Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
des salaires,
[...]
- l'article L. 143-14 du Code du travail : L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code civil.
Dans un arrêt du 15 mars 2005, la Cour de cassation a considéré que la prescription quinquennale est applicable à toute créance de nature salariale, indépendamment de sa périodicité (Cass. soc., 15 mars 2005, no 01-44.379, Bull. civ. V, no 89).
Dans un autre plus récent la Cour de Cassation d'affirmer : «la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toute action afférente au salaire. Il en résulte qu'une action tendant au remboursement d'indemnités kilométriques et de repas liées à l'exécution d'un travail salarié est bien soumise à la prescription quinquennale.», (référence : Cassation sociale du 12 juillet 2006, no 04-48.687)
Ce qui veut dire que chaque salariée concernée peut réclamer un rappel sur les cinq dernière années à compter de la date de dépôt de la demande, c'est pourquoi il serait judicieux d'en faire une demande écrite à l'employeur soit individuellement soit lors de la remise à l'employeur des questions de la réunion mensuelle des DP portant le nom de toutes les salariées concernées et dans ce cas il y aura trace écrite avec l'obligation de réponse de l'employeur.
cphsab
La prescription des salaires est de cinq ans.
La même prescription s'applique aux réclamations des travailleurs à domicile en matière de tarifs, de frais d'ateliers et de frais accessoires, ainsi qu'en matière de congés payés (Code du travail article L. 721-18).
Les textes de référence sont les suivants :
- l'article 2277 du Code civil : Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
des salaires,
[...]
- l'article L. 143-14 du Code du travail : L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code civil.
Dans un arrêt du 15 mars 2005, la Cour de cassation a considéré que la prescription quinquennale est applicable à toute créance de nature salariale, indépendamment de sa périodicité (Cass. soc., 15 mars 2005, no 01-44.379, Bull. civ. V, no 89).
Dans un autre plus récent la Cour de Cassation d'affirmer : «la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toute action afférente au salaire. Il en résulte qu'une action tendant au remboursement d'indemnités kilométriques et de repas liées à l'exécution d'un travail salarié est bien soumise à la prescription quinquennale.», (référence : Cassation sociale du 12 juillet 2006, no 04-48.687)
Ce qui veut dire que chaque salariée concernée peut réclamer un rappel sur les cinq dernière années à compter de la date de dépôt de la demande, c'est pourquoi il serait judicieux d'en faire une demande écrite à l'employeur soit individuellement soit lors de la remise à l'employeur des questions de la réunion mensuelle des DP portant le nom de toutes les salariées concernées et dans ce cas il y aura trace écrite avec l'obligation de réponse de l'employeur.
cphsab
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françoise
Re: astreinte we et jours feries
merci pour ta réponse cphsab, se sera fait en question DP de Décembre
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françoise
Re: astreinte we et jours feries
nous avons une salariée Mandataire que l'on faisait commencer à 5 h du matin sans lui payer le tarif de nuit, nous avons fait un courrier avec demande de rendez vous, nous avons le rendez vous demain matin à 9h30 pour réclamer le rétroactif de salaire
Cepsab, peut tu me renseigner sur le sujet, les bulletins de salaire sont faits par l'asso et c'est la responsable qui l'a faisait commencer si tôt, la salariée acceptait elle ne connaissait pas les textes,
cordialement
Cepsab, peut tu me renseigner sur le sujet, les bulletins de salaire sont faits par l'asso et c'est la responsable qui l'a faisait commencer si tôt, la salariée acceptait elle ne connaissait pas les textes,
cordialement
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cphsab
Re: astreinte we et jours feries
Françoise,
Cette salariée commençait à travailler à 5h00 du matin et se terminait quand ? amplitude...
Définition du travail de nuit (référence : article L. 213-1-1 et L. 213-2 du Code du travail)
Article L213-1-1
(Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 I, III Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 68 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.
Par dérogation au premier alinéa, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout cas l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.
Article L213-2
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982 art. 10 Journal Officiel du 17 janvier en vigueur le 1er février 1982)
(Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 I, IV Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Ordonnance nº 2004-1197 du 12 novembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 14 novembre 2004)
(Loi nº 2005-810 du 20 juillet 2005 art. 1 III Journal Officiel du 21 juillet 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
1º Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 213-1-1 ;
2º Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 213-1-1.
Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2º sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives au plan national des employeurs et des salariés.
cphsab
Cette salariée commençait à travailler à 5h00 du matin et se terminait quand ? amplitude...
Définition du travail de nuit (référence : article L. 213-1-1 et L. 213-2 du Code du travail)
Article L213-1-1
(Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 I, III Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 68 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.
Par dérogation au premier alinéa, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout cas l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.
Article L213-2
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982 art. 10 Journal Officiel du 17 janvier en vigueur le 1er février 1982)
(Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 I, IV Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Ordonnance nº 2004-1197 du 12 novembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 14 novembre 2004)
(Loi nº 2005-810 du 20 juillet 2005 art. 1 III Journal Officiel du 21 juillet 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
1º Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 213-1-1 ;
2º Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 213-1-1.
Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2º sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives au plan national des employeurs et des salariés.
cphsab
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regine
Re: astreinte we et jours feries
Bonsoir est- ce que être référente ou être d' astreinte veulent dire la même chose? merci de me répondre
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cphsab
Re: astreinte we et jours feries
Régine
Dans le cadre de votre question :
Référente : personne accompagnant sur le terrain la stagiaire à l'apprentissage de la fonction d'AVS
Astreinte : obligation professionnelle de disponibilité pour les urgences.
cphsab
Dans le cadre de votre question :
Référente : personne accompagnant sur le terrain la stagiaire à l'apprentissage de la fonction d'AVS
Astreinte : obligation professionnelle de disponibilité pour les urgences.
cphsab
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regine
Re: astreinte we et jours feries
Merci cpshab, alors je vais vous raconté la situation: Un coup de téléphone de l' administrative me prévenant simplement quelle m' avait mise référente auprès d' une personne recemment embauchée et qui débutait son 1er week-end. Je lui est répondue oui, mais je suis obligée de rester chez moi tout le week au cas ou?? Donc weekend payé pas payé ? je marque quoi sur mon carnet de travail a la fin du mois? bah rien! c' est juste un service! c' est ce que l' on m' a répondu!!Ce temps d' astreinte a mon domicile ( car je n' ai pas voulu m' absenter) ne m' a pas été payé et quand je lui est dit c' est une astreinte elle ne l' a pas admise; non c' est un service.c' est arrivé au mois d' octobre j' ai attendu de voir ma paye rien n'apparait en plus.Merci de me lire que dois-je en conclure j' ai le planning ou elle m' écrit que je suis référente!donc au cas ou!!
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cphsab
Re: astreinte we et jours feries
Régine,
« Attendu qu’après avoir constaté que la répartition du travail dans la journée avait été modifiée par deux fois sans que ces modifications aient fait l’objet d’un écrit contractuel, la cour d’appel, qui était saisie d’une demande de requalification fondée notamment sur l’impossibilité pour la salariée de prévoir à quel rythme elle devait travailler, ce qui la conduisait à faire valoir qu’elle avait à se tenir constamment à la disposition de l’employeur, a retenu que compte tenu du caractère régulier de l’horaire à compter du mois d’octobre, la salariée ne peut sérieusement prétendre avoir été mise dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme de travail chaque mois, elle pourrait travailler ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il s’évinçait des éléments de fait qu’elle avait relevés, que la salariée avait été mise dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme de travail, elle pouvait travailler, au moins sur une partie de la période couverte par le contrat de travail, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; »
référence : Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 11 juillet 2007 n° de pourvoi : 05-45744
cphsab
« Attendu qu’après avoir constaté que la répartition du travail dans la journée avait été modifiée par deux fois sans que ces modifications aient fait l’objet d’un écrit contractuel, la cour d’appel, qui était saisie d’une demande de requalification fondée notamment sur l’impossibilité pour la salariée de prévoir à quel rythme elle devait travailler, ce qui la conduisait à faire valoir qu’elle avait à se tenir constamment à la disposition de l’employeur, a retenu que compte tenu du caractère régulier de l’horaire à compter du mois d’octobre, la salariée ne peut sérieusement prétendre avoir été mise dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme de travail chaque mois, elle pourrait travailler ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il s’évinçait des éléments de fait qu’elle avait relevés, que la salariée avait été mise dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme de travail, elle pouvait travailler, au moins sur une partie de la période couverte par le contrat de travail, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; »
référence : Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 11 juillet 2007 n° de pourvoi : 05-45744
cphsab